La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2023 | FRANCE | N°21/06622

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 06 juillet 2023, 21/06622


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 06 JUILLET 2023



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06622 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOM2



Décisions déférées à la Cour :

Jugement du 10 février 2021 - tribunal judiciaire de CRETEIL RG n° 19/06494

Arrêt du 15 décembre 2022 - cour d'appel de Paris - RG n°21/06622





APPE

LANTS



Monsieur [B] [R]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 9]

Représenté par Me Guillaume FOURRIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E2096...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 06 JUILLET 2023

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06622 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOM2

Décisions déférées à la Cour :

Jugement du 10 février 2021 - tribunal judiciaire de CRETEIL RG n° 19/06494

Arrêt du 15 décembre 2022 - cour d'appel de Paris - RG n°21/06622

APPELANTS

Monsieur [B] [R]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 9]

Représenté par Me Guillaume FOURRIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E2096

Madame [E] [H] épouse [R]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7]

Représentée par Me Guillaume FOURRIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E2096

INTIMES

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représenté et assisté par Me Laure FLORENT de l'AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0549

ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

CPAM DE [Localité 8]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Dorothée DIBIE, conseillère

Mme Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 10 septembre 2014 à [Localité 11], alors qu'il circulait sur l'autoroute A3 au guidon de sa motocyclette en direction de [Localité 10], M. [B] [R], assuré auprès de la société Assurance mutuelle des motards (la Mutuelle des motards), a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule qui le précédait dont le conducteur a pris la fuite et n'a pu être identifié.

M. [R] a invoqué la garantie corporelle du conducteur qu'il avait souscrite auprès de la Mutuelle des motards, laquelle a organisé un examen médical amiable et a saisi le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) pour qu'il intervienne dans l'indemnisation de son assuré.

Par lettre du 14 avril 2015, le FGAO a fait connaître son refus d'indemniser M. [R] compte tenu de la faute de conduite commise par ce dernier.

Par ordonnance du 28 septembre 2017, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise médicale de M. [R].

Le Docteur [F] [S] désigné en remplacement de l'expert initialement commis a établi son rapport le 26 septembre 2018.

Par actes des 1er, 2 et 5 août 2019, M. [R] et son épouse, Mme [E] [R] ont fait assigner le FGAO, la Mutuelle des motards et la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] (la CPAM) afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices consécutifs à l'accident.

Par jugement du 10 février 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a :

- débouté M. et Mme [R] de toutes leurs demandes,

- condamné M. et Mme [R] solidairement aux dépens avec possibilité de recouvrement en application de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné M. et Mme [R], in solidum, à payer à la Mutuelle des motards une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires des parties.

Par déclaration du 7 avril 2021, M. et Mme [R] ont interjeté appel de cette décision en critiquant chacune de ses dispositions.

Par un arrêt en date du 15 décembre 2022, aux termes duquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la cour d'appel de ce siège a :

- infirmé le jugement, hormis en ce qu'il a débouté M. [R] de ses demandes formées à l'encontre de la Mutuelle des motards,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :

- dit que M. [R] a commis des fautes justifiant la réduction de 30 % de son droit à indemnisation et de celui de son épouse,

- condamné le FGAO à payer à M. [R] les sommes suivantes, provisions non déduites, au titre des postes de préjudice ci-après :

- pertes de gains professionnels actuels : rejet

- assistance temporaire par une tierce personne : 4 991 euros

- assistante permanente par une tierce personne : 36 598,80 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 1 794,10 euros

- souffrances endurées : 14 000 euros

- préjudice esthétique temporaire : 700 euros

- préjudice esthétique permanent : 2 800 euros

- rejeté les demandes d'indemnisation présentées par M. [R] au titre des frais divers, des pertes de gains professionnels, de l'incidence professionnelle, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d'agrément,

- condamné le FGAO à payer à Mme [E] [R] la somme de 3 500 euros en réparation de son préjudice moral,

- dit que le FGAO encourt la pénalité prévue aux articles L. 211-9 et L. 211-22 du code des assurances à compter du15 décembre 2015,

- avant dire droit sur l'assiette et le terme de cette pénalité ordonné la réouverture des débats à l'audience du 11 mai 2023 à 14 heures, et invité les parties à produire toutes les conclusions notifiées par le FGAO devant les premiers juges,

- condamné le FGAO payer à M. et Mme [R] en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme globale de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel jusqu'à ce jour,

- rejeté la demande de la Mutuelle des motards au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens de première instance et les dépens d'appel exposés jusqu'à ce jour seront à la charge de l'Etat avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les conclusions sur réouverture des débats de M. et Mme [R], notifiées le 4 mai 2023, aux termes desquelles ils demandent à la cour de :

Vu l'arrêt du 15 décembre 2022,

Vu les dispositions des articles L 211-9 et suivants du code des assurances,

- condamner le FGAO à verser à M. [R] à compter du 15 décembre 2015 les intérêts doubles sur les sommes fixées par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 décembre 2022 avant imputation de la créance du tiers payeur jusqu'à la date à laquelle l'arrêt à intervenir sera définitif, l'offre présentée dans les conclusions signifiées par RPVA le 20 novembre 2019 étant manifestement insuffisante,

A titre subsidiaire et pour le cas où la cour estimerait régulière l'offre portée par les conclusions signifiées le 20 novembre 2019,

- condamner le FGAO à verser à M. [R] à compter du 15 décembre 2015 les intérêts doubles sur les sommes fixées par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 décembre 2022 avant imputation de la créance du tiers payeur jusqu'à la date du 20 novembre 2020,

- condamner le FGAO à verser à M. [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions sur réouverture des débats du FGAO, notifiées le 10 mai 2023, par lesquelles il demande à la cour de :

Vu les articles L. 421-1 et suivants, R- 421-14 et R. 421-15 du code des assurances,

Vu la loi du 5 juillet 1985 et en particulier son article 4,

Vu les articles R. 421-13 et R. 421-14 du code des assurances,

Vu l'article L 211-9 du code des assurances,

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 décembre 2022 ordonnant la réouverture des débats,

- rappeler que les délais d'offre prévus par l'article L. 211-9 code des assurances sont applicables au FGAO à compter du jour où il a reçu les éléments justifiant son intervention,

- constater que le FGAO n'avait pas à faire d'offre d'indemnisation provisionnelle puisque M. [R] ne justifiait pas avoir un droit à indemnisation à faire valoir, cet organisme lui opposant une faute de nature à exclure tout droit à indemnisation et la victime justifiant, en tout état de cause, bénéficier d'une indemnisation à un autre titre,

En tout état de cause,

- constater que le FGAO, dans le cadre de la procédure engagée au fond par les époux [R] par acte du 1er août 2019, a présenté une offre et indemnité, à titre subsidiaire, pour le cas où le tribunal saisi estimerait devoir limiter le droit à indemnisation de M [R], par voie de conclusions signifiées le 20 novembre 2019,

En conséquence,

- débouter M. [R] de sa demande de doublement des intérêts légaux,

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le doublement du taux de l'intérêt légal

En application de l'article L. 211-9 du code des assurances, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime, lorsque la responsabilité, n'est pas contestée, et le dommage entièrement quantifié, une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.

Une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime et l'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

A défaut d'offre dans les délais impartis, étant précisé que le délai applicable est celui qui est le plus favorable à la victime, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal, en vertu de l'article L.211-13 du même code, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.

Selon l'article L. 211-22 du code des assurances, ces dispositions sont applicables au FGAO dans ses rapports avec les victimes ou leurs ayants droit.

Toutefois, ce texte précise que les délais prévus à l'article L. 211-9 du code des assurances courent contre le FGAO à compter du jour où celui-ci a reçu les éléments justifiant son intervention.

En l'espèce, il ressort des lettres adressées par la Mutuelle des motards au FGAO que ce dernier a été informé des éléments justifiant son intervention le 14 avril 2015, date à laquelle, il a répondu à la demande d'indemnisation présentée par cette dernière pour le compte de son assuré.

Le FGAO avait ainsi, en application des textes rappelés ci-dessus, la double obligation de présenter à M. [R] dont l'état n'était pas consolidé, une offre provisionnelle dans le délai de 8 mois suivant la date à laquelle il a été informé des éléments justifiant son intervention et de lui faire ensuite, une offre définitive dans le délai de 5 mois suivant la date à laquelle il a été informée de la consolidation de son état.

