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05/07/2023 | FRANCE | N°20/02210

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 05 juillet 2023, 20/02210


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 05 JUILLET 2023



(n° 2023/ , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02210 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTL4



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AUXERRE - RG n° 19/00015





APPELANTE



S.A.S. FRUEHAUF

[Adresse 1]

[LocalitÃ

© 3]



Représentée par Me Kader KARAKAYA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 56





INTIMÉ



Monsieur [R] [C]

C/Z Mme [F] [D]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté p...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 05 JUILLET 2023

(n° 2023/ , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02210 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTL4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AUXERRE - RG n° 19/00015

APPELANTE

S.A.S. FRUEHAUF

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Kader KARAKAYA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 56

INTIMÉ

Monsieur [R] [C]

C/Z Mme [F] [D]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean-Christophe YAECHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0237

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nadège BOSSARD, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

M. [R] [C] a été engagé par la SAS Fruehauf en qualité de carrossier-monteur, coefficient 170, classification P1, le 7 septembre 2015, selon contrat à durée indéterminée.

La moyenne brute de ses salaires versés à taux plein (avant versement des IJSS) entre novembre 2017 et juin 2018 s'élève à 1 599,88 euros.

La convention collective applicable est celle de la métallurgie de l'Yonne.

Le poste de M. [C] le conduisait à poser et fixer des planchers en bois de grande dimension sur des remorques ou semi-remorques.

M. [R] [C] a été victime d'un accident du travail le 5 octobre 2015, cet accident a été reconnu par la CPAM comme relevant de la législation sur les risques professionnels.

M. [C] a été placé en arrêts de travail pour accident du travail du 5 octobre 2015 au 9 janvier 2016.

Puis, son état de santé ayant été consolidé, par avis du 20 janvier 2016, le médecin du travail a déclaré M. [C] apte à la reprise au poste perçage plancher, a préconisé d'éviter les torsions du dos et a prévu de le revoir trois mois plus tard.

Le 13 juillet 2016, le médecin du travail a indiqué que le salarié ne devait pas être affecté à un poste avec position maintenue et prolongée dos fléchi, a conclu que l'affectation au poste perçage et moulage planchers ne devait pas être poursuivie et a indiqué que le salarié restait apte à un poste avec port de charges pouvant aller jusqu'à 15 kilogrammes, position de flexion du dos possible mais de façon intermittente et de préférences avec une tache qui ne soit pas statique et permette les postures.

Le 19 avril 2017, le médecin du travail a réitéré son avis et a ajouté que l'affectation à un poste avec des postures variées devait être effectuée.

M. [C] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 21 avril 2017 au 3 mai 2017 puis du 27 juin 2017 au 2 juillet 2017.

Le 20 septembre 2017, le médecin du travail a conclu qu'un changement de poste dans un délai rapide devait être envisagé de façon à éviter l'affectation au moulage et perçage planchers et a précisé que l'affectation au poste montants arrière pouvait être envisagée avec évaluation clinique un mois plus tard.

En octobre 2017, M. [C] a été affecté au poste préparation des montants arrière.

Le 13 mars 2018, la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Yonne a reconnu à M. [C] la qualité de travailleur handicapé.

M. [C] a été placé en arrêt de travail du 26 juin 2018 au 31 août 2018 pour rechute d'accident du travail.

Par courrier en date du 2 juillet 2018, M. [C] a dénoncé son affectation au montage et perçage plancher considérant qu'elle mettait en danger sa santé.

Le 19 juillet 2018, le médecin du travail a sollicité l'avis de l'employeur sur l'organisation d'un temps partiel thérapeutique à 50% avec les préconisations suivantes : pas de flexions du dos à répétition, pas de port de charges de plus de 15 kilogrammes.

Le 31 août 2018, son médecin lui a prescrit des soins pour accident du travail sans arrêt de travail et une reprise à temps complet le 3 septembre 2018.

Le 5 septembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge au titre des risques professionnels la rechute déclarée par M. [C] considérant que la lésion invoquée sur le certificat n'était pas imputable au sinistre référencé et en a informé la société Fruehauf.

Le 5 septembre 2018, après étude de poste, le médecin du travail a déclaré M. [C] inapte à la reprise de son poste d'opérateur montants arrière et a précisé qu'il y avait contre-indication aux postures debout prolongées ou répétées, au port de charges de plus de 15 kg, au soulèvement des charges lourdes, aux torsions du rachis à répétition et qu'il pourrait occuper par exemple un poste administratif à temps partiel avec la possibilité d'alterner les postures assis/debout.

Par lettre en date du 9 octobre 2018, l'employeur a informé M. [C] de son impossibilité de le reclasser sur un poste opérationnel ne présentant pas de contraintes posturales de manière permanente et pérenne et sur un poste administratif en raison de l'inadéquation des postes administratifs avec le diplôme et l'expérience professionnelle de M. [C].

Le 16 octobre 2018, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, entretien qui s'est tenu le 26 octobre 2018.

