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06/07/2023 | FRANCE | N°19/19405

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 06 juillet 2023, 19/19405


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 5



ARRET DU 06 JUILLET 2023



(n° 140 , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 19/19405 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA2SC



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2019 - Tribunal de Commerce de PARIS, 13ème chambre - RG n° 2017068859





APPELANTE



SAS ANTARGAZ venant aux droits de la société ANTARGAZ FINAGAZ agissant poursuites et di

ligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 572 126 043

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 06 JUILLET 2023

(n° 140 , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 19/19405 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA2SC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2019 - Tribunal de Commerce de PARIS, 13ème chambre - RG n° 2017068859

APPELANTE

SAS ANTARGAZ venant aux droits de la société ANTARGAZ FINAGAZ agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 572 126 043

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée et assistée par Me Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, toque A0073

INTIMEE

SAS MILLETagissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 353 644 149

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée et assistée par Me Véronique JOBIN de l'AARPI JOBIN - GRANGIE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque R195

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5.5

Madame Nathalie Renard, présidente de chambre

Madame Christine Soudry, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine Soudry dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Madame Claudia Christophe

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Annick Prigent, Présidente de chambre et par Monsieur Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

FAITS

La société Millet est détenteur d'un parc de wagons ferroviaires et de locomotives destinés au transport de fret. Elle a pour activité l'exploitation commerciale, notamment par contrat de location ou contrat de transport, de ces wagons.

La société Millet louait depuis 2004 148 wagons citernes à la société Total Gaz pour le transport de gaz de pétrole liquéfié.

Par contrat du 20 juillet 2015, la société Millet a loué à la société Finagaz lesdits wagons pour une durée de 12 mois entre le 1er juillet 2015 et le 30 juin 2016, tacitement reconductible d'année en année.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 décembre 2016, la société Antargaz venant aux droits de la société Finagaz a informé la société Millet de sa volonté de résilier le contrat au 30 juin 2017 et lui a demandé de lui indiquer le lieu de restitution des matériels loués.

Par courriel du 21 mars 2017, la société Antargaz a demandé une nouvelle fois à la société Millet qu'elle lui indique un lieu de restitution des wagons.

Par courriel du 7 avril 2017, la société Millet a précisé le lieu de restitution de chacun des 148 wagons et demandé à la société Antargaz de prendre à sa charge, préalablement à leur restitution, les opérations de nettoyage/dégazage de certains wagons compte-tenu de l'indisponibilité de l'atelier SDH Fer avec lequel elle travaillait et dont elle était l'associée unique.

Estimant que les wagons n'avaient pas été restitués le 30 juin 2017 et que certains wagons avaient été endommagés, la société Millet a facturé des loyers jusqu'à la date de restitution de chaque wagon, des frais de remises en état, des frais de transport ainsi que des pénalités.

Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 13 septembre 2017 et du 26 septembre 2017, la société Millet a mis en demeure la société Antargaz de lui payer une somme de 252.960,11 euros TTC au titre des loyers du mois de juillet 2017.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 septembre 2017, la société Antargaz a dénié être redevable de cette somme.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 décembre 2017, la société Antargaz a mis en demeure la société Millet de lui payer la somme de 124.472,16 euros TTC représentant le coût des frais de transport des wagons du lieu de l'atelier où ils ont pu être dégazés et le lieu de restitution ainsi qu'une somme de 49.852,34 euros TTC représentant une contribution aux frais de mise sous azote des wagons convenue d'un commun accord.

PROCÉDURE

Par acte du 15 novembre 2017, la société Millet a assigné la société Antargaz devant le tribunal de commerce de Paris en vue de la voir condamner au paiement d'une somme de 622.403,16 euros TTC au titre des loyers dus jusqu'à la restitution effective des wagons, d'une somme de 9.866,88 euros TTC au titre de frais de transport ainsi qu'une somme de 3.664,52 euros TTC au titre de frais de réparation de wagons loués.

Devant le tribunal de commerce, la société Antargaz a contesté les sommes réclamées et, à titre reconventionnel, a sollicité la condamnation de la société Millet à lui payer une somme de 124.472,16 euros TTC représentant le coût des frais de transport des wagons du lieu de l'atelier où ils ont pu être dégazés et le lieu de restitution ainsi qu'une somme de 49.852,34 euros TTC représentant une contribution aux frais de mise sous azote des wagons outre une somme de 50.000 euros de dommages et intérêts pour manquement de la société Millet à son obligation de bonne foi contractuelle.

