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05/07/2023 | FRANCE | N°20/01421

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 05 juillet 2023, 20/01421


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 05 JUILLET 2023



(n° 2023/ , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01421 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBO5R



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 16/06792





APPELANTE



SELARL CABINET DU DOCTEUR [O]

[Adresse 2]


[Localité 5]



Représentée par Me Thomas PIERSON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0968





INTIMÉS



Madame [X] [P]

[Adresse 1]

[Localité 7]



Représentée par Me So...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 05 JUILLET 2023

(n° 2023/ , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01421 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBO5R

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 16/06792

APPELANTE

SELARL CABINET DU DOCTEUR [O]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Thomas PIERSON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0968

INTIMÉS

Madame [X] [P]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Sonia HEMITOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1449

Madame [D] [N]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Virginie SANDRIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : C2474

GIE MEDICAL DU [Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nadège BOSSARD, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Mme [D] [N] a été engagée en qualité de secrétaire par le GIE cabinet médical du [Adresse 3] à [Localité 5], en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er février 1995, avec reprise d'ancienneté au 7 février 1994.

A compter d'octobre 2006, exerçaient au sein du cabinet le docteur [B], membre fondateur du GIE, et le docteur [P].

Le docteur [O] les a rejoints le 24 avril 2008.

Le docteur [B] a cessé son activité le 1er septembre 2009 et a confié la gestion de fait du GIE aux docteurs [P] et [O] qui disposaient de la signature sur le compte auprès de la banque du GIE.

A compter de cette date, seuls deux médecins exerçaient au sein du cabinet : M. [O] et Mme [P] lesquels ont mis fin à leur association le 30 août 2015.

Le 31 juillet 2015, Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 26 août 2015.

Au cours de cet entretien, Mme [P] a remis à Mme [N] un document relatif au motif du licenciement et au contrat de sécurisation professionnelle.

Mme [N] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 27 août 2015.

Le 17 septembre 2015 M. [O] et Mme [P] ont notifié à Mme [N] son licenciement pour motif économique.

Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [N] percevait un salaire de 2038,44 euros bruts.

Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 13 juin 2016 en contestation de son licenciement et a attrait le GIE médical du [Adresse 3].

Par jugement rendu le 17 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Paris, a :

- condamné solidairement le GIE médical du [Adresse 3], la SELARL Cabinet des docteurs [U] [O] et [X] [P] à payer à Mme [D] [N] les sommes suivantes :

- 4 076,88 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 407,68 € au titre des congés payés y afférents,

- 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

- 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que les condamnations de nature contractuelle et/ou conventionnelle produisent intérêts à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter de la présente décision ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes respectives ;

- condamné solidairement le GIE Médical du [Adresse 3], la SELARL Cabinet du Docteur [O] [U] et Mme [X] [P] aux entiers dépens de l'instance.

La SELARL cabinet du docteur [O] a interjeté appel le 17 février 2020.

Selon ses dernières conclusions notifiées le 16 mai 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Cabinet du docteur [O] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 17 janvier 2020 ;

A titre principal :

- Dire que le Docteur [O] n'avait pas la qualité de co-employeur de Mme [N] ;

En conséquence :

- Prononcer la mise hors de cause du Docteur [O] ;

A titre subsidiaire :

- Dire que le licenciement de Mme [N] repose bien sur une cause réelle et sérieuse ;

- Dire que la procédure a été régulièrement menée ;

En conséquence,

- Débouter Mme [N] de l'intégralité de ses demandes ;

A titre infiniment subsidiaire :

- Réduire le montant de la condamnation prononcée au titre des dommages et intérêts;

En tout état de cause :

- Condamner tout succombant à verser au Docteur [O] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner tout succombant en tous les dépens.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 14 août 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme [P] demande de :

- Dire et Juger recevable et bien fondée Docteur [P] en ses demandes, fins et prétentions ;

- Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :

' jugé le licenciement de Mme [N] sans cause réelle et sérieuse

' jugé les motifs économiques non probants

' condamné solidairement le Docteur [P] et le Docteur [O] au paiement de la somme de 25 000 € au titre de dommages et intérêts à Mme [N].

En conséquence,

A titre principal

- Juger que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes;

A titre subsidiaire

- Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné le Docteur [P] et le cabinet du Docteur [O], solidairement, au paiement de la somme de 25 000 € au titre de dommages et intérêts à Mme [N] et de réduire la condamnation à 10 000 €;

- Débouter le cabinet du Docteur [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions;

- Condamner le cabinet du Docteur [O] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Selon ses dernières conclusions notifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 7 mars 2022,auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [N] demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 17 janvier 2020 en ce qu'il a :

- condamné solidairement le GIE Médical du [Adresse 3], la SELARL Cabinet du Docteur [O] [U], et Mme [X] [P] à payer à Mme [D] [N] les sommes suivantes :

4.076,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 407,68 euros au titre des congés payés y afférents,

25.000,00 euros à titre de dommages intérêts,

2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- condamné solidairement le GIE médical du [Adresse 3], la SELARL Cabinet du Docteur [O] [U], et Mme [X] [P] aux dépens de l'instance.

Et y ajoutant :

Porter le montant de la condamnation solidaire de la SELARL Cabinet du Docteur [O] et Mme [X] [P] à titre de dommages intérêts de 25.000 euros à la somme de 32.000 euros,

Condamner solidairement la SELARL Cabinet du Docteur [O] [U], et Mme [X] [P] au paiement de la somme de 2.038,44 euros à titre de dommages intérêts complémentaires pour irrégularité de la procédure de licenciement,

Condamner solidairement la SELARL Cabinet du Docteur [O] [U] et Mme [X] [P] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance d'appel, lesquelles sommes viennent s'ajouter à celles dