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05/07/2023 | FRANCE | N°20/08546

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 05 juillet 2023, 20/08546


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5



ARRET DU 05 JUILLET 2023



(n° /2023, 29 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08546 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7AC



Décision déférée à la Cour : jugement du 8 juin 2020 - tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 18/04106





APPELANTE



SMA SA ès qualités d'assureur dommages-ouvrages, prise en la p

ersonne de son président du conseil d'administration domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 17]

[Localité 15]



Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL ...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 05 JUILLET 2023

(n° /2023, 29 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08546 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7AC

Décision déférée à la Cour : jugement du 8 juin 2020 - tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 18/04106

APPELANTE

SMA SA ès qualités d'assureur dommages-ouvrages, prise en la personne de son président du conseil d'administration domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 17]

[Localité 15]

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Ayant pour avocat plaidant Me Paul Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Samantha LILAMAND, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Madame [Z] [E]

[Adresse 4]

[Localité 11]

et

Monsieur [W] [E]

[Adresse 4]

[Localité 11]

Représentés par Me Victor EDOU de la SELARL EDOU - DE BUHREN ' HONORE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0021

Entreprise CABINET D ARCHITECTURE [E]

[Adresse 4]

[Localité 11]

Représentée par Me Victor EDOU de la SELARL EDOU - DE BUHREN ' HONORE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0021

Compagnie d'assurance MAF ès qualités d'assureur du cabinet ARCHITECTURE [E] et de Mr et Mme [E], domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 14]

Représentée par Me Victor EDOU de la SELARL EDOU - DE BUHREN ' HONORE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0021

Syndic de copropriété du [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice, la société QUADRAL IMMOBILIER, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 8]

[Localité 12]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la société QUALICONSULT, prise en la personne des se représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 20]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

S.A.S. QUALICONSULT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 16]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL venant aux droits EIFFAGE CONSTRUCTION VAL DE SEINE venant elle-même aux droits de SAEP, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 19]

Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119

Ayant pour avocat pladant Me Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS

Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 10]

Représentée et assistée de Me Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0693

MMA IARD SA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 10]

Représentée et assistée de Me Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0693

S.A. RESIDENCES ACL PME DEVENUE IN'LI SA D'HLM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 21]

N'a pas constitué avocat

PARTIES INTERVENANTES

SARL SAPAC prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 23]

[Localité 18]

Représentée par Me Olivier GARY, de la société TEN FRANCE SCP d'AVOCATS

Ayant pour avocat plaidant Me Alexandre BRUGIERE, substitué par Me Baptiste LEFORT, avocat au barreau de POITIERS

SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 17]

[Localité 13]

N'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, et Mme Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Ange Sentucq, présidente

Mme Elise Thévenin-Scott, conseillère

Mme Valérie Guillaudier, conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Céline RICHARD

ARRET :

- réputé contradictoire.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu au 28 juin 2023 puis prorogé au 05 juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

En 2001, la SA d'HLM Résidence ACL PME, devenue IN'LI SA D'HLM, a entrepris, en qualité de maître d'ouvrage, des travaux de réhabilitation de 72 logements, dont 6 en copropriété, d'un immeuble situé [Adresse 9] (93).

Pour les besoins de cette opération, une police d'assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société SAGENA, désormais dénommée SMA SA.

Sont intervenus aux travaux :

- le cabinet [E] architectes urbanistes, architecte, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (ci-après MAF) ;

- la société Pariente ingénierie/Seif, BET économiste, sous-traitant du cabinet [E] architectes urbanistes, assurée auprès de la SMABTP ;

- la société SAEP, entreprise générale ;

- la société SAPAC, sous-traitant de la société SAEP pour le lot ravalement, assurée auprès de la société les Mutuelles du Mans ;

- la société de métallerie et de tôlerie du Maine (ci-après la société SMTM), sous-traitant de la société SAEP pour les travaux du lot serrurerie et menuiseries métalliques, assurée après de la société les Mutuelles du Mans ;

- la société QUALICONSULT, contrôleur technique.

La réception a été prononcée avec réserves le 08 novembre 2002.

Les réserves ont été levée les 04 avril 2003 et 20 mai 2003.

La SA d'HLM Résidence ACL PME a fait une déclaration de sinistre le 07 décembre 2004 auprès de l'assureur dommages-ouvrage indiquant que les 'revêtements des coursives présentent une malfaçon (décollements et tâches)'.

Après un rapport d'expertise amiable dressé par la société SARETEC, la société SAGENA a notifié à la société HLM Résidence ACL PME une décision de non-garantie en date du 07 mars 2005.

Se plaignant de divers désordres, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, lequel a, suivant décision du 19 octobre 2005, ordonné une mesure d'expertise et désigné [O] [C] en qualité d'expert.

L'ordonnance du 19 octobre 2005 a été rendue commune à d'autres parties et la mission de l'expert a été étendue à l'examen de désordres affectant les garde-corps des coursives.

Par ordonnance du 13 octobre 2009 du juge du contrôle des expertises, [O] [D] a été désigné en remplacement de [O] [C].

Suivant actes d'huissier en date des 14, 16, 17, 18 et 22 août 2006, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobiliers sis [Adresse 9], représenté par son syndic, la SAS Citya Pecorari, (ci-après le syndicat des copropriétaires) a fait assigner devant le tribunal judiciaire de PARIS la SA HLM Résidences ACL PME, la société SAEP, la société SAPAC, la société SAGENA (assureur dommages-ouvrage), le cabinet d'architecture [E] pour les voir condamnés in solidum à réparer ses préjudices.

Puis par acte d'huissier en date du 1er septembre 2006, il a fait assigner devant le même tribunal les Mutuelles du Mans assurances (assureur responsabilité décennale de la société SAPAC) pour la voir condamnée in solidum avec les autres défendeurs à réparer ses préjudices.

Suivant acte d'huissier en date du 10 octobre 2006, la SAGENA a fait assigner en garantie et en intervention forcée la MAF, en sa qualité d'assureur du cabinet d'architecture [E].

Par actes d'huissier en date du 25 janvier 2007, la société Eiffage construction Val de Seine, anciennement SAEP (ci-après la société EIFFAGE), a fait assigner en intervention forcée et en garantie la société SMTM et les Mutuelles du Mans assurances, ès-qualités d'assureur de la société SMTM.

Les instances 06/15003 et 07/3000 ont été jointes à l'instance principale (06/12081) le 05 juillet 2007.

La SAGENA a proposé au syndicat des copropriétaires le règlement une somme de 274 102,69 euros TTC à titre d'indemnité correspondant au coût du remplacement de l'ensemble des garde-corps de l'immeuble, selon devis de la société FADEM du 19 septembre 2006, outre les coûts de maîtrise d''uvre assurée par le cabinet [M].

Cette proposition a été acceptée le 24 juillet 2007 par le syndic en exercice, le groupe CITIA, et un chèque d'un montant de 274 102, 69 euros TTC du 08 février 2008 lui a été adressé.

Par ordonnance du 28 mars 2008, le juge de la mise en état a prononcé le sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise de M. [C] (06/12081).

Suivant actes d'huissier en date des 19, 20 avril et 03 mai 2010, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société Résidence ACL PME, la MAF en qualité d'assureur de Monsieur et Madame [E], la société EIFFAGE, la société SAPAC, la société SAGENA, Monsieur et Madame [E] (architectes exerçant ensemble sous l'enseigne 'Le cabinet d'architecture [E]'), la société Mutuelles du Mans assurances iard (assureur responsabilité décennale de la société SAPAC), la SMTM pour les voir notamment condamnés in solidum à réparer ses préjudices (N° RG 10/6981).

Cette instance a été jointe à l'instance principale le 24 juin 2010.

Par acte d'huissier en date du 27 septembre 2010, le cabinet d'architecture [E], Monsieur et Madame [E] ont fait assigner en intervention forcée et aux fins de garantie la SMABTP assureur de la société Pariente Ingénierie devenue SEIF (N° RG 10/14019).

Suivant ordonnance en date du 07 juillet 2011, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l'instance.

L'affaire a été rétablie sous le N° RG 12/08454 à la requête de la SA SAGENA.

Par acte d'huissier en date du 15 juin 2012, la SAGENA a fait assigner en intervention forcée et en garantie la société QUALICONSULT (N° RG 12/106640).

Cette instance a été jointe à l'instance principale.

Suivant décision en date du 18 décembre 2012, le juge de la mise en état a prononcé le sursis à statuer et ordonné le retrait du rôle de l'instance N° RG 12/08454.

La société d'HLM Résidence ACL PME a notifié par voie électronique le 20 novembre 2014 des conclusions de rétablissement au rôle et de sursis à statuer.

L'affaire a été rétablie sous le N° RG 14/166686.

Par ordonnance en date du 12 mai 2015, le juge de la mise en état a dit :

- que le sursis à statuer, ordonné le 18 décembre 2012, continue à produire ses effets, en l'absence de dépôt du rapport d'expertise ;

- n'y avoir lieu au prononcé d'un nouveau sursis à statuer dans l'attente du même événement.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 31 octobre 2017.

La radiation de l'affaire a été prononcée le 19 mars 2018.

L'affaire a été rétablie sous le N° RG 18/04106.

Par acte d'huissier en date du 09 octobre 2018, la SMA a fait assigner en paiement la société QUALICONSULT et son assureur, la société AXA France IARD.

Cette instance a été jointe à l'instance principale.

