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06/07/2023 | FRANCE | N°20/06299

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 06 juillet 2023, 20/06299


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRET DU 06 JUILLET 2023



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06299 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCNP6



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/00750





APPELANT



Monsieur [K] [P] [O]

[Adresse 1]

[Lo

calité 3]

Représenté par Me Nicolas PEYRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 188







INTIMEE



E.U.R.L. BASILICASH Prise en la personne de son représentant légal

Centre ...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 06 JUILLET 2023

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06299 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCNP6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/00750

APPELANT

Monsieur [K] [P] [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Nicolas PEYRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 188

INTIMEE

E.U.R.L. BASILICASH Prise en la personne de son représentant légal

Centre commercial BASILIQUE ' [Adresse 2]

[Localité 4]

n'ayant constitué ni avocat ni défenseur syndical bien qu'ayant été assignée par voie d'huissier le 08/12/2020 (PV659 à étude)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre

Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- par défaut

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [K] [P] [O] a été engagé par la société Basilicash en qualité d'Assistant polyvalent vendeur aux termes d'un contrat à durée déterminée à temps partiel en date du jeudi 3 septembre 2015, à effet du même jour et dont le terme était fixé au 3 mars 2016.

La société Basilicash a pour activité le commerce de détail de biens d'occasion.

Le 23 septembre 2015, un solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi portant la mention d'une « fin de période d'essai à l'initiative de l'employeur » à effet du 19 septembre 2015, ont été adressés à M. [P] [O].

Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective des commerces de détail non alimentaire.

Contestant la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée, et sollicitant une indemnité de fin de contrat ainsi que des dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche et travail dissimulé, M. [K] [P] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 13 mars 2019.

Par jugement rendu en formation paritaire le 29 juin 2020, notifié le 2 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny a   :

-débouté M. [K] [P] [O] de l'intégralité de ses demandes,

-condamné M. [K] [P] [O] aux entiers dépens.

M. [K] [P] [O] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel déposée par voie électronique le 1er octobre 2020.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 décembre 2020, M. [K] [P] [O] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de :

-dire et juger abusive la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée

En conséquence, condamner la société Basilicash au paiement des sommes suivantes assorties de l'intérêt au taux légal :

*dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche : 1 000 euros

*indemnité pour travail dissimulé : 8 795,28 euros

*dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat de travail à durée déterminée : 8 062,34 euros

*indemnité de fin de contrat : 879,53 euros

-ordonner la remise des bulletins de salaire de septembre 2015 à mars 2016 inclus, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard s'agissant de l'attestation Pôle emploi et se réserver le droit de liquider ladite astreinte

-condamner la société Basilicash au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La société Basilicash, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte d'huissier du 8 décembre 2020, n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu à l'instance d'appel.

Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 22 mars 2023.

L'affaire a été fixée à l'audience du 17 avril 2023.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier.

1/Sur le travail dissimulé

En application de l'article L. 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé, par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l'embauche, de se soustraire à la délivrance de bulletins de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

Des articles L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, il résulte que le salarié, en cas de rupture de la relation de travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

M. [K] [P] [O] fait valoir que la société Basilicash n'a pas procédé à la déclaration préalable d'embauche ni satisfait à ses obligations d'établissement et de remise des bulletins de paie, et qu'en conséquence, aucune cotisation n'a pu être reversée aux organismes sociaux. Il ajoute que l'absence de régularisation par la société Basilicash de la situation malgré sa demande permet de caractériser l'intention de dissimulation.

Les juges, en première instance, ont considéré que le salarié n'apportait aucun élément prouvant une intention de dissimulation d'éléments de salaire et débouté M. [K] [P] [O] de sa demande.

La cour retient que si l'employeur a établi un contrat de travail, il n'a pas justifié avoir procédé à la déclaration préalable d'embauche qui doit être réalisée dans un délai de 8 jours avant l'embauche, ni remis le bulletin de salaire. L'intention de dissimulation est donc caractérisée.

Il sera donc alloué à M. [K] [P] [O] la somme de 8 190 euros correspondant à six mois de salaire à titre d'indemnité, et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande.

