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05/07/2023 | FRANCE | N°20/04436

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 05 juillet 2023, 20/04436


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5



ARRET DU 05 JUILLET 2023



(n° /2023, 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04436 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTF2



Décision déférée à la Cour : jugement du 10 février 2020 - tribunal de commerce de MELUN





APPELANTE



S.A.S. SOGEFI prise en la personne de ses représentants légaux domi

ciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Michel MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocat au barreau de l'ESSONNE, substitué ...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 05 JUILLET 2023

(n° /2023, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04436 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTF2

Décision déférée à la Cour : jugement du 10 février 2020 - tribunal de commerce de MELUN

APPELANTE

S.A.S. SOGEFI prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Michel MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocat au barreau de l'ESSONNE, substitué par Me Cindy REY à l'audience

INTIMEE

S.A.S. URBAINE DE TRAVAUX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Patrice PAUPER de la SELARL CABINET D'AVOCATS PAUPER & ASSOCIÉS SELARL, avocat au barreau de l'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Ange Sentucq, présidente

Mme Elise Thévenin-Scott, conseillère

Mme Alexandra Pélier-Tétreau, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Céline RICHARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 28 juin 2023 et prorogé au 05 juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

La société Urbaine de travaux et la Société Générale de Faux Plafonds et Isolation (SOGEFI), sont adjudicataires d'un marché public de travaux ayant pour objet l'extension et la restructuration des Ateliers professionnels du lycée [5] à [Localité 6] (91) pour le compte de la Région Île de France et d'Essonne.

Une convention inter-entreprise d'application du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) et du Cahier des Clauses de Techniques Particulières (CCTP) intitulée « Lot 00 Généralités Communes à tous les lots, la gestion et le règlement du compte prorata » a été signée le 21 novembre 2017 entre les cinq titulaires des lots du chantier dont les parties en litige.

La société Urbaine de travaux a notifié à la société SOGEFI plusieurs notes de débit relatives au compte prorata :

- le 30 avril 2018 correspondant à l'échéance du 30 avril 2009 représentant un montant cumulé d'appel de fonds de 13 518,20 euros

- le 30 mai 2018 correspondant à un montant cumulé d'appels de fonds de 15 708,30 euros

- le 30 juillet 2018 correspondant à un montant cumulé d'appel de fonds de 20 088,50 euros.

En réponse, la société SOGEFI demandait la justification du détail des montants facturés et contestait l'exonération en TVA laquelle était selon elle déductible, s'agissant de refacturations de dépenses engagées.

Par courrier du 14 septembre 2018 la société SOGEFI, au rappel de la convention inter-entreprise signée le 21 novembre 2017 et de la clause article 6-3-1 de ladite convention dont elle revendiquait l'application, maintenait sa demande à hauteur de la somme totale de 20 088,50 euros.

Suivant requête en date du 03/10/2018, la SAS URBAINE DE TRAVAUX a saisi le Président du Tribunal de céans qui, par ordonnance du 12/10/2018, a enjoint à la société SOGEFI de payer en principal de 20 088,50 euros outre les intérêts au taux majoré à trois fois le taux légal à compter du 14/09/2018 ainsi que les dépens.

Par lettre adressée au greffe du Tribunal en date du 19/12/2018, la SAS SOCIETE GENERALE DE FAUX PLAFONDS ET ISOLATION a déclaré former opposition à l'ordonnance susvisée qui lui avait été signi'ée le 07/12/2018.