Par jugement du 08 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :

Dit que la responsabilité contractuelle de la société SAEP et du cabinet [E] architectes urbanistes est engagée au titre des désordres exposés dans le rapport d'expertise ;

Dit que la Mutuelle des architectes français doit sa garantie au cabinet [E] architectes urbanistes, dans les limites de la police souscrite ;

Condamne in solidum la société Eiffage construction résidentiel, le cabinet [E] architectes urbanistes et son assureur, la MAF, à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9]) la somme de 74 446, 00 euros HT ;

Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera comme suit :

- le cabinet [E] architectes urbanistes : 35 %

- la société PARIENTE INGÉNIERIE / SEIF : 15 %

- la société SAPAC : 50 %

Dit que dans leurs recours entre eux, la société Eiffage construction résidentiel, le cabinet [E] architectes urbanistes et son assureur, la MAF, la SMABTP, assureur de la société Pariente ingénierie/ Seif, la société SAPAC et son assureur, la société Mutuelles du Mans, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;

Condamne in solidum la société Eiffage construction résidentiel, le cabinet [E] architectes urbanistes et son assureur, la MAF, aux dépens, comprenant les frais d'expertise ;

Condamne in solidum la société Eiffage construction résidentiel, le cabinet [E] architectes urbanistes et son assureur, la MAF, à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9]) la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que la charge finale des dépens et de la somme allouée au titre de l'article 700 de code de procédure civile sera répartie comme suit :

- le cabinet [E] architectes urbanistes et son assureur, la MAF : 35 %

- la SMABTP, assureur de la société Pariente ingénierie / Seif : 15 %

- la société SAPAC et son assureur, la société Mutuelles du Mans : 50 %

Rejette les demandes de la société SMA comme étant non fondées ;

Condamne in solidum la société SAPAC et son assureur, la société Mutuelles du Mans, à payer à la société Eiffage construction la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Eiffage construction résidentiel à payer à la société Mutuelles du Mans, en sa qualité d'assureur de la société SMTM, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Sma à payer à la société QUALICONSULT et la société Axa France iard la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonne l'exécution provisoire ;

Déboute les parties de leurs demandes.

Par déclaration en date du 03 juillet 2020, la société SMA SA a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris la SA Axa France iard, la société Cabinet d'architecture [E], la SAS Eiffage construction résidentiel, Madame [E], Monsieur [E], la Compagnie d'assurance MAF - Mutuelle des architectes français, la SA Mutuelles du Mans asssurances - MMA, la Sasu QUALICONSULT, la SA Résidences ACL PME devenue In'li et le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9].

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 mai 2021, la SMA SA demande à la cour de :

La recevoir en ses demandes, fins et conclusions et l'y déclarer bien fondée ;

Y faisant droit,

Infirmer le Jugement rendu le 8 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a rejeté le recours subrogatoire exercé par la SMA SA, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, au titre des dommages déclarés ayant affecté les garde-corps métalliques des coursives de l'immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 22], qui ont donné lieu à une position de garantie et au règlement au syndicat des copropriétaires d'une indemnité contractuelle d'un montant de 274 102,69 euros TTC, régulièrement acceptée le 24 juillet 2017 et versée le 8 février 2008 ;

Statuant de nouveau :

A/

De première part,

Déclarer que les opérations d'expertise amiable ont mis en évidence que les phénomènes de corrosion et de rupture affectant les garde-corps métalliques des coursives de l'immeuble étaient de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ;

Déclarer que les discussions amiables menées au contradictoire des divers représentants des assureurs des locateurs d'ouvrage et sous-traitant intervenus à l'opération de réhabilitation, formant un collège d'experts, ont permis d'aboutir :

- d'une part, à un partage arrêté des responsabilités entre les intervenants à l'acte de construire suivants :

o Cabinet d'architecture [E], maître d''uvre de l'opération : 14 % ;

o Société QUALICONSULT, bureau de contrôle : 08 % ;

o Société SAEP, Entreprise générale : 05 % ;

o Société SMTM, sous-traitant du lot « serrurerie et menuiseries métalliques » : 74 % ;

- d'autre part, à la définition d'une solution de reprise, consistant au remplacement de l'ensemble des garde-corps métalliques, chiffrée à la somme de 274 102,69 euros TTC ' selon devis de la société FADEM du 19 septembre 2006 outre les coûts de la maîtrise d''uvre assurée par le cabinet [M] ;

Déclarer qu'à l'issue des opérations amiable, la SMA SA a adressé une proposition d'indemnité d'un montant de 274 102,69 euros TTC au syndic de l'époque, le groupe CITYA-PECORARI, laquelle a fait l'objet d'une acceptation en date du 24 juillet 2007 ;

Déclarer qu'en exécution de l'obligation de garantie du contrat d'assurance dommages-ouvrage « Delta chantier » souscrit n° 473 888 R 7655 000, la SMA SA a procédé au règlement amiable de l'indemnité d'un montant 274 102,69 euros TTC le 8 février 2008 ;

Déclarer qu'aux termes de son document de synthèse du 2 décembre 2015 l'Expert judiciaire, M. [D], a entériné le principe du partage des responsabilités ;

De seconde part,

Déclarer qu'en qualité de locateurs d'ouvrage et en raison de leur sphère d'intervention respective, sont présumés responsables des désordres de nature décennale ayant affecté les garde-corps métalliques des coursives de l'immeuble :

- le cabinet d'architecture [E], M. [E] et Mme [E], en leur qualité de maîtres d''uvre de conception et d'exécution de l'opération de réhabilitation ;

- la société Eiffage construction résidentiel, venant aux droits de la société SAEP, intervenue en qualité d'entreprise générale titulaire du lot « serrurerie et menuiseries métalliques » ;

- la société QUALICONSULT en sa qualité de bureau contrôle ;

- la S.A. D'HLM résidences ACL PME devenue In'li ;

Déclarer qu'en raison de leurs fautes respectives prouvées dans le cadre des opérations d'expertise amiable dommages-ouvrage et judiciaire, sont responsables des désordres de nature décennale ayant affecté les garde-corps métalliques des coursives de l'immeuble :

- le cabinet d'architecture [E], M. [E] et Mme [E], en leur qualité de maîtres d''uvre de conception et d'exécution de l'opération de réhabilitation pour avoir manqué à leurs obligations ;

- la société SMTM, en sa qualité de sous-traitant de la société SAEP pour être responsable de la réalisation des travaux défectueux du lot « serrurerie et menuiseries métalliques » ;

- la société Eiffage construction résidentiel, venant aux droits de la société SAEP, intervenue en qualité d'entreprise générale pour être responsable des travaux sous-traités à la société SMTM;

- la société QUALICONSULT, en sa qualité de bureau contrôle pour avoir failli à ses missions;

- la S.A. D'HLM résidences ACL PME devenue In'li, ayant assuré la conduite des travaux litigieux ;

En conséquence :

Infirmer le jugement rendu le 8 juin 2020 par le tribunal judiciaire de PARIS en ce qu'il a rejeté le recours subrogatoire exercé par la SMA SA, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, au titre des dommages déclarés ayant affecté les garde-corps métalliques des coursives de l'immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 22], qui ont donné lieu à une position de garantie et au règlement au syndicat des copropriétaires d'une indemnité contractuelle d'un montant de 274 102,69 euros TTC, régulièrement acceptée le 24 juillet 2017 et versée le 8 février 2008 ;

Déclarer la SMA SA, prise en sa qualité d'assureur Dommages-Ouvrage, recevable et bien fondée en son recours subrogatoire exercé à hauteur de la somme de 274 102,69 euros TTC, versées à titre d'indemnité amiable au titre du contrat d'assurance Dommages-Ouvrage « Delta Chantier » n° 473 888 R 7655 000 ;

Condamner in solidum :

- le cabinet d'architecture [E], Monsieur [E] et Madame [E] ;

- la MAF, en sa qualité d'assureur du cabinet d'architecture [E], de Monsieur [E] et Madame [E] ;

- la société Eiffage construction résidentiel, venant aux droits de la société SAEP ;

- les MMA iard SA et MMA iard assurances mutuelles, en leur qualité d'assureur de la société SMTM ;

- la SA d'HLM résidences ACL PME devenue In'li ;

à devoir rembourser à la SMA SA la somme de 274 102,69 euros TTC, préfinancée à la suite des opérations d'expertise amiable Dommages-Ouvrage au profit du Syndicat des copropriétaires, selon devis de la société Fadem, pour le remplacement de l'ensemble des garde-corps métalliques des coursives ayant été affectés de dommages de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ;

B/

Confirmer le surplus des dispositions du Jugement disputé au titre des « désordres sur coursives », relevant de la responsabilité contractuelle des entreprises, et donc en ce qu'il a :

- Dit que la responsabilité contractuelle de la société SAEP et du cabinet [E] architectes urbanistes est engagée au titre des désordres exposés dans le rapport d'expertise ;

- Dit que la Mutuelle des architectes français doit sa garantie au cabinet [E] Architectes urbanistes, dans les limites de la police souscrite ;

- Condamne in solidum la société Eiffage construction résidentiel, le cabinet [E] architectes urbanistes et son assureur, la MAF, à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9]) la somme de 74 446,00 euros HT ;

- Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera comme suit:

o le cabinet [E] architectes urbanistes : 35 % ;

o la société Pariente ingénierie/Seif : 15 % ;

o la société SAPAC : 50 % ;

- Dit que dans leurs recours entre eux, la société Eiffage construction résidentiel, le cabinet [E] Architectes Urbanistes et son assureur, la MAF, la SMABTP, assureur de la société Pariente Ingénierie/Seif, la société SAPAC et son assureur, la société Mutuelles du Mans, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;

- Condamne in solidum la société Eiffage construction résidentiel, le cabinet [E] architectes urbanistes et son assureur, la MAF, aux dépens, comprenant les frais d'expertise ;

- Condamne in solidum la société Eiffage construction résidentiel, le cabinet [E] architectes urbanistes et son assureur, la MAF, à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9]) la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit que la charge finale des dépens et de la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera répartie comme suit :

o le cabinet [E] architectes urbanistes et son assureur, la MAF : 35 % ;

o la SMABTP, assureur de la société Pariente Ingénierie/Seif : 15 % ;

o la société SAPAC et son assureur, la société Mutuelles du Mans : 50 % ;

