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05/07/2023 | FRANCE | N°21/01134

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 05 juillet 2023, 21/01134


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 5 JUILLET 2023

(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01134 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCC6



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section Commerce chambre 3 - RG n° F19/02040





APPELANTE



Madame [H] [N]

[Adresse 2]



[Localité 4]



Représentée par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238







INTIMEE



SARL MONT BLANC ET CHOCOLAT

[Adresse 1]

[Localité...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 5 JUILLET 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01134 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCC6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section Commerce chambre 3 - RG n° F19/02040

APPELANTE

Madame [H] [N]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238

INTIMEE

SARL MONT BLANC ET CHOCOLAT

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Franck BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Stéphane MEYER, président de chambre

M. Fabrice MORILLO, conseiller

Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [H] [N] a été engagée par la société Mont Blanc et Chocolat, pour une durée indéterminée à compter du 19 janvier 2016, en qualité d'assistante administrative.

La relation de travail est régie par la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.

Par lettre du 29 janvier 2018, Madame [N] était convoquée à un entretien préalable à son licenciement, qui s'est finalement tenu le 6 mars. Son licenciement lui a été notifié le 9 mars suivant pour cause réelle et sérieuse caractérisée par un manque de professionnalisme, des retards et absences injustifiées, l'exécution de tâches personnelles pendant son temps de travail, ainsi qu'une attitude désagréable et un vocabulaire inapproprié à l'égard de ses collègues et partenaires

Le 11 mars 2019, Madame [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement nul pour discrimination ou sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 23 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Paris, après avoir déclaré Madame [N] prescrite en ses demandes, l'en a déboutée et l'a condamnée aux dépens.

Madame [N] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 janvier 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 avril 2021, Madame [N] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la société Mont Blanc et Chocolat à lui payer les sommes suivantes :

- indemnité pour licenciement nul : 44 016 € ;

à titre subsidiaire :

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 22 008 € ;

Dans tous les cas :

- indemnité compensatrice de préavis : 3 668 € ;

- indemnité de congés payés afférente : 366 € ;

- indemnité légale de licenciement : 993,41 € ;

- dommages et intérêts pour discrimination : 8 000 € ;

- indemnité pour frais de procédure : 2 500 € ;

- Madame [N] demande également que soit ordonnée la remise de bulletins de salaire, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle Emploi, conformes, sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document.

Au soutien de ses demandes, Madame [N] expose que :

- son action n'est pas prescrite ;

- la rupture du contrat de travail a pour origine sa surexploitation, laquelle présentait un caractère discriminatoire en raison de ses origines ;

- à titre subsidiaire, les griefs de l'employeur ne sont pas fondés ou sont prescrits ;

- elle a subi un préjudice d'un montant tel que les dispositions relatives au barème d'indemnisation doivent être écartées en application de l'article 10 de la convention n° 158 de l'OIT et de l'article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996, ainsi qu'au droit à un procès équitable.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 juillet 2021, la société Mont Blanc et Chocolat demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Madame [N] et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 1 500 €. Elle fait valoir que :

- Les demandes formées par Madame [N] relatives à son licenciement sont prescrites ;

- Madame [N] ne présente aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ;

- elle n'a pas fait l'objet d'une prétendue surexploitation ou surcharge de travail ;

- les griefs énoncés par la lettre de licenciement sont établis et ne sont pas prescrits ;

- en tout état de cause Madame [N] ne justifie pas du préjudice allégué et le barème d'indemnisation doit s'appliquer ;

- Madame [N] a perçu l'indemnité légale de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 avril 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.

* * *

MOTIFS

Sur l'allégation de discrimination

Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable au litige, aucun salarié ne peut être licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.

L'article L. 1134-1 du même code dispose que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

En l'espèce, Madame [N] soutient que la rupture de son contrat de travail provient de faits de surexploitation et de discrimination relative à ses origines.

Elle ne présente toutefois aucun élément de fait laissant supposer un tel lien entre ses origines et la rupture de son contrat de travail.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes relatives à la discrimination.

Sur le licenciement

Aux termes de l'article L.1471-1 du code du travail, tel qu'il résulte de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

Contrairement à ce que Madame [N] prétend, cette disposition, antérieure à la date de notification du licenciement, est directement applicable en l'espèce.

Par ailleurs, contrairement à ce que Madame [N] prétend, le point de départ du délai de prescription n'est pas constitué par l'expiration du délai de préavis.

Enfin, aucune disposition légale ne soumet la prescription à la condition de la mention de son délai dans la lettre de licenciement.

Aux termes de l'article 641 code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

Aux termes de l'article 2229 du code civil, la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.

En l'espèce, Madame [N] ayant signé le 10 mars 2018 l'accusé de réception de la lettre de licenciement, la prescription était acquise le 10 mars 2019 à 24 heures.

Elle n'a saisi le conseil de prud'hommes de sa contestation que par requête du 11 mars 2019.

Son action est donc prescrite.

Sur les frais hors dépens

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes de Madame [H] [N], sauf à préciser que ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail sont irrecevables en raison de la prescription ;

Déboute la société Mont Blanc et Chocolat de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;

Condamne Madame [H] [N] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 21/01134
Date de la décision : 05/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-05;21.01134 ?
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