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05/07/2023 | FRANCE | N°22/10132

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 05 juillet 2023, 22/10132


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRET DU 05 JUILLET 2023



(n° /2023, 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10132 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4BB



Décision déférée à la Cour : ordonnance du 06 mai 2022 - juge de la mise en état de [Localité 14] RG n° 20/10039



APPELANTE



S.A.S.U. BOUYGUES BATIMENT NORD EST venant aux droits de NORPARC, ayant son siège social sis

[Adresse 1], agissant poursuites et diligences en la personne de son président y domicilié

[Adresse 5]

[Localité 11]



Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominiq...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 05 JUILLET 2023

(n° /2023, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10132 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4BB

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 06 mai 2022 - juge de la mise en état de [Localité 14] RG n° 20/10039

APPELANTE

S.A.S.U. BOUYGUES BATIMENT NORD EST venant aux droits de NORPARC, ayant son siège social sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences en la personne de son président y domicilié

[Adresse 5]

[Localité 11]

Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

Ayant pour avocat plaidant Me François PALES, avocat au barreau de PARIS, toque : P548

INTIMEES

S.A. MMA IARD prise en qualité d'assureur de la société PREVENTEC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 13]

Représentée par Me Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0186

Ayant pour avocat plaidant Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de Lille

Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en qualité d'assureur de la société PREVENTEC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 13]

Représentée par Me Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0186

Ayant pour avocat plaidant Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de Lille

Caisse CAM BTP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 12]

Représentée par Me Laurent HEYTE de la SELEURL HEYTE, avocat au barreau de

PARIS, toque : P0348

SAS RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 10]

Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200

SA SMA Société anonyme à Directoire, ès-qualité d'assureur de la Sté RABOT DUTILLEUL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis

[Adresse 15]

[Localité 14]

Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200

Société SOMETE MEDIT ETUD TECH ENGINEE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualités audit siège

[Adresse 7]

[Localité 16]

N'a pas constitué avocat

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS assureur des sociétés BRUNET SAUNIER ARCHITECTURE et SOMETE MEDIT ETUD TECH ENGINEE, prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés

[Adresse 6]

[Localité 14]

7

N'a pas constitué avocat

S.E.L.A.R.L. JSA mandataire liquidateur de la société ALMA SERVICES, prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés

[Adresse 9]

[Localité 18]

N'a pas constitué avocat

S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la société ALMA SERVICES, prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés

[Adresse 8]

[Localité 17]

N'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre

Mme Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère

Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [Y] [G] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Céline RICHARD

ARRET :

- par défaut.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Au cours des années 2000, le centre hospitalier de [Localité 19] a entrepris en qualité de maître d'ouvrage des travaux de démolition et de reconstruction d'un nouvel établissement hospitalier.

Sont intervenus à l'acte de construction :

- un groupement de maîtrise d''uvre, dont le mandataire est la société Brunet Saunier Architecte,

- la société Preventec, contrôleur technique,

- un groupement des entreprises Norpac (devenue Bouygues Bâtiment Nord Est) et Rabot Dutilleul Construction,

- la société Somete qui a réalisé les plans d'exécution,

- la société Alma Services, sous-traitant au titre du lot cloison doublage et gaine de désenfumage,

- la société Plaka Group France, fournisseur des joints de dilatation,

- la société CS France, fabricant des joints de dilatation.

Les travaux ont été réceptionnés le 24 juillet 2008 pour la première phase (relative à la construction du nouvel établissement et à la réalisation d'une partie des travaux de raccordement aux différents réseaux), le 11 octobre 2020 avec effet au 25 novembre 2009 pour la seconde phase (relative à la démolition des bâtiments existants ainsi qu'à la construction de l'auvent principal et aux travaux de VRD et d'espaces verts).

Ayant constaté des désordres affectant des joints de dilatation, le centre hospitalier de [Localité 19] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages ouvrage, la SMABTP, le 7 janvier 2014.

Sa réclamation porte sur les joints de construction dalles béton et les joints de cloison, lesquels ne permettraient pas d'assurer le degré coupe-feu requis au regard des contraintes de sécurité.

