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05/07/2023 | FRANCE | N°20/03653

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 05 juillet 2023, 20/03653


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 05 JUILLET 2023



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03653 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5EB



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/06566



APPELANT



Monsieur [W] [F]

[Adresse 1])

[Localité 4]
r>Représenté par Me Jouba WALKADI, avocat au barreau de PARIS, toque : A265



INTIMEE



S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédérique ETEVENAR...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 05 JUILLET 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03653 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5EB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/06566

APPELANT

Monsieur [W] [F]

[Adresse 1])

[Localité 4]

Représenté par Me Jouba WALKADI, avocat au barreau de PARIS, toque : A265

INTIMEE

S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Gaël BLANC, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre,

Madame Anne-Gaël BLANC, Conseillère

Madame Florence MARQUES, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Justine FOURNIER

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Madame Manon FONDRIESCHI, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

Rappel des faits, procédure et prétentions des parties

Par contrat de travail à durée déterminée, M. [W] [F] a été engagé du 30 août au 2 octobre 2016 par la SAS Monoprix exploitation en remplacement d'un salarié absent en qualité d'employé commercial. Le 3 octobre suivant, son contrat s'est poursuivi à durée indéterminée.

Par lettre du 11 avril 2019, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 18. Le 26, il a été licencié pour faute grave en raison d'une altercation verbale avec son responsable et d'un comportement agressif et violent à l'encontre d'une cliente.

Le 18 juillet 2019, contestant son licenciement au motif notamment qu'il aurait fait l'objet d'un harcèlement moral, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris.

Requalifiant la faute grave en cause réelle et sérieuse par jugement du 10 février 2020, le conseil a condamné la société Monoprix à payer à M. [F] les sommes de 3.370 euros à titre 'd'indemnité compensatrice de congés payés', 337 euros d'indemnité de congés payés afférents, 1.193 euros 'au titre des congés payés afférents', débouté M. [F] du surplus de ses demandes et condamné la société Monoprix à payer à Maître Jouba Walkadi 1.000 euros au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile ainsi que les dépens de l'instance.

Le 19 juin 2020, M. [F] a fait appel de cette décision, notifiée le 22 mai précédent.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 mars 2021,il demande à la cour de confirmer le jugement sur les condamnations afférentes au préavis et aux indemnités de licenciement après avoir rectifié le dispositif pour le rendre conforme aux motifs et de l'infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau et y ajoutant, de:

- condamner la société Monoprix à lui payer 12.000 euros d'indemnité pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société Monoprix à lui payer 5.000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

- condamner la société Monoprix à lui payer 1.193 euros d'indemnité de licenciement ;

- condamner la société Monoprix à lui payer 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et d'appel ainsi qu'aux dépens

Dans ses conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 décembre 2020, la société Monoprix demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :

- principalement, débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes ;

- subsidiairement, limiter à la somme de 5.372,50 euros le montant des dommages et intérêts conformément à l'article L.1235-3 du code du travail ;

- en tout état de cause, débouter M. [F] de sa demande au titre du harcèlement moral;

- condamner M. [F] à lui payer 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 23 mai 2023.

Pour l'exposé des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1 : Sur la rectification du jugement

En application de l'article 461 du code du procédure de civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

Au cas présent, dans les motifs de la décision de première instance, le conseil écrit :

' Indemnité au titre du préavis et des congés payés afférents :

Attendu que le conseil a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Qu'en conséquence, le conseil condamne la SAS MONOPRIX EXPLOITATION à payer à Monsieur [F] [W] les sommes de 3 370 € an titre du préavis et 337 € au titre des congés payés afférents.

Indemnité de licenciement :

Attendu que le conseil a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Qu'en conséquence le conseil condamne la SAS MONOPRIX EXPLOITATION à payer à Monsieur [F] [W] les sommes de 1.193 €'.

Or, dans le dispositif du jugement, il est indiqué que le conseil :

'condamne la SAS MONOPRIX EXPLOITATION prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Monsieur [W] [F] les sommes suivantes :

- 3 370,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;

- 337,00 euros au titre des congés payés afférents ;

- 1 193,00 euros au titre des conges payés afférents ;

déboute Monsieur [W] [F] du surplus de ses demandes.'