Le jugement rendu le 10 février 2020 a statué en ces termes :

« DECLARE l'opposition formée par la société SOGEFI contre l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 12/10/2018 recevable mais non fondée,

REJETTE l'ensemble des prétentions, 'ns et conclusions la société SOGEFI ,

DIT que le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer conformément aux dispositions de l'article 1420 du Code de Procédure Civile, qu'il met à néant,

CONDAMNE la SAS SOCIETE GENERALE DE FAUX PLAFONDS ET ISOLATION à payer à la SAS URBAINE DE TRAVAUX la somme VINGT MILLE QUATRE VINGT HUIT EUROS ET CINQUANTE CENTIMES (20 088,50 euros) selon le relevé des factures comptabilisées à la date du 31/12/2018, outre intérêts légaux à compter du jour de la mise en demeure du 23 juillet 2018,

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision,

CONDAMNE la SAS SOCIETE GENERALE DE FAUX PLAFONDS ET ISOLATION à payer à SAS URBAINE DE TRAVAUX la somme de MILLE CINQ CENT EUROS T.T.C. (1500 euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE SAS SOCIETE GENERALE DE FAUX PLAFONDS ET ISOLATION en tous les dépens dont frais de Greffe liquidés à la somme de CENT TROIS EUROS ET SOIXANTE QUATRE CENTIMES (103,64 euros) T.T.C.

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. »

La SAS SOGEFI a interjeté appel selon déclaration reçue au greffe de la cour le 28 février 2020.

Par conclusions d'appelant n°4 signifiées le 3 novembre 2020 la société SOGEFI demande à la cour de :

Vu le CCAP,

Vu le CCTP,

Vu la convention de compte prorata,

Vu les pièces ci-après annexées.

INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :

- DECLARER l'opposition formé par la société SOGEFI contre l'ordonnance portant l'injonction de payer rendue le 12 octobre 2018 recevable mais non fondée

- REJETER l'ensemble des prétentions fins et conclusions de la société SOGEFI

- DIT que le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant à l'injonction de payer conformément aux dispositions de l'article 1 420 du Code de Procédure Civil qu'il met à néant

- CONDAMNER la société SOGEFI à payer à la société URBAINE DE TRAVAUX la somme de 20 088, 50 €uros selon le relevé des factures comptabilisées à la date du 31 décembre 2018 ou autre intérêts légaux à compter du jour de la mise en demeure du 23 juillet 2018

- CONDAMNER la société SOGEFI à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens

- DEBOUTER les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

STATUANT A NOUVEAU :

- DECLARER la société SOGEFI recevable, et fondée en ses demandes fins et conclusions

- DEBOUTER la société URBAINE DE TRAVAUX de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions à défaut pour elle de justifier du cout réel des dépenses effectuées et de la validation par le comité de contrôle de diverses factures

- CONSTATER que la convention de compte prorata n'a pas été signée par une personne habilitée à engager la société SOGEFI

- DIRE et juger que les clauses figurant dans la convention de prorata et plus particulièrement celles relatives au poste à imputer au compte prorata ne sont pas opposables à la société SOGEFI qui ne l'a pas valablement signée

- DIRE ET JUGER que la société URBAINE DE TRAVAUX devra déduire du montant total prévisionnel la somme de 570 252, 80 euros hors taxe correspondant aux erreurs d'imputation

- CONDAMNER la société URBAINE DE TRAVAUX à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

- CONDAMNER la société URBAINE DE TRAVAUX aux entiers dépens de l'instance sous toutes réserves

Par conclusions récapitulatives signifiées le 17 janvier 2021 la Société Urbaine de Travaux demande à la cour de :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,

Vu l'article 1156 du code civil,

Vu la convention de compte prorata et ses annexes

Vu la norme NFP-03-001,

Vu les pièces versées au débat,

Voir juger irrecevable et subsidiairement mal fondée la société SOGEFI en son appel.

En conséquence l'en débouter.

Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf à retenir l'actualisation de la créance de la société URBAINE DE TRAVAUX.

Voir juger que la signature de la convention de compte-prorata par un préposé agissant comme mandataire apparent engage régulièrement la société SOGEFI.

Voir juger que la convention de compte-prorata et ses annexes, négociées et signées par la société SOGEFI sont la loi des parties et lui sont parfaitement opposables.

Voir en conséquence juger les critiques de la société SOGEFI comme mal fondées de ce chef.

