La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2023 | FRANCE | N°22/03928

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 05 juillet 2023, 22/03928


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 05 JUILLET 2023



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03928 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFO52



Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 24 Février 2017 par Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Créteil - RG n° 13/03140, confirmé par la cour d'appel de Paris par arrêt du 15 mai 2019, dont la décision a été ca

ssée par arrêt de la Cour de cassation en date du 20 janvier 2021 qui a ordonné le renvoi devant la cour d'appel de Paris



APPELANTE



S.A....

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 05 JUILLET 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03928 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFO52

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 24 Février 2017 par Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Créteil - RG n° 13/03140, confirmé par la cour d'appel de Paris par arrêt du 15 mai 2019, dont la décision a été cassée par arrêt de la Cour de cassation en date du 20 janvier 2021 qui a ordonné le renvoi devant la cour d'appel de Paris

APPELANTE

S.A. CORSAIR

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Guillaume BORDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

INTIMEE

Madame [S] [X] [U]

[Adresse 1]

[Localité 2]

N'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Gaël BLANC, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre,

Madame Anne-Gaël BLANC, Conseillère,

Madame Florence MARQUES, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Justine FOURNIER

ARRET :

- rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Madame Manon FONDRIESCHI , greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

A compter du 1er août 2004, Mme [S] [X] [U] a été engagée par la SA Corsair suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée conclus pour différents motifs.

La relation contractuelle a pris fin le 31 décembre 2012.

La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil afin que la relation de travail soit requalifiée en contrat à durée indéterminée et que lui soient allouées diverses sommes au titre de la requalification et d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 24 février 2017, la formation de départage du conseil a ordonné la requalification des contrats en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2005, requalifié la rupture de la relation contractuelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse et notamment condamné la compagnie Corsair à payer à Mme [X] [U] 7.617,08 euros d'indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2013.

Le 4 avril 2017, la société Corsair a fait appel de cette décision.

Par arrêt du 15 mai 2019, la cour d'appel de Paris, infirmant partiellement le jugement, a requalifié la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée mais uniquement à compter du 1er décembre 2009. Elle a en revanche confirmé le jugement sur le montant de l'indemnité de licenciement au motif que celui-ci était subsidiairement admis par l'intimée.

La société Corsair a formé un pourvoi en cassation.

Par arrêt du 20 janvier 2021, la Cour de cassation a cassé cet arrêt mais seulement en ce qu'il confirmait le montant de l'indemnité de licenciement au motif que, ce faisant, la cour d'appel avait violé l'article 4 du code de procédure civile et méconnu les termes du litige car 'dans ses écritures, l'employeur demandait que le montant de l'indemnité de licenciement tel qu'arrêté par les premiers juges soit confirmé pour le seul cas où une date de requalification identique (...à celle fixée par ceux-ci...) serait retenue, ce qui n'a pas été le cas, dans la mesure où les effets de la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ont été arrêtés à une date postérieure'.

A la suite de cet arrêt, le 10 mars 2022, la société Corsair a saisi la cour d'appel de Paris autrement composée.

Dans ses conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 mai 2022, elle demande à la cour d'infirmer le jugement sur le montant de l'indemnité de licenciement, et statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, de :

- juger que le montant de l'indemnité de licenciement due s'élève à 2.787,40 euros,

- ordonner le remboursement de la somme de 4.829,68 euros, correspondant au trop-perçu au titre de l'indemnité de licenciement dans le cadre de l'exécution du jugement confirmé en appel,

- condamner Mme [X] [U] à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

L'intimée, à qui la déclaration de saisine, les conclusions et l'avis de fixation ont été signifiés à étude le 2 septembre 2022, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 22 mai 2023.

Le 28 juin 2023, invité à justifier du montant du salaire mensuel minimum garanti en cours de délibéré, par message du 23 précédent, la société Corsair a fait valoir qu'il était fixé par le dernier contrat de travail à durée déterminée à 1.710,18 euros correspondant au traitement fixe majoré de soixante heures au taux horaire jour et qu'il avait été revalorisé pour s'établir à 1.810 euros, montant qui serait mentionné sur la dernière fiche de paie de la salariée.

Pour l'exposé des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'intimé qui ne conclut pas, ou dont les conclusions sont irrecevables, est réputé adopter les motifs de la décision de première instance, sans pouvoir se référer à ses conclusions ou pièces déposées devant la juridiction de première instance. Ainsi, la cour d'appel qui n'est pas saisie de conclusions de l'intimé doit uniquement examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.

L'article R.423-1 du code de l'aviation civile dispose que l'indemnité de licenciement qui est allouée, en application de l'article L. 423-1, sauf en cas de faute grave, au personnel licencié sans droit à pension à jouissance immédiate est calculée pour les sections A, B et C sur la base d'un mois de salaire mensuel minimum garanti par année de service dans l'entreprise et, pour la section D, sur la base d'un demi-mois par année de service, sans que l'exploitant soit tenu de dépasser le total de douze mois pour les sections A, B et C et de six mois pour la section D.

Il est de principe que, sauf lorsque tous les contrats sont saisonniers ou lorsque la succession des contrats à durée déterminée n'a pas été interrompue, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée uniquement depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier et qu'il est ainsi en droit de se prévaloir d'une ancienneté remontant à cette date et non pas à celle premier contrat conclu entre les parties.

Or, dans la présente espèce, les contrats conclus n'étaient pas tous saisonniers et ne se sont pas succédé de manière ininterrompue.

Dès lors, l'ancienneté de la salariée remonte au 1er décembre 2009, date du premier contrat irrégulier ayant entraîné la requalification aux termes de l'arrêt du 15 mai 2019 définitif sur ce point.

Ainsi, alors que la relation de travail s'est interrompue le 31 décembre 2012, l'ancienneté de Mme. [X] [U] est donc de 3,08 années.

Par ailleurs, au regard des termes de l'article R.423-1 du code de l'aviation civile, il convient, pour calculer cette indemnité, de retenir le salaire mensuel minimum garanti par le dernier contrat à durée déterminée, soit 1.810 euros dans le dernier état de la relation de travail, et non le salaire de référence, peu important que son montant soit définitivement jugé.

Enfin, Mme. [X] [U] relevait de la section D.

Dès lors, conformément à ce que demande la société Corsair, le montant de l'indemnité de licenciement doit être fixé à 2.787,40 euros (1.810 x 0,5 x 3,08).

Le jugement sera infirmé en ce qu'il alloue une somme supérieure.

La présente décision constitue un titre exécutoire permettant d'obtenir le remboursement des sommes versées en exécution du jugement de première instance confirmé par la première cour, il n'y a donc pas lieu d'ordonner le remboursement demandé.

La salariée, partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente instance.

L'équité commande en revanche de ne pas faire droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de sa saisine :

- INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 24 février 2017 en ce qu'il condamne la SA Corsair à payer à Mme [S] [X] [U] la somme de 7.617,08 euros brut d'indemnité de licenciement ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- CONDAMNE la SA Corsair à payer à Mme [S] [X] [U] la somme de 2.787,40 euros brut d'indemnité de licenciement ;

- RAPPELLE que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2013;

- DIT n'y a voir lieu à ordonner le remboursement de la somme versée en exécution des précédentes décisions, le présent arrêt constituant un titre exécutoire ;

- REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE Mme [S] [X] [U] aux dépens.

La greffière, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 22/03928
Date de la décision : 05/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-05;22.03928 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award