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06/07/2023 | FRANCE | N°21/07052

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 06 juillet 2023, 21/07052


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 5



ARRET DU 06 JUILLET 2023



(n°2023 / , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07052 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEE6I



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/10882



APPELANT



Monsieur [W] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Fabien

LEQUEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : R187



INTIMEE



S.A.R.L. PMD CLIMATISATION

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Karen AZRAN, avocat au barreau de PARIS, toque :...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 06 JUILLET 2023

(n°2023 / , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07052 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEE6I

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/10882

APPELANT

Monsieur [W] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Fabien LEQUEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : R187

INTIMEE

S.A.R.L. PMD CLIMATISATION

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Karen AZRAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0067

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, Présidente de formation,

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre,

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er février 2013, la société PMD Climatisation (ci-après la société) a embauché M. [W] [Z] en qualité de technicien climatisation, coefficient 210 moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 080 euros.

La relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes du 21 janvier 1986 (IDDC 1412).

Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 octobre 2019, M. [Z] a notifié son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle - les volets 1 et 3 étant datés et signés du 24 octobre 2019.

Par lettre recommandée datée du 28 octobre 2019, la société a notifié à M. [Z] son licenciement pour motif économique.

Par lettre datée du 13 novembre 2019, la société a précisé au conseil de M. [Z] qu'elle avait dû procéder à un licenciement pour motif économique de cinq salariés de même catégorie (technicien installateur) en raison de graves difficultés d'endettement et de trésorerie.

M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes en référé aux fins d'obtenir le paiement à titre provisionnel de son indemnité de licenciement et la remise d'un certificat pour la caisse de congés payés.

Suivant ordonnance du 8 juin 2020 rectifiée le 28 septembre 2020, le conseil de prud'hommes statuant en formation de référés a pris acte de la remise du certificat et du paiement à M. [Z] de l'indemnité légale de licenciement.

Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 9 décembre 2019.

Par jugement du 21 juin 2021 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- condamné la société à payer à M. [Z] la somme de 3 174,04 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;

- débouté M. [Z] du surplus de ses demandes ;

- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société aux dépens.

Par déclaration du 2 août 2021, M. [Z] a régulièrement interjeté appel du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [Z] demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la société à lui payer la somme de 3 174,04 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;

et statuant à nouveau,

1. sur le licenciement sans cause,

à titre principal,

- juger que l'employeur ne lui a remis aucun document écrit l'informant des motifs économiques de son licenciement;

en conséquence,

- juger que le licenciement est abusif ;

- condamner la société à lui verser la somme de 22 218,28 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

- condamner la société à lui payer la somme de 9 522,12 euros bruts à titre de préavis, outre 952,21 euros à titre de dommages et intérêts (congés payés sur préavis non perçus) ;

à titre subsidiaire,

sur l'absence de reclassement,

- condamner la société à lui verser la somme de 22 218,28 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de reclassement ;

- condamner la société à lui payer la somme de 9 522,12 euros bruts à titre de préavis outre 952,21 euros à titre de dommages et intérêts (congés payés sur préavis non perçus) ;

à titre infiniment subsidiaire,

sur la violation des critères d'ordre,

- condamner la société à lui payer la somme de 22 218,28 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre ;

- condamner la société à lui payer la somme de 9 522,12 euros bruts à titre de préavis, outre 952,21 euros à titre de dommages et intérêts (congés payés sur préavis non perçus) ;

2. sur les irrégularités de procédure

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à lui verser la somme de 3 174,04 euros à titre de dommages et intérêts ;

à titre subsidiaire sur ce point,

- condamner la société à lui payer la somme de 3 174,04 euros à titre de dommages et intérêts ;

en tout état de cause,

- condamner la société à lui verser la somme de 4 022,34 euros à titre de dommages et intérêts pour les congés payés non versés ;

- condamner la société à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision, de chacune des fiches de paie au titre du préavis ;

- condamner la société aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à régler à M. [Z] la somme de 3 174,04 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;

et statuant à nouveau sur ce point,

- débouter M. [Z] de toutes demandes, fins et conclusions à ce titre ;

- confirmer le jugement en qu'il a débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

en tout état de cause,

- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner M. [Z] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 mars 2023.

A l'audience, il a été demandé aux parties de préciser, par note en délibéré, l'effectif de la société à la date de notification du licenciement.

