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06/07/2023 | FRANCE | N°22/12751

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 06 juillet 2023, 22/12751


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 06 JUILLET 2023



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12751 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDZR



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Mai 2022 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 19] - RG n° 1222000315





APPELANTS



M. [MF] [K]

[Adresse 1

2]

[Localité 19]



S.A.S. [MF] [K] INVESTISSEMENT, RCS de [Localité 19] sous le n°811 602 853

[Adresse 7]

[Localité 19]



Représentés par Me Roxane DEHALLE, avocat au barreau de PARIS
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 06 JUILLET 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12751 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDZR

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Mai 2022 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 19] - RG n° 1222000315

APPELANTS

M. [MF] [K]

[Adresse 12]

[Localité 19]

S.A.S. [MF] [K] INVESTISSEMENT, RCS de [Localité 19] sous le n°811 602 853

[Adresse 7]

[Localité 19]

Représentés par Me Roxane DEHALLE, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Mme [F] [N]

[Adresse 14]

[Localité 19]

Mme [E], [C], [WV] [N]

[Adresse 2]

[Localité 19]

Mme [L] [V] [N]

[Adresse 10]

[Localité 19]

Mme [Y] [GH]

[Adresse 11]

[Localité 19]

Mme [G] [I] [A] [N]

[Adresse 15]

[Localité 21]

Mme [B] [I] [C] [N]

[Adresse 13]

[Localité 19]

Mme [M] [C] [BM] [X] [N]

[Adresse 20]

[Adresse 3]

Mme [XC] [Z] [N]

[Adresse 4]

[Localité 19]

Mme [SH] [XJ] [N]

[Adresse 6]

[Localité 18]

Mme [MM] [J] [N]

[Adresse 5]

[Localité 17]

M. [O] [D] [T] [N]

[Adresse 1]

[Localité 9]

Mme [P] [H] [S]

[Adresse 8]

[Localité 19]

M. [R] [O] [U] [N]

[Adresse 16]

[Localité 19]

M. [SA] [GO] [W] [LY] [N]

[Adresse 16]

[Localité 19]

Représentés par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Thomas RONDEAU, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Par acte du 07 juillet 2022, Monsieur [MF] [K] et la société [MF] [K] Investissement ont interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 18 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris dans un litige les opposant aux consorts [N].

Dans leurs conclusions remises par voie électronique le 12 mai 2023, M. [MF] [K] et la société [MF] [K] Investissement ont demandé à la cour de prendre acte de leur désistement d'appel et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions remises et notifiées le 15 mai 2023, les concorts [N] ont demandé à la cour de constater leur acceptation du désistement d'appel, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, et que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.

SUR CE

Il convient de constater tant le désistement de la partie appelante que, par suite, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance.

A défaut de meilleur accord, les dépens d'appel seront donc mis à la charge de la partie appelante.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'appel de Monsieur [MF] [K] et de la société [MF] [K] Investissement,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Dit que sauf meilleur accord des parties les appelants suporteront les dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/12751
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;22.12751 ?
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