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05/07/2023 | FRANCE | N°20/07309

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 05 juillet 2023, 20/07309


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 05 JUILLET 2023



(n° 2023/ , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07309 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCSZT



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/04969





APPELANTE



SARL CAFÉ BRASSERIE [Adresse 3]

[Adresse

3]

[Localité 2]



Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200





INTIMÉ



Monsieur [P] [B]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représenté par Me Jos...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 05 JUILLET 2023

(n° 2023/ , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07309 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCSZT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/04969

APPELANTE

SARL CAFÉ BRASSERIE [Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200

INTIMÉ

Monsieur [P] [B]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Josias FRANCOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1363

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

La société Café brasserie [Adresse 3] (SARL) a employé M. [P] [B], né en 1978, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 mai 2007 en qualité de garçon.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtes, cafés et restaurants.

Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 3 456,83 €.

Par lettre notifiée le 05 juin 2018, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 15 juin 2018 et il a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire.

M. [B] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 20 juin 2018.

La lettre de licenciement est rédigée comme suit :

« Nous faisons suite à l'entretien préalable du 15 juin dernier pour lequel vous aviez été régulièrement convoqué et auquel vous avez participé en étant assisté par un conseiller du salarié.

Après un examen complet de la situation, nous sommes au regret de vous notifier par la présente lettre votre licenciement pour faute grave.

Les motifs à l'appui de cette décision sont les suivants :

Alors que vous bénéficiez d'une ancienneté importante au sein de notre Maison (engagé en mai 2007) et que vous connaissez parfaitement le fonctionnement de celle-ci et les devoirs attachés à votre fonction de « garçon « , nous avons été amenés à différentes reprises à vous faire des observations et même à vous infliger un avertissement.

Vous n'ignorez pas non plus que de par notre situation géographique et la notoriété de notre Maison, nous avons une clientèle exigeante à l'égard de laquelle il appartient de donner une image sérieuse, professionnelle, rigoureuse et attentive.

Or force est de constater que depuis que nous avons refusé de donner suite à votre demande de rupture conventionnelle, vous faites preuve régulièrement de mauvaise volonté et d'indiscipline.

C'est dans ce contexte d'une collaboration difficile avec vous, que vous vous êtes rendu coupable de deux incidents récents que nous considérons comme graves et inadmissibles.

Le premier a eu lieu le 13 mai dernier. Suite à une réflexion légitime de ma part vous invitant à vous tenir dans votre rang plutôt que d'avoir une attitude négligente et désinvolte dans le passe de la cuisine au détriment du service à la clientèle, vous avez fait preuve d'insubordination et d'une ironie non seulement déplacée mais blessante en tenant, haut et fort, les propos suivants :

« Vous dites toujours la même chose - vous devriez l'enregistrer et nous le passer en boucle, ce sera le tube de l'été ».

A la fin du service, au moment de rendre votre caisse et sans la moindre justification ou raison, vous m'avez de nouveau interpellée devant les autres salariés et le responsable de fermeture, et ajoutant à l'insubordination, vous avez tenu, toujours haut et fort, des propos grossiers et méprisants que vous avez répétés à de multiples reprises :

« Vous voulez que je vous écoute d'accord ; vous faire plaisir, ça me fait jouir et comme je suis quelqu'un de généreux contrairement à vous, cela va me fera jouir énormément ».

Le second incident a eu lieu le 31 mai dernier lors du service de midi. Alors qu'il vous a été demandé, ce qui relève normalement et sans discussion possible de vos fonctions, d'aller encaisser des espèces de la part de clients touristes étrangers, vous vous êtes mis à crier et à tenir des propos insultants

« Vous me faites chier ».

Vous invitant à faire preuve de calme et de mesure, vous avez alors proféré à mon encontre les propos suivants en présence des clients et du personnel :

« Je vous parlerai comme je voudrai, je ne vous parlerai pas autrement, je fais ce que je veux ».

