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05/07/2023 | FRANCE | N°22/00152

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 9, 05 juillet 2023, 22/00152


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9



ARRET DU 05 JUILLET 2023

(N° /2023 , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00152 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMFH



Décision déférée à la Cour : Décision du 14 Février 2022 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de CRETEIL - RG n° 2021-8478





APPELANT



Monsieur [N] [Z] [F]

[Adresse 2]

[Localité

3]



Non comparant, non représenté





INTIMEE



La SELARL ACTIFS AVOCATS

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Xavier TERMEAU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRET DU 05 JUILLET 2023

(N° /2023 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00152 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMFH

Décision déférée à la Cour : Décision du 14 Février 2022 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de CRETEIL - RG n° 2021-8478

APPELANT

Monsieur [N] [Z] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparant, non représenté

INTIMEE

La SELARL ACTIFS AVOCATS

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Xavier TERMEAU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,

toque : PC 001

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Michel RISPE, Président de chambre, chargé du rapport et Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Michel RISPE, Président de chambre

Madame Laurence CHAINTRON, Conseillère

Mme Sylvie FETIZON, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Axelle MOYART

ARRÊT :

- réputée contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel RISPE, Président de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffière, présente lors du prononcé de la décision.

Vu le recours formé par M. [N] [Z] [F] auprès du Premier Président de cette cour, par lettre recommandée avec accusé de réception, postée le 12 mars 2022, à l'encontre de la décision rendue le 14 février 2022 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Val-de-Marne, qui l'a notamment débouté de sa demande de contestation d'honoraires dus à la Selarl Actifs Avocats ;

Vues les convocations adressées aux parties par le greffe par courriers recommandés avec demande d'avis de réception du 27 mars 2023, afin qu'elles comparaissent à l'audience du 13 juin 2023, et dont M. [N] [Z] [F] a signé l'accusé réception le 30 mars 2023;

Entendue à l'audience du 13 juin 2023, la Selarl Actifs Avocats qui a demandé à la cour de constater que l'appelant, non comparant et non excusé, ne soutenait pas son recours et de confirmer purement et simplement la décision déférée.

SUR CE

Comme le prévoit l'article 468 alinéa 1er du code de procédure civile 'Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.'.

Selon l'article 177 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, en matière de contestations d'honoraires d'avocats, lorsqu'il est saisi d'un recours, le Premier président de la cour d'appel de Paris doit en apprécier après avoir fait convoquer l'avocat et la partie, au moins huit jours à l'avance, par le greffe, au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Au cas présent, force est de constater que M. [N] [Z] [F], informé de la date d'audience au plus tard le 30 mars 2023, pour avoir accusé réception de la convocation adressée par le greffe le 27 mars 2023, n'a pas fait connaître son éventuel empêchement ni n'a sollicité d'être dispensé de comparaître, pas plus qu'il n'a demandé le report de l'audience.

Dans ces circonstances et alors que la procédure est orale, comme l'a requis la Selarl Actifs Avocats lors de l'audience, la cour d'appel de céans ne peut que constater qu'elle n'a été saisie de la part de M. [N] [Z] [F] d'aucune demande, ni d'aucun moyen à l'appui de son recours.

Aussi, comme l'a requis la Selarl Actifs Avocats, la décision déférée sera confirmée.

Les dépens seront mis à la charge de la partie appelante qui a échoué dans son recours.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, publiquement, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

Confirme la décision déférée ;

Condamne M. [N] [Z] [F] aux dépens ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire ;

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 22/00152
Date de la décision : 05/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-05;22.00152 ?
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