Par jugement du 16 septembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a :

- Condamné la Sa Antargaz Finagaz venant aux droits de la société Finagaz à payer à la société Millet Sas la somme totale de 576.665,34 euros en principal, indemnités de recouvrement comprises, majorées des intérêts aux taux de 3 fois le taux légal calculés à compter du 15 novembre 2017 ;

- Condamné la Sa Antargaz Finagaz venant aux droits de la société Finagaz à remettre à la société Millet Sas l'ensemble des objets des travaux de réparation et factures correspondants qu'elle a faits effectuer entre le 1er juillet 2016 et la date de restitution effective des wagons, ce, pour la totalité des wagons mis à disposition en location et sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la date de la signification du présent jugement, jusqu'à parfaite restitution et pendant 30 jours, période à l'issue de laquelle il sera à nouveau fait droit, dit qu'il ne se réservera pas la liquidation de cette astreinte ;

- Condamné la Sa Antargaz Finagaz venant aux droits de la société Finagaz à payer à la société Millet Sas la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

- Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire ;

- Condamné la Sa Antargaz Finagaz venant aux droits de la société Finagaz aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 euros dont 12,85 euros de TVA.

Par déclaration du 17 octobre 2019, la société Antargaz a interjeté appel des chefs de jugement expressément critiqués en ce qu'il a :

- Condamné la société Antargaz Finagaz venant aux droits de la société Finagaz à payer à la société Millet Sas une somme totale de 576.665,34 euros en principal, indemnités de recouvrement comprises, majorée des intérêts au taux de 3 fois le taux légal calculé à compter du 15 novembre 2017 ;

- Condamné la société Antargaz Finagaz venant aux droits de la société Finagaz à remettre à la société Millet Sas l'ensemble des objets des travaux de réparation et factures correspondants qu'elle a fait effectuer entre le 1er juillet 2016 et la date de restitution effective des wagons, ce, pour la totalité des wagons mis à disposition en location et sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la date de signification du présent jugement, jusqu'à parfaite restitution et pendant 30 jours, période à l'issue de laquelle il sera à nouveau fait droit, dit qu'il ne se réservera pas la liquidation de cette astreinte ;

- Condamné la société Antargaz Finagaz venant aux droits de la société Finagaz à payer à la société Millet Sas la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire

- Condamné la société Antargaz Finagaz venant aux droits de la société Finagaz aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 euros dont 12,85 euros de TVA.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 30 décembre 2021, la société Antargaz, venant aux droits de la société Antargaz Finagaz, demande à la cour, au visa notamment de l'article 1134 ancien, de l'article 1104 nouveau du code civil, de l'article 1231-1 nouveau dudit code, de l'article 700 du code de procédure civile, et à titre subsidiaire, des articles 1152 et 1231 anciens du code civil et 1231-5 nouveau dudit code, de :

- Réformer le jugement déféré en ce qu'il a :

* condamné la société Antargaz Finagaz, aux droits de laquelle intervient aujourd'hui la société Antargaz, à payer à la société Millet Sas la somme en principal de 576.665,34 euros, indemnités de recouvrement comprises, majorée des intérêts au taux de 3 fois le taux légal calculé à compter du 15/11/2017 ;

* condamné la société Antargaz Finagaz, aux droits de laquelle intervient aujourd'hui la société ANTARGAZ, à payer à la société Millet Sas la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* débouté la société Antargaz Finagaz, aux droits de laquelle intervient aujourd'hui la société Antargaz, de ses autres demandes formées à titre reconventionnel quant :

* à la condamnation de la société Millet Sas à lui payer une somme de 174.325,50 euros correspondant au montant des factures 10049819 et 10049820

* à la condamnation de la société Millet Sas à lui payer une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts

* subsidiairement, qu'il soit dit et jugé que l'article 9-3 du contrat conclu entre les parties devait revêtir la qualification de clause pénale ; dès lors, constater le caractère manifestement excessif des obligations résultant de ladite clause ; conséquemment, réduire le montant des obligations résultant pour la société Antargaz Finagaz de l'article 9-3 in fine du contrat à leur plus symbolique expression

* à la condamnation de la société Millet Sas à verser à la société Antargaz Finagaz, aux droits de laquelle intervient la société Antargaz, une somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.

