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05/07/2023 | FRANCE | N°22/15131

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 05 juillet 2023, 22/15131


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 1



ARRET DU 05 JUILLET 2023



(n°102/2023, 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 22/15131 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKBY



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Juillet 2020 -Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Paris - 3ème chambre - 2ème section - RG n° 19/13483





APPELANTE



Madame [P] [E]

Née le 08 Mai 1

971 à [Localité 8] (31)

Avocate

Demeurant [Adresse 2]

[Localité 4]

En qualité d'ayant droit légataire de la créatrice '[R] [J]'

Née le 12 septembre 1937 à [Localité 7] et décédée le 17...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRET DU 05 JUILLET 2023

(n°102/2023, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 22/15131 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKBY

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Juillet 2020 -Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Paris - 3ème chambre - 2ème section - RG n° 19/13483

APPELANTE

Madame [P] [E]

Née le 08 Mai 1971 à [Localité 8] (31)

Avocate

Demeurant [Adresse 2]

[Localité 4]

En qualité d'ayant droit légataire de la créatrice '[R] [J]'

Née le 12 septembre 1937 à [Localité 7] et décédée le 17 février 2017 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Brad SPITZ de la SELEURL REALEX IP/IT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0794

Assistée de Me Maxime BREFORT de la SELEURL REALEX IP/IT, avocat au barreau de PARIS, toque C0794

INTIMEE

S.A.S. EK [Localité 7]

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 530 924 059

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Annette SION de l'ASSOCIATION HOLLIER-LAROUSSE & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0362

Assistée de Me Aurélie DELAFOND-NIELSEN de l'ASSOCIATION HOLLIER-LAROUSSE & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0362

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Françoise BARUTEL, conseillère et Mme Déborah BOHÉE, conseillère, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre

Mme Françoise BARUTEL, conseillère

Mme Déborah BOHÉE, conseillère.

Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON

ARRÊT :

Contradictoire

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

[S] [X], dite [R] [J], décédée le 17 février 2017, est la créatrice de plusieurs modèles de lunettes.

Elle est également titulaire des droits sur le modèle enregistré auprès de l'INPI sous le numéro 985810.

Par contrat de licence du 16 décembre 2009 renouvelé le 15 avril 2015, elle a concédé à la société EK FRANCE une licence d'exploitation des modèles référencés 5050 et 8080 expirant le 16 décembre 2017.

Se plaignant de voir la société EK FRANCE poursuivre la commercialisation des modèles litigieux malgré l'expiration du contrat de licence dont le délai de tolérance avait été fixé au 13 août 2018, Mme [P] [E], venant aux droits de [S] [X] en qualité de légataire à titre universel, l'a fait assigner en contrefaçon de droits d'auteur et de modèles déposés par acte délivré le 30 octobre 2019.

La société EK FRANCE a soulevé un incident, sollicitant la nullité de l'assignation, faute pour la demanderesse d'avoir mentionné sa qualité d'avocat, puis constatant la régularisation, s'est désistée de sa demande de nullité de l'assignation mais a sollicité l'application de l'article 47 du code de procédure civile.

Par ordonnance rendue le 3 juillet 2020, dont appel, le juge de la mise en état a :

- dit qu'en raison de la qualité d'avocate au barreau de PARIS de [P] [E], les conditions de mise en 'uvre des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile sont réunies ;

- ordonné le renvoi de l'instance enregistrée sous le numéro de rôle RG. N° 19-13483 opposant [P] [E] à la société EK FRANCE devant le tribunal judiciaire de Nanterre ;

- dit que le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe au tribunal de grande instance de Nanterre avec une copie de la décision de renvoi ;

- rappelé qu'à réception du dossier, les parties seront invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis, ce en application de l'article 82 du code de procédure civile ;

- condamné [P] [E] à verser à la société EK FRANCE, une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- réservé les dépens.

Le 11 août 2022, Mme [E] a interjeté appel de cette ordonnance.

Le 14 février 2023, le magistrat chargé de la mise en état a rejeté la demande de la société EK [Localité 7] tendant à voir déclarer Mme [P] [E] irrecevable en son appel.

