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05/07/2023 | FRANCE | N°21/01121

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 05 juillet 2023, 21/01121


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 05 JUILLET 2023



(n° 2023/ , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01121 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDB7G



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/02491





APPELANT



Monsieur [Y] [C]

[Adresse 2]

[Adresse 2]r>


Représenté par Me Emilie BELS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1279





INTIMÉE



S.A.R.L. GRAND LUXURY

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Edmond FROMANTIN,...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 05 JUILLET 2023

(n° 2023/ , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01121 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDB7G

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/02491

APPELANT

Monsieur [Y] [C]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Emilie BELS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1279

INTIMÉE

S.A.R.L. GRAND LUXURY

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 1er juillet 2016, M. [Y] [C] a été engagé suivant un contrat à durée indéterminée par la société Grand Luxury en qualité de directeur du développement au statut cadre autonome position 3.1, coefficient 170.

Le 11 juillet 2016, M. [C] a pris ses fonctions et percevait à ce titre une rémunération moyenne mensuelle brute de 6.660 euros.

La société Grand Luxury est une agence de voyage spécialisée sur le segment des hôtels de luxe.

La relation de travail est soumise à la convention collective nationale SYNTEC.

En 2016, la société Grand Luxury a entrepris de lancer un nouveau programme d' 'Affiliation' afin de développer son activité. Ce programme avait pour objectif d'ouvrir la plate-forme de la société à d'autres agents de voyage appelés des 'affiliés', auxquels la société reversait entre 70% et 80% de commissions versées par les hôtels.

Le 22 octobre 2018, le salarié a été informé de la décision de la société de mettre un terme au programme d'affiliation. A ce titre, cette dernière lui a proposé un poste de directeur 'exclusive travel service' moyennant la même rémunération, qu'il a refusé.

Par courrier du 21 décembre 2018, la société a annoncé à M. [C] la suppression de son poste dans le cadre du programme d'Affiliation et a informé ce dernier de son licenciement pour motif économique suite aux pertes engendrées par ce programme.

Par ce même courrier, la société a proposé au salarié d'adhérer au contrat de sécurisation professionnel.

Le 22 décembre 2018, l'entretien préalable au licenciement s'est tenu.

Par courrier du 27 décembre 2022, le salarié a contesté les éléments avancés par la société pour justifier son licenciement.

Le 3 janvier 2019, la société Grand Luxury a notifié au salarié son licenciement pour motif économique.

Par courrier du 10 janvier 2019, la société a réfuté la contestation de M. [C] en soutenant que la rupture du contrat de ce dernier était fondée sur la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise.

Le 26 mars 2019, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de contester la régularité de son licenciement et de voir condamner la société Grand Luxury au paiement de diverses sommes et indemnités.

Par jugement du 10 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la société Grand Luxury de ses demandes

- condamné M. [C] aux entiers dépens.

Par déclaration du 18 janvier 2021, M. [C] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions du 5 mars 2021 notifiées par RPVA, M. [C] demande à la cour de :

- dire et juger son appel recevable et bien-fondé.

Y faisant droit,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Paris le 10 décembre 2020.

Statuant à nouveau,

- constater que la société Grand Luxury ne justifie pas des difficultés économiques dont elle fait état dans la lettre de licenciement M. [C] ;

- constater que les difficultés économiques invoquées à l'appui du licenciement de M. [C] n'ont pas été appréciées au niveau de l'entreprise mais au niveau d'un seul département ;

- constater que les pertes du Programme d'affiliation avaient été anticipées au vu du budget communiqué le 19 février 2018 ;

- constater que la réorganisation mise en place n'était pas justifiée par la sauvegarde de la compétitivité de la société Grand Luxury ;

- constater la parfaite santé financière de la société Grand Luxury ;

- constater que l'ensemble des griefs invoqués par la société Grand Luxury au soutien du licenciement de M. [C] sont abusifs.

Y faisant droit,

- dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique de M. [C].

En conséquence,

- condamner la société Grand Luxury à régler à M. [C] la somme de 23 310 euros, représentant 3,5 mois de salaire, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société Grand Luxury à régler à M. [C] la somme de 19 980 euros, représentant 3 mois de salaire, à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- condamner la société Grand Luxury à régler à M. [C] la somme de 1 998 euros au titre des congés payés afférents.

En tout état de cause,

- condamner la société Grand Luxury à verser à M. [C] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Grand Luxury aux entiers dépens ;

- juger que les condamnations prononcées porteront intérêts de droit à compter du jour de l'introduction de la demande en application de l'article 1343-2 du code civil.

Par conclusions du 4 juin 2021 notifiées par RPVA, auxquelles il est expressément fait référence, la société Grand Luxury demande à la cour de :

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 10 décembre 2020 ;

- juger que le licenciement de M. [C] a un motif économique ;

- juger que le poste de M. [C] a été supprimé ;

- juger que la société Grand Luxury a proposé une mesure de reclassement.

En conséquence,

- débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2023.

MOTIFS

Sur le licenciement pour motif économique

L'article L1233-3 du code du travail dispose que:

'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d'activité de l'entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.'

Aux termes de la lettre de licenciement du 3 janvier 2019, la société a notamment exposé que 'le programme d'affiliation s'est révélé, au cours des deux exercices complets de fonctionnement 2017 et 2018, déficitaire sans que les perspectives de développement soient de nature à infléchir cette réalité(...)par ailleurs ces pertes ne tiennent pas compte des très importants frais de R&D et du temps passé par la direction au suivi de ce programme (...) Le programme d'affiliation est aujourd'hui largement déficitaire ce qui nous a conduit à mettre un terme à cette activité. A défaut, la récurrence de ces pertes et leurs montants sont de nature à porter atteinte à la compétitivité de l'entreprise (...)'