En conséquence, et statuant à nouveau :

- Débouter la société Millet Sas de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- Condamner la société Millet Sas à payer à la société Antargaz la somme de 124.472,16 euros TTC, correspondant au montant de la facture n°10049819, émise au titre des frais de transport des wagons ;

- Condamner la société Millet Sas à payer à la société Antargaz une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dire et juger que la société Millet Sas a manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat ratifié avec la société Antargaz Finagaz en date du 30 juillet 2015 ;

En conséquence,

- Condamner la société Millet Sas à verser des dommages et intérêts à la société Antargaz Finagaz, à hauteur de 50.000 euros ;

A titre subsidiaire,

- Dire et juger que l'article 9-3 du contrat conclu entre les parties doit revêtir la qualification de clause pénale ;

- Constater le caractère manifestement excessif des obligations résultant de l'application de ladite clause ;

En conséquence,

- Réduire le montant des obligations résultant de l'article 9-3 in fine du contrat à leur plus simple et symbolique expression ;

En tout état de cause,

- Condamner la société Millet Sas à payer à la société Antargaz la somme de 10.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société Millet Sas en tous les dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 11 mai 2020, la société Sas Millet, demande à la cour, au visa des articles 1134 ancien, 1103, 1104, 1189 alinéa 1 nouveaux du code civil, 1347, 1348 et 1348-1 du code civil, de :

- Confirmer le jugement du 16 septembre 2019 rendu par le tribunal de commerce de Paris, sauf en ce qu'il a débouté la société Millet Sas de sa demande relative aux deux factures de transports ;

- Dire la société Antargaz mal fondée en son appel et l'en débouter ainsi que de ses demandes reconventionnelles ;

- Réformer le jugement en ce qu'il a débouté la société Millet Sas de sa demande de condamnation de la société Antargaz à lui payer les deux factures de transports n°3.707.011 du 31 juillet 2017 et 3.709.008 du 30 septembre 2017 ;

- Condamner la société Antargaz à payer à la société Millet Sas la somme de 9.866,88 euros représentative des deux factures de transport n°3.707.011 du 31 juillet 2017 et 3.709.008 du 30 septembre 2017, sauf l'avoir de 928,50 euros à émettre par Millet Sas sur la facture n°3.709.008, outre la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

- Condamner la société Antargaz à payer à la société Millet Sas la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'indemniser de ses frais irrépétibles devant la cour d'appel ;

- Condamner la société Antargaz au paiement des entiers dépens de la présente instance ;

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée 13 janvier 2022.

MOTIFS

A titre liminaire, il sera rappelé que le litige portant sur l'exécution d'un contrat tacitement reconduit avant le 1er octobre 2016, les dispositions du code civil issues de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats ne sont pas applicables.

Sur les demandes de la société Millet

Sur les demandes en paiement de loyers jusqu'à la restitution effective des wagons

La société Millet revendique le paiement des neuf factures suivantes :

- Facture n°3.707.081 du 31 juillet 2017 (période de juillet 2017) : 252.960,11 euros TTC;

- Facture n°3.708.055 du 31 août 2017 (période août 2017) : 167.407,62 euros TTC;

- Facture n°3.709.048 du 30 septembre 2017 (période septembre 2017) : 100.717,09 euros TTC;

- Facture n°3.710.114 du 31 octobre 2017 (période octobre 2017) : 48.911,80 euros TTC; - Facture n°3.711.089 du 30 novembre 2017 (période novembre 2017) : 26.311,10 euros TTC;

- Facture n°3.712.115 du 31 décembre 2017 (période décembre 2017) : 11.277,74 euros TTC;

- Facture n°3.801.073 du 31 janvier 2018 (période de janvier 2018) : 8.225,76 euros TTC ; - Facture n°3.802.070 du 28 février 2018 (période de février 2018) : 4.141,20 euros TTC ;

- Facture n°3.803.068 du 31 mars 2018 (période de mars 2018) : 2.450,74 euros TTC;

Pour un total de 622.403,16 euros TTC.

Elle se prévaut ainsi des articles 9 et 11 du contrat conclu avec la société Antargaz. Elle soutient que ces dispositions prévoient que le loyer continuera à courir jusqu'à la restitution effective des wagons, que la restitution des wagons doit s'entendre de wagons vides et donc dégazés, dans l'état où ils étaient lors de la prise en charge, que cette restitution doit être constatée dans un procès-verbal et qu'en cas de restitution tardive des wagons loués, le loyer sera majoré du double.