Le centre hospitalier de Douai a obtenu du président du tribunal administratif de Lille, par ordonnance du 22 décembre 2015, la désignation de M. [Z] en qualité d'expert judiciaire au contradictoire des intervenants précités.

Suivant acte d'huissier en date du 9 octobre 2020, la société Bouygues Bâtiment Nord Est a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris notamment les sociétés Mma iard et Mma iard Assurances Mutuelles en leur qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la société Preventec, afin d'interrompre toute prescription à leur encontre.

Les opérations d'expertise se sont déroulées notamment au contradictoire de :

- la société Brunet Saunier Architecture, mandataire du groupement de maîtrise d''uvre composé également de la société Sirr Ingénierie (bureau d'étude technique), de la société Tribu (bureau d'étude haute qualité environnementale) et de la société Gerold Zimmerli Architectes Depz (architecte co-traitant) ;

- la société Preventec, contrôleur technique ;

- les sociétés Eurotec et Lavalin, synthétiseur des plans d'exécution ;

- la société Sco, ordonnancement, pilotage, et coordination ;

- Les sociétés Norpac (devenue Bouygues Bâtiment Nord Est) et Rabot Dutilleul, membres d'un groupement d'entreprise dont la société Norpac était mandataire, chargé du lot n° 1 relatif au gros 'uvre étendu ;

- Le bureau d'études Somete qui a réalisé les plans d'exécution ;

- La société Alma Services, sous-traitant au titre du lot cloisons, doublages et gaines de désenfumage ;

- La société Plaka Group France, fournisseur des joints de dilatation Jocof (type de coupe-feu) mis en 'uvre ;

- La société CS France, fabricant des joints.

M. [Z] a déposé son rapport le 26 février 2021.

La société Bouygues Bâtiment Nord Est a sollicité dans un premier temps qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la requête qui sera déposée par le centre hospitalier de [Localité 19] sur la base du rapport d'expertise de M. [Z] du 26 février 2021.

Le juge de la mise en état, dans une ordonnance en date du 14 janvier 2022, a rejeté cette demande au motif qu'il n'était pas produit aux débats la preuve du dépôt effectif d'une requête devant les juridictions administratives dont l'issue ferait dépendre celle de la présente instance.

Aux termes d'une deuxième ordonnance rendue le 6 mai 2022, le juge de la mise en état a rejeté également cette demande au motif que, s'il est à présent justifié d'un événement déterminé, elle se heurtait à l'autorité de chose jugée de l'ordonnance précédemment rendue.

Par déclaration en date du 23 mai 2022, la société Bouygues Bâtiment Nord Est a interjeté appel des ordonnances des 14 janvier et 6 mai 2022, intimant devant la cour d'appel de Paris la SA Mme iard, la société Mme iard Assurances Mutuelles, la société Mutuelle des Architectes Français, la société Somete Medit Etud Tech Enginee, la société CAM BTP, la société Rabot Dutilleul Construction, la SMA, la Selarl JSA et la SA Axa France iard.

Enfin, par ordonnance du 3 février 2023 rendue postérieurement aux déclarations d'appel, le juge de la mise en état a notamment :

- ordonné le sursis à statuer sur les demandes des parties jusqu'à une décision du tribunal administratif de Lille initié par le centre hospitalier de Douai et par la SMABTP en sa qualité d'assureur dommages ouvrage,

- rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 6 juillet 2023 pour faire le point sur la date prévisible de l'issue de la procédure administrative.

Par ordonnance du 25 octobre 2022, les deux affaires enregistrées au role de la cour sous les numéros de registre général 22/10132 et 22/10152 ont fait l'objet d'une disjonction.

Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 6 février 2023, la société Bouygues Bâtiment Nord Est demande à la cour de :

Ordonner la jonction des procédures RG 22/10152 et RG 22/10132 eu égard à leur connexité ;

Juger que le sursis à statuer ordonné par le juge de la mise en état le 3 février 2023 a pour effet de priver d'objet la présente instance, objet d'un recours contre une précédente ordonnance l'ayant refusé ;

Lui donner acte de son désistement d'instance ;

Constater le dessaisissement de la cour ;

Débouter toutes demandes dirigées contre la société Bouygues Bâtiment Nord Est sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuer ce que de droit s'agissant des dépens.