Par lettre recommandée en date du 16 novembre 2018, la société Fruehauf a notifié à M. [C] son licenciement pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement.

Par lettre du 30 novembre 2018, le salarié contestait son licenciement.

Le 4 février 2019, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Auxerre aux fins de voir :

- constater que son inaptitude est d'origine professionnelle,

- constater qu'il démontrerait que son accident de travail résulte d'une faute inexcusable de l'employeur,

- constater que les recherches de reclassement n'auraient pas été sérieuses et loyales,

- constater que les délégués du personnel n'auraient été ni informés, ni consultés,

- constater que le mode de calcul de l'indemnité légale de licenciement n'aurait pas été porté à la connaissance du salarié et que le doublement de l'indemnité n'aurait pas été effectué,

- condamner l'employeur à verser :

- 21 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 21 000 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte d'emploi due à la faute inexcusable de l'employeur,

- 3 553,12 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 355,31 euros bruts de congés payés,

- 21 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 259.08 € nets à titre de rappel sur l'indemnité légale de licenciement,

- 1 946.81 € nets au titre du doublement de l'indemnité légale de licenciement,

- 3 000.00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'exécution provisoire sur les condamnations à intervenir.

Par jugement de départage du 4 février 2020, le conseil de prud'hommes d'Auxerre a :

- condamné la SAS Fruehauf à payer à M. [C] [R] la somme de 6 399,52 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouté M. [C] [R] de sa demande d'indemnisation en réparation de la perte d'emploi dû à la faute inexcusable de l'employeur,

- condamné la SAS Fruehauf à payer à M. [C] [R] la somme de 3 199,76 euros à titre d'indemnité d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis,

- dit n'y avoir lieu à accorder de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,

- condamné la SAS Fruehauf à payer à M. [C] [R] la somme de 1 599,88 euros à titre d'indemnisation pour exécution déloyale du contrat de travail,

- condamné la SAS Fruehauf à payer à M. [C] [R] la somme de 1 428,65 euros au titre du doublement de l'indemnité de licenciement,

- débouté M. [C] [R] de sa demande de rappel sur l'indemnité légale de licenciement,

- rappelé que la SAS Fruehauf devra remettre à M. [C] [R] des bulletins de salaires, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes aux dispositions du présent jugement,

- rappelé qu'une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du Conseil de Prud'hommes d'Auxerre au Pôle emploi,

- dit que la moyenne brute des salaires versés à taux plein (avant versement des IJSS) entre novembre 2017 et juin 2018 s'élève à 1 599,88 euros,

- condamné la SAS Fruehauf à payer à M. [C] [R] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS Fruehauf aux dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article R1454-28 du code du travail, s'agissant des sommes visées aux 2° de l'article R 1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour le surplus,

- débouté les parties de leurs plus amples ou contraires demandes.

La société Fruehauf a interjeté appel le 29 février 2020.

Selon ses dernières conclusions, remises au greffe, notifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 23 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Fruehauf demande de :

Infirmer le jugement attaqué,

Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société Fruehauf,

Se déclarer incompétente pour statuer sur toutes demandes relatives à une quelconque faute inexcusable de l'employeur,

Déclarer irrecevable pour cause de prescription la demande de M. [C] relative à une prétendue faute inexcusable,

Déclarer irrecevable pour cause de prescription les contestations de M. [C] au titre de l'avis d'inaptitude rendu pas le médecin du travail,

Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la société Fruehauf :

- à verser à M. [C] :

- 6 399,52 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3 199,76 euros à titre d'indemnité d'un montant égale à l'indemnité compensatrice de

préavis,

- 1 599,88 euros à titre d'indemnisation pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 1 428,65 euros au titre du doublement de l'indemnité de licenciement,

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- à remettre à M. [C] : des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi conformes aux dispositions du jugement,

Et statuant de nouveau,

Débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes,

Condamner M. [C] à verser à la société Fruehauf la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner M. [C] aux entiers dépens.

Selon ses dernières conclusions, remises au greffe, notifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 10 août 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens M. [C] demande de :

- Confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement de première instance en date du 4 février 2020 rendu entre M. [R] [C] et la société Fruehauf ;

- Condamner la société Fruehauf à verser à M. [C] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société Fruehauf aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Yaeche, avocat aux offres de droit.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mars 2023.

MOTIFS :

Sur l'incompétence de la juridiction prud'homale pour statuer sur l'existence d'une faute inexcusable :

La reconnaissance de l'existence d'une faute inexcusable relève de la compétence matérielle exclusive du tribunal judiciaire en sa juridiction des affaires de sécurité sociale et non du conseil de prud'hommes.

Il convient donc de se déclarer incompétent pour statuer sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur.

Sur le lien entre l'accident du travail et l'inaptitude :

Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; l'application de l'article L. 1226-10 du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude.

L'employeur soutient qu'il n'y a pas de lien entre l'accident du travail et l'inaptitude car d'une part, M. [C] n'a bénéficié d'un nouvel arrêt de travail que le 12 septembre 2016 soit plus de 9 mois après avoir été déclaré apte par le médecin du travail, d'autre part, la CPAM n'a pas retenu l'existence d'une rechute pour les arrêts de travail à compter du 26 juin 2018.