Cette différence sur la nature des condamnations résulte manifestement d'une simple erreur de plume. Il convient donc de rectifier le dispositif du jugement pour le rendre conforme à sa motivation en indiquant en remplacement du paragraphe erroné:

'- condamne la SAS Monoprix exploitation à payer à M. [W] [F] 3.370 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 337 euros de congés payés afférents ;

- 'condamne la SAS Monoprix exploitation à payer à M. [W] [F] 1.193 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

2 : Sur l'infirmation du jugement

2.1 : Sur l'exécution du contrat et le harcèlement moral

Selon l'article L.1154-1 du code du travail, pour établir le harcèlement moral, le salarié a la charge de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe ensuite à la partie défenderesse de prouver que les faits qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs de harcèlement et qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, au soutien de ses allégations de harcèlement moral, le salarié fait valoir qu'il était en permanence la cible de son supérieur hiérarchique qui l'empêchait de faire son travail normalement et qu'il était régulièrement convoqué de façon injustifiée dans le seul but de le déstabiliser afin qu'il démissionne. Il invoque également son licenciement. Il souligne que ce harcèlement moral a détérioré son état de santé dans la mesure où il s'est vu diagnostiqué un syndrome anxieux réactionnel et prescrire des anxiolytiques.

Aucune pièce ne vient cependant établir les allégations selon lesquelles le salarié aurait été en permanence la cible de son supérieur et été ainsi empêché de faire son travail. Cet élément de fait doit être écarté.

Par ailleurs, la seule production de deux mains courantes des 2 et 17 avril 2019, soit le jour des faits ayant motivé le licenciement et la veille de l'entretien préalable, se contentant de reproduire les dires de l'appelant selon lesquels son chef de caisse l'appellerait 3 à 4 fois par jour afin qu'il revienne à son poste et de trois attestations de salariés, imprécises et non circonstanciées, ne permet pas d'établir que M. [F] était régulièrement convoqué par son supérieur de façon injustifiée dans le seul but de le déstabiliser afin qu'il démissionne. Cet élément de fait invoqué au soutien du harcèlement n'est donc pas davantage établi.

Dès lors, alors que le harcèlement suppose une répétition d'agissements, seul le licenciement dont le salarié se prévaut est établi.

Ainsi, le salarié ne présentant pas d'éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, celui-ci ne peut être retenu.

La demande de dommages et intérêts de ce chef sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.

2.2 : Sur la rupture

2.2.1 : Sur la nullité du licenciement pour harcèlement moral

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L.1152-3 du même code dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces dispositions est nul.

Au cas présent, il ressort de ce qui précède que le harcèlement moral n'est pas caractérisé.

Dès lors, la demande de nullité du licenciement de ce fait sera rejetée, le jugement devant être confirmé sur ce point.

2. 2.2 : Sur la faute grave

L'article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Aux termes de l'article L.1232-1 du même code, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise.

Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

En l'espèce, aux termes de la lettre de rupture du 26 avril 2019, qui fixe les limites du litige, M. [F] a été licencié pour faute grave au motif qu'il aurait eu une altercation verbale avec son responsable et adopté un comportement agressif et violent à l'encontre d'une cliente.

Plus précisément, il lui est reproché, le 2 avril 2019, aux alentours de 16h, en premier lieu, alors que son chef de caisse l'avait appelé au micro du magasin à la suite de plusieurs réclamations de clients pour qu'il se présente au rayon poissonnerie, de s'être approché de son responsable en haussant le ton très rapidement et en tenant les propos suivants: 'tu ne m'appelles plus, tu n'es pas mon chef, j'ai autre chose à faire qu'être en rayon', 'tu me dis pas ce que je dois faire, je ne suis pas ton chien', ou encore 'la prochaine fois que tu m'appelles, tu vas voir' et, en second lieu, d'avoir adopté un comportement agressif et violent à l'encontre d'une cliente du magasin, témoin de l'altercation, en s'approchant d'elle tête contre tête et en lui hurlant dessus d'un ton menaçant: 'mais vous êtes qui vous ' Partez d'ici laisser moi tranquille', puis en la suivant jusqu'à l'entrée du magasin en continuant à lui hurler dessus en lui disant : 'vous êtes maudite', deux salariés devant s'interposer afin de la protéger de toute agression physique, cette cliente ayant commencé à trembler puis ayant perdu connaissance pour être alors prise en charge par les pompiers puis hospitalisée.