Vos débordements verbaux et votre attitude menaçante étaient telles qu'il a fallu qu'un de nos clients, un habitué, vous invite fermement au calme.

Quoiqu'il en soit, vous ne pouvez pas ignorer les perturbations qu'un tel comportement qui n'est pas isolé et qui donc se répète, peut occasionner tant parmi la clientèle présente que parmi le personnel.

A l'égard de celui-ci, votre comportement est d'autant plus inadmissible que votre ancienneté de services devrait au contraire vous inciter à faire preuve d'exemplarité, ce qui n'est donc absolument pas le cas.

En conséquence, nous estimons que les manquements que vous avez commis sont constitutifs d'une faute grave rendant impossible votre présence et maintien au sein de notre Maison, même pendant la période de préavis.

La date d'envoi de la présente LRAR marque donc la fin de votre contrat de travail. ».

A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [B] avait une ancienneté de 11 ans.

La société Café brasserie [Adresse 3] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

M. [B] a saisi le 7 juin 2019 le conseil de prud'hommes de Paris pour former les demandes suivantes :

« - Dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié par la SARL CAFE BRASSERIE [Adresse 3] à Monsieur [P] [B] ;

- Condamner en conséquence la SARL CAFE BRASSERIE [Adresse 3] à payer à Monsieur [P] [B] :

. 39 753,54 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

. 6 913,67 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

. 691,36 € à titre de congés payés afférents ;

. 10 082,42 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;

. 1 728,41 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire du 5 juin 2018 au 20 juin 2018 ;

. 172,84 € à titre de congés payés afférents ;

- Assortir les condamnations de l'exécution provisoire sur le fondement des dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile ;

- Condamner la SARL CAFE BRASSERIE [Adresse 3] aux entiers dépens de l'instance et à l'intérêt au taux légal avec capitalisation à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes ;

- Ordonner la remise, conforme au jugement à intervenir d'une attestation pôle emploi, d'un certificat de travail et une fiche de paye conforme au jugement à intervenir sous astreinte de 25 € par jour de retard et par document à compter du prononcé du jugement à intervenir ;

- Condamner la SARL CAFE BRASSERIE [Adresse 3] à payer à Monsieur [P] [B] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. »

Par jugement du 09 octobre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

« Dit le licenciement fondé sur une cause réelle, mais pas suffisamment grave pour priver le salarié du droit au préavis et à l'indemnité de licenciement.

Condamne la société CAFE BRASSERIE [Adresse 3] à payer à Monsieur [P] [B] les sommes suivantes :

- 1 728,41 € à titre de rappel de salaires sur mise à pied

- 172,84 € au titre des congés payés afférents

- 6 913,67 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 691,36 € au titre des congés payés afférents

- 10 082,42 € au titre de l'indemnité de licenciement

- 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Déboute Monsieur [P] [B] du surplus de ses demandes

Déboute la société CAFE BRASSERIE [Adresse 3] de sa demande reconventionnelle

Condamne la société CAFE BRASSERIE [Adresse 3] au paiement des entiers dépens. »

La société Café brasserie [Adresse 3] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 30 octobre 2020.

La constitution d'intimée de M. [B] a été transmise par voie électronique le 14 mai 2021.

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 21 mars 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du 22 mai 2023.

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 23 février 2021, la société Café brasserie [Adresse 3] demande à la cour de :

« INFIRMANT, le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes le 9 octobre 2020

DIRE et JUGER que le licenciement de Monsieur [B] repose sur une faute grave.

