La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2023 | FRANCE | N°21/05671

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 05 juillet 2023, 21/05671


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 05 JUILLET 2023



(n° 2023/ , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05671 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5L4



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 19/01762





APPELANTE



SAS DEGAMI

[Adresse 1]

[Localité 3]<

br>


Représentée par Me Mabrouk SASSI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0735





INTIMÉE



Madame [V] [O] épouse [H]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Isabelle ALGARRO...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 05 JUILLET 2023

(n° 2023/ , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05671 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5L4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 19/01762

APPELANTE

SAS DEGAMI

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Mabrouk SASSI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0735

INTIMÉE

Madame [V] [O] épouse [H]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Isabelle ALGARRON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0300

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nadège BOSSARD, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Mme [V] [O] épouse [H] a été engagée par la société Degami selon contrat à durée indéterminée avec effet au 1er septembre 2011, à temps complet, en qualité d'assistante commerciale avec une rémunération brute de base de 1 605,59 euros pour 169 heures de travail.

La société Degami est une société familiale qui emploie moins de onze salariés qui exerce une activité de distribution de matériels, produits et services techniques pour l'industrie de la pierre, du marbre et du granit.

A la suite d'un arrêt de travail de décembre 2017 à février 2018, Mme [H] a bénéficié d'un aménagement de son temps de travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique.

Selon avenant temporaire au contrat de travail en date du 13 mars 2018, la durée de travail de Mme [H] a été fixée à 84,5 heures par mois soit du lundi au jeudi de 8H30 à 12H30 et le vendredi de 8H30 à 12H.

A compter du 3 décembre 2018, la salariée a fait l'objet d'un arrêt de travail lequel a été prolongé jusqu'au 1er septembre 2019.

Par lettre du 2 août 2019, la société Degami a notifié à Mme [H] son licenciement au motif de la désorganisation de la société du fait des absences de la salariée.

Le 12 décembre 2019, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil en contestation de son licenciement.

Par jugement en date du 3 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Créteil a :

- Dit et jugé que le licenciement de Mme [V] [O] épouse [H] était nul.

- Condamné la société Degami à verser à Mme [V] [O] épouse [H] les sommes suivantes :

' 25 000 euros titre de dommages et intérêts pour licenciement nul

' 5 033,32 euros au titre de l'indemnité de préavis

' 503,33 euros au titre des congés payés afférents

' 2 224,01 euros au titre du solde d'indemnité de licenciement

' 2 900 euros au titre de rappel de prime exceptionnelle de décembre 2018

' 290 euros au titre des congés payés y afférents

' 425,16 euros au titre du solde de congés payés

' 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Degami a interjeté appel le 25 juin 2021.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 20 août 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Degami demande à la cour de :

- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 3 mai 2021 en ce qu'il a :

Dit et jugé que le licenciement de Mme [V] [O] épouse [H] était nul

Condamné la Sas DEGAMI à verser Mme [V] [O] épouse [H] les sommes suivantes :

' 25.000,00 euros titre de dommages et intérêts pour licenciement nul

' 5.033,32 euros au titre de l'indemnité de préavis

' 503,33 euros au titre des congés payés afférents

' 2.224,01 euros au titre du solde d'indemnité de licenciement

' 2.900,00 euros au titre de rappel prime exceptionnelle de décembre 2018

' 290, 00 euros au titre des congés payés s afférents,

' 425,16 euros au titre du solde de congés payés

' 1.300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Ce faisant :

' Débouter la salariée de toutes ses demandes

' Condamner Mme [V] [H] à payer à la société Degami la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile

' Condamner Mme [V] [H] à payer à la société Degami aux entiers dépens.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 10 septembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens , Mme [H] demande de :

- Débouter la société Degami de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- Dire et juger Mme [H] recevable et bien fondée en son appel reconventionnel,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé le licenciement de Mme [H] nul et

subsidiairement, dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Degami au paiement des sommes suivantes :

- dommages et intérêts pour licenciement nul, ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, 25.000 € mais porter le quantum à 57.700,00 €

- Indemnité de préavis (2 mois): 2.516,66 € x 2 = 5.033,32 €

- Indemnités de congés payés afférentes : 503,33 €

- Solde de l'indemnité de licenciement : 2.224,01 €

- Rappel de salaire prime exceptionnelle Décembre 2018 : 2.900 €, outre indemnité de congés payés afférente, soit 290 €