En conséquence :

Débouter le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] de son appel incident, formé au titre de ses demandes relatives à la remise en état des coursives et à l'indemnisation de son trouble de jouissance, comme étant mal fondé à l'égard de l'assureur dommages-ouvrage ;

Mettre hors de cause la SMA SA, recherchée en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, dont les garanties n'ont pas vocation à être mobilisées en présence d'un simple désordre de nature esthétique, résultant d'une usure normale de l'ouvrage utilisé depuis plus de 10 ans ;

A titre subsidiaire :

Condamner in solidum :

- le cabinet d'architecture [E], Monsieur [E] et Madame [E] ;

- la MAF, en sa qualité d'assureur du cabinet d'architecture [E], de Monsieur [E] et Madame [E] ;

- la société Eiffage construction résidentiel, venant aux droits de la société SAEP ;

- les MMA iard SA et MMA iard assurances mutuelles, en leur qualité d'assureur de la société SMTM ;

- la société SAPAC ;

- les MMA iard SA et MMA iard assurances mutuelles, en leur qualité d'assureur de la société SAPAC ;

- la SA d'HLM Résidences Acl Pm devenue IN'LI ;

à relever et garantir intégralement indemne la SMA SA, recherchée en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, au titre des condamnations susceptibles d'être mises à sa charge en principal, intérêts, frais et accessoires, en raison des préjudices matériels et immatériels allégués par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] dans le cadre de son appel incident ;

Débouter les locateurs d'ouvrage et intervenants à l'acte de construire requis de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires ;

En tout état de cause :

Débouter le syndicat des copropriétaires et les parties intimées du surplus de leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la SMA SA, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ;

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, parfaitement compatible avec le cas d'espèce ;

Condamner in solidum les parties succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Hardouin ' SELARL 2H Avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et à verser à la SMA SA la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2023, la société EIFFAGE demande à la cour de :

La juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions.

Juger qu'elle s'est d'ores et déjà acquittée au titre du recours amiable du versement de la somme de 13 572 euros (représentant 5% de la somme de 274 102,69 euros) au profit de la SMA SA assureur dommages-ouvrage.

Débouter la SMA SA, es qualité d'assureur dommages-ouvrage de l'appel interjeté et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Débouter la SMA SA de toute demande de condamnation in solidum, les conditions d'application requises n'étant pas réunies.

Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, comme étant mal fondées et non justifiées en l'absence de preuve et d'élément nouveau en cause d'appel.

Débouter la société SAPAC de son appel provoqué, comme n'étant pas justifié ni fondé.

Par conséquent,

Confirmer le jugement rendu le 8 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, en ce qu'il a rejeté les demandes de la société SMA SA es qualité d'assureur dommages-ouvrage au titre de son recours subrogatoire relatif aux désordres affectant les garde-corps, comme étant mal fondées.

Confirmer le jugement entrepris au titre des désordres affectant les coursives.

A titre subsidiaire,

Si par impossible la cour devait considérer comme fondé l'appel interjeté par la SMA SA,

Juger que la SMA SA, es qualité d'assureur dommages-ouvrage ne rapporte pas la preuve d'une faute directe de la société Eiffage construction résidentiel en lien causal avec la mauvaise qualité des garde-corps fournis et mis en 'uvre par la société SNTM assurée auprès des MMA IARD.

Écarter la responsabilité de la société Eiffage construction résidentiel au titre des désordres affectant les garde-corps dont le choix et la pose du matériau mis en 'uvre est exclusivement imputable à la société SNTM assurée auprès des MMA iard.

Rejeter toute demande et appel en garantie en tant que dirigé à l'encontre de la société Eiffage construction résidentiel, comme étant mal fondé et non justifié.

À titre plus subsidiaire,

Si par extraordinaire la cour devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société Eiffage construction résidentiel

Juger que seule une quote-part à hauteur de 5% pourrait être mise à la charge de la société Eiffage construction résidentiel sur la base du rapport d'expertise FC expertise de 2007, expert technique mandaté par la SMA SA, assureur dommages-ouvrage.

Condamner in solidum la société SNTM et son assureur les MMA, la société QUALICONSULT et son assureur Axa France iard, le cabinet [E] et son assureur la MAF, à relever et garantir intégralement la société Eiffage construction résidentiel de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais, accessoires, et dommages et intérêts.

En tout état de cause,

Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre du trouble de jouissance.

Condamner toute partie succombant à verser à la société Eiffage construction résidentiel la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en application de l'article 696 et suivants du même code distraction au profit de Me Pelit Jumel, Avocat aux offres de droit.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2021, la société MMA iard assurances mutuelles en qualité d'assureur de la société SMTM demande à la cour de :

Recevoir les compagnies MMA iard assurances mutuelles et MMA SA en leurs demandes, fins et conclusions et les déclarer bien fondées,

Y faisant droit,

Confirmer le jugement rendu le 8 juin 2020 par le tribunal Judiciaire de Paris en ce qu'il a rejeté le recours subrogatoire exercé par la SMA SA, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, au titre des dommages déclarés ayant prétendument affecté les garde-corps métalliques des coursives de l'immeuble sis [Adresse 9])

Débouter la SMA SA et toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires

A titre subsidiaire :

Condamner in solidum le cabinet d'architecture [E], Madame [Z] [E] et Monsieur [W] [E], et leur assureur, la MAF, de la société QUALICONSULT et son assureur, la compagnie Axa, et la société SAS Eiffage construction résidentiel à garantir la compagnie et relever indemne les compagnies MMA iard assurances mutuelles et MMA SA, es qualité d'assureurs de la société SMTM, de outes condamnations qui pourraient être formulées à son encontre.

En tout état de cause :

Condamner in solidum la compagnie SMA SA, le cabinet d'architecture [E],

Mme [E] et M. [E], et leur assureur, la MAF, de la société QUALICONSULT et son assureur, la compagnie Axa, et la société SAS Eiffage construction résidentiel à régler aux compagnies MMA iard assurances mutuelles et MMA SA une somme de 5 000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 mai 2021, Mme [E] - Cabinet d'architecture [E] et M. [E] - Cabinet d'architecture [E] et la Mutuelle des architectes français demandent à la cour de :

Confirmer le jugement du 08 juin 2020 en ce qu'il a rejeté les demandes de la société SMA SA comme étant non fondées.

En conséquence,

Débouter la SMA SA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des coursives et de l'indemnisation de son trouble de jouissance.

Débouter la société SAPAC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

A titre subsidiaire, et si par impossible, la Cour devait considérer comme fondées les demandes de la SMA SA et du syndicat des copropriétaires

Retenir une part de responsabilité de la maîtrise d''uvre, le cabinet [E] architecte et de son assureur, de 5% maximum du montant total des travaux.

Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des troubles de jouissance

Subsidiairement

Condamner solidairement la société Eiffage construction, la société SAPAC (anciennement SAEP), la société SMTM et son assureur les MMA, la société QUALICONSULT et son assureur la société Axa, la société SAPAC et son assureur la SMABTP à les garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre en principal, intérêts, frais, dommages et intérêts.

Juger que la MAF serait bien fondée à opposer les limites et conditions de garanties du contrat d'assurance, notamment s'agissant de l'opposabilité de la franchise en cas de condamnation sur un fondement autre que décennal.

En toute hypothèse

Condamner la SMA SA aux entiers dépens dont distraction au profit de la SARL Edou de Buhren Honore en la personne de Me Edou, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure Civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2021, la société SAPAC demande à la cour de :

Infirmer le jugement en ce qu'il a :

Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera à hauteur de 50 % à l'encontre de la société SAPAC ;

Condamné la société SAPAC et la société Mutuelles du Mans à garantir les autres défenderesses des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de la part de responsabilité ainsi fixée ;

Dit que la charge finale des dépens et de la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera prise en charge à hauteur de 50 % par la société SAPAC et son assureur, la société Mutuelles du Mans ;

Condamné in solidum la société SAPAC et son assureur, la société Mutuelle du Mans, à payer à la société Eiffage construction la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Statuant de nouveau,

A titre principal,

Rejeter toutes demandes formulées à l'encontre de la société SAPAC au titre des désordres affectant les coursives de l'immeuble

A titre subsidiaire,

Dire que dans les rapports entre coobligés, la part de responsabilité imputable à la société SAPAC se limitera à 25 %

Condamner la société Mutuelles du Mans à garantir la société SAPAC de toutes sommes qui viendraient à être mises à sa charge

En tout état de cause,

Confirmer le jugement en ce qu'il a limité l'indemnité allouée au syndicat des copropriétaires au titre des travaux de reprise à la somme de 74 446 euros HT.

Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande présentée par le syndicat des copropriétaires au titre du préjudice de jouissance

Rejeter toutes demandes qui viendraient à être formulées à l'encontre de la société SAPAC au titre des travaux de reprise des garde-corps métalliques

Condamner le syndicat des copropriétaires ou toute autre partie succombante à verser à la société SAPAC la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2021, la société QUALICONSULT et la compagnie Axa France iard demandent à la cour de :

Confirmer le jugement du 8 juin 2020 en ce qu'il a rejeté les demandes de la SMA SA comme étant non fondées,

Le confirmer également en ses autres dispositions et plus particulièrement en ce qu'il a écarté toutes demandes dirigées contre la société QUALICONSULT et son assureur au titre des désordres affectant les sols des coursives,

En conséquence,

Débouter la SMA SA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Rejeter les appels en garantie formés contre les concluantes par Mme [E], M. [E], le cabinet d'architecture [E], leur assureur la MAF, MMA iard et la société Eiffage construction résidentiel et par tous autres,

A titre subsidiaire, et si par impossible, la cour devait considérer comme fondées les demandes de la SMA SA,

Vu les articles 1231-1 et 1792 et suivants du code civil,

Vu les articles L 111-24 et suivants du code de la construction et de l'habitation,

Vu l'article L. 124-3 du code des assurances,

Exclure toute condamnation in solidum,

Ecarter toute responsabilité de la société QUALICONSULT,

Dès lors,

Rejeter toutes demandes à son encontre et à l'égard de Axa France iard,

Subsidiairement,

Limiter la part de responsabilité imputable à la société QUALICONSULT à 5%,

En toute hypothèse,

Condamner la société Axa France iard dans les limites de garantie et franchises contenues dans la police d'assurance souscrite par QUALICONSULT,

Vu l'article 1240 (nouveau) du code civil,

Condamner in solidum la société Eiffage construction résidentiel venant aux droits de la société Eiffage construction Val de Seine, elle-même aux droits de la société SAEP, la société SMTM et son assureur les MMA iard, Mme [E] - Cabinet d'architecture [E], Mme [E] - Cabinet d'architecture [E] et leur assureur la MAF à garantir intégralement la société QUALICONSULT et Axa France iard de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre en principal, intérêts, frais, dommages et intérêts,

Sur l'appel incident du syndicat des copropriétaires à propos du paiement de la somme complémentaire de 40 700 euros TTC au titre des frais nécessaires à la réfection des coursives et de ses préjudices immatériels consécutivement aux désordres affectant les sols des coursives,

Juger que l'expert a écarté toute implication et responsabilité de la société QUALICONSULT,

Juger qu'aucune faute n'est rapportée de nature à engager la responsabilité du contrôleur technique,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté toutes demandes dirigées contre la société QUALICONSULT,

En cas d'infirmation à l'égard du contrôleur technique à propos,

Condamner in solidum la société Eiffage construction résidentiel venant aux droits de la société Eiffage construction Val de Seine, elle-même aux droits de la société SAEP, la société SMTM et son assureur les MMA iard, Mme [E] - Cabinet d'architecture [E], Monsieur [E], le Cabinet d'architecture [E] et leur assureur la MAF à garantir intégralement la société QUALICONSULT et Axa France Iard de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre en principal, intérêts, frais, dommages et intérêts,

Condamner la SMA SA, subsidiairement tout succombant à verser aux concluantes la somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la SMA SA, subsidiairement tout succombant aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :

Confirmer le jugement rendu le 8 juin 2020 par la 6 ème Chambre ' 1 ère Section (RG n° 18/04106) près le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :

Dit que la responsabilité contractuelle de la société SAEP et du cabinet [E] architectes urbanistes est engagée au titre des désordres exposés dans 1e rapport d'expertise;

Dit que la Mutuelle des architectes français doit sa garantie an cabinet [E] architectes urbanistes, dans les limites de la police souscrite ;

Condamné in solidum la société Eiffage construction résidentiel, le cabinet [E] architectes urbanistes et son assureur, la MAF à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9]) la somme de 74 446,00 euros HT ;

Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera comme suit:

- le cabinet [E] architectes urbanistes : 35 %,

- la société Pariente ingénierie/Seif : 15 %,

- la société SAPAC : 50 % ;

Dit que dans leurs recours entre eux, la société Eiffage construction résidentiel, le cabinet [E] architectes urbanistes et son assureur, la MAF, la SMABTP, assureur de la société Pariente Ingénierie/Seif, la société SAPAC et son assureur, la société Mutuelles du Mans, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;

Condamné in solidum la société Eiffage construction résidentiel, le cabinet [E] architectes urbanistes et son assureur, la MAF, aux dépens, comprenant les frais d'expertise ;

Condamné in solidum la société Eiffage construction résidentiel, le cabinet [E] architectes urbanistes et son assureur, la MAF, à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9]) la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que dans leurs recours entre eux, la société Eiffage construction résidentiel, le cabinet [E] architectes urbanistes et son assureur, la MAF, la SMABTP, assureur de la société Pariente Ingénierie Seif, la société SAPAC et son assureur, la société Mutuelles du Maris, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;

Condamne in solidum la société Eiffage construction résidentiel, le Cabinet [E] architectes urbanistes et son assureur, la MAF, aux dépens, comprenant les frais d'expertise ;

Condamne in solidum la sociéte Eiffage construction résidentiel, le cabinet [E] architectes urbanistes et son assureur, la MAF, à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9]) la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 22] de se voir allouer la somme de 37 000 euros HT soit 40 700 euros TTC au titre des frais nécessaires à la réfection des coursives, et actualisée en fonction de l'indice BT01 depuis la date du rapport, soit le 4 ème trimestre 2017,

Infirmer par le jugement en ce qu'il rejeté la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 22] de se voir allouer la somme de 15 000 euros au titre de son indemnisation du préjudice subi pour troubles de jouissance,

En conséquence,

Statuant à nouveau :

Condamner in solidum :

- la société Eiffage construction résidentiel, venant aux droits de Eiffage construction Val de Seine elle-même aux droits de la société SAEP, titulaire du marché de travaux,

- la société SAPAC, sous-traitant, et son assureur la société Mutuelle du Mans assurances iard (MMA),

- le cabinet [E] maître d''uvre, ainsi que son assureur la société Mutuelle des architectes français (MAF),

- la société d'HLM Résidences ACL PME, maître de l'ouvrage,

- la société SMABTP en qualité d'assureur de la société Pariente ingénierie

- ainsi que la société SAGENA devenue SMA SA en sa qualité d'assureur dommage ouvrage,

A verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] à [Localité 22] la somme de 37 000 euros HT soit 40 700 euros TTC au titre des frais nécessaires à la réfection des coursives, et actualisée en fonction de l'indice BT01 depuis la date du rapport, soit le 4 ème trimestre 2017,

Condamner in solidum :

- la société Eiffage construction résidentiel, venant aux droits de Eiffage construction Val de Seine elle-même aux droits de la société SAEP, titulaire du marché de travaux,

- la société SAPAC, sous-traitant, et son assureur la société Mutuelle du Mans assurances iard (MMA),

- le cabinet [E] maître d''uvre, ainsi que son assureur la société Mutuelle des architectes français (MAF),

- la société d'HLM Résidences ACL PME, maître de l'ouvrage,

- la société SMABTP en qualité d'assureur de la société Pariente ingénierie

- ainsi que la société SAGENA devenue SMA SA en sa qualité d'assureur dommage ouvrage,

A verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] à [Localité 22] de la somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts pour troubles de jouissance.

En tout état de cause

Condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Etevenard, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à verser la somme de 5 000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] à [Localité 22] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

N'ont pas constitué avocat en appel :

La SA D'HLM Résidence ACL PME devenue IN'LI SA D'HLM :

La déclaration d'appel et les conclusions de la SMA SA lui ont été signifiées à personne le 24 septembre 2020.

Les conclusions du syndicat des copropriétaires lui ont été signifiées à l'étude les 6 et 21 janvier 2021.

Les conclusions du cabinet [E] et de son assureur, la MAF, lui ont été signifiées le 17 décembre 2020.

La SMABTP en qualité d'assureur de la société Pariente Ingénierie devenue SEIF a été assignée en appel provoqué par le syndicat des copropriétaires le 4 janvier 2021 (assignation remise à personne habilitée).

La SARL SAPAC a été assignée en appel provoqué par le syndicat des copropriétaires le 31 décembre 2020 (assignation remise à personne habilitée) et par la SMA SA le 23 mars 2021 (assignation déposée en l'étude d'huissier).

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 février 2023. Le dossier a été appelé à l'audience du 14 février 2023 et mis en délibéré au 28 juin 2023.

MOTIVATION

A titre liminaire, il convient de préciser qu'il sera fait application, en tant que de besoin, des dispositions du code civil antérieures à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, dès lors que le contrat litigieux est antérieur à cette entrée en vigueur.

I. Sur le périmètre de l'appel :

Le jugement du tribunal judiciaire de PARIS en date du 8 juin 2020 fait l'objet d'un appel principal de la SMA SA en ce qu'il a :

« Rejeté le recours subrogatoire de la SMA SA au titre des désordres déclarés à l'assureur Dommages-Ouvrage antérieurement aux opérations d'expertise judicaire, garantis et ayant fait l'objet d'une indemnité contractuelle à hauteur de la somme de 274.102,69 euros, sur la base du rapport établi par la Société SARETEC ».

Par ailleurs, des appels incidents sont formés à l'encontre des dispositions qui ont :

Dit que la responsabilité contractuelle de la société SAEP et du cabinet [E] architectes urbanistes est engagée au titre des désordres exposés dans le rapport d'expertise ;

Condamné in solidum la société Eiffage construction résidentiel, le cabinet [E] architectes urbanistes et son assureur, la MAF, à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9]) la somme de 74 446, 00 euros HT ;

Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera comme suit :

- le cabinet [E] architectes urbanistes : 35 %

- la société PARIENTE INGÉNIERIE / SEIF : 15 %

- la société SAPAC : 50 %

Condamné in solidum la société Eiffage construction résidentiel, le cabinet [E] architectes urbanistes et son assureur, la MAF, à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9]) la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que la charge finale des dépens et de la somme allouée au titre de l'article 700 de code de procédure civile sera répartie comme suit :

- le cabinet [E] architectes urbanistes et son assureur, la MAF : 35 %

- la SMABTP, assureur de la société Pariente ingénierie / Seif : 15 %

- la société SAPAC et son assureur, la société Mutuelles du Mans : 50 %

Condamné in solidum la société SAPAC et son assureur, la société Mutuelles du Mans, à payer à la société Eiffage construction la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la société Eiffage construction résidentiel à payer à la société Mutuelles du Mans, en sa qualité d'assureur de la société SMTM, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la société Sma à payer à la société QUALICONSULT et la société Axa France iard la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Débouté les parties de leurs demandes.