Dans leurs conclusions signifiées par voie électronique le 13 février 2023, la MMA iard et la MMA iard Assurances Mutuelles, en qualité d'assureurs de la société Preventec, demandent à la cour de :

Joindre la présente procédure avec celle portant le numéro de RG 22/10132 ;

Constater le désistement d'instance de la société Bouygues Bâtiment Nord Est ;

Prononcer l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Condamner la société Bouygues Bâtiment Nord Est aux dépens.

Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 10 février 2023, la CAM BTP, en qualité d'assureur de la société Sirr Ingénierie, demande à la cour de :

Ordonner la jonction des procédures portant les numéros RG 22/10152 et 22/10132 ;

Constater le désistement d'instance de la société Bouygues Bâtiment Nord Est ;

Condamner la société Bouygues Bâtiment Nord Est à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs conclusions signifiées par voie électronique le 8 février 2023, la SAS Rabot Dutilleul Construction et la SMA demandent à la cour de :

Sous réserve de pouvoir contester ultérieurement tant la recevabilité que le bien-fondé des demandes de la société Bouygues Bâtiment Nord Est ;

Constater qu'elles acceptent le désistement d'instance de la société Bouygues Bâtiment Nord Est ;

Constater qu'elles n'ont pas cause d'opposition à la demande de jonction des procédures RG 22/10152 et RG 22/10132 ;

Statuer ce que de droit s'agissant des dépens.

***

La clôture a été prononcée par ordonnance le 14 février 2023.

MOTIFS

Sur la demande de jonction

Il apparaît d'une bonne administration de la justice de prononcer la jonction des deux affaires enregistrées sous les numéros de registre 22-10132 et 22-10152 dès lors que les parties sont les mêmes, que l'objet des deux instances porte sur des demandes indentiques et qu'elles concernent une affaire enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Paris sous un numéro de registre général unique.

Sur le désistement

Par application de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

De même, il résulte de l'article 401 du même code que, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, il est observé qu'aux termes des décisions en date des 14 janvier et 6 mai 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les demandes de sursis à statuer dans l'attente d'une décision à rendre par la juridiction administrative initiée par le centre hospitalier de Douai et la SMABTP en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, lesquelles ordonnances ont donné lieu aux appels objet des présentes instances devant la cour.

Par décision du 3 février 2023, le juge de la mise en état du même tribunal a finalement fait droit à la demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision du tribunal administratif de Lille initié par le centre hospitalier de Douai et par la SMABTP en sa qualité d'assureur dommages ouvrage.

Il a également renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 6 juillet 2023 pour faire le point sur la date prévisible de l'issue de la procédure administrative.

Dès lors qu'il a été fait droit aux demandes de la société Bouygues Bâtiment Nord Est, cette dernière n'a plus d'intérêt à poursuivre son instance devant la cour et est bien fondée à se désister de ses prétentions relatives au sursis à statuer, étant observé qu'aucune partie ne s'y oppose.

La cour constatera par conséquent le désistement d'instance de l'appelante dans chacune des affaires enregistrées sous les numéros de registre 22-10132 et 22-10152 et le déclarera parfait.

La cour se dira par conséquent dessaisie des deux instances précitées.

Sur les demandes accessoires

La cour, au vu des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, rappelle que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Il y a par conséquent lieu de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.

Le sens de l'arrêt conduit à rejeter les demandes formées par la CAM BTP, la MMA iard et la MMA iard Assurances Mutuelles au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Prononce la jonction des deux affaires enregistrées sous les numéros de registre général 22-10132 et 22-10152 ;

Constate le désistement d'instance de la société Bouygues Bâtiment Nord Est dans les affaires enregistrées sous les numéros de registre général 22-10132 et 22-10152 et le déclare parfait ;

Dit que le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte et laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Rejette les demandes formées par les parties au titre des frais non compris dans les dépens prévus à l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 22/10132
Date de la décision : 05/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-05;22.10132 ?
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