En conséquence,

- DEBOUTER Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- CONDAMNER Monsieur [B] à payer à Société CAFE BRASSERIE [Adresse 3] une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- CONDAMNER Monsieur [B] aux entiers dépens. »

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 14 mai 2021, M. [B] demande à la cour de :

« De confirmer partiellement le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris du 9 octobre 2020 en ce qu'il a condamné la SARL CAFE BRASSERIE [Adresse 3] à payer à Monsieur [P] [B] :

- 6 913,67 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 691,36 € à titre de congés payés afférents ;

- 10 082,42 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;

- 1 728,41 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire du 5 juin 2015 au 20 juin 2018 ;

- 172,84 € à titre de congés payés afférents ;

- 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Infirmer partiellement le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris du 9 octobre 2020 en ce qu'il a débouté Monsieur [B] de sa demande de requalification de licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de condamnation de la société à lui verser 39 753,54 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Statuant à nouveau :

- Dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié par la SARL CAFE BRASSERIE [Adresse 3] à Monsieur [P] [B] ;

- Condamner en conséquence la SARL CAFE BRASSERIE [Adresse 3] à payer à Monsieur [P] [B] :

. 39 753,54 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamner la SARL CAFE BRASSERIE [Adresse 3] aux entiers dépens de l'instance et à l'intérêt au taux légal avec capitalisation à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes ;

- Ordonner la remise, conforme au jugement à intervenir d'une attestation pôle emploi, d'un certificat de travail et une fiche de paye conforme à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 25 € par jour de retard et par document à compter du prononcé de la décision à intervenir ;

- Condamner la SARL CAFE BRASSERIE [Adresse 3] à payer à Monsieur [P] [B] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. »

Lors de l'audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s'en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l'affaire a alors été mise en délibéré à la date du 5 juillet 2023 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).

MOTIFS

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquelles il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.

Sur le licenciement

Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que M. [B] a été licencié pour les faits suivants :

- le 13 mai 2018, il a tenu des propos ironiques, déplacés et blessants à son employeur en lui disant « vous dites toujours la même chose - vous devriez l'enregistrer et nous le passer en boucle, ce sera le tube de l'été » et « vous voulez que je vous écoute d'accord ; vous faire plaisir, ça me fait jouir et comme je suis quelqu'un de généreux contrairement à vous, cela va me fera jouir énormément » ;

- le 31 mai 2018, il a tenu des propos insultants et a eu une attitude menaçante en criant à son employeur « Vous me faites chier » et « Je vous parlerai comme je voudrai, je ne vous parlerai pas autrement, je fais ce que je veux ».

La société Café brasserie [Adresse 3] soutient que le licenciement pour faute grave de M. [B] est justifié car les faits sont établis par ses pièces 11, 12, 13, 14, 16 et 18.

En défense, M. [B] soutient que :

- les faits allégués ne sont pas établis ;

- il a contesté les faits par lettre du 8 septembre 2018 (pièce salarié n° 3) ;

- les griefs sont contredits par les attestations qu'il produits (pièces salarié n° 9, 10 et 11) ;

- la pièce employeur n° 11 est dépourvue de valeur probante et elle est contredite par l'attestation de M. [H] (pièce salarié n° 9) ;

- l'attestation de M. [F] est mensongère (pièce salarié n° 12) ;

- les pièces employeur n° 13 et 14 sont dépourvues de valeur probante.

Il ressort de l'article L. 1235-1 du code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste il profite au salarié.

Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l'employeur de prouver la réalité de la faute grave, c'est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.

Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l'ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère.

Si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié.

Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats (pièces employeur n° 11, 12, 13, 14, 16 et 18 à 20) et des moyens débattus que la société Café brasserie [Adresse 3] apporte suffisamment d'éléments de preuve pour établir que le 13 mai 2018, M. [B] a tenu des propos ironiques, déplacés et blessants à son employeur en lui disant « vous dites toujours la même chose - vous devriez l'enregistrer et nous le passer en boucle, ce sera le tube de l'été » et « vous voulez que je vous écoute d'accord ; vous faire plaisir, ça me fait jouir et comme je suis quelqu'un de généreux contrairement à vous, cela va me faire jouir énormément » et que le 31 mai 2018, il a tenu des propos insultants et a eu une attitude menaçante en criant à son employeur « vous me faites chier » et « je vous parlerai comme je voudrai, je ne vous parlerai pas autrement, je fais ce que je veux ».