II. Sur la nature, la cause et l'origine des désordres

Il est de principe que le juge n'est lié ni par les constatations d'un expert judiciaire ni par ses conclusions.

Il n'en demeure pas moins qu'un expert judiciaire est choisi pour ses compétences techniques afin de prêter assistance à la juridiction qui elle ne justifie d'aucune compétence technique en la matière et qu'il accomplit sa tâche en respectant le principe de la contradiction.

Il résulte du rapport d'expertise de Monsieur [D] en date du 31 octobre 2017 que l'ensemble des garde-corps des coursives, siège de l'un des désordres, étaient remplacés lors de la première réunion d'expertise. L'expert note que l'analyse des dires des parties, en conséquence ne pourra se faire que sur « des bases déclaratives non corroborées par un constat ». La répartition des imputations faites dans le cadre de l'expertise amiable dite de dommages-ouvrage est contestée, notamment par la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société SMTM en charge de ce lot.

L'expert conclut, sur les garde-corps, qu'en raison de leur remplacement avant sa désignation, il est dans l'impossibilité de remplir sa mission consistant à examiner les désordres allégués, rechercher leur origine, l'étendue et leur cause, dire si les travaux ont été conduit conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art, fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues.

S'agissant du sol des coursives, l'expert note que les désordres affectent toutes les surfaces, le peinture polyuréthane appliquée sur une étanchéité plus ancienne s'écaille. Sur le béton des coursives, les parties d'étanchéité qui se délitent créent des lacunes qui se remplissent d'eau quand il pleut. Il n'y a pas eu, préalablement comblement de ces lacunes. Les dalles de béton des coursives sont parfois le siège de fissures révélées par la peinture qui se craquelle. Le traitement des joints de dilatation, des nez des coursives, la préparation des supports sains en parties courantes et les relevés d'étanchéité contre les murs n'ont pas été traités. Les travaux n'ont pas été réalisés dans les règles de l'art.

L'écaillage de la peinture des coursives a pour origine, selon l'expert, l'application de la peinture sur un support se délitant. Les désordres sont généralisés à l'ensemble des coursives.

Les causes de ces désordres sont :

- L'imprécision du CCTP précisant que le support doit être mis à nu sans préciser quel support (étanchéité ou béton de la coursive).

- La conservation de l'ancienne étanchéité dégradée avec une faible capacité d'adhérence au support béton.

Au regard de ce qui précède, il convient de statuer sur la responsabilité des différents intervenants pour chacun des désordres constatés.

III. Les responsabilités

A. Sur les désordres relatifs aux garde-corps et le recours subrogatoire de la SMA SA

1. Sur le recours subrogatoire

Le tribunal a rejeté les demandes de la SMA SA au titre de son recours subrogatoire en qualité d'assureur dommages-ouvrage en considérant que la preuve de l'imputabilité des désordres à l'intervention des locateurs d'ouvrage actionnés par elle (le cabinet [E], la société SMTM, la SAS QUALICONSULT, la SASU EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL et la SA ACL PME), sur le fondement de l'article 1792 du code civil, n'était pas rapportée. Le tribunal a relevé que l'expertise judiciaire n'avait pas été en mesure de constater les désordres, du fait du remplacement des garde-corps, et de se prononcer sur les responsabilités des uns et des autres. Il a ajouté que cette preuve ne pouvait être apportée par une expertise non contradictoire, diligentée à la demande d'une seule partie comme l'est l'expertise amiable dommages-ouvrage.

La SMA SA sollicite l'infirmation du jugement au motif que si l'expertise judiciaire ne se prononce pas sur les désordres des garde-corps, elle rapporte la preuve de l'existence de ces derniers et de leur imputabilité aux différents intervenants en produisant, outre le rapport d'expertise dommages-ouvrage du cabinet FC EXPERTISE, celui antérieur du cabinet [M], en date du 15 juillet 2006, architecte conseil de la copropriété, ainsi que le doucement de synthèse établi par l'expert judiciaire le 2 décembre 2015 et se prononçant sur le partage de responsabilité entre les constructeurs.

Elle précise que toutes les parties ont été convoquées aux opérations d'expertise amiable et n'ont jamais remis en cause ni les causes du désordre ni les conclusions de l'expert. Enfin, elles ont accepté le partage de responsabilité établi dans le cadre amiable à l'occasion d'une réunion le 27 avril 2007 qui n'est pas contestée.

L'assureur dommages-ouvrage précise que son recours subrogatoire n'est subordonné ni à la preuve d'une faute, ni à un partage de responsabilité entre co-obligés et qu'il est en droit de demander une condamnation in solidum de tous, sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

Sur l'imputabilité des désordres, la SMA SA, s'agissant de la société SMTM, agit sur le fondement de l'article 1382 du code civil, celle-ci étant un sous-traitant. Elle affirme que l'entreprise a manqué à son obligation de conseil vis-à-vis du maître d'ouvrage en substituant un produit (garde-corps en acier avec peinture laquée) à celui initialement prévu (garde-corps en aluminium).

S'agissant du cabinet [E], en charge de d'une mission complète de maîtrise d''uvre, elle considère qu'il aurait dû faire procéder au remplacement des garde-corps substitués et inadaptés, et inviter le maître d'ouvrage à formuler des réserves lors de la réception.

S'agissant de la SAS QUALICONSULT, bureau de contrôle, l'appelante lui reproche de ne pas avoir préconisé un remplacement immédiat des garde-corps dès lors qu'ils mettaient en jeu la sécurité des usagers.

S'agissant de la SASU EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, elle doit répondre de la faute de son sous-traitant, en qualité d'entreprise donneur d'ordre.

S'agissant, enfin, de la SA ACL PME, devenue IN'LI SA D'HLM, la SMA SA rappelle qu'elle était chargée d'assurer la conduite des travaux litigieux et, à ce titre, impliquée dans le désordre.

La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAS QUALICONSULT et son assureur la société AXA France IARD, la SASU EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, le cabinet [E] et son assureur la MAF, demandent la confirmation du jugement ayant écarté le recours subrogatoire de la SMA SA au motif que la preuve de l'imputabilité des désordres n'était pas rapportée, celle-ci ne pouvant l'être par une unique expertise amiable.

La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ajoute que la SMA SA ne rapporterait la preuve ni des garanties souscrites par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de l'assurance dommages-ouvrage, seules des conditions particulières non signées étant produites ; ni du paiement effectué dès lors que ne sont produits ni relevés de compte, ni copie du chèque.

La SAS QUALICONSULT et la société AXA France IARD, son assureur, affirment, les concernant, que l'expert dommages-ouvrage n'a retenu aucune responsabilité, et demandent, si une infirmation devait intervenir de limiter leur part de responsabilité à 5 %.

La SASU EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL précise, si le jugement devait être réformé, qu'elle a réglé, le 12 septembre 2012, sa quote-part à la SMA SA à hauteur de 13 752 euros, et qu'il conviendra donc, en toute hypothèse, d'écarter les demandes à son égard. Elle ajoute qu'aucune faute ne peut être établie à son encontre, les garde-corps ayant été fournis et posés par la société SMTM, qui a bénéficié d'une sous-traitance totale du lot.

Le cabinet [E] et son assureur, la MAF, soulignent qu'aucun expert n'a émis le même avis sur le partage de responsabilité et que si la responsabilité du cabinet [E] devait être retenue, elle devrait être limitée à 5 %.

Le syndicat des copropriétaires précise dans ses écritures que le désordre lié aux garde-corps a été indemnisé à hauteur de 274 102,69 euros TTC. Plus aucune demande n'est formée par le syndicat des copropriétaires au titre des garde-corps.

Réponse de la cour :

En application de l'article L.242-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

Les dommages garantis par l'assurance dommages-ouvrage sont :

- Uniquement les dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1 du code civil, ou les fabricants ou importateurs ou le contrôleur technique au sens de l'article 1792 du code civil, et ce en dehors de toute recherche de responsabilité

- Leur existence est une condition de l'application du contrat d'assurance dommages-ouvrage.

- Ce sont des désordres revêtant « une certaine gravité » conduisant à une atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage, ou une atteinte à la sécurité des personnes.

Il résulte de l'article L. 121-12 du code des assurances que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui par leur fait ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

Enfin, est irrecevable l'action de l'assureur qui ne rapporte pas la preuve d'avoir payé ladite indemnité, étant observé que tant la preuve du paiement que celle du caractère obligatoire reposent sur l'assureur.

La preuve du contrat dommages-ouvrage

En application de l'article 1315 du code civil dans sa version applicable aux faits de l'espèce, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Si l'article L.112-3 du code des assurances prévoit que le contrat d'assurance et les informations transmises par l'assureur au souscripteur sont rédigés par écrit, la production du contrat lui-même ne constitue pas le seul mode de preuve admis.

En l'espèce, la SMA SA produit, pour démontrer l'existence du contrat d'assurance dommages-ouvrage les seules conditions particulières, datées du 24 mai 2002, non-signées, mais permettant d'identifier l'opération concernée comme étant celle objet du litige. Elles comportent l'ensemble des informations permettant d'apprécier l'étendue de la garantie due par la SMA SA. À cet élément s'ajoute le fait que le maître d'ouvrage, le syndicat des copropriétaires ni aucune autre partie n'a contesté l'existence de la police dommages-ouvrage, également établie par la mise en 'uvre d'une expertise amiable après déclaration du sinistre et pas les documents établissant le paiement survenu.

Dès lors, il convient de considérer que la preuve de l'existence du contrat d'assurance dommages-ouvrage est rapportée.

