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06/07/2023 | FRANCE | N°22/12408

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 06 juillet 2023, 22/12408


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 5



ARRET DU 06 JUILLET 2023



(n° 145 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 22/12408 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCUQ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2022 - Tribunal de Commerce de PARIS, 9ème chambre - RG n° 2021040941





APPELANTE



S.A.R.L. WELKIN AND MERAKI [Adresse 5] agissant poursuites et diligences de ses reprÃ

©sentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 842 680 316

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée ...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 06 JUILLET 2023

(n° 145 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 22/12408 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCUQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2022 - Tribunal de Commerce de PARIS, 9ème chambre - RG n° 2021040941

APPELANTE

S.A.R.L. WELKIN AND MERAKI [Adresse 5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 842 680 316

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

INTIMEE

S.A.S. TME EQUIPEMENT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de COUTANCES sous le numéro 842 275 067

[Adresse 3]

[Localité 2]

défailltante

assignée pour plaider à jour fixe par acte d'huissier délivré le 05 août 2022 par dépôt à l'étude

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5.5

Madame Nathalie Renard, présidente de chambre

Madame Christine Soudry, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Madame Marie-Annick Prigent dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez

ARRET :

- par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5.5 et par Maxime Martinez, Greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 31 juillet 2019, un contrat de services, assorti d'une clause d'arbitrage, a été conclu entre la société Welkin & Meraki et la société TME Equipement (ci-après TME).

En août 2019, la société TME a demandé le report de la date d'entrée en vigueur du contrat au 9 septembre 2019 ce qui été accepté par la société Welkin & Meraki, sous réserve de paiement de la somme de 132.400 euros TTC, objet de la facture du 5 août 2019, en exécution du contrat.

En décembre 2019, la société Welkin & Meraki a mis en demeure la société TME de régler la somme de 176.640 euros TTC mais un accord transactionnel a été conclu en février 2020 prévoyant le versement d'une indemnité de 50 000 euros par la société TME.

A défaut de paiement de l'indemnité, la société Welkin et Meraki a assigné la société TME en paiement, à titre de provision, de la somme de 176 640 euros devant le Président du tribunal judiciaire de Paris qui s'est déclaré incompétent au profit du Président du tribunal de commerce de Paris. Par ordonnance du 10 juin 2021, le Président du tribunal de commerce de Paris a dit n'y avoir lieu à référé en raison de l'existence de contestations sérieuses.

Par acte d'huissier de justice du 29 juillet 2021, la société Welkin & Meraki a assigné la société TME en paiement de la somme de 176 640 euros TTC devant le tribunal de commerce de Paris. La société TME a invoqué l'incompétence du tribunal de commerce de Paris pour statuer sur le litige.

Par jugement du 4 juillet 2022, le tribunal de commerce de Paris a :

- Renvoyé les parties à mieux se pourvoir en se déclarant incompétent pour connaitre du litige opposant la société Welkin and Meraki [Adresse 5] et la société TME Equipement

- Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties

- Dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification,

- Condamné la société Welkin And Meraki [Adresse 5] à payer à la société TME Equipement, la somme de 1.500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus,

- Condamné la société Welkin And Meraki [Adresse 5] aux entiers dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 94,68 € dont 15,57€ de Tva.

Par déclaration du 19 juillet 2022, la société Welkin & Meraki a interjeté appel des chefs du jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il :

- S'est déclaré incompétent pour connaitre du litige opposant la société Welkin And Meraki [Adresse 5] et la société Tme Equipement, et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir,

- a condamné la société Welkin And Meraki [Adresse 5] à payer à la société TME Equipement, la somme de 1500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus,

- a condamné la société Welkin And Meraki [Adresse 5] aux entiers dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 94,68 euros dont 15,57 euros de TVA.

Sur sa requête, la société Welkin and Meraki a été autorisée par ordonnance du 20 juillet 2022 à assigner la société TME à jour fixe devant la cour d'appel de Paris.

La société TME a été assignée par acte d'huissier de justice en date du 5 août 2022 par la société Welkin and Meraki à comparaître le 20 avril 2023 devant la cour d'appel de Paris ; l'acte a été remis à l'étude de l'huissier de justice.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 19 juillet 2022 la société Welkin & Meraki demande à la cour de :

- Déclarer bien fondé l'appel de Welkin & Meraki et y faisant droit,

- Reformer le jugement prononcé le 4 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il

- Se déclare incompétent pour connaitre du litige opposant la société Welkin and Meraki [Adresse 5] et la société TME Equipement, et renvoie les parties à mieux se pourvoir,

- Condamne la société Welkin and Meraki [Adresse 5] à payer à la société TME Equipement, la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus,

- Condamne la société Welkin and Meraki [Adresse 5] aux entiers dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 94,68 Eur dont 15,57 EUR de TVA ;

Et statuant à nouveau,

- Déclarer compétent le tribunal de commerce de Paris pour connaître du litige opposant les sociétés Welkin & Meraki et TME ;

- Condamner la société TME à verser la somme de 10 000 euros à la société Welkin & Meraki sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société TME aux entiers dépens de l'instance.

La société TME n'a pas constitué avocat.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur l'exception d'incompétence invoquée par la société Welkin & Meraki

La société Welkin & Meraki allègue que le protocole transactionnel constitue une transaction au sens de l'article 2044 du code civil et que la clause attributive de compétence aux juridictions du ressort de la Cour d'appel de Paris a vocation à s'appliquer et non la clause d'arbitrage du contrat de services. Elle ajoute que la signature par les parties du protocole transactionnel emporte renonciation à l'application de la clause compromissoire.

L'article 1448 du code de procédure civile énonce que : "lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. La juridiction de l'Etat ne peut relever d'office son incompétence. Toute stipulation contraire au présent article est réputée non écrite."

L'action poursuivie par la société Welkin & Meraki a pour objet de faire exécuter les obligations contractées par la société TME aux termes du protocole transactionnel signé entre les parties le 19 février 2020 qui est la suivante : "TME s'engage à verser à W&M [Welkin & Meraki] une indemnité transactionnelle, globale, forfaitaire et définitive d'un montant de 50 000 € (cinquante mille euros) au titre de dommages-intérêts subis du fait de l'inexécution du contrat au plus tard le lundi 2 mars 2020."

Il est ajouté qu'en l'absence de paiement constaté avant le 2 mars 2020, quelle que soit la raison de l'absence et/ ou du retard de paiement, la société TME sera définitivement et immédiatement tenue au paiement de plein droit de la somme globale et forfaitaire de 176 640 euros TTC qu'elle reconnaît correspondre à sa dette contractuelle à l'égard de la société Welkin & Meraki. En contrepartie, les parties renoncent irrévocablement et définitivement à toute réclamation et à toute action judiciaire ou arbitrale au titre du litige les ayant amenées à signer le protocole d'accord transactionnel.

Il résulte de l'article 8 du protocole transactionnel que "le présent protocole transactionnel est régi par le droit français.

Tout différend concernant la validité, l'interprétation, l'exécution et/ou l'inexécution par

l'une ou par l'autre des parties des obligations découlant du présent protocole sera soumis

aux juridictions compétentes du ressort de la cour d'appel de Paris".

Si le contrat de service initial contenait une clause d'arbitrage au profit de la chambre internationale de commerce, en stipulant une clause de compétence juridictionnelle dans le protocole transactionnel qui est un contrat, les parties ont renoncé expressément à l'application de cette clause d'arbitrage pour régler les différends nés de l'exécution du protocole d'accord.

La présente action a pour objet un litige relatif à l'inexécution du protocole transactionnel par la société TME.

En conséquence, le tribunal arbitral n'étant pas encore saisi et la clause d'arbitrage étant manifestement inapplicable, le jugement sera infirmé en ce qu'il a accueilli l'exception d'incompétence de la société TME.

Il y a lieu d'appliquer la clause de compétence juridictionnelle incluse dans le protocole transactionnel en date du 19 février 2020 et l'action étant relative à un litige entre deux sociétés commerciales, conformément aux dispositions de l'article 721-3 du code de commerce, il y a lieu de déclarer le tribunal de commerce de Paris compétent pour statuer sur le présent litige.

Sur les demandes accessoires

Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.

La société TME qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et devra verser à la société Welkin and Meraki la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déclare le tribunal de commerce de Paris compétent pour statuer sur le litige opposant la société Welkin and Meraki [Adresse 5] et la société TME Equipement,

Renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris,

Condamne la société TME Equipement à verser à la société Welkin and Meraki [Adresse 5] la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que conformément à l'article 87 du code de procédure civile, le présent arrêt sera notifié par le greffier de la cour aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,

Condamne la société TME Equipement aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 22/12408
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;22.12408 ?
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