A la date du licenciement, l'employeur avait certes été informé de la déclaration de rechute de l'accident du travail effectuée par M. [C] mais également de la décision de refus de prise en charge au titre des risques professionnels de la lésion présentée qui consistait en des lombalgies.

En outre, les arrêts de travail de M. [C] au cours de l'année 2017 étaient sans lien avec l'accident du travail.

Il en résulte que l'employeur n'avait pas connaissance à la date du licenciement d'un lien même partiel entre l'inaptitude consécutive à l'arrêt de travail du 26 juin 2018 et l'accident du travail du 5 octobre 2015.

Le fait que l'employeur ait renseigné le 24 décembre 2018 le volet employeur d'une demande d'indemnité temporaire d'inaptitude ne vaut pas reconnaissance du lien entre l'inaptitude et l'accident de travail à la date du licenciement le 16 novembre 2018.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Fruehauf à payer à M. [C] les sommes de 3 199,76 euros à titre d'indemnité d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis et de 1 428,65 euros au titre du doublement de l'indemnité de licenciement.

Ces demandes formées sur le fondement de l'article L1226-15 du code du travail sont rejetées compte tenu de l'absence de lien entre l'inaptitude et l'accident du travail.

Sur la consultation des délégués du personnel

En vertu de l'article L1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

M. [C] soutient que l'obligation de consultation des délégués du personnel n'a pas été respectée au motif que tous les délégués du personnel n'étaient pas présents et qu'aucun vote n'a eu lieu.

La société Fruehauf produit le compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 1er octobre 2018 au cours de laquelle l'avis des délégués a été sollicitée sur les possibilités de reclassement de M. [C]. Les délégués présents au nombre de 5, les autres étant excusés, ont émis des suggestions qui ont été débattues au cours de la réunion avec les représentants de l'employeur. Si aucun vote n'a eu lieu, la consultation a néanmoins été effective, l'avis d'inaptitude ayant été portée à la connaissance des délégués et plusieurs propositions ayant été émises par ces derniers. La consultation n'est par ailleurs pas soumises à un vote.

L'obligation de consultation des délégués du personnel a donc été satisfaite.

Sur l'obligation de reclassement :

M. [C] reproche à son employeur de ne pas lui avoir proposé les postes évoqués par l'employeur avec les chefs de sites lors de la réunion du 13 septembre 2018.

Le procès-verbal de la réunion établit que l'employeur a réuni ses chefs de services afin de rechercher les possibilités de reclassement au sein de l'entreprise qui soient compatibles avec les restrictions médicales émises par le médecin du travail. Des postes administratifs ont été identifiés comme occupés par des personnes en contrat de travail temporaire lesquels n'ont pas été proposés à M. [C] en raison de l'inadéquation entre son niveau de diplôme et le niveau de qualification Bac +2 requis pour ces postes d'assistant commercial, de dessinateur, de technicien méthode, d'informaticien réseaux et d'encadrement. Quant aux postes vacants au service du contrôle final et ceux sur la ligne de production, ils ont été considérés comme contraires aux restrictions médicales. Quatre postes ont néanmoins été identifiés comme susceptibles de répondre aux préconisations du médecin du travail : un poste au montage des portes arrière en DAV, un poste mastic au DAU, un poste au montage des hayons élévateurs et un poste en préparation des commandes.

L'employeur établit par la production d'un courrier du médecin du travail du 26 février 2020 retraçant l'historique du dossier de M. [C] qu'une étude de ces postes a été effectuée le 19 septembre 2018 et que le médecin du travail a conclu à une contre-indication de ces postes à l'exception de celui au montage de sous ensembles électriques en DAP lequel était toutefois déjà occupé à la date de l'étude de poste par deux salariés ayant des restrictions médicales.

Ce compte rendu précis de la réunion établit le sérieux de la recherche de reclassement auquel a procédé la société en interne. Celle-ci n'appartient pas à un groupe de sorte que le périmètre de recherche était limité à son propre périmètre.

M. [C] ne développe pas d'autres moyens de nature à voir juger que son employeur n'aurait pas respecté son obligation de reclassement.

Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné la société à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du non respect de l'obligation de reclassement.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :

Il n'est pas démontré que l'employeur ait exécuté de manière déloyale son obligation de rechercher d'un reclassement contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges.

Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Fruehauf à des dommages-intérêts à ce titre.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

M. [C], succombant en ses demandes, est condamné aux dépens de première instance et d'appel.

L'équité commande de rejeter la demande formée par la société Fruehauf sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme le jugement en ses dispositions contestées,

Statuant à nouveau,

Se déclare incompétente pour statuer sur l'existence d'une faute inexcusable,

Rejette les demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice, d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail et de doublement de l'indemnité légale,

Rejette la demande formée par la société Fruehauf sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [R] [C] aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 20/02210
Date de la décision : 05/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-05;20.02210 ?
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