- Solde de congés payés (6,5 jours) : 425,165 €

- Article 700 du CPC : 1.300 €

- Entiers dépens

- Infirmer le jugement pour le surplus et y ajouter:

- Dommages et intérêts pour manquement au devoir de sécurité, harcèlement moral et exécution fautive du contrat : 2.516,66 € x 6 = 15.100 €

- Rappel pour la prime de Printemps 2019 : 2.100 € outre indemnité de congés payés afférente, soit 210 €

- Attribution de bons cadeaux d'une valeur de 600 € ou dommages et intérêts du même montant compensant la non attribution desdits bons cadeaux en décembre 2018

- Y ajouter :

- Dommages et intérêts pour paiement tardif du maintien de salaire dû durant les arrêts maladie

et refus de donner les fondements et détails du maintien de salaire : 3.000,00 €

- 6.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Les entiers dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 mai 2023.

MOTIFS :

Sur la demande de nullité du licenciement :

Lorsque l'absence prolongée d'un salarié est la conséquence d'une altération de son état de santé consécutive au harcèlement moral dont il a été l'objet, l'employeur ne peut, pour le licencier, se prévaloir du fait qu'une telle absence perturbe le fonctionnement de l'entreprise. Le licenciement est alors nul.

En l'espèce, Mme [H] invoque avoir subi des faits de harcèlement en octobre 2018 de la part d'une autre salariée, Mme [W], laquelle a été licenciée le 7 novembre 2018 pour motif disciplinaire.

Mme [H] produit une attestation qu'elle a rédigée le 19 octobre 2018 dans laquelle elle expose avoir été harcelée par sa collègue Mme [W] laquelle la méprisait puis lui répondait sèchement,

s'acharnait jusqu'à la faire pleurer et l'a agressée verbalement le 18 octobre 2018 sur un ton très agressif et menaçant.

Il est constant que Mme [W] a été mise à pied le 19 octobre 2018 puis licenciée à la suite de la dénonciation de son comportement le 18 octobre 2018 par Mme [H].

Toutefois, il n'est pas établi qu'il se soit agi d'agissements répétés.

L'attestation de M. [R], salarié de la société, se limite à indiquer que Mme [W] se mêlait de toutes choses et critiquait la manière de travailler de ses collègues sans décrire spécifiquement l'attitude de cette salariée à l'égard de Mme [H].

Mme [H] communique certes un certificat de son médecin du 19 décembre 2018 mentionnant qu'elle souffre d'un 'syndrome d'épuisement au travail/syndrome anxio-dépressif', ses arrêts de travail de décembre 2018 pour syndrome anxio dépressif et une attestation de suivi en thérapie par une psychologue.

Pour autant, elle n'établit pas la matérialité des faits reprochés s'agissant des propos, du mépris et de l'agressivité invoqués.

En l'absence de faits matériellement établis, Mme [H] ne peut se prévaloir d'une présomption de harcèlement moral.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a retenu un harcèlement moral et a jugé le licenciement nul.

Sur le bien fondé du licenciement pour perturbation de l'entreprise :

Il incombe à l'employeur de démontrer la perturbation du fonctionnement de l'entreprise, par le prolongement de l'absence du salarié ou ses absences répétées et la nécessité de son remplacement définitif.

En l'espèce, si la société prétend que les absences prolongées de Mme [H] ont désorganisé l'entreprise dans la mesure où les taches marketing exercées par Mme [V] [H] n'étaient soit plus exécutées, soit exécutées partiellement par Mme [C] [X] la dirigeante, en plus de ses attributions, il n'est produit aucune pièce pour caractériser la perturbation alléguée. Les quatre pièces communiquées consistant dans les bulletins de salaire de Mme [V] [H], le contrat de travail du remplaçant de Mme [V] [H], le bulletin de salaire du remplacement de Mme [V] [H] et le registre du personnel démontrent uniquement que Mme [H] a été remplacée après son licenciement. La preuve de l'existence d'une perturbation de l'entreprise du fait des absences prolongées de Mme [H] n'est pas rapportée.

Le licenciement au motif d'une telle perturbation est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

En vertu de l'article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris, s'agissant d'une entrepris employant moins de onze salariés, entre les montants minimaux et maximaux compris pour une ancienneté de huit ans entre 2 et 8 mois de salaire.

