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05/07/2023 | FRANCE | N°20/03714

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 05 juillet 2023, 20/03714


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 05 JUILLET 2023



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03714 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5R7



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/00153



APPELANTES



Madame [K] [D]

[Adresse 2]

[Localité 1]

ReprésentÃ

©e par Me Joyce KTORZA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0053



SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES 'SNJ'

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Joyce KTORZA, avocat au ...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 05 JUILLET 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03714 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5R7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/00153

APPELANTES

Madame [K] [D]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Joyce KTORZA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0053

SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES 'SNJ'

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Joyce KTORZA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0053

INTIMEE

Société FRANCE TELEVISIONS

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre,

Madame Anne-Gaël BLANC, Conseillère

Madame Florence MARQUES, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Justine FOURNIER

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrats de travail à durée déterminée successifs à compter du 29 avril 2015, Mme [K] [D] a été engagée par la société France télévisions, en qualité de journaliste.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de travail des journalistes et à l'accord d'entreprise de France télévisions du 28 mai 2013.

Mme [K] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 9 janvier 2020, aux fins notamment de voir requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée depuis le 29 avril 2015, et voir condamner son employeur à lui verser diverses sommes.

Le syndicat national des journalistes ('SNJ'), est intervenu volontairement à l'instance aux côtés de la salariée, aux fins de voir condamner la société France télévisions à lui verser 10.000 euros de dommages-intérêts.

Par jugement en date du 4 juin 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- débouté Mme [D] et le SNJ de l'ensemble de leurs demandes respectives,

- débouté la société France télévisions de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [D] et le SNJ aux entiers dépens.

Par déclaration au greffe en date du 24 juin 2020, Mme [K] [D] et le SNJ ont régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 février 2023, le Syndicat National des Journalistes « SNJ » demande à la cour de :

-infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Statuant à nouveau :

-dire et juger recevable et bien fondée l'intervention volontaire du Syndicat SNJ,

Vu les dispositions de l'article L.2132-3 du Code du travail,

-condamner la Société France Télévisions à payer au Syndicat SNJ, à titre de dommages et intérêts, la somme de : 15 000 €

-condamner la Société France Télévisions à payer au Syndicat SNJ, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, pour la procédure d'appel : 5 000 €

-débouter France Télévisions de toutes ses demandes, fins et conclusions.

-condamner la Société France Télévisions aux entiers dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 mars 2023, Mme [K] [D] et le SNJ demandent à la Cour de:

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Statuant à nouveau :

- requalifier la relation de travail entre Mme [D] et France Télévisions en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein depuis le 29 avril 2015,

-fixer la rémunération mensuelle de référence, composée du salaire de base et de la prime d'ancienneté et du 13ème mois, de Mme [D] à la somme de 3.680 euros,

-condamner la société France télévisions à payer à Mme [D] les sommes suivantes :

* au titre de l'article L.1245-2 du code du travail (indemnité de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée) : 30.000 euros,

* à titre de rappel de prime de naissance : 500 euros,

- condamner la société France télévisions à verser à Mme [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel : 9.360 euros,

le tout assorti de l'intérêt au taux légal à compter de la réception par la société France télévisions de la convocation adressée par le greffe du Conseil de prud'hommes de Paris pour le bureau de jugement,

- débouter la société France télévisions de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société France télévisions aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 mars 2023, la société France télévisions demande à la Cour de :

A titre principal :

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 4 juin 2020,

En conséquence,

- juger que la prescription est acquise pour toute demande de requalification pour les CDD dont le terme est antérieur au 9 janvier 2018,

- juger qu'il n'y a pas lieu de requalifier les CDD en CDI,

- débouter Mme [D] et le syndicat SNJ de l'intégralité de leurs demandes,

A titre subsidiaire :

- fixer le montant de l'indemnité de requalification à la somme de 2.797,51 euros,

- juger que la requalification des CDD en CDI se fera sur la base d'un temps partiel à hauteur de 42%,

- débouter Mme [D] de sa demande de fixation de son salaire de base à la somme de 3.680 euros, prime d'ancienneté incluse,

- fixer la rémunération brute mensuelle comprenant le salaire de base et la prime d'ancienneté à 1.063,05 euros (2.797,51 euros : base temps plein),

En tout état de cause :

- condamner Mme [D] et le syndicat SNJ à payer chacun à la société France télévisions la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2023.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.