Dans ses dernières conclusions, numérotées 2 et signifiées par RPVA le 12 avril 2023, Mme [E] demande à la cour de :

Vu les articles 47, 699 et 700 du code de procédure civile,

- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 3 juillet 2020, en ce qu'il a :

- condamné [P] [E] à verser à la société EK FRANCE, une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de statuer à nouveau et de :

- débouter la société EK [Localité 7] de ses demandes formées à l'encontre de Mme [P] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

- en tout état de cause :

- condamner la société EK [Localité 7] à verser à Mme [P] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, distraits au profit de Me Brad SPITZ.

Dans ses dernières conclusions, signifiées le 13 décembre 2022, la société EK [Localité 7] demande à la cour de :

En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer l'ordonnance du 3 juillet 2020 en toutes ses dispositions.

- débouter Mme [E] de l'intégralité de ses demandes.

- condamner Mme [E] à payer à la société E.K [Localité 7] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.

Sur les chefs de l'ordonnance non contestés

L'ordonnance n'est pas critiquée en ce que le juge de la mise en état a:

- dit qu'en raison de la qualité d'avocate au barreau de PARIS de [P] [E], les conditions de mise en 'uvre des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile sont réunies ;

- ordonné le renvoi de l'instance enregistrée sous le numéro de rôle RG. N° 19-13483 opposant [P] [E] à la société EK FRANCE devant le tribunal judiciaire de Nanterre ;

- dit que le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe au tribunal de grande instance de Nanterre avec une copie de la décision de renvoi ;

- rappelé qu'à réception du dossier, les parties seront invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis, ce en application de l'article 82 du code de procédure civile ;

- réservé les dépens.

L'ordonnance est donc devenue irrévocable de ces chefs.

Sur le bien fondé de l'appel

Mme [P] [E] soutient que sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile est contra legem, n'ayant pas succombé aux prétentions adverses et n'étant pas tenue aux dépens, alors que le juge de la mise en état a uniquement pris acte de la demande de dépaysement de l'affaire formée par la société EK [Localité 7], demande à laquelle elle s'en est remise à justice ; qu'elle n'a, en outre, pas succombé à la demande de nullité de procédure de la société EK qui l'a abandonnée; qu'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peut être prononcée lorsqu'un tribunal rend une décision dans laquelle il prend uniquement acte d'un dépaysement d'une affaire en application de l'article 47 du code de procédure civile, qui n'est pas une obligation légale mais une simple faculté.

La société EK [Localité 7] soutient qu'aucun texte n'interdit au juge de condamner une partie à payer un article 700 tout en réservant les dépens; que de même, l'application des dispositions de l'article 47 ne prohibe pas une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle rappelle avoir été contrainte de prendre des conclusions d'incident sollicitant la nullité de l'assignation et, subsidiairement, le dépaysement, car Mme [P] [E] n'avait pas mentionné sa profession dans l'assignation, formalité qu'elle n'a régularisée qu'a posteriori et que c'est pour cette raison que l'ordonnance lui a alloué la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour rappelle que selon l'article 700 du code de procédure civile dans sa version alors applicable, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer
1:Mise en gras ajoutée par la cour

:

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;(...)

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.»

En l'espèce, force est de constater que dans le cadre de cette instance devant le juge de la mise en état, Mme [P] [E] n'a pas été condamnée aux dépens ni n'a perdu son procès, le magistrat ayant uniquement fait application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, Mme [P] [E] s'étant remise à justice sur ce point.

En conséquence, il n'y avait pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'ordonnance querellée doit être infirmée de ce chef.

Sur les autres demandes

En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...)»

Si Mme [P] [E] prospère en son appel, il convient de dire, cependant, que les dépens de l'instance seront supportés par chaque partie, Mme [E] ayant en tout état de cause omis, dans son assignation introductive d'instance, de mentionner sa qualité d'avocate comme l'impose cependant l'article 648 du code de procédure civile.

L'équité commande de dire n'y avoir lieu à une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Confirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a condamné Mme [P] [E] à verser à la société EK FRANCE une somme de 1.200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles de première instance,

Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel,

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 22/15131
Date de la décision : 05/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-05;22.15131 ?
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