Par message reçu par RPVA le 25 avril 2023, la société a indiqué que la société comptait moins de 11 salariés en équivalent temps plein lors de la notification du licenciement.

Par message reçu par RPVA le 27 avril 2023, M. [Z] a déploré l'absence de production du registre des entrées et sorties du personnel à la date de la notification.

Cette précision était la seule sollicitée par la cour qui observe que le conseil de prud'hommes avait retenu un effectif d'au moins onze salariés dans sa décision.

MOTIVATION

La cour observe que le chef de jugement ayant débouté M. [Z] de sa demande relative à la priorité de réembauchage faite en première instance était expressément mentionné dans la déclaration d'appel mais que cette demande n'a pas été reprise dans ses dernières conclusions ' ce que la société a relevé. Ce chef de jugement sera donc confirmé en application de l'article 954 du code de procédure civile.

Sur l'exécution du contrat de travail

* sur les dommages-intérêts pour congés payés non versés

M. [Z] soutient que la société a cessé de verser ses cotisations à la caisse de l'Ile de France (CIBTP) à compter du 3 août 2018 ; que, sur la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, la société n'a versé ses cotisations que jusqu'au 3 août 2018 et que le dernier règlement de la CIBTP au salarié a été effectué le 17 avril 2020 correspondant à 10 jours de congés payés acquis entre le 1er avril et le 3 août 2018. M. [Z] soutient encore que, sur la période du 3 août 2018 au 31 mars 2019, représentant 20 jours de congés payés, il n'a rien perçu. Il soutient enfin que ses 17,5 jours de congés payés sur la période du 1er avril au 31 octobre 2019 ne lui ont pas été réglés.

M. [Z] fait valoir que le défaut de versement des cotisations par l'employeur à la CIBTP constitue une faute qui lui a causé un préjudice qu'il évalue à 136,60 euros x 37,5 jours = 5 122,50 euros, somme de laquelle il déduit la somme de 606,64 euros à la suite de deux règlements intervenus les 22 et 26 avril 2021 et celle 493,52 euros réglée en septembre 2021. Il réclame donc la somme de 4 022,34 euros à titre de dommages-intérêts.

Ce à quoi la société réplique qu'elle est affiliée à la CIBTP et que le paiement des congés payés incombe à cette caisse. Elle fait valoir que M. [Z] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et qu'il n'avait donc pas droit à une indemnité compensatrice de préavis de sorte qu'elle n'était pas tenue de verser des cotisations pour la période de préavis.

La société fait également valoir qu'elle adresse régulièrement à la CIBTP des règlements au titre des cotisations qu'elle avait été dans l'incapacité de régler. Elle précise avoir réglé les sommes suivantes :

- 33 075 euros entre juillet 2020 et avril 2021 ;

- 63 100 euros entre le 19 juin 2021 et le 17 janvier 2022 ;

- 30 099 euros entre le 1er mars 2022 et le 2 mars 2023.

Elle conclut que M. [Z] a reçu des paiements de la part de la CIBTP qui lui a confirmé que M. [Z] avait été totalement rempli de ses droits de sorte que le salarié ne justifie d'aucun préjudice.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La société, qui ne conteste pas ne pas avoir versé à leur exacte échéance les cotisations dues par elle à la CIBTP afin d'assurer le paiement de ses congés payés au salarié, a commis une faute au sens de l'article 1240 du code civil.

En l'espèce, le salarié verse aux débats une attestation de paiement « congés 2019 » à en-tête de la CIBTP, qui concerne la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 et dont il ressort que, sur 30 jours de congés payés, seuls 10 ont été payés à M. [Z].

M. [Z] ajoute à ce nombre, 17,5 jours de congés payés correspondant à la période du 1er avril au 31 octobre 2019 à raison de 2,5 jours par mois sur sept mois ' mentionné au demeurant dans le « certificat de congés ' 2020 » établi par l'employeur.

Ces éléments sont suffisants à caractériser le préjudice qu'il invoque et qui résulte directement du non-paiement des cotisations à leur date d'exigibilité.

La société qui allègue des versements ultérieurs à la CIBTP verse certes aux débats la preuve de virements mais sans que la cour soit mise en mesure de constater l'incidence de ces versements sur la situation de M. [Z]. De plus, la cour observe que la société ne justifie pas que la CIBTP l'a informée que M. [Z] aurait été rempli de ses droits.

Dès lors, M. [Z] sera indemnisé du préjudice qu'il subit à hauteur de 4 022,34 euros à titre de dommages-intérêts.