MOTIFS DE LA DECISION

1-sur la prescription de la demande de requalification de la relation contractuelles sur la période antérieure au 9 janvier 2018

La société soutient que les demandes de la salariée sont prescrites pour la période antérieure au 9 janvier 2018.

La salarié souligne que sa demande n'est pas prescrite.

La demande de requalification des CDD en CDI, est une demande, prévue en tant que telle par le code du travail, liée à l'exécution du contrat de travail. Le délai de prescription est biennal. Il convient de distinguer si le motif invoqué à l'appui de la demande est un vice de forme ou de fond. La demande de requalification fondée sur un vice de forme court à compter de la conclusion du CDD irrégulier. En revanche, le point de départ du délai de prescription de l'action en requalification fondée sur un motif de fond est le terme du dernier CDD concerné.

Au cas d'espèce, au soutien de sa demande de requalification, Mme [K] [D] fait valoir qu'elle était en réalité amenée à occuper un emploi correspondant à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ce qui constitue un motif de fond.

Le dernier contrat à durée déterminée date du 13 janvier 2020. La salariée a saisie la juridiction prud'homale le 9 janvier 2020. Son action n'est pas prescrite pour la période antérieure au 9 janvier 2018.

La demande est recevable sur l'ensemble de la période visée par Mme [K] [D].

2-Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps plein

Aux termes de l'article L 1 242-1 du code du travail, «  un contrat de travail, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale d'une entreprise ».

Il ne peut être conclu que pour les cas énumérés à l'article L 1242-2 du même code à savoir :

1° Remplacement d'un salarié en cas :

a) D'absence ;

b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;

c) De suspension de son contrat de travail ;

d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel / CSE selon la version applicable, s'il en existe ;

e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;

2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;

En application de l'article L 1242-12 , le contrat à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif et être établi par écrit. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

Selon l'article L 1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu notamment en violation des articles L 1 242-1 à L 1 242-4, L 1 242-12.

La salariée soutient que la succession de contrats à durée déterminée sans motif objectif n'est conforme ni à l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 19 mars 1999 et mis en 'uvre par la Directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 , ni au principe de droit interne selon lequel le contrat de travail à durée déterminée a un caractère subsidiaire.

La société France Télévisions indique que, dans la limite de la prescription biennale sus évoquée, elle produit les contrats à durée déterminée de 2018 à 2020 et une extraction du planning individuel du salarié remplacé, à partir du logiciel Papyrhus qu'elle utilise. La société France Télévisions estime en conséquence qu'elle justifie pleinement des motifs de recours aux CDD, à titre principal pour remplacer des salariés absents notamment pour maladie et de manière très exceptionnelle ( 5 fois) pour accroissement temporaire d'activité.

La société France Télévision soutient qu'en réalité, l'activité de Mme [K] [D] en son sein reste limitée, qu'elle n'était absolument pas à sa disposition permanente et que ce mode de relation professionnelle relevait d'un choix de la salariée, laquelle pouvait disposer de temps libre, tout en étant indemnisée par Pôle Emploi.

La cour constate que la société France Télévisions ne produit pas exhaustivement les contrats litigieux depuis l'origine des relations (notamment pas entre 2015 et 2017 inclus) dont il n'est pas contesté qu'elle remonte au 29 avril 2015, ce qui permet à soi seul de requalifier les CDD en CDI.

Par ailleurs, la preuve de la réalité des motifs de recours aux CDD pour ceux qui sont produits, contestés par la salariée, n'est pas rapportée.

Au delà, de ce constat, il est remarqué le fonctionnement suivant :

La salariée indique chaque semaine ses disponibilités pour la/les semaines à venir et intervient en qualité de journaliste au sein de la rédaction France 3 côte d'Azur. La société France télévisions a ainsi mis en place une organisation permettant d'avoir à disposition, une journaliste volante, amenée à travailler notamment les jours d'absences d'autres journalistes mais sans inscrire cette fonction dans un cadre juridique pérenne alors que le nombre de CDD signés en démontre la nécessité.