En conséquence l'en débouter

Donner acte à la société URBAINE DE TRAVAUX de la communication des factures de dépenses reçues et validées par le comité de pilotage.

Donner acte également à la société URBAINE DE TRAVAUX qu'elle justifie de la validation de ces dépenses par le comité de pilotage jusqu'au mois de janvier 2019.

Voir juger que la société URBAINE DE TRAVAUX justifie ainsi d'une créance certaine, liquide et exigible, s'agissant d'acomptes forfaitaires conformes à l'échéancier des appels de fonds de l'annexe 3,

En conséquence,

Débouter la société SOGEFI de ses griefs de ce second chef.

Voir condamner la société SOGEFI à payer à la société URBAINE DE TRAVAUX la somme de 62.201,80 €uros en principal arrêtée au 30/09/2020.

Voir débouter la société SOGEFI de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou accessoires.

Voir condamner la société SOGEFI à payer à la société URBAINE DE TRAVAUX la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en cause d'appel.

Voir condamner la société SOGEFI aux entiers dépens d'appel, ainsi que ceux de première instance comprenant ceux de l'injonction de payer.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022.

SUR QUOI,

LA COUR 

Pour faire droit à la demande en paiement de la Société Urbaine de Travaux, le jugement a retenu que :

- l'acompte réglé par la société SOGEFI à la société Urbaine de Travaux vaut reconnaissance dès lors que la Convention de Compte Prorata a été valablement signée par Mr [F] - Conducteur de Travaux de la société SOGEFI,

- les règlements intermédiaires spéci'és dans le contrat de gestion du Compte Prorata font état de frais prévisionnels, la justification de ces créances n'étant plani'ée qu'en 'n d'opération,

- la convention est reconnue par les signataires et engage la société SOGEFI, à régler les appels de fonds

- la société Urbaine de Travaux a communiqué les factures de dépenses communes reçues et validées par le Comité de pilotage et devra justi'er du coût réel de l'ensemble des dépenses communes lors du dernier appel de fonds a'n d'en valider le décompte 'nal avant quitus du règlement des entreprises.

La société SOGEFI fait grief au jugement d'avoir satisfait à la demande en paiement alors qu'aucune justification de la synthèse complète du compte prorata et des factures y afférentes avec les modalités de répartition entre les différentes entreprises n'a été produite.

Elle soutient que des prestations ont été imputées à tort à la Sogefi, uniquement titulaire du lot 2, relativement à l'installation du chantier et au repliement, aux agents de trafic et des moyens communs, au nettoyage du chantier. Elle souligne que le jugement ne s'est pas prononcé sur les erreurs d'imputation alléguées, que la preuve de la validation des factures par les gestionnaires du compte prorata fait défaut. Sans contester la convention de compte prorata en elle-même, elle affirme que celle-ci ne lui est pas opposable dès lors qu'elle n'a pas été valablement signée par une personne habilitée représentant la société mais par le conducteur de travaux. Elle demande que soit constatée sa bonne foi au regard du règlement de la somme de 13 518,20 euros à titre de premier acompte sur la facture 18/4003 mais que cela ne vaut pas reconnaissance de la créance contrairement à ce qui a été jugé mais que la somme réclamée l'est sur une base erronée.

La Société Urbaine de Travaux oppose que son directeur de travaux en charge du compte prorata a tenu compte des remarques de la société SOGEFI relativement au nombre d'heures du personnel, au gardiennage, au montant des bennes de chantier, au montant des installations provisoires CFO et CFA. Elle souligne que les différences effectives avec le CCTP ont été discutées et négociées avant la signature de la convention qui s'impose entre les parties et ne peuvent sans mauvaise foi être remises en cause par la société SOGEFI, laquelle ne peut invoquer l'inopposabilité de l'acte à raison de la signature de son conducteur de travaux qu'elle a ratifiée quand, en tout état de cause, celui-ci avait toute l'apparence d'une personne disposant du pouvoir de contracter, ayant lui-même négocié les termes du compte prorata.

Elle rappelle :

- sur les factures d'acompte forfaitaire : les avances sont calculés en pourcentage du marché et du budget des dépenses conformément à l'engagement contractuel et que la clé de répartition définitive sera établie en fonction du montant des décomptes généraux définitifs signés par la maîtrise d'ouvrage, au vu des projets de décompte soumis par chaque entreprise, de sorte que les critiques émises à ce stade par l'appelante sont prématurées mais que pour être agréable à celle-ci, l'intimée verse d'ores et déjà l'ensemble des factures reçues et validées par le comité de pilotage

- le tableau de synthèse réclamée par la société SOGEFI n'est pas dû le chantier n'étant pas encore terminé tandis que les sommes réclamées

- le comité de pilotage est composé des 5 entreprises auquel la société SOGEFI n'a participé qu'une fois le 18 octobre 2018, a validé les dépenses engagées et notifié à chacun de ses membres les PV des réunions de gestion

Elle demande à la cour de rectifier le montant de la condamnation qui est affecté d'une erreur matérielle en ce que le montant en principal réclamé dans les conclusions du 14 octobre 2019 était de 31 039 euros et non 20 088,50 euros correspondant uniquement aux factures impayées d'avril à juillet 2018, la créance étant à actualiser pour les factures de mai 2018 à septembre 2020 soit, déduction faite des acomptes versés, la somme de 62 201,80 euros.

Réponse de la cour :

Selon les dispositions de l'article 1998 du Code civil : « Le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné.

Il n'est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement. »

Les échanges de courriels établissent que Monsieur [V] [J] a négocié pour le compte de la société SOGEFI le 31 janvier 2018 avec Monsieur [H] [X] pour le compte de la Société Urbaine de Travaux- Groupe Fayat, les éléments du budget prévisionnel du compte prorata au regard des clauses du CCTP.

Par conséquent la société Sogefi ne saurait valablement remettre en cause les obligations contractées par son mandataire dont elle n'établit pas au demeurant le dépassement de pouvoir cependant que les relations régulières que les parties reconnaissent par ailleurs entretenir et la circonstance que les courriels soient échangés à partir des adresses structurelles des deux sociétés autorisaient la société Urbaine de Travaux à croire en la légitimité de la représentation de son interlocuteur.

Ce moyen ne saurait donc être retenu.

La convention inter entreprise signée entre les parties a pour objet en son article 1er de définir la nature des dépenses communes, les clés de répartition de toutes les dépenses, les échéances d'approvisionnement du compte, les règles et modalités de gestion et de fonctionnement du compte prorata entre les différentes entreprises signataires du marché de travaux.

Monsieur [V] [J] pris en sa qualité de représentant de la société Sogefi a adhéré à cette convention le 8 mars 2018.

La clause Article 4 Comité de Contrôle prévoit qu'un « Comité de Contrôle composé d'un représentant de chaque titulaire de lot, examine le budget concernant les dépenses d'intérêt commun, approuve les projets de dépenses communes, statue sur l'imputation au compte prorata des dépenses imprévues, statue sur le solde et le règlement du compte prorata et le clôture. »

La clause Article 5 précise Durée du compte prorata énonce notamment que : « la clôture du compte prorata sera prononcée par le Comité de contrôle soit à une date que fixera le Comité de Contrôle soit en principe un mois après la livraison. »

La clause Article 6 Dépenses du compte prorata prévoit qu' : « une dépense peut être portée au compte prorata lorsqu'elle n'est pas imputée spécifiquement au lot de l'une ou l'autre des Entreprises. Sont concernées :

- les frais d'équipement pour les installations provisoires non imputables à un marché déterminé

- les frais de fonctionnement de ces installations

Les dépenses portées au débit du compte prorata sont :

- les dépenses indiquées dans la Norme NFP 03 001 de décembre 2000 - les dépenses énumérées en annexe n°1 non prévues par ladite Norme

- les frais de main d''uvre, de matériel, fournitures ou bien prestations réalisées par des tiers missionnés par Essonne Aménagement et refacturées au compte prorata. »

Selon la Clause 6.3.1 du compte prorata : « la trésorerie de chantier bénéficie d'un premier acompte de 15% du total du montant du compte prorata. »

Selon la Clause 6-3-2 : Appel de fonds de fonctionnement- procédure courante  « Chaque mois le Gestionnaire émet auprès de tous les titulaires de marchés des appels de fonds sous forme de notes de débit. La validation de ces montants mensuels à régler se fait en application de l'échéancier prévisionnel défini à l'Annexe 3, de la clé de répartition définie en Annexe 2 afin d'établir le montant à régler par chaque entreprise. Les entreprises recevront les appels de fonds sous forme de facture établies par le gestionnaire qui seront payables à 30 jours. »

La clause Article 7 Solde du compte prorata énonce que : « Afin de recalculer la clé de répartition en fonction des montants finaux des marchés, les entreprises doivent remettre au gestionnaire, au plus tard 10 jours après la réception de leurs travaux, le montant de leurs projets de décompte définitif. La clé de répartition définitive sera calculée en fonction des montants des décomptes généraux définitifs signés par la maîtrise d'ouvrage pour les différentes entreprises(') Les comptes définitifs seront établis sur la base des éléments fournis par chaque membre ainsi que par le Maître d''uvre ou le Maître d'ouvrage ( assiette de travaux servant au calcul final.)(')

Les comptes définitifs seront adressés à chaque membre qui disposera d'un délai de 15 jours pour faire connaître par écrit ses observations. »

Il résulte de ces dispositions que le compte prorata consigne et permet la répartition des dépenses communes engagées entre toutes les entreprises au prorata de leur participation aux travaux sous le contrôle du Comité de Gestion composé d'un représentant de chaque titulaire du marché dont la société Sogefi.

Ce compte, clôturé dans le mois suivant la livraison du chantier, fonctionne durant l'exécution des travaux à partir d'appel de fonds sur la base d'un budget prévisionnel établi par le gestionnaire du compte, la clé de répartition définitive n'étant établie qu'en fin de chantier en fonction des montants des décomptes généraux et définitifs signés par la maîtrise d'ouvrage pour les différentes entreprises.

Par conséquent la société Sogefi ne peut valablement solliciter antérieurement à l'établissement du décompte général et définitif la validation des factures alors que les comptes définitifs ne seront établis que dans les trois mois suivant la date de réception des travaux et ne peut non plus valablement reprocher au tribunal de n'avoir pas statué sur les erreurs d'imputation alléguées quand celle-ci ne pourront être examinées qu'en fonction des montants finaux des marchés cependant que la société Sogefi ne rapporte pas la preuve que des prestations autres que celles non imputables à un marché déterminé ont été appelées dans le cadre des notes de débit.

Il convient donc de confirmer le jugement qui a fait droit dans son principe à la demande en paiement mais de l'infirmer sur le quantum de la condamnation laquelle, en considération des notes de débit produites échues et non acquittées du mois de mai au mois de décembre 2018 ( et non 2020) s'élève à 31 039 euros au vu des pièces produites et non à 62 201,80 euros, montant qui n'est aucunement justifié.

Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur les frais irrépétibles et les dépens et à condamner la société Sogefi aux entiers dépens outre une somme de 1 500 euros à verser à la société Urbaine de Travaux.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

INFIRME le jugement sur le quantum de la condamnation en principal;

Statuant à nouveau de ce seul chef

CONDAMNE la société SOGEFI à régler à la société Urbaine de Travaux les sommes de :

- 31 039 euros en principal

- 1 500 euros au titre des frais irrépétibles

CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions ;

CONDAMNE la société SOGEFI aux entiers dépens.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 20/04436
Date de la décision : 05/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-05;20.04436 ?
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