La décision des premiers juges sera donc infirmée à ce titre.

Sur la rupture du contrat de travail

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants :

« (') A la suite de notre entretien qui s'est tenu le vendredi 4 octobre 2019, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs économiques suivants dans les conditions posées à l'article L. 1233-3 du code du travail.

Baisse de chiffre d'affaires conséquent sur les derniers mois ;

Augmentations constantes des dettes fiscales et sociales ;

Modification d'un élément essentiel du contrat de travail refusée : baisse du salaire de base.

En dépit des recherches que nous avons effectuées au sein de notre entreprise, conformément à l'article L. 1233-4 du code du travail, nous n'avons pas trouvé de poste de reclassement.

Lors de notre entretien préalable, nous vous avons proposé le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle. Par lettre du 24/10/2019, vous nous avez fait connaître votre acceptation d'adhérer au dispositif.

Nous vous dispensons d'effectuer votre préavis. Vous quitterez les effectifs de l'entreprise en date du 31 octobre 2019.

Vous pouvez bénéficier d'une priorité de réembauche pendant la durée d'un an à compter de la prise d'effet de votre licenciement, si vous en faites la demande par écrit dans ce même délai. ('). »

* sur le bien-fondé du licenciement

M. [Z] soutient que son licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il fait valoir :

- à titre principal, que l'employeur ne lui a pas remis de document écrit l'informant des motifs économiques de son licenciement, en amont de la remise du contrat de sécurisation professionnelle ;

- à titre subsidiaire, que l'employeur n'a pas recherché de reclassement ;

- à titre infiniment subsidiaire, que l'employeur a violé les critères d'ordre.

Ce à quoi la société réplique que, selon quatre témoignages de salariés également concernés par le licenciement pour motif économique, M. [Z] et ces salariés ont été informés collectivement par le comptable, dès le 4 octobre 2019, avant les entretiens préalables, des raisons économiques conduisant à envisager leur licenciement et qu'à cette date, ils avaient tous reçu la documentation relative au contrat de sécurisation professionnelle de sorte que M. [Z] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle en connaissance de cause le 8 octobre suivant. La société réplique également qu'elle a rappelé l'information relative au motif économique dans sa lettre du 28 octobre 2019 reçue le 30 octobre suivant par M. [Z], soit avant la rupture du contrat de travail le 31 octobre 2019 par l'effet de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.

La société réplique ensuite qu'elle a recherché des solutions de reclassement mais qu'aucun poste n'a pu être proposé à M. [Z]. Elle souligne que son registre unique du personnel démontre que tous les postes de techniciens installateurs/ monteurs ont été supprimés et qu'aucun salarié n'a été embauché à ces postes et rappelle que l'obligation de reclassement n'est qu'une obligation de moyens.

* sur l'absence d'écrit informant le salarié des motifs économiques de son licenciement avant l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle

Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur est tenu d'énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur le contrat de sécurisation professionnelle remis obligatoirement à l'intéressé, soit dans la lettre qu'il est tenu de lui adresser lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement. Lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, il suffit que le motif économique soit énoncé dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation.

Selon l'article 4 § 2 de la convention Unédic-CSP du 26 janvier 2015, lorsque le licenciement pour motif économique doit être précédé d'un entretien préalable au licenciement, le document écrit d'information est remis au salarié au cours de cet entretien préalable, contre récépissé.

En l'espèce, M. [Z] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle par lettre recommandée datée du 8 octobre 2019 reçue le 10 octobre suivant par l'employeur - lettre doublée d'un courriel à l'employeur en date du 8 octobre 2019.

L'allégation selon laquelle la documentation relative au contrat de sécurisation professionnelle a été remise à M. [Z] le 4 octobre 2019 par le comptable avant l'entretien préalable n'est pas établie par la production d'un récépissé. A cet égard, l'employeur se borne à produire les attestations du comptable et de quatre autres salariés concernés par le licenciement collectif pour motif économique dont il ressort que le comptable a informé les cinq salariés dont M. [Z] qui était présent des raisons économiques pour lesquels la suppression de leur poste était envisagée. Toutefois, ces témoignages ne peuvent se substituer à la production d'un récépissé établissant la remise à M. [Z] d'un document écrit l'informant du motif économique au plus tard lorsqu'il a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.

Par conséquent, le licenciement pour motif économique de M. [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse sans qu'il soit besoin d'examiner d'autres moyens.