Elle conteste le caractère potestatif de l'article 9.3 et le caractère léonin de la clause 11.4.2 du contrat. Elle ajoute que la facturation des loyers jusqu'à la mise à disposition effective des wagons au loueur et le paiement du forfait de dégazage prévu à l'article 8 du contrat correspondent à deux obligations distinctes, qui ne peuvent se confondre et n'entraînent pas une double facturation pour la même prestation. Elle prétend qu'aucune faute ne peut lui être reprochée dans la date de communication des lieux de restitution dès lors que le contrat ne prévoyait aucun délai sur ce point. Elle observe en outre que les lieux de restitution ont été communiqués le 7 avril 2017, soit dans un délai tout à fait suffisant. Elle affirme que l'article 9.3 du contrat ne peut pas être qualifié de clause pénale. Elle prétend que le paiement du loyer majoré n'est que la contrepartie de l'avantage procuré au locataire, qui conserve les wagons. Elle fait encore valoir que la preuve du caractère manifestement excessif de la majoration de prix n'est pas rapportée.

La société Antargaz soutient que la date de fin de location doit s'entendre de la date d'entrée effective du wagon au sein de l'atelier désigné par le loueur pour que celui-ci procède aux opérations de dégazage/nettoyage à charge pour le loueur de facturer au locataire ces frais de dégazage. Elle en déduit que dès lors que la société Millet lui a demandé de procéder au dégazage des wagons alors que cette tâche lui incombait contractuellement, la date de fin de location à retenir doit être la date d'entrée des wagons à l'atelier de dégazage peu important que les wagons aient ensuite été transportés dans d'autres lieux désignés par le loueur et que les procès-verbaux de restitution aient été dressés postérieurement.

Elle affirme en outre que l'article 9.3 du contrat contiendrait des conditions purement potestatives et que la clause 11.4.2 alinéa 1 du contrat serait léonine.

Elle invoque en tout état de cause la mauvaise foi de la société Millet dans l'exécution du contrat dans la mesure où elle a désigné tardivement les lieux de restitution des wagons, a désigné un atelier qui n'était pas en mesure de prendre en charge les wagons et lui a imposé de procéder au dégazage des wagons en violation des stipulations contractuelles. Elle prétend s'être trouvée dans l'impossibilité de remplir son obligation de restitution des wagons au 30 juin 2017 en raison de ces manquements.

L'article 4, intitulé "durée de location", du contrat du 30 juillet 2015, stipule que:

"Le contrat est conclu pour une période initiale de 12 mois. Il prendra effet au 1er juillet 2015 et se terminera le 30/06/2016.

Le contrat sera tacitement reconductible d'année en année, dans la limite de deux fois, sauf résiliation par lettre R+AR de l'une ou l'autre des parties 3 mois avant chacune des échéances. Les échéances seront le 30 juin de chaque année."

L'article 9 relatif à la "Restitution du matériel par le locataire" prévoit que :

"9.1 La location prend fin au plus tôt à la date d'échéance du contrat et au plus tard 8 jours ouvrés après la date de rentrée en atelier si celle-ci est postérieure au 30 juin, dans les conditions tarifaires (annexe 2).

9.2 Bien que le matériel était déjà à la disposition du Locataire lors du début du présent contrat, il est contractuellement considéré que le matériel était lors de la prise en charge, vide, et dégazé. Dans ces conditions, le matériel devra être restitué vide, franco de tous frais sur le lieu désigné par le Loueur, dans l'état où il était lors de la prise en charge, sauf usure normale liée à l'utilisation.

9.3 Le locataire est tenu de restituer le matériel à la date d'échéance du contrat en un lieu préalablement défini avec le loueur afin que celui-ci puisse procéder au dégazage et nettoyage en France métropolitaine. En cas de retard, il ne pourra s'exonérer de sa responsabilité qu'en rapportant la preuve d'un cas de force majeure, du fait d'un tiers ou d'une faute du LOUEUR. En cas de retard pour la restitution de chaque wagon, sauf en cas de force majeure, le LOUEUR facturera un prix de location x 2 par wagon et par jour de retard à compter de la date de restitution contractuelle jusqu'à la date de restitution effective de chaque wagon.

(')

9.5 Au moment de la restitution, un procès-verbal contradictoire doit être établi.

9.5.1 Il est établi en deux exemplaires originaux, signés chacun par les représentants qualifiés des deux parties et portant notamment les indications suivantes :

- date d'établissement,

- identité du Matériel,

- état du Matériel avec, le cas échéant, les réserves du LOUEUR,

- reconnaissance par le LOUEUR du bon état du Matériel et de son aptitude au transport.

(')

9.5.3 Le LOUEUR s'oblige à formuler, sous sa responsabilité, toute réserve auprès de l'Entreprise Ferroviaire qui lui remettra le Matériel au cas où à la suite d'avaries imputables au transport, le dit Matériel ne serait pas en état normal d'exploitation.

9.6 Tous les coûts afférents aux travaux de nettoyage, dégazage, azotage, destruction du produit qui pourraient se révéler nécessaires au moment de la restitution sont à la charge du LOCATAIRE."

L'article 11.4.2 du contrat précise que : "Le loyer continuera à courir jusqu'à la date à laquelle le Matériel sera effectivement remis à la disposition du LOUEUR, dans les conditions prévues à l'article 9. Il en sera de même pendant l'exécution des travaux visés au paragraphe 9.6."

Contrairement à ce que soutient la société Millet, il ressort des dispositions de l'article 9.3 que le locataire devait restituer le matériel en un lieu préalablement défini avec le loueur afin que celui-ci puisse procéder au dégazage et nettoyage. Il en résulte qu'il appartenait au loueur de procéder au dégazage et nettoyage des wagons, après leur restitution par le locataire, de sorte que le lieu de restitution pouvait être soit un atelier susceptible de procéder au dégazage et nettoyage, soit tout autre lieu à charge pour le loueur d'organiser le déplacement du wagon restitué jusqu'à l'atelier chargé de procéder à son dégazage et nettoyage.

En outre, en application des dispositions susvisées, il est prévu que "le loyer" est dû par le locataire :

- jusqu'à la date de restitution effective au loueur des wagons loués, qui ne peut être antérieure à la date d'échéance du contrat (article 9.1) ;

- ou, le cas échéant, jusqu'à la fin des opérations de dégazage prévues à l'article 9.6 (article 11.4.2) et au plus tard, 8 jours ouvrés après la date de rentrée en atelier si celle-ci est postérieure au 30 juin (article 9.1) ;

- ou encore jusqu'à la date de fin de remise en état du matériel si des dégradations sont imputables au locataire (article 11.4.2).

En outre, en cas de retard de restitution à l'échéance du contrat, une indemnité locative équivalente au double du prix de la location a été stipulée à l'article 9.3.

En l'espèce, les parties s'opposent sur la date de restitution des wagons et d'arrêt du cours du "loyer". La société Millet prétend qu'il convient de tenir compte de la date de signature du procès-verbal de restitution tandis que la société Antargaz soutient que dès lors que la société Millet lui a demandé de prendre en charge le dégazage des wagons qui, contractuellement, lui incombait, il convient de retenir la date d'entrée de chaque wagon à l'atelier chargé du dégazage.

La difficulté d'application des dispositions contractuelles provient du fait que la société Millet a demandé à la société Antargaz de prendre en charge les opérations de dégazage de certains wagons alors même qu'elle en avait la charge contractuelle. En effet, dans un courriel du 7 avril 2017, la société Millet a indiqué à la société Antargaz que : " Par ailleurs, nous portons à votre connaissance que l'atelier SDH ne sera pas en mesure de dégazer les wagons hormis les wagons qui étaient prévus de passer en révision en atelier d'ici le 30 juin 2017. En conséquence de quoi, nous vous demandons de faire effectuer les travaux de nettoyage/dégazage avant de procéder à la restitution des wagons. " De ce fait, la société Antargaz a dû rechercher des ateliers susceptibles de dégazer 95 des wagons loués et d'organiser leur déplacement vers lesdits ateliers puis jusqu'au lieu de restitution désigné par la société Millet. S'il résulte des échanges de courriels produits aux débats que la société Antargaz a accepté d'organiser les opérations de dégazage des wagons en lieu et place de la société Millet, les parties n'ont donné aucune précision sur les incidences de ce transfert d'obligation contractuelle quant à la date de restitution et à la prise en charge du transport afférent.

A l'inverse de ce que soutient la société Millet, il ne peut être déduit de la prise en charge par la société Antargaz des frais de transport des wagons entre l'atelier chargé du dégazage et le lieu de restitution indiqué par la société Millet son accord pour assumer la charge des loyers postérieurement à la date d'entrée du wagon dans l'atelier de dégazage ainsi que pour supporter la charge définitive du transport jusqu'au lieu désigné par la société Millet après les opérations de dégazage. Un tel accord de la part de la société Antargaz ne peut pas davantage résulter d'un échange de courriels du 3 août 2017 qui ne vise que certains wagons et ne concerne que l'hypothèse d'éventuels défauts constatés sur lesdits wagons.

En revanche, l'article 9.3 du contrat prévoit la possibilité pour le locataire de s'exonérer de sa responsabilité en cas de retard de restitution du matériel s'il démontre que ce retard provient de la faute du loueur.

Or il résulte des pièces versées aux débats que la société Antargaz a, dès le 7 décembre 2016, avisé la société Millet de la résiliation du contrat à son échéance le 30 juin 2017, soit près de 7 mois avant la fin du contrat, et a demandé à sa cocontractante de lui communiquer le lieu de restitution du matériel. Toutefois ce n'est que le 7 avril 2017, après une relance du 21 mars 2017, que la société Millet a précisé les lieux de restitution des 148 wagons tout en indiquant qu'en raison de l'impossibilité pour l'atelier SDH de procéder au dégazage des wagons, il appartiendrait à la société Antargaz de se charger de cette opération.

Le fait que la société Antargaz n'ait pas protesté le 7 avril 2017 sur la tardiveté de la réponse de la société Millet ne saurait exclure tout grief de ce chef alors même qu'elle ne pouvait, à ce stade, penser que sa cocontractante solliciterait le paiement de pénalités de retard à son encontre.

Il ressort des pièces produites aux débats par la société Antargaz que cette dernière a fait procéder au dégazage de 95 des 148 wagons loués dans quatre ateliers différents, que si les opérations de dégazage et de mise sous azote d'un wagon prennent entre 7 et 10 jours, la durée de ces opérations pour une rame de 22 wagons est de 110 jours et qu'il doit en outre être tenu compte des capacités et des disponibilités des ateliers ainsi que des capacités de stationnement de wagons offertes à proximité des ateliers.

Ainsi en ne communiquant pas à sa cocontractante, dès qu'elle a été avisée de la résiliation du contrat, les lieux de restitution des wagons loués alors même que ces restitutions impliquaient une importante organisation concernant le transport de 148 wagons, en désignant comme lieu de restitution pour 86 wagons un atelier insusceptible de prendre en charge les opérations de dégazage et en imposant à sa cocontractante de prendre à sa charge les opérations de dégazage de 95 wagons qui ne lui incombaient pas, la société Millet a manqué à son obligation de loyauté et d'exécution de bonne foi du contrat et a mis la société Antargaz dans l'impossibilité de restituer les wagons loués à la date d'échéance du contrat sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les wagons qui ont fait l'objet d'un dégazage par la société Millet ou ceux qui ont fait l'objet d'un dégazage par la société Antargaz à l'exception des 25 wagons pour lesquels la société Antargaz reconnaît que le retard lui est imputable.

En conséquence, selon le tableau communiqué en pièce 17 par la société Antargaz, le montant des "loyers" dus pour le retard de restitution de 25 wagons sera fixé à 52.145 euros TTC. Le surplus de la demande de la société Millet sera rejeté. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.

Par ailleurs, l'article 14.2 du contrat du 30 juillet 2015 stipule que les pénalités de retard de paiement sont égales à "trois fois le taux de l'intérêt légal français en vigueur" et qu'en plus de ces pénalités, "le locataire devra une indemnité forfaitaire de 40 euros HT par facture pour frais de recouvrement dans le cas d'un non-règlement dans les délais impartis".

Toutefois compte tenu du caractère erroné des neuf factures précitées, il ne saurait être fait application de l'indemnité forfaitaire ni des intérêts moratoires contractuels sur ces factures. La demande en ce sens sera rejetée. La condamnation portant sur la somme de 52.145 euros TTC portera intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2017, date de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil dans leur rédaction applicable au litige.

Sur les frais de transport

La société Millet réclame le paiement de deux factures au titre du transport de wagons jusqu'à leur lieu de restitution :

- Une facture n°3.707.011 du 31 juillet 2017 pour un montant de 1114,20 euros TTC,

- Une facture n°3.709.008 du 30 septembre 2017 pour un montant de 8.752,68 euros TTC.

Elle se prévaut à cet égard des dispositions de l'article 11.3 du contrat de location ainsi que de l'accord donné le 12 mai 2017 par la société Antargaz.

La société Antargaz dénie être redevable de ces factures. Elle prétend qu'un wagon ayant été restitué, son transport ne lui incombait pas. Elle ajoute pour les autres wagons dont le transport lui était facturé, la date du transport n'était pas indiquée de sorte qu'il n'était pas démontré que le transport devait être mis à sa charge.

Selon l'article 11.3 du contrat du 30 juillet 2015, "Les frais de transport résultant de la mise à disposition, de l'entretien et de la restitution du matériel, ainsi que tous les autres frais encourus au cours de la durée du contrat sont à la charge du locataire jusqu'à la restitution définitive de chaque wagon."