Au regard de son âge, du temps qui lui a été nécessaire pour retrouver un emploi et de son salaire à la date du licenciement, le préjudice subi par Mme [H] sera réparé par l'allocation de la somme de 8 000 euros.

Sur l'indemnité de licenciement :

Selon l'article L1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.

L'article R1234-2 précise que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :

1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;

2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.

En vertu de l'article L3123-5 du code du travail, le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif.

La période d'essai d'un salarié à temps partiel ne peut avoir une durée calendaire supérieure à celle du salarié à temps complet.

Compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise.

Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour le salarié à temps partiel comme s'il avait été occupé à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité.

L'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l'entreprise.

Le salarié sollicite la confirmation du jugement ayant retenu le salaire à temps plein.

L'employeur sollicite l'infirmation du jugement en ce que pour apprécier l'ancienneté, il convient de déduire les périodes d'absence non assimilées par le code du travail à du temps de travail effectif, notamment les arrêts de travail pour maladie, sur la base d'un salaire de référence de 1 635,16 euros dans la mesure où la salariée travaillait à temps partiel et une rupture du contrat est intervenue au 2 mai 2019.

Le licenciement a toutefois été notifié à Mme [H] le 2 août 2019 et non le 2 mai 2019. Le délai de préavis était de deux mois. Il en résulte que l'ancienneté de Mme [H] est de huit ans et un mois.

En prenant en compte son salaire à temps complet pour 169 heures du 1er septembre 2011 au 17 février 2018, en ce compris les heures supplémentaires et la prime annuelle, puis à mi-temps à hauteur de 84,50 heures de février 2018 jusqu'à la fin du préavis et son ancienneté de 8 ans et un mois afin de calculer l'indemnité de licenciement proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l'entreprise, il y a lieu de fixer le montant de l'indemnité de licenciement due à Mme [H] à la somme de 3 150 euros.

Mme [H] ayant perçu la somme de 2861,53 euros, il lui reste dû la somme de 288,47 euros.

Le jugement entrepris sera infirmé en son quantum.

Sur les dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et exécution fautive du contrat:

Selon l'article L4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :

1°) des actions de prévention des risques professionnels;

2°) des actions d'information et de formation;

3°) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Mme [H] qui a été placée en arrêt de travail pour épuisement professionnel invoque avoir subi une surcharge de travail entre octobre 2017 et juin 2018, période pendant laquelle elle était en mi-temps thérapeutique mais avait un double poste à tenir : celui de Mme [W] qui avait été licenciée et le sien.

L'employeur auquel incombe la preuve du respect de l'obligation de sécurité ne communique aucune note de service ou courriels de nature à démontrer qu'il aurait réparti les tâches que Mme [H] n'était pas en mesure d'accomplir dans le cadre de son mi-temps thérapeutique et celles de Mme [W] après le licenciement de celle-ci afin d'éviter une surcharge de travail.

Il ne démontre pas avoir satisfait à son obligation.

Or, Mme [H] justifie avoir présenté un syndrome d'épuisement professionnel postérieurement à son placement en mi-temps thérapeutique.

Mme [H] invoque les mêmes faits au soutien d'une exécution fautive par l'employeur de ses obligations.

Le préjudice par elle subi du fait de ce manquement de l'employeur à son obligation sera réparé par l'allocation de la somme de 5 000 euros.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis :

La société Degami sollicite l'infirmation du jugement l'ayant condamnée à payer la somme de 5 033,32 euros à ce titre outre 503,33 euros de congés payés mais ne formule aucun moyen au soutien de sa prétention.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer la somme de 5 033,32 euros à ce titre outre 503,33 euros de congés payés.

Sur la demande de rappel de prime exceptionnelle :

Mme [H] sollicite le bénéfice d'une prime exceptionnelle et d'une prime de bilan dont elle invoque le caractère annuel et soutient qu'elles présentent les caractéristiques de fixité, de généralité et de constance d'un usage qui s'imposerait à l'employeur.

Elle demande à ce que la société soit condamnée à lui verser la somme de 2 900 euros au titre de la prime exceptionnelle et celle de 2 100 euros au titre de la prime de bilan conformément aux sommes perçues à ce titre au cours de l'année 2017.