Il est ainsi incontestable que l'emploi de journaliste de Mme [K] [D] participe structurellement à l'activité normale, permanente et pérenne de la société France Télévisions.

Dès lors, la relation de travail est requalifiée en contrat à durée indéterminée à effet du 29 avril 2015.

Par ailleurs, la salariée démontre, en produisant aux débats ses avis d'imposition de 2016 à 2018, que la société France Télévisions était son seul employeur. Enfin, la « prise de fonction » devant être très rapide, il s'en déduit que la salariée se tenait à sa disposition de manière permanente.

Le temps plein est ainsi retenu.

3-Sur la fixation de salaire mensuel à temps plein de Mme [K] [D]

En l'état des éléments soumis à son appréciation, notamment les Négociations Annuelles Obligatoires pour les années 2018 à 2022, l'ancienneté de la salariée, le montant du salaire de base et de la prise en compte du treizième mois, la cour fixe le salaire mensuel brut de Mme [D] à la somme de 3501,63 euros ( prime d'ancienneté et treizième mois inclus).

4-Sur la demande au titre de l'indemnité de requalification

En application de l'article L 1245-2 alinéa 2 du code du travail, lorsqu'il est fait droit à la demande du salarié de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, celui-ci peut prétendre à une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.

Au cas d'espèce, compte tenu de la durée de la relation contractuelle la cour juge équitable de fixer à la somme de 10000 euros l'indemnité de requalification.

5-Sur la prime de naissance

La relation de travail étant requalifiée en contrat à durée indéterminée, Mme [K] [D] peut prétendre aux avantages accordés aux salariés de cette catégorie.

En application de l'Accord d'Entreprise du 28 mai 2013, applicable au 1er janvier 2013, elle peut prétendre à la prime de naissance de 500 euros, suite à la naissance de son fils le 18 avril 2020.

6-Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat SNJ

La société France télévisions soutient que si le SNJ prétend demander des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession, la préjudice invoqué doit être certain et l'indemnisation qui pourrait être allouée, réparer le réel préjudice subi par le syndicat lequel ne rapporte en l'espèce la preuve d'un préjudice réel et vérifiable.

Le SNJ fait valoir que la société France Télévisions emploie, sur des postes permanents, des milliers de salariés sous contrat de travail précaire et que cette politique lui permet de flexibiliser à outrance son personnel, d'exclure les salariés précaires des avantages découlant du statut collectif réservé aux salariés titulaires d'un CDI et de faire supporter une partie de sa masse salariale par la collectivité.

Selon l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.

Les explications sus évoquées du syndicat démontrent que la violation des dispositions légales relatives au contrat à durée déterminée est de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif de la profession.

Dès lors le SNJ est bien fondé à solliciter des dommages et intérêts lesquels seront fixés à la somme de 5000 euros.

7-Sur les intérêts

En application de l'article 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.

8-Sur les demandes accessoires

Le jugement est infirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu'il a débouté la SA France Télévisions de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Partie perdante, la SA France Télévisions est condamnée aux dépens d'appel.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de Mme [K] [D] et du Syndicat National des Journalistes SNJ ainsi qu'il sera dit au dispositif.

La SA France Télévisions est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la SA France Télévisions de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

REQUALIFIE la relation de travail entre Mme [K] [D] et la SA France Télévisions en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 29 avril 2015,

FIXE à la somme de 3501,63 euros ( prime d'ancienneté et treizième mois inclus) le salaire mensuel brut de Mme [K] [D],

CONDAMNE la SA France Télévisions à payer à Mme [K] [D] les sommes suivantes :

-10000 euros au titre de l'indemnité de requalification,

-500 euros au titre de la prime de naissance,

CONDAMNE la SA France Télévisions à payer au Syndicat National des Journalistes SNJ la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,

DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

CONDAMNE la SA France Télévisions à payer à Mme [K] [D] la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d'appel,

CONDAMNE la SA France Télévisions à payer au Syndicat National des Journalistes SNJ la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles engagés en première instance et cause d'appel,

DÉBOUTE la SA France Télévisions de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

CONDAMNE la SA France Télévisions aux dépens de première instance et d'appel.

La greffière, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/03714
Date de la décision : 05/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-05;20.03714 ?
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