Le FGAO devait ainsi faire une offre d'indemnisation provisionnelle portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice au plus tard le 15 décembre 2015, ce qu'il n'a pas fait, étant observé que la contestation du droit à indemnisation de M. [R] ne le dispensait pas de faire une offre d'indemnisation dans le délai de 8 mois prévu à l'article L. 211-22 du code des assurances.

Le FGAO encourt ainsi la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal à compter du 15 décembre 2015, comme l'a d'ores et déjà jugé la cour dans son précédent arrêt.

S'agissant de l' offre définitive, le rapport d'expertise du Docteur [S] fixant la consolidation au 10 septembre 2015 a été établi le 26 septembre 2018 et selon ses mentions adressées le même jour au conseil du FGAO qui ne conteste pas en avoir eu connaissance dès cette date.

Le FGAO devait ainsi formuler une offre d'indemnisation définitive au plus tard le 26 février 2019.

Une offre d'indemnisation pouvant valablement être faite à titre subsidiaire, par voie de conclusions, et constituant, même si elle est tardive, l'assiette et le terme de la pénalité prévue à l'article L. 211-13 du code des assurances dès lors qu'elle n'est ni incomplète ni manifestement insuffisante, la cour a ordonné, avant dire droit sur l'assiette et le terme de la pénalité encourue par le FGAO, la réouverture des débats afin d'inviter les parties à produire toutes les conclusions notifiées par le FGAO devant les premiers juges.

La première offre d'indemnisation définitive dont le FGAO justifie, après réouverture des débats, a été faite à titre subsidiaire par voie de conclusions notifiées le 20 novembre 2019.

Cette offre d'indemnisation d'un montant total de 16 900,43 euros après application d'une réduction de 50 % du droit à indemnisation de M. [R], proposée par le FGAO, n'apparaît pas manifestement insuffisante au regard des éléments d'information dont ce dernier disposait au moment où elle a été faite.

Il convient de relever que par son précédent arrêt, la cour a rejeté les demandes d'indemnisation présentées au titre des frais divers, des pertes de gains professionnels, de l'incidence professionnelle, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d'agrément, que les indemnités offertes par le FGAO au titre des souffrances endurées, de l'assistance temporaire par une tierce personne, du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice esthétique temporaire et du préjudice esthétique permanent représentent plus du tiers des indemnités allouées par la cour et que le poste de préjudice lié à l'assistance permanente par une tierce personne dont le montant est le plus faible par rapport à l'indemnité allouée n'est pas manifestement insuffisant dans la mesure où la cour l'a chiffré sur la base d'un tarif horaire fixé en se plaçant à la date à laquelle elle statuait, soit plus de trois ans après la date de l'offre.

L'offre d'indemnisation du 20 novembre 2019 constitue ainsi le terme de la pénalité et son montant l'assiette de la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal.

Il convient ainsi de condamner le FGAO à payer à M. [R] les intérêts au double du taux légal à compter du 15 décembre 2015 et jusqu'au 20 novembre 2019, sur le montant de l'offre du 20 novembre 2019, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées.

Sur les demandes annexes

Le FGAO, qui succombe partiellement dans ses prétentions, ne pouvant être condamné aux dépens qui ne figurent pas au rang des charges qu'il est tenu d'assurer, les dépens d'appel exposés depuis l'arrêt du 15 décembre 2022 seront mis à la charge de l'Etat avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité commande d'allouer à M. [R] une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel depuis l'arrêt du 15 décembre 2022.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et dans les limites de l'appel,

Vu l'arrêt du 15 décembre 2022,

- Condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à M. [B] [R] les intérêts au double du taux légal à compter du 15 décembre 2015 et jusqu'au 20 novembre 2019, sur le montant de l'offre du 20 novembre 2019, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées.

- Condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à M. [B] [R], en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel depuis l'arrêt du 15 décembre 2022,

- Dit que les dépens d'appel exposés depuis l'arrêt du 15 décembre 2022 seront à la charge de l'Etat avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 21/06622
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;21.06622 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award