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05/07/2023 | FRANCE | N°20/05453

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 05 juillet 2023, 20/05453


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 05 JUILLET 2023



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05453 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIG3



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/03522



APPELANT



Monsieur [I] [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]

ReprésentÃ

© par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504



INTIMEE



S.A.R.L. COPROPR

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Benoît HENRY, avocat au ba...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 05 JUILLET 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05453 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIG3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/03522

APPELANT

Monsieur [I] [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504

INTIMEE

S.A.R.L. COPROPR

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Benoît HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre

Madame Anne-Gaël BLANC, Conseillère

Madame Florence MARQUES, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Justine FOURNIER

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Madame Manon FONDRIESCHI, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYEN DES PARTIES

Suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en date du 04 août 2012, et jusqu'au 21 août 2012, M. [I] [T] a été engagé par la société Eurygiène, en qualité d'agent de propreté.

Par avenant en date du 20 août 2012, ce premier contrat de travail à durée déterminée a été prolongé pour une durée indéterminée, le temps de travail mensuel étant fixé à 53,65 heures par mois.

Le 2 mars 2013, le contrat de travail initial a été transformé en contrat à durée indéterminée à temps partiel (53,56 heures par mois), à effet du 1er mars 2013.

Par avenant en date du 21 septembre 2015 à effet du 1er octobre 2015, le contrat de M. [I] [T] a été transféré à la société Bertin & Godequin, la durée de travail mensuelle étant fixée à 139,80 heures, puis, par avenant du 16 janvier 2017 à 148, 46 heures.

La société Bertin & Godequin a été placée en liquidation judiciaire le 18 octobre 2018.

Par jugement en date du 09 Janvier 2019, le Tribunal de Commerce de Paris a arrêté un plan de cession de la société Bertin & Godequin en faveur de la société Holding Etienne Finance, substituée par sa filiale à constituer : la société COPROPR.

La société COPROPR a saisi le Tribunal de commerce d'une demande de résolution du plan de cession du 09 janvier 2019.

Par jugement en date du 10 avril 2019, le tribunal de commerce de Paris a dit irrecevable la demande de résolution du plan de cession, rappelé que l'engagement de la société Holding Etienne Finances concernant le volet social consiste à reprendre la totalité des agents de nettoyages affectés à tous les contrats d'exploitation au jour du prononcé du jugement et a constaté qu'au 8 avril 2019, selon les pièces produites par la société COPROPR, 37 chantiers étaient en exploitation dont la liste a été annexée au jugement.

M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 26 avril 2019, aux fins de voir requalifier ses CDD en CDI,

prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, fixer son salaire brut moyen mensuel à la somme de 1.531,19 euros, et condamner par suite la société COPROPR à lui verser diverses sommes et à lui remettre divers documents.

A titre reconventionnel, la société COPROPR sollicite la condamnation de M. [T] à lui verser la somme de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 13 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- dit prescrite et donc irrecevable la demande de requalification du CDD en CDI

- débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société COPROPR de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [T] aux entiers dépens.

Par déclaration au greffe en date du 07 août 2020, M. [T] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par arrêt en date du 8 février 2023 ( n° RG : 20/05453) , auquel il est renvoyé pour l'exposé du litige, la cour a :

-Infirmé le jugement déféré,

-Statuant à nouveau et y ajoutant,

-Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [I] [T] aux torts de la société COPROPR produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Condamné la société COPROPR à payer à M. [I] [T] les sommes suivantes :

- 3062,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 306,23 euros pour les congés payés afférents,

-4593,57 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

-500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Sursis à statuer sur la remise des documents

- Ordonné la réouverture des débats en application de l'article 445 du Code de procédure civile sur les seules questions du montant de l'indemnité de licenciement, des rappels de salaires et des congés payés,

- Dit que M.[I] [T] devra déposer une note avant le 17 mars 2023,

- Dit que la société COPROPR devra déposer une note en réponse avant le 27 avril 2023 ;

- Dit que l'affaire sera appelée à l'audience du 22 mai 2023 à 9 heures,

- Condamné la société COPROPR à payer à M. [I] [T] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

- Débouté la société COPROPR de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

- Condamné la société COPROPR aux dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 mars 2023, M. [I] [T] a demandé à la Cour de :

- condamner la Société COPROPR à lui verser les sommes suivantes :

* 20.496,86 euros à titre de rappel de salaire du 01/01/2019 au 08/02/2023,

* 2.049,69 euros au titre des congés payés y afférents,

* 2.733,76 euros à titre de ses droits à congés payés,

* 4.173,86 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- ordonner à la société COPROPR de lui remettre ses bulletins de salaire corrigés du 1er janvier 2019 au 8 février 2023, ainsi qu'un certificat de travail et une attestation pôle emploi conformes à la décision à intervenir, sous astreinte globale de 150 euros par jour de retard.

La société COPROPR a produit aux débats une note adressée au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 avril 2023 aux termes de laquelle, elle indique que les sommes dues à M. [T], en application de l'arrêt du 8 février 2023 sont les suivantes:

-20 828 euros à titre de rappel de salaire du 01/01/2019 au 08/02/2023,

- 1293,16 euros au titre des congés payés y afférents déduction faite des congés déja pris,

* 2.733,76 euros à titre de ses droits à congés payés,

* 4.173,86 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

La société propose d'établir un seul bulletin de régularisation dans le mois de la signification de l'arrêt à intervenir, sans astreinte.

MOTIFS DE LA DECISION

1-Sur le rappel de salaire de 1er janvier 2019 au 8 février 2023 et les congés payés afférents

Les parties s'accordent pour fixer à la somme de 1531,19 euros le salaire mensuel à taux plein du salarié. Il est dû au salarié , à titre de rappel de salaire sur la période considérée, la somme de 20496,86 euros brut, outre celle de 2049,68 au titre des congés payés afférents.

2-Sur l'indemnité compensatrice de congés payés

Les parties s'accordent pour dire qu'à janvier 2023, le salarié bénéficiait d'un solde de 46,42 jours de congés correspondant à une indemnité de 2733,76 euros.

3-Sur l'indemnité de licenciement

En application de l'article R 1234-2 du code du travail dans sa version applicable au litige et compte tenu de son ancienneté (10 ans, 8 mois et 4 jours), il est dù à M. [I] [T], la somme de 4173,86 euros.

4-Sur la remise des documents de fin de contrat.

Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de paie récapitulatif, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision, celle-ci étant de droit, dans le mois suivant la signification du présent arrêt, sans qu'il ne soit nécessaire d'ordonner une astreinte.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu l'arrêt du 8 février 2023,

Statuant après réouverture des débats,

CONDAMNE la société COPROPR à payer à M. [I] [T] les sommes suivantes :

-20.496,86 euros à titre de rappel de salaire du 01/01/2019 au 08/02/2023,

-2.049,69 euros au titre des congés payés y afférents,

-2.733,76 euros à titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

-4.173,86 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

ORDONNE à la société COPROPR de remettre à M. [I] [T] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision, dans le mois suivant la signification du présent arrêt, sans astreinte.

DIT que les dépens seront à la charge de la société COPROPR.

La greffière, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/05453
Date de la décision : 05/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-05;20.05453 ?
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