Et c'est en vain que M. [B] soutient que les griefs sont contredits par les attestations qu'il produits (pièces salarié n° 9, 10 et 11), que la pièce employeur n° 11 est dépourvue de valeur probante et qu'elle est contredite par l'attestation de M. [H] (pièce salarié n° 9)  ; en effet, la cour retient que ces moyens sont mal fondés au motif que la société Café brasserie [Adresse 3] a produit une attestation régulière de M. [W] (pièce employeur n° 20), que l'attestation de M. [W] est un élément de preuve qui a une valeur probante certaine au motif qu'il s'agit d'un témoignage précis et objectif sur les faits du 31 mai 2018 que les autres éléments de preuve (pièces employeur n° 12,13 et 18) corroborent, que M. [B] a produit les attestations de MM. [V] et [O] (pièces salarié n° 10 et 11) qui sont sans rapport avec les faits litigieux, les attestants n'en ayant pas été témoins, et que l'attestation de M. [H] (pièce salarié n° 9) que rien ne vient corroborer, est contredite par celle de M. [W].

C'est aussi en vain que M. [B] soutient que l'attestation de M. [F] est mensongère (pièce salarié n° 12) ; en effet, la cour retient que ce moyen est mal fondé au motif que rien ne permet de remettre en cause les déclarations de ce témoin dont l'intervention est signalée par MM. [W] et [S] (pièces employeur n° 11, 20 et 13) ; en outre, la cour constate que M. [B] n'a aucunement porté plainte pour fausse attestation ou faux document à l'encontre de M. [F], dont l'employeur a produit une attestation régulière (pièce employeur n° 18) et que c'est donc sans risque devant la présente juridiction, qu'il met en cause le caractère mensonger de l'attestation produite par la société Café brasserie [Adresse 3] pour prouver la réalité des griefs.

C'est enfin en vain que M. [B] soutient que les pièces employeur n° 13 et 14 sont dépourvues de valeur probante ;  ; en effet, la cour retient que ce moyen est mal fondé au motif que la société Café brasserie [Adresse 3] a produit une attestation régulière de M. [X] (pièce employeur n° 19), que les attestations de MM. [X] et [S] sont des éléments de preuve qui ont une valeur probante certaine au motif qu'il s'agit de témoignages précis et objectifs sur les faits du 13 mai 2018 et du 31 mai 2018.

A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que ces faits caractérisent une faute d'une gravité telle qu'elle imposait le départ immédiat de M. [B], le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis. En effet, la défiance manifestée à l'encontre de l'employeur par M. [B] l'a placé en dehors du lien de subordination et donc en dehors de son contrat de travail.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que le licenciement de M. [B] est justifié par une faute grave.

Par voie de conséquence le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a condamné la société Café brasserie [Adresse 3] à payer à M. [B] les sommes de 1 728,41 € à titre de rappel de salaires sur mise à pied, de 172,84 € au titre des congés payés afférents, de 6 913,67 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 691,36 € au titre des congés payés afférents et de 10 082,42 € au titre de l'indemnité de licenciement, et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute M. [B] de toutes ses demandes relatives aux indemnités de rupture et au rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les autres demandes

La cour condamne M. [B] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du Code de procédure civile.

Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner M. [B] à payer à la société Café brasserie [Adresse 3] la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel.

L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement mais seulement en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Infirme le jugement pour le surplus

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

Dit que le licenciement de M. [B] est justifié par une faute grave ;

Déboute M. [B] de toutes ses demandes relatives aux indemnités de rupture et au rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire ;

Y ajoutant,

Condamne M. [B] à payer à la société Café brasserie [Adresse 3] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [B] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 20/07309
Date de la décision : 05/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-05;20.07309 ?
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