La décision des premiers juges sera donc infirmée à ce titre.

* sur les conséquences du licenciement

* sur l'indemnité compensatrice de préavis 

Le salarié demande une somme correspondant à trois mois.

Suivant l'article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :

1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;

2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;

3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.

Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.

L'article L. 1234-5 du code du travail dispose :

Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.

L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.

L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2.

La cour ayant jugé que le licenciement pour motif économique de M. [Z] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle accepté par le salarié est privé de cause et l'employeur est redevable de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.

En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et de l'article 9-1 de la convention collective, l'indemnité compensatrice de préavis due à M. [Z] correspond au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis d'une durée de deux mois, soit sur la base d'un salaire non contesté de 3 174,04 euros, la somme de 6348,08 euros, outre la somme de 634,80 euros au titre des congés payés afférents. La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.

* sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau.

M. [Z] fait valoir qu'il n'a jamais bénéficié d'action de formation de la part de son employeur et ce n'est qu'une fois licencié, qu'il a pu obtenir l'attestation d'aptitude intervenant fluides frigorigènes Cat. 1 qui lui permet désormais de postuler à des postes similaires à celui qu'il occupait. Il fait également valoir que, n'ayant pas retrouvé d'emploi dans son secteur d'activité, il a « démarré sa propre activité » en avril 2021. Il insiste également sur les difficultés financières rencontrées à la suite de son licenciement et sur l'argent qu'il a dû emprunté à des proches à hauteur de 30 000 euros.

Ce à quoi la société réplique que M. [Z] ne rapporte pas la preuve du préjudice subi à raison du licenciement. Elle fait valoir qu'il a bénéficié du contrat de sécurisation professionnelle et qu'il a perçu 75% de son salaire journalier de référence pendant douze mois ; qu'il se contente de produire une attestation de formation suivie en février 2021 soit un an et demi après la rupture de son contrat de travail ; qu'il a été pris en charge par Pôle emploi à compter du 1er novembre 2020 et a perçu l'allocation de retour à l'emploi ; qu'il ne produit aucun élément sur ses recherches d'emploi et ne justifie pas des revenus qu'il perçoit de son activité.

La cour relève que M. [Z] produit l'attestation de formation, justifie avoir perçu l'allocation de retour à l'emploi entre le 1er novembre 2020 et le 30 septembre 2021 et de la création d'une société par actions simplifiée La Vague de Froid immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 7 avril 2021 dont il était à cette date le président.

Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge - 37 ans - de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle ainsi que des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il sera alloué à M. [Z], en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 16 000 euros, suffisant à réparer son entier préjudice.

La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.

* sur l'irrégularité de la procédure

Au regard des articles L. 1233-11 à L. 1233-13 du code du travail, la procédure suivie est irrégulière puisque l'employeur ne rapporte pas la preuve de la convocation de M. [Z] à un entretien préalable par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge.

Toutefois, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité prévue par l'article L. 1235-2 dernier alinéa du code du travail ne peut se cumuler avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

M. [Z] sera donc débouté de sa demande en paiement de l'indemnité et la décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.

* sur la remise des documents

La société devra remettre à M. [Z] un bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les autres demandes

* sur les intérêts

Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.

* sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile

La société sera condamnée aux dépens en appel et la décision des premiers juges sur les dépens de première instance confirmée.

La société sera également condamnée à payer à M. [Z] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La décision des premiers juges sera infirmée en ce qu'elle a débouté M. [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles en première instance et confirmée en ce qu'elle a débouté la société de sa demande au titre des mêmes frais en première instance.

La société sera enfin déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition,

INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [W] [Z] de sa demande en dommages-intérêts au titre de la priorité de réembauchage et la société PMD Climatisation de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

DIT que le licenciement pour motif économique de M. [W] [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la société PMD Climatisation à payer à M. [Z] les sommes suivantes :

* 6 348,08 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

* 634,80 euros au titre des congés payés afférents ;

* 16 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 4 022,34 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de règlement de l'intégralité des cotisations due par l'employeur à la CIBTP ;

ORDONNE à la société PMD Climatisation de remettre à M. [W] [Z] un bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision ;

RAPPELLE que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce ;

CONDAMNE la société PMD Climatisation à payer à M. [W] [Z] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE la société PMD Climatisation aux dépens en appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/07052
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;21.07052 ?
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