Par ailleurs, par courriel du 28 avril 2017, la société Millet a indiqué à la société Antargaz :

"(') De plus, je tiens à vous rappeler que nous avions convenu que, pour les wagons actuellement chez SDH, dont les révisions sont terminées, FINAGAZ était d'accord pour que MILLET fasse expédier ces wagons avant le 30.06.2017 afin de ne pas surcharger et saturer l'atelier SDH.

Comme convenu, les wagons expédiés vous seront facturés jusqu'au 30.06.2017 et les frais de transport mis à votre charge.

Dans le cas où cela ne vous conviendrait pas, merci de nous informer, par retour de mail, afin que nous retournions les wagons chez SDH. Et de là, vous devrez les expédier dans un lieu de garage en attendant leur expédition définitive vers [Localité 6] ou [Localité 7]".

La société Antargaz a donné son accord par courriel du 12 mai 2017 sur la prise en charge du transport desdits wagon en mentionnant "OK" dans le corps du courriel du 28 avril 2017.

C'est donc à bon droit que la société Millet a facturé ces frais de transport pour les wagons n° 33877813787-1, 33877808035-2, 33877808036-0, 33877813773-1, 33877813778-0, 33877818108-5, 33877818114-3 et 33877818117-6, acheminés vers le site TOTAL [Localité 5] en gare de [8] ; la location, pour ces wagons ayant été arrêtée le 30 juin 2017.

En revanche, en ce qui concerne le wagon n°33-87-7813772-3, il apparaît, ainsi que la société Millet le reconnaît, qu'il a été restitué le 12 juillet 2017 chez SDH Fer, de sorte que la refacturation des frais de transport pour ce wagon n'est pas due.

Dès lors, il convient de retirer une somme de 928,50 euros HT ou 1.114,20 euros TTC sur la facture n° 3.709.008.

En conséquence, la société Antargaz sera condamnée à payer à la société Millet une somme de 1.114,20 euros TTC au titre de la facture n°3.707.011 du 31 juillet 2017 et une somme de 7.638,48 euros TTC au titre de la facture n°3.709.008 du 30 septembre 2017. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

Il convient en outre de condamner la société Antargaz à payer à la société Millet une somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement pour ces deux factures.

Sur les frais de réparation

Il sera rappelé que les parties ne remettent pas en cause le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu le droit au paiement de la société Millet par la société Antargaz d'une facture n°3.709.206 du 30 septembre 2017 d'un montant de 2.232,17 euros TTC, d'une facture n°3.710.007 du 17 octobre 2017 d'un montant de 774,50 euros TTC et d'une facture n°3.801.037 du 31 janvier 2018 d'un montant de 657,25 euros TTC, soit un total de 3.664,52 euros TTC, relatives aux travaux de remise en état nécessaires constatés à la suite des procès-verbaux de restitution, en application de l'article 9.2 du contrat.

Sur les demandes reconventionnelles de la société Antargaz

Sur les frais de transport

La société Antargaz demande le paiement par la société Millet d'une somme de 124.472,16 euros TTC correspondant aux frais de transport qu'elle a dû exposer pour transporter les 95 wagons entre le lieu de l'atelier de dégazage et le lieu de restitution final.

La société Millet conteste devoir une quelconque somme au titre des frais de transport en invoquant l'article 11.3 du contrat du 30 juillet 2015.

L'article 11.3 du contrat du 30 juillet 2015 prévoit que : "Les frais de transport résultant de la mise à disposition, de l'entretien et de la restitution du matériel, ainsi que tous les autres frais encourus au cours de la durée du contrat sont à la charge du locataire jusqu'à la restitution définitive de chaque wagon."

Toutefois il ressort de ce qui précède que la société Millet a demandé que la société Antargaz procède aux opérations de dégazage de 95 wagons loués alors qu'aux termes de l'article 9.3 du contrat, il lui appartenait d'effectuer de telles opérations puis de les facturer au locataire.

Dans ces conditions, elle a contraint la société Antargaz à organiser et supporter des frais de transport de 95 wagons vers quatre ateliers différents (établissements Joigny, Lormafer, établissements Claude et établissements Occitanie) afin qu'ils procèdent aux opérations de dégazage puis à supporter des frais de transport des mêmes wagons jusqu'au lieu de restitution final indiqué par la société Millet alors qu'en vertu des conditions contractuelles, seule la charge du transport des wagons vers le lieu indiqué par le loueur "afin que celui-ci puisse procéder au dégazage et nettoyage en France métropolitaine" lui incombait.