L'employeur fait valoir que si son activité s'est développée sur les années 2016 à 2018, ses résultats nets n'ont fait que diminuer.

L'examen des pièces comptables versées aux débats par l'employeur (ses pièces 10-1 à 10-3) démontre néanmoins que son chiffre d'affaires net s'est avéré en hausse constante:

- 3.308 964 euros en 2016

-4 234 047 euros en 2017

-6 103 291 euros en 2018.

Si le résultat d'exploitation est passé de 578 887 euros en 2016 à 408 756 euros en 2017 puis 384 466 euros en 2018, cela est justifié par les lourds investissements qu'a opérés la société pour mettre en place le programme d'affiliation.

C'est ainsi que la société a réalisé des développements informatiques très conséquents pour adapter l'interface utilisateur à l'usage des affiliés, a procédé à des recrutements pour rechercher des affiliés et traiter les réservations effectuées, a engagé des frais de voyages et fait face à divers frais, ainsi que cela est développé dans son courrier du 21 décembre 2018.

Du reste, à la lecture des bilans versés aux débats, la société a réalisé d'importants achats et, ainsi que le souligne l'intimé, ses dépenses ont doublé d'année en année:

2016 : 1.892.885 euros

2017 : 2.182.848 euros

2018 : 4.296.212 euros.

En toute hypothèse, il n'y a pas eu d'évolution significative des indicateurs économiques puisqu'il n'y a pas eu de baisse du chiffre d'affaires, ni même de résultat d'exploitation négatif. Il n'a pas davantage été fait état d'une dégradation de la trésorerie.

La société évoque une nécessité de sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise mais ne caractérise aucune menace pesant sur cette compétitivité. Elle se prévaut d'une 'baisse drastique des résultats de 2020" sans produire aucune pièce comptable s'y rapportant. Elle déplore également une baisse du nombre d'affiliés mais le salarié oppose à juste titre que lors de son entretien d'évaluation du 30 mai 2018, il lui a demandé de privilégier la qualité des affiliés sans que leur nombre soit en cause.

En outre, le motif économique du licenciement doit être apprécié au niveau de l'entreprise et non pas au niveau d'un simple secteur d'activité.

Dans son courriel du 5 septembre 2018, le directeur financier annonçait notamment à ses collaborateurs une croissance de 50% de l'activité de la société sur les deux dernières années, un volume attendu de 75 millions d'euros en 2018 et supérieur à 100 millions d'euros en 2019 (50% de croissance). Il ajoutait: 'résultats positifs depuis 5 ans; marge confortable, soutenue depuis 3ans.'

Dans ces conditions, la volonté de réorganisation conduisant au licenciement de M. [C] n'apparaît nullement avoir été dictée par un impératif de survie économique.

Dès lors, le licenciement de ce dernier est dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu qu'il était justifié.

Il n'y a pas lieu d'examiner le moyen tiré de l'absence de reclassement.

- Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

L'article L.1235-3 du code du travail dispose que :

'Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.

Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9.

Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.'

Le tableau qui fixe le nombre de mois de salaire pouvant être alloués au titre de l'indemnité est établi sur la base de périodes d'ancienneté qui sont constituées par des années complètes.

M. [C] avait une ancienneté de deux années. Le montant maximal de l'indemnité est de 3,5 mois de salaire brut. La rémunération mensuelle de M. [C] à prendre en compte est de 6 660 euros.

Compte tenu de ces éléments, de l'âge et de la situation professionnelle de M. [C] tels que justifiés aux débats, la société Grand Luxury doit être condamnée à lui verser la somme de 23 310 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.

En application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, la société Grand Luxury doit être condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage payées entre le jour du licenciement et le jugement, dans la limite de six mois. En revanche, il n'y a pas lieu de dire qu'une copie certifiée conforme du 'jugement' sera adressée à pôle emploi.

Il sera ajouté au jugement entrepris.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis

En l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle devient sans cause de sorte que l'employeur est tenu de verser l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférentes au salarié, sauf à tenir compte des sommes déjà versées.

En l'espèce, M. [C] n'a perçu aucune indemnité de préavis, laquelle a été intégralement réglée au Pôle Emploi, en vertu du CSP qu'il a signé et accepté le 4 janvier 2019.

La convention collective applicable prévoit un préavis de 3 mois pour les cadres.

En conséquence, M. [C] est bien fondé à solliciter une indemnité de préavis d'un montant de 19.980 euros, outre la somme de 1.998 euros au titre des congés payés afférents. La société sera condamnée à paiement de ce chef et il sera ajouté au jugement entrepris.

Sur les autres demandes

Il convient de condamner la société Grand Luxury à verser à M. [C] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Grand Luxury sera par ailleurs condamnée aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les dommages et intérêts alloués à compter de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

La cour

Infirme le jugement entrepris

Statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de M. [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Condamne en conséquence la société Grand Luxury à lui verser:

- la somme de 23 310 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- la somme de 19.980 euros, à titre d'indemnité de préavis outre la somme de 1.998 euros au titre des congés payés afférents;

- la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonne à la société Grand Luxury de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage payées à M. [C] entre le jour du licenciement et le jugement, dans la limite de six mois.

Dit en revanche, n'y avoir lieu d'ordonner qu'une copie certifiée conforme du 'jugement' soit adressée à pôle emploi.

Dit que les condamnations prononcées porteront intérêts de droit à compter du présent arrêt.

Dit que les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les dommages et intérêts alloués à compter de la présente décision.

Condamne la société Grand Luxury aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 21/01121
Date de la décision : 05/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-05;21.01121 ?
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