La preuve du paiement de l'indemnité

La SMA SA, contrairement à ce qu'affirme la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, rapporte la preuve du versement de l'indemnité due au titre du sinistre des garde-corps déclaré dans le cadre de l'assurance dommages-ouvrage souscrite.

En effet, si elle ne produit ni relevé de compte, ni copie de chèque, elle communique le courrier d'acceptation de l'indemnité par le syndic le 27 juillet 2007, la demande de transfert de fonds adressé à la HSBC, établissement bancaire de la SMA SA, le 16 novembre 2007, le document comptable portant ordonnancement du paiement en date du 8 février 2008 avec confirmation du virement adressée au syndic le même jour. Enfin, le syndicat des copropriétaires s'est désisté de l'ensemble de ses demandes relatives aux garde-corps indiquant, lors de l'expertise judiciaire, avoir été indemnisé, les garde-corps ont été remplacés, et le syndicat des copropriétaires admet, à nouveau en procédure d'appel, que l'indemnité a été versée par l'assureur dommages-ouvrage.

Ainsi, la preuve du paiement, condition d'exercice du recours subrogatoire, est rapportée par la SMA SA.

La preuve de l'imputabilité des désordres

Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, ce qu'est un rapport d'expertise amiable, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties, sauf si elle est corroborée par d'autres éléments.

En application de l'article 1792 du code civil, « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »

La garantie décennale crée un régime de responsabilité de plein droit qui profite aux bénéficiaires de la garantie légale et instaure une présomption d'imputabilité aux débiteurs de la garantie légale.

L'article 1792-2 précise qu'il s'agit d'une présomption de responsabilité, qui est d'ordre public (article 1792-5).

Tous les locateurs d'ouvrage qui participent à l'opération de construction sont tenus in solidum. La seule possibilité pour le locateur d'ouvrage d'échapper à cette présomption est de démontrer que le dommage ne rentrait pas dans sa sphère d'intervention.

Enfin, l'assureur dommages-ouvrage peut, en vertu de l'article A.243-1 Annexe II du code des assurances, exercer son recours subrogatoire si a été réalisée une consultation par l'expert des constructeurs et de leur assureur pour avis chaque fois qu'utile, et obligatoirement avant dépôt du rapport préliminaire et du rapport d'expertise.

En l'espèce, la SMA SA se propose de démontrer la nature décennale et l'imputabilité des désordres concernant les garde-corps en se fondant sur :

- Le rapport de Monsieur [M], architecte conseil de la copropriété en date du 15 juillet 2006

- Le rapport préliminaire du cabinet FC EXPERTISE dans le cadre de l'assurance dommages-ouvrage en date du 8 août 2006

- Le compte rendu de la réunion du 25 octobre 2016 établi par FC EXPERTISE

- Le compte rendu de la réunion d'expertise amiable du 27 avril 2007 relative aux partages de responsabilités

- Le document de synthèse de l'expert judiciaire en date du 2 décembre 2015

- Les dires d'expert des parties dans le cadre de l'expertise judiciaire

Il convient de rappeler que l'expert judiciaire a conclu, le 31 octobre 2017 qu'en raison du remplacement des garde-corps avant le début de sa désignation, il était dans l'impossibilité de remplir sa mission consistant à examiner les désordres allégués, rechercher leur origine, l'étendue et leur cause, dire si les travaux ont été conduit conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art, fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues. Il a ajouté, par ailleurs, que l'analyse des dires des parties, en conséquence ne pourra se faire que sur « des bases déclaratives non corroborées par un constat ». En conséquence, ni le rapport d'expertise judiciaire ni les réponses aux dires des parties, ne permettent de décrire les désordres existant, de procéder à leur qualification éventuelle sur le fondement de l'article 1792 du code civil, et de se prononcer sur l'implication des divers intervenants dans leur réalisation.

En revanche, il ressort du rapport de l'expertise amiable organisée par le cabinet FC EXPERTISE dans le cadre de la mise en 'uvre de l'assurance dommages-ouvrage, en date du 27 avril 2007, à laquelle il n'est pas contesté qu'étaient représentées les parties (la SAS QUALICONSULT et son assureur, la société AXA France IARD, le cabinet [E] et son assureur, la MAF, la MMA assureur de la société SMTM, et la SAEP devenue la SASU EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL), a été retenue une qualification décennale des désordres dont étaient atteints les garde-corps, conduisant à la prise en charge du sinistre au titre de l'assurance dommages-ouvrage. Cette qualification n'a, alors, été contestée par aucune des parties, seul le partage de responsabilité l'étant. Ce rapport qui retient une oxydation massive et généralisée des garde-corps, ainsi que le fait qu'il ait été nécessaire de procéder à leur remplacement en urgence, compte tenu du risque pour les personnes, urgence non contestée, conduisent à confirmer cette qualification décennale.

Le rapport d'expertise dommages-ouvrage est corroboré par :

Le compte rendu de la réunion d'expertise dommages-ouvrage du 25 octobre 2006, indiquant :

- Il est constaté une oxydation des manchons et des montants verticaux supports des garde-corps

- Nous avons relevé une importante corrosion externe

- L'épaisseur de la peinture apparaît très faible

Le rapport de Monsieur [M], architecte, en date du 15 juillet 2006, en ce qu'il fournit des éléments complémentaires sur la nature décennale du désordre en précisant, notamment, que les garde-corps sont sûrement incapables de résister au test de la belle-mère (test de résistance réalisé avec un sac rempli de billes d'acier consistant pour un balcon ou un garde-corps à résister à la projection d'un poids de 150 kg), et qu'un élément de garde-corps s'est décroché, accréditant ainsi le risque avéré pour la sécurité des personnes.

En conséquence de ce qui précède, il convient donc de retenir que les garde-corps ont été affectés d'un désordre de nature décennale relevant de la garantie légale des articles 1792 et suivants du code civil.

Compte tenu de la nature décennale du désordre et de l'intervention non-contestée, en qualité de constructeurs, des parties suivantes : le cabinet [E], la société SMTM sous-traitant de la SASU EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL pour le lot « menuiserie ' menuiserie métallique » la SAS QUALICONSULT en qualité de contrôleur technique, la SASU EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL en qualité d'entreprise générale, la SMA SA démontre suffisamment l'imputabilité du désordre aux intervenants à l'opération de construction qui, eux, ne rapportent pas la preuve d'une cause étrangère ou d'un cas de force majeure pouvant les exonérer de leur responsabilité de plein droit.

Plus précisément, sur les fautes respectives des intervenants à l'opération de construction, il résulte de l'expertise dommages-ouvrage que le désordre est principalement dû au remplacement du produit initialement prévu (aluminium) par des barres d'acier plaquées. Ce choix a été opéré par la société SMTM, entreprise sous-traitante, la SASU EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL devant répondre de son sous-traitant en application de l'article 1 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance.

Le Cabinet [E], en charge d'une mission complète de maître d''uvre et notamment d'une mission de contrôle des travaux réalisés aurait dû s'assurer que le CCTP était respecté, et au besoin exigé le changement de produits non-conformes. En s'en abstenant il a concouru à la réalisation du dommage.

Enfin, la SAS QUALICONSULT, en qualité de bureau de contrôle, ayant notamment pour mission de s'assurer de la solidité des ouvrages et équipements indissociables et de la sécurité des personnes, n'a pas procédé aux contrôles nécessaires tant s'agissant de la conformité des produits au CCTP que de leur solidité et de leur résistance à la rouille.

En revanche, la SA ACL PME devenue IN'LI, maître d'ouvrage, ne peut être réputée constructeur et la SMA SA ne démontre pas l'existence d'une faute de sa part ayant concouru au dommage.

Au regard de ce qui précède, le jugement ayant rejeté le recours subrogatoire de la SMA SA qui démontre l'existence de son contrat dommages-ouvrage, le paiement de l'indemnité au titre de désordres ayant affectés les garde-corps, la nature décennale du désordre et l'imputabilité aux constructeurs, ainsi que la faute de la société SMTM, sous-traitant, à l'encontre de laquelle elle agit sur le fondement de m'article 1382 du code civil, sera infirmé.

2. Sur le partage de responsabilité :

Dans leurs rapports entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement de l'article 1382 du code civil tel qu'issu de sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 concernant les locateurs d'ouvrages non liés contractuellement, ou de l'article 1147 du même code pour ceux ayant un lien contractuel.

Au regard des fautes déjà exposées plus avant, il convient de retenir le partage de responsabilité suivant, proposé par l'expertise dommages-ouvrage et correspondant précisément au rôle causal de chaque intervenant, sans qu'aucun élément du dossier ne permettent de le remettre en cause :

- La société SMTM : 74 %

- Cabinet [E] : 14 %

- La SAS QUALICONSULT : 8 %

- La SASU EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL : 14 %

3. Sur les garanties dues par les assureurs des constructeurs :

Les assureurs ne dénient pas leur garantie.

La MAF, assureur de cabinet [E], ainsi que la société AXA France IARD, assureur de la SAS QUALICONSULT, demandent à pouvoir opposer les limites de plafond et franchise de leur contrat le cas échéant.

La SMA SA ne conclut pas sur ce point.

Réponse de la cour :

Les contrats d'assurance souscrits par cabinet [E] auprès de la MAF et par la SAS QUALICONSULT auprès de la société AXA France IARD l'ont été antérieurement à la loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 qui a introduit la possibilité, dans certains cas, d'un plafond de garantie en matière d'assurance de responsabilité civile décennale. Dès lors, les plafonds de garantie éventuellement prévus sont inopposables aux tiers, ce qu'est la SMA SA par rapport à la MAF et la société AXA France IARD.

En conséquence, il sera décidé que la MAF et la société AXA France IARD doivent leur garantie sans pouvoir opposer les limites et plafonds de leurs polices.

4. Sur l'obligation à la dette :

Chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais pas le caractère et l'étendue de leurs obligations à l'égard de la victime du dommage.