Il résulte également de ce qui précède que cette charge supplémentaire a été imposée par la société Millet à la société Antargaz en raison d'un manque évident d'anticipation de la part de la société Millet qui avait été avisée dès le 7 décembre 2016 de la résiliation du contrat de location et devait dès cette date prendre toute disposition pour organiser les opérations nécessaires à la restitution des 148 wagons loués et à leur dégazage.

Dans ces conditions, la responsabilité contractuelle de la société Millet sera retenue de ce chef et elle sera condamnée à payer à la société Antargaz une somme de 124.472,16 euros TTC correspondant aux frais de transport que celle-ci a dû exposer pour transporter les 95 wagons dont le dégazage a été mis fautivement à sa charge.

Sur les frais de mise sous azote

La société Antargaz revendique le paiement par la société Millet d'une somme de 49.852,34 euros TTC correspondant à la moitié des frais de mise sous azote des wagons en se prévalant d'un accord en ce sens conclu entre les parties les 1er et 2 juin 2017 afin d'éviter l'apparition de fleur de rouille entre la date du dégazage et la date de restitution.

Il sera relevé que les parties ne remettent pas en cause le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu le droit au paiement de la société Antargaz par la société Millet d'une somme de 49.852,34 euros TTC correspondant à la moitié des frais de mise sous azote des wagons.

Sur le manquement à l'obligation de bonne foi contractuelle

La société Antargaz revendique le paiement d'une somme de 50.000 euros de dommages et intérêts par la société Millet en réparation des préjudices moral et économique subis du fait de son comportement déloyal et notamment de la communication tardive des lieux de restitution et de l'indication comme lieu de restitution d'un atelier qui n'était pas en capacité d'effectuer les dégazages.

La société Millet conclut au rejet de cette demande et affirme avoir exécuté de bonne foi le contrat.

La faute de la société Millet dans l'exécution loyale du contrat a été ci-dessus démontrée. Toutefois la société Antargaz ne rapporte la preuve d'aucun préjudice économique subsistant non réparé par les sommes ci-dessus allouées. Elle ne démontre pas davantage avoir subi un préjudice moral.

En conséquence, sa demande de dommages et intérêts complémentaires ne peut être accueillie.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société Millet succombe à l'instance. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront infirmées. La société Millet sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle sera également condamnée à payer à la société Antargaz une somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de la société Millet sur ce fondement sera rejetée.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Rappelle que les parties n'ont pas fait appel du jugement entrepris en ce qu'il a reconnu le droit au paiement de la société Millet par la société Antargaz d'une facture n°3.709.206 du 30 septembre 2017 d'un montant de 2.232,17 euros TTC, d'une facture n°3.710.007 du 17 octobre 2017 d'un montant de 774,50 euros TTC et d'une facture n°3.801.037 du 31 janvier 2018 d'un montant de 657,25 euros TTC, soit un total de 3.664,52 euros TTC, relatives aux travaux de remise en état nécessaires constatés à la suite des procès-verbaux de restitution ;

Rappelle que les parties n'ont pas fait appel du jugement entrepris en ce qu'il a reconnu le droit au paiement de la société Antargaz par la société Millet d'une somme de 49.852,34 euros TTC correspondant à la moitié des frais de mise sous azote des wagons ;

Dans les limites de l'appel, infirme le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

Condamne la société Antargaz à payer à la société Millet une somme de 52.145 euros TTC au titre des "loyers" dus pour le retard de restitution de 25 wagons ;

Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2017, date de l'assignation ;

Rejette les demandes supplémentaires de la société Millet au titre des loyers, des indemnités forfaitaires de recouvrement et des intérêts moratoires ;

Condamne la société Antargaz à payer à la société Millet une somme de 1.114,20 euros TTC au titre de la facture n°3.707.011 du 31 juillet 2017 et une somme de 7.638,48 euros TTC au titre de la facture n°3.709.008 du 30 septembre 2017 correspondant aux frais de transport dont la charge a été convenue entre les parties ;

Condamne la société Antargaz à payer à la société Millet une somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement pour ces deux factures ;

Condamne la société Millet à payer à la société Antargaz une somme de 124.472,16 euros TTC correspondant aux frais de transport que celle-ci a dû exposer pour transporter les 95 wagons dont le dégazage a été mis fautivement à sa charge ;

Rejette la demande de dommages et intérêts complémentaires de la société Antargaz ;

Condamne la société Millet à payer à la société Antargaz une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de la société Millet au titre de ses frais irrépétibles ;

Condamne la société Millet aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 19/19405
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;19.19405 ?
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