L'employeur conteste que ces primes revêtent les caractères de fixité, de constance et de généralité requis par un usage.

En l'espèce, Mme [H] ne démontre pas que ces primes étaient versées à tous les salariés ni que leurs modalités de calcul répondaient à l'exigence de fixité.

Elle ne peut donc pas se prévaloir d'un usage qui ferait obligation à l'employeur de lui verser ces primes. Ses demandes sont en conséquence rejetées.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il condamné la société Degami à payer la somme de 2 900 euros à Mme [H] au titre de la prime exceptionnelle outre 290 euros de congés payés y afférents mais sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de paiement d'une prime de printemps de 2100 euros et les congés payés y afférents.

Sur l'attribution de bons cadeaux ou de dommages et intérêts en compensation des bons cadeaux de décembre 2018 de 600 €

Mme [H] soutient avoir été privée de bons cadeaux de manière discriminatoire en décembre 2018 en raison de son état de santé et de sa dénonciation d'un harcèlement.

Elle ne produit toutefois aucun élément de nature à établir qu'elle n'aurait pas reçu de bons cadeaux et que d'autres salariés auraient reçu ces bons cadeaux en décembre 2018. C'est donc à raison que le conseil de prud'hommes a rejeté cette demande. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur les dommages et intérêts pour paiement tardif du maintien de salaire dû durant les arrêts maladie et sans détail du maintien de salaire :

Mme [H] reproche à son employeur le versement tardif des sommes dues au titre du complément de salaire versé par la mutuelle et son refus de lui fournir des explications.

Elle produit un courriel que lui a adressé l'assistante sociale de la caisse d'assurance maladie le 10 avril 2019 laquelle avait contacté la société Degami dans l'intérêt de Mme [H] le 6 mars 2019.

Le complément de salaire a été versé à Mme [H] en septembre 2019.

Ces éléments ne sont toutefois pas suffisants pour caractériser un comportement fautif de l'employeur.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur le solde de congés payés (6,5 jours) :

Selon l'article L. 3141-3 du code du travail, l'acquisition de jours de congés payés est subordonnée à l'exécution d'un travail effectif, sauf exceptions prévues à l'article L. 3141-5 du code du travail.

L'article L3141-5 dispose que sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :

1° Les périodes de congé payé ;

2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;

3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;

4° Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ;

5° Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle;

6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.

Mme [H] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 425,16 € au titre de 6,5 jours de congés acquis mais non pris.

Le conseil a jugé que le bulletin de paie d'août 2019 mentionnait 31 jours de congés payés acquis, que celui de septembre ne mentionnait que 23,50 jours alors que la salariée n'avait pris aucun jour de congés et en a déduit qu'il lui était dû 6,5 jours de congés payés.

L'employeur fait valoir que les absences pour maladie ne permettent pas d'acquérir des droits à congés payés et soutient que Mme [H] a été remplie de ses droits. Il produit un décompte justifiant d'un solde de 23,5 jours de congés payés acquis au regard des périodes de congés pour maladie n'ouvrant pas droit à congés payés.

Le solde de tout compte mentionne le versement d'une somme de 1537,05 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 23,5 jours.

Le décompte ainsi établi par l'employeur est conforme aux dispositions de l'article L3141-3 du code du travail. Il y a donc lieu de rejeter la demande de paiement d'un solde de congés payés. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société au paiement d'un solde de congés payés.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société Degami aux dépens de première instance et l'a condamnée au paiement de la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Degami est condamnée aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 1 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement nul, a condamné la société au paiement d'une indemnité pour nullité du licenciement, d'une prime exceptionnelle et de congés payés y afférents, d'un solde de congés payés, en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et sur le montant de l'indemnité de licenciement,

Le confirme sur le principe et le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents et en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, la demande de prime de bilan, la demande relative aux bons cadeaux, la demande de dommages-intérêts pour faute de l'employeur, et en ce qu'il a condamné la société Degami aux dépens de première instance et l'a condamnée au paiement de la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant sur les chefs infirmés,

Rejette la demande de nullité du licenciement,

Juge que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la société Degami à payer à Mme [H] les sommes de :

- 288,47 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement,

- 8 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

Condamne la société Degami au paiement de la somme de 1 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Degami aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 21/05671
Date de la décision : 05/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-05;21.05671 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award