La SMA SA forme ses demandes de condamnation in solidum au titre de son recours subrogatoire contre :

- Le cabinet [E], Monsieur [W] [E] et Madame [Z] [E]

- La MAF, en qualité d'assureur du cabinet [E], de Monsieur [W] [E] et de Madame [Z] [E]

- La SASU EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL venant aux droits de la société SAEP

- Les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d'assureur de la société SMTM

- La SA D'HLM RESIDENCES ACL PM devenue IN'LI

- La SMA SA sollicite leur condamnation à lui rembourser l'indemnité de 274 102,69 euros TTC versée au syndicat des copropriétaires au titre du sinistre des garde-corps.

Au regard des responsabilités retenues et aux fautes établies plus avant, il convient de condamner in solidum au paiement de la somme de 274 102,69 euros TTC les parties suivantes :

- Le cabinet [E], Monsieur [W] [E] et Madame [Z] [E]

La MAF, en qualité d'assureur du cabinet [E], de Monsieur [W] [E] et de Madame [Z] [E]

- La SASU EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL venant aux droits de la société SAEP

- Les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d'assureur de la société SMTM

B. Sur les désordres des coursives

1. Les responsabilités

Le tribunal a écarté l'application de l'article 1792 du code civil considérant que l'application d'une peinture qui n'avait pas vocation à assurer l'étanchéité du bâtiment ne constituait pas un ouvrage au sens de ce texte. Il a rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires à l'égard de la SARL SAPAC, sous-traitant, et de la société Pariente Ingénierie devenue SEIF (économiste rédacteur du CCTP) en ce qu'elles étaient fondées sur la théorie des dommages intermédiaires et qu'il n'existait pas de lien contractuel entre les sociétés, sous-traitantes, et le syndicat des copropriétaires.

Il a, en revanche, retenu la responsabilité, sur le fondement contractuel, de la SASU EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, du cabinet [E], sur le fondement de l'article 1147 du code civil. Il a exclu toute responsabilité de la SA D'HLM ACL PME devenue IN'LI SA D'HLM en l'absence de preuve d'une faute en lien de causalité direct avec les désordres constatés par l'expert.

Le tribunal a alloué la somme de 74 446 euros HT au syndicat des copropriétaires au titre du préjudice matériel et des travaux de reprise nécessaires, excluant la somme de 37 000 euros HT retenue par l'expert pour des prestations dont le lien de causalité avec le désordre n'est pas établi, et sans détail quant à la ventilation de la somme entre les différents postes, conduisant à une évaluation forfaitaire. Enfin, le tribunal a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un préjudice de jouissance qu'il a estimé non établi.

Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la SARL SAPAC, du cabinet [E], de la société Pariente Ingénierie devenue SEIF, de la SASU EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL (anciennement SAEP), et de la SMA SA à lui verser les sommes de 37 000 euros HT au titre des frais d'installation du chantier de réfection des coursives non pris en compte par les premiers juges, et de 15 000 euros au titre de son préjudice de jouissance. S'agissant des fautes il précise que :

- La SARL SAPAC a appliqué un produit sans respecter le CCTP et sans mettre à nu les supports

- Le cabinet [E] n'a pas préconisé des travaux adaptés sans risque pour les personnes commettant une faute tant dans la conception que dans le suivi du chantier

- La société Pariente Ingénierie devenue SEIF a rédigé un CCTP insuffisamment précis

- La SASU EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL doit répondre des fautes de son sous-traitant

Quant à la critique faite de ce qu'il aurait demandé des travaux différents de ceux prévus pour une raison d'économie, le syndicat des copropriétaires argue qu'il est un profane de la construction et qu'il appartenait aux professionnels de la construction de le conseiller et, le cas échéant, de refuser la mise en 'uvre d'une technique inadaptée à l'usage attendu.

La SARL SAPAC sollicite la confirmation du jugement ayant exclu la qualification décennale du désordre. Elle considère, au surplus, que sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée dès lors qu'il lui est reproché de ne pas avoir mis en 'uvre une nouvelle étanchéité alors que ces travaux ne lui étaient pas demandés. Elle ajoute que l'immeuble avait déjà fait l'objet d'un sinistre en lien avec l'étanchéité des coursives, nécessitant une réfection totale, mais dont le maître d'ouvrage (la société SA Résidence ACL PME devenue IN'LI SA D'HLM) n'a jamais informé ni les entreprises ni le maître d''uvre. La SARL SAPAC ajoute qu'en sa qualité de sous-traitant elle n'avait pas à conseiller le maître d''uvre et que le syndicat des copropriétaires, qui savait l'étanchéité défectueuse, avait accepté les risques ce qui doit conduire à diminuer sa part de responsabilité. Elle considère que les principaux responsables sont le cabinet [E] et la société Pariente Ingénierie devenue SEIF, rédacteurs du CCTP imprécis. Pour sa part, elle demande que sa responsabilité soit limitée à 25%. Elle demande la confirmation du jugement sur les dommages-intérêts alloués au syndicat des copropriétaires.

La SARL SAPAC sollicite la garantie de son assureur, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à hauteur du tout, demande qui a été omise par le tribunal en première instance.

Le cabinet [E] et son assureur, la MAF dans le dispositif de ses conclusions ne demande pas la confirmation du rejet de la demande de dommages-intérêts à hauteur de 37 000 euros HT, ni l'infirmation de sa mise en cause au titre des coursives, alors qu'elle conteste toute responsabilité dans le corps de ses conclusions et demande, à titre subsidiaire, que sa responsabilité soit limitée à 5 %. Sur sa responsabilité, le cabinet [E] affirme ne pas avoir rédigé le CCTP, être étranger au choix délibéré de la SARL SAPAC de ne pas suivre le CCTP, avoir informé le maître d'ouvrage et l'entreprise générale des défauts de la peinture lors de la réception. Ils demandent la confirmation du jugement s'agissant du préjudice de jouissance.

A titre subsidiaire, si sa responsabilité devait être retenue, le cabinet [E] entend être garanti par la SASU EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, la SARL SAPAC et son assureur, la SMABTP.

La MAF ne dénie pas sa garantie mais demande, en cas de condamnation de son assuré, à pouvoir opposer les limites de franchise et plafond de sa police.

La SASU EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL constate que la SARL SAPAC, son sous-traitant, n'a émis aucune réserve quant à la nécessité de reprendre le support et qu'il lui appartenait de vérifier la nature du support et sa compatibilité avec le produit choisi par elle. La SASU considère qu'elle a manifestement fait un mauvais usage du produit FABCOAT proposé et demande la confirmation du jugement à la fois sur les responsabilités et sur les dommages-intérêts alloués au syndicat des copropriétaires.

La SMA SA, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur de la société SMTM, la SAS QUALICONSULT et son assureur, la société AXA France IARD, bien que n'étant pas concernés par les désordres ayant affecté les coursives, sollicitent la confirmation totale du jugement.

Réponse de la cour :

Si la matérialité des désordres n'est pas contestée, les parties intervenues à l'opération de construction dénie leur responsabilité, ou entendent la voir minimisée.

En application de l'article 1792 du code civil, « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »

La garantie légale des articles 1792 et suivants du code civil n'est due que par l'architecte, les entrepreneurs qui participent directement à la construction de l'ouvrage et qui sont liés au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, à la différence des sous - traitants exclus de la garantie décennale. Sont bénéficiaires de cette garantie, le maître de l'ouvrage, propriétaire du bien, les acquéreurs de l'ouvrage, le syndic de copropriété pour la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble et relatifs aux parties communes, ou pour les désordres généralisés et les copropriétaires. Toutefois, la garantie légale suppose que soient remplies les conditions suivantes pour pouvoir être actionnée : un ouvrage, une réception, un dommage survenu après cette réception et qui compromet la solidité de l'ouvrage ou l'affecte dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendant impropre à sa destination.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne remet pas en cause le jugement de première instance ayant écarté, à juste titre la qualification décennale du désordre, de nature purement esthétique, ne portant atteinte ni à la solidité de l'ouvrage ni à sa destination.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté le jeu de la garantie légale.

À défaut de possible mise en 'uvre de la garantie légale, il doit être fait application, selon les hypothèses, de la responsabilité contractuelle ou délictuelle.

Il existe des relations contractuelles de nature à engager une responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du code civil entre le syndicat des copropriétaires et le cabinet [E], maître d''uvre, l'entreprise générale, la SASU EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL.

S'agissant des relations entre le syndicat des copropriétaires et les sous-traitants que sont la SARL SAPAC et la société Pariente Ingénierie devenue SEIF, il n'existe aucun lien contractuel et la responsabilité de chacun ne peut être engagée que sur le fondement délictuel des articles 1382 et suivants du code civil.

S'agissant des conditions de mise en 'uvre des différentes responsabilités, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

En matière contractuelle, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.

En application de l'article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Les entrepreneurs sont tenus à une obligation de résultat dans le cadre de leurs rapports avec le maître de l'ouvrage se définissant comme l'obligation de livrer des travaux conformes à la destination convenue, exécutés en respectant les règles de l'art et les normes en vigueur au jour de leur intervention. Ils ne peuvent s'exonérer de leur responsabilité qu'en établissant l'existence d'une cause étrangère ou d'un cas de force majeure.

L'architecte est responsable contractuellement envers le maître d'ouvrage de :

- ses fautes dans la conception de l'ouvrage

- ses fautes dans l'exécution de sa mission de contrôle du chantier et de surveillance des travaux

- ses fautes dans l'exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux

- ses manquements au devoir de conseil qui lui incombe

Enfin, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, sans qu'il soit nécessaire de prouver une faute distincte du simple manquement aux obligations du contrat.