2/Sur la rupture du contrat de travail à durée déterminée

M. [K] [P] [O] indique que son contrat de travail prévoyait une période d'essai de deux semaines, qui a pris fin au plus tard le 18 septembre 2015. Par conséquent aucune rupture ne pouvait intervenir le 19 septembre 2015 tel que cela a été mentionné sur les documents de fin de contrat. Il ajoute qu'aucun accord n'est intervenu entre les parties, et qu'aucune faute grave ou force majeure n'a été invoquée par l'employeur. Il estime par conséquent qu'il peut prétendre à l'allocation de dommages et intérêts correspondant aux rémunérations qu'il aurait dû percevoir entre le 20 septembre 2015 et le 3 mars 2016, soit 5 mois et demi.

Les juges, en première instance, ont retenu que l'employeur avait rompu la période d'essai dans le délai légal et débouté M. [K] [P] [O] de sa demande.

Selon l'article L.1242-10 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai qui ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois.

En l'espèce, le contrat de travail stipule, dans son article 2, que « le contrat ne deviendra définitif qu'à l'expiration d'une période d'essai de deux semaines renouvelable une fois pour une nouvelle durée de deux semaines ».

Mais, la période d'essai d'un contrat de travail à durée déterminée ne pouvant être renouvelée, même en cas d'accord des parties, et, alors que la durée prévue de la période d'essai correspondait à la durée maximale, la période d'essai du contrat qui avait pris effet le jeudi 3 septembre 2015, expirait le 16 septembre 2015.

Or, le certificat de travail, comme l'attestation Pôle emploi, mentionnent que le dernier jour travaillé est le 19 septembre 2015.

L'employeur ne pouvait donc valablement rompre le contrat de travail que pour l'un des motifs énumérés par l'article L.1243-1 du code du travail, ce qui n'est pas le cas.

La rupture s'analyse par conséquent en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, conformément aux dispositions de l'article L.1243-4 du code du travail, M. [K] [P] [O] est en droit de solliciter des dommages-intérêts dont le montant est au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'à la fin du contrat, soit 5 mois et demi de salaire.

Le contrat de travail, dans son article 6, stipule que M. [K] [P] [O] devait percevoir un salaire horaire brut égal au Smic en vigueur à la date du contrat, soit 1 365 euros.

La société Basilicash sera en conséquence condamnée à lui verser la somme 7 507,50 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive.

3/Sur l'indemnité de fin de contrat

M. [K] [P] [O] estime que, son contrat ayant été rompu de manière anticipée, il est bien fondé à solliciter le paiement d'une indemnité de fin de contrat égale à 10% de la rémunération brute totale versée.

Les juges, en première instance, ont débouté M. [K] [P] [O] de sa demande, au motif que l'employeur a rompu le contrat de travail au cours de la période d'essai.

L'article L.1243-4 du code du travail dispose que l'indemnité de fin de contrat, qui est égale à 10% au moins de la rémunération brute totale versée durant le contrat, est due, en sus des dommages-intérêts alloués pour rupture abusive.

Il sera par conséquent alloué à M. [K] [P] [O] la somme de 819 euros à ce titre.

4/Sur le défaut de visite médicale d'embauche

L'article R.4624-10 du code du travail dispose que tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention effectuée par un professionnel de santé dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.

M. [K] [P] [O] fait valoir qu'il n'a pas bénéficié de la visite médicale d'embauche qui incombe pourtant à l'employeur en vertu de son obligation de sécurité et qu'il a nécessairement subi un préjudice.

Les juges, en première instance, ont retenu que, le contrat de travail ayant été rompu juste avant la période d'essai, l'employeur n'avait pas eu le temps de la mettre en place, et débouté M. [K] [P] [O] de sa demande.

Le salarié reproche à l'employeur de ne pas l'avoir soumis à la visite médicale préalable à l'embauche et sollicite la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts de ce chef. Cependant, il ne fait état d'aucun préjudice précis que lui aurait causé ce défaut de visite médicale en l'absence de risques sanitaires spéciaux liés à ses fonctions ou d'une fragilité de santé antérieur à son embauche. Dès lors le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande.

5/Sur l'article 700 et les dépens

Il sera ordonné à la société Basilicash de délivrer à M. [K] [P] [O] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.

La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil.

L'EURL Basilicash sera condamnée à payer à M. [K] [P] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [K] [P] [O] de sa demande au titre du défaut de visite médicale d'embauche,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne l'EURL Basilicash à payer à M. [K] [P] [O] les sommes suivantes :

-8 190 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé

-7 507,50 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive

-819 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat

-1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Ordonne à l'EURL Basilicash de délivrer à M. [K] [P] [O] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, les bulletins de paie de septembre 2015 à mars 2016, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte,

Rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil,

L'EURL Basilicash supportera les dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 20/06299
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;20.06299 ?
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