Le salarié conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Il soutient qu'il existe une contradiction entre les attestations et le courrier de rupture sur le lieu des faits de l'altercation avec le responsable comme avec la cliente, que les attestations ne sont pas probantes dans la mesure où certaines ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, où les salariés qui attestent se trouvent pris dans un lien de subordination avec l'employeur, où un témoin est le responsable directement impliqué dans la scène et où une autre est la soeur d'une salariée proche de ce même responsable.

Cependant, la preuve est libre en matière prud'homale. Les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, qui prévoient qu'un document officiel justifiant de l' identité comportant la signature de l'auteur de l'attestation doit lui être annexé en original ou en photocopie ne sont pas prescrites à peine de nullité. Ainsi une attestation ne comportant pas un tel document ne peut pas être rejetée pour sa seule non-conformité aux exigences de ce texte. Ainsi, en dépit de la non-conformité de certaines d'entre elles aux dispositions de l'article 202 susmentionnées, les attestations produites par l'employeur constituent des éléments de preuve pouvant être soumis au débat contradictoire et à l'examen de la juridiction. Par ailleurs, le simple fait que les salariés attestant se trouvent pris dans un lien de subordination avec l'intimée ne permet pas d'exclure a priori leurs témoignages. Il en est de même du fait que l'un des salariés soit la victime de l'agression ou qu'un témoin soit la soeur d'une salariée.

Or, les nombreuses attestations produites par l'employeur sont datées du jour des faits ou de leur lendemain et sont circonstanciées et concordantes quant à l'attitude de M. [F] alors que celles que ce dernier produit sont tardives et floues sur son attitude personnelle.

Dès lors, il ressort de l'analyse des attestations produites de part et d'autre et des éléments médicaux communiqués concernant le malaise de la cliente que les deux griefs sont suffisamment établis, le salarié ayant eu une attitude verbalement agressive et menaçante à l'endroit de son responsable comme à l'encontre d'une cliente, peu important que la cliente ait également pu se montrer elle-même agressive ou qu'il ne soit pas avéré que deux salariés aient dû intervenir pour séparer les protagonistes.

En outre, le simple fait que la lettre de rupture indique que la scène s'est déroulée dans la surface de vente à la vue de la clientèle n'est pas contradictoire avec le fait qu'elle ait pu commencer dans le bureau du responsable ou qu'elle se soit terminée à l'extérieur du magasin ce qui est d'ailleurs précisé dans le courrier de rupture.

S'agissant de faits d'une gravité avérée compte tenu de l'agressivité du salarié qui s'est violemment emporté publiquement contre deux personnes dont une cliente qui a fait un malaise justifiant son transport à l'hôpital, ils rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, compte tenu de l'image qu'il donne de l'entreprise, des risques de réitération et de l'ambiance délétère que sa présence risquait de créer dans l'entreprise du fait de cette agression.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il juge que la faute grave n'est pas caractérisée et requalifie celle-ci en cause réelle et sérieuse.

Il sera également infirmé en ce qu'il fait droit à la demande d'indemnité au titre du préavis, des congés payés afférents et d'indemnité de licenciement.

3 : Sur les demandes accessoires

Au regard du sens de la présente décision, le jugement sera infirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.

Les dépens de la première instance comme de l'appel seront supportés par l'appelant et les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.

L'équité commande en revanche de ne pas faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

- Rectifiant le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 10 février 2020 :

Dit que dans le dispositif les mentions :

'condamne la SAS MONOPRIX EXPLOITATION prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Monsieur [W] [F] les sommes suivantes :

- 3 370,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;

- 337,00 euros au titre des congés payés afférents ;

- 1 193,00 euros au titre des conges payés afferrents ;

sera remplacé par les mentions :

'condamne la SAS Monoprix exploitation à payer à M. [W] [F] 3.370 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 337 euros de congés payés afférents ;

- 'condamne la SAS Monoprix exploitation à payer à M. [W] [F] 1.193 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

Le reste sans changement,

- Infirmant le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 10 février 2020 ainsi rectifié sauf sur les demandes de M. [W] [F] en paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour harcèlement moral et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau et y ajoutant :

Juge que le licenciement repose sur une faute grave ;

Rejette la demande d'indemnité de préavis et de congés payés afférents ;

Rejette la demande d'indemnité de licenciement ;

Rejette la demande de M. [W] [F] au titre des frais irrépétibles e première instance ;

Rejette les demandes des parties au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Condamne M. [W] [F] aux dépens de l'instance et de l'appel.

La greffière, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/03653
Date de la décision : 05/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-05;20.03653 ?
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