Il ressort du rapport d'expertise que les désordres ayant affectés les coursives ont pour causes :

- L'imprécision du CCTP précisant que le support doit être mis à nu sans préciser quel support (étanchéité ou béton de la coursive)

- La conservation de l'ancienne étanchéité dégradée avec une faible capacité d'adhérence au support béton

La SARL SAPAC, contrairement à ce qu'elle affirme, n'a jamais été chargée de la mise en place d'une étanchéité mais de travaux de peinture sur une étanchéité existante. A ce titre, il lui appartenait de respecter le CCTP, indiquant la nécessaire mise à nu du support et si le CCTP lui paraissait imprécis, de solliciter tout complément utile. Elle ne conteste pas ne pas avoir mis à nu le support, mais tente de se dédouaner en affirmant avoir obéi à une demande de moins-value du maître d'ouvrage. Toutefois, il lui appartenait, en qualité de professionnel, de conseiller utilement le maître d'ouvrage, profane, au besoin en refusant de réaliser des travaux non-satisfactoires. La SARL SAPAC ne démontre pas avoir, ne serait-ce que tenter de dissuader le syndicat des copropriétaires. En conséquence, le jugement ayant retenu sa responsabilité à hauteur de 50 % sera confirmé.

Il n'est pas contesté par la société Pariente Ingénierie devenue SEIF qu'elle est le rédacteur du CCTP critiqué. L'imprécision de celui-ci qui ne précise pas exactement quel support doit être mis à nu a pour partie contribué à la réalisation du désordre. Le jugement ayant retenu sa responsabilité à hauteur de 15% sera confirmé.

Le maître d''uvre, le cabinet [E], dont il n'est pas contesté qu'il a été chargé d'une mission complète de maîtrise d''uvre, était tenu d'une mission de suivi des travaux. A ce titre, il devait s'assurer que les prescriptions du CCTP étaient suivies, et si tel n'était pas le cas, faire le nécessaire pour y remédier, en informant le maître d'ouvrage et en s'opposant, au besoin, à toute demande de dérogation pour des raisons économiques si une telle dérogation pouvait conduire à un résultat non-conforme aux attentes. En l'espèce, le cabinet [E] n'établit pas avoir réellement vérifié que les supports étaient mis à nu par la SARL SAPAC. Par ailleurs, et une fois les premiers désordres constatés, il n'est pas utilement contredit que l'architecte a accepté une reprise consistant en une simple couche supplémentaire de peinture sans vérifier que le CCTP avait été respecté et le support mis à nu. Ainsi, c'est à juste titre que le tribunal a retenu la responsabilité du cabinet [E] à hauteur de 35 %. Il sera confirmé sur ce point.

Enfin, l'entrepreneur est contractuellement tenu, vis-à-vis du maître de l'ouvrage, des fautes commises par ses sous-traitants, dès lors que celles-ci ont été démontrées. La faute du sous-traitant engage la responsabilité de l'entrepreneur principal à l'égard du maître de l'ouvrage. Ainsi, la SASU EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, donneur d'ordre de la SARL SAPAC et cabinet [E], donneur d'ordre de la société Pariente Ingénierie devenue SEIF, sont contractuellement tenus sur ce fondement vis-à-vis du syndicat des copropriétaires. Le jugement sera confirmé sur ce point.

2. L'obligation à la dette

Chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais pas le caractère et l'étendue de leurs obligations à l'égard de la victime du dommage.

Le cabinet [E], la SARL SAPAC, la société Pariente Ingénierie devenue SEIF ont concouru chacune, par leur faute, à la réalisation de l'entier dommage dont a été victime le syndicat des copropriétaires.

La SASU EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, donneur d'ordre de la SARL SAPAC, sera également condamnée in solidum, avec son sous-traitant à indemniser le syndicat des copropriétaires.

3. Les demandes indemnitaires

S'agissant de l'indemnisation des préjudices du syndicat des copropriétaires, il ne pourra être fait droit aux demandes qu'à la condition que soit rapportée la preuve par lui de la réalité du préjudice, ainsi que du lien de causalité direct avec les désordres constatés.

Par ailleurs, en vertu du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, la réparation du préjudice doit correspondre à ce dernier et ne saurait être appréciée de manière forfaitaire. Ce même principe conduit à prendre en compte tant les préjudices matériels qu'immatériels, parmi lesquels figure le préjudice de jouissance. Les dommages immatériels s'entendent de l'impossibilité d'utiliser le bien, de pertes de loyer ou d'exploitation, ou encore de la perte de valeur vénale du bien.

En l'espèce, s'agissant du préjudice matériel, le syndicat des copropriétaires sollicite une somme de 37 000 euros HT correspondant aux postes suivants identifiés par l'expert judiciaire :

- Baraque de chantier pendant deux mois

- Toilettes de chantier pendant deux mois

- Constat d'huissier

- Branchements eau et électricité

- Traitements nez des coursives

- Traitements des fissures et joints de dilatation

- Engravures dans les murs

- Traitement des anciens garde-corps dans le béton

Or, il doit être constaté que cette évaluation est forfaitaire, qu'elle n'est étayée d'aucun devis, pour aucun des postes considérés. En conséquence, le jugement ayant débouté le syndicat des copropriétaires de cette demande sera confirmé.

S'agissant du préjudice de jouissance allégué, de la même façon, le syndicat des copropriétaires sollicite une somme de 15 000 euros sans la moindre preuve ni du trouble de jouissance réellement subi, ni de la durée de celui-ci, ni des éléments ayant conduit à une telle évaluation. Enfin, le jugement ayant débouté le syndicat des copropriétaires de cette demande sera confirmé.

4. Les appels en garantie

Aucune partie ne conteste le jugement en ce qu'il a :

« Dit que la Mutuelle des architectes français doit sa garantie au cabinet [E] architectes urbanistes, dans les limites de la police souscrite ;

Condamne in solidum la société Eiffage construction résidentiel, le cabinet [E] architectes urbanistes et son assureur, la MAF, à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9]) la somme de 74 446, 00 euros HT ;

Dit que dans leurs recours entre eux, la société Eiffage construction résidentiel, le cabinet [E] architectes urbanistes et son assureur, la MAF, la SMABTP, assureur de la société Pariente ingénierie/ Seif, la société SAPAC et son assureur, la société Mutuelles du Mans, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ».

Il n'y a donc pas lieu à statuer à nouveau, les parties ne formant pas d'autres demandes au titre des appels en garantie, le jugement sera confirmé.

IV. Sur les autres demandes

Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement dans ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu'il a condamné la SMA SA à payer à la SAS QUALICONSULT et la société AXA France IARD une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au regard de l'infirmation du jugement sur l'action subrogatoire de la SMA SA, et de sa confirmation sur les demandes du syndicat des copropriétaires au titre des coursives, il convient de décider que les dépens de l'instance d'appel seront mis à la charge, à part égale entre eux, des constructeurs et de leurs assureurs : Le cabinet [E], Monsieur [W] [E] et Madame [Z] [E] ; la MAF, en qualité d'assureur du cabinet [E], de Monsieur [W] [E] et de Madame [Z] [E] ; la SASU EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL venant aux droits de la société SAEP ; les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d'assureur de la société SMTM, la SAS QUALICONSULT, la société AXA France IARD, en sa qualité d'assureur de la SAS QUALICONSULT ; la SMABTP, assureur de la société Pariente ingénierie/ Seif, la société SAPAC et son assureur, la société Mutuelles du Mans.

L'équité commande de débouter l'ensemble des parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de PARIS en date du 8 juin 2020 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la SMA SA de ses demandes au titre de son recours subrogatoire et condamné celle-ci au paiement d'une indemnité à la SAS QUALICONSULT et la société AXA France IARD sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

DIT que les désordres subis par les garde-corps sont de nature décennale ;

DIT que la responsabilité décennale de la société SMTM, du cabinet [E], de Monsieur [W] [E], de Madame [Z] [E], de la SAS QUALICONSULT et de la SASU EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL venant aux droits de la SAEP est engagée à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;

CONDAMNE, in solidum, au paiement de la somme de 274 102,69 euros TTC :

- Le cabinet [E], Monsieur [W] [E] et Madame [Z] [E]

- La MAF, en qualité d'assureur du cabinet [E], de Monsieur [W] [E] et de Madame [Z] [E]

- La SASU EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL venant aux droits de la société SAEP

- Les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d'assureur de la société SMTM

DIT que dans les rapports entre les coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

- La société SMTM : 74 %

- Le cabinet [E], Monsieur [W] [E], Madame [Z] [E] : 14 %

- La SAS QUALICONSULT : 8 %

- La SASU EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL : 14 %

DIT que le cabinet [E], Monsieur [W] [E], Madame [Z] [E] sont garantis de toute condamnation par la MAF dans les limites de leur police d'assurance incluant plafond et franchise ;

DIT que la SAS QUALICONSULT est garantie de ces condamnations par la société AXA France IARD dans les limites de leur police d'assurance incluant plafond et franchise ;

DIT que les assureurs au titre de la responsabilité civile décennale ne sont pas autorisés à opposer à la SMA SA, tiers, les limites et plafonds de leurs garanties ;

Y ajoutant,

CONDAMNE aux dépens de l'instance d'appel, à part égale entre eux :

- Le cabinet [E], Monsieur [W] [E] et Madame [Z] [E] ;

- La MAF, en qualité d'assureur du cabinet [E], de Monsieur [W] [E] et de Madame [Z] [E] ;

- La SASU EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL venant aux droits de la société SAEP ;

- La SAS QUALICONSULT

- La société AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la SAS QUALICONSULT

- Les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d'assureur de la société SMTM,

- La SMABTP, assureur de la société Pariente ingénierie/ Seif,

- La société SAPAC et son assureur, la société Mutuelles du Mans.

ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE toutes les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 20/08546
Date de la décision : 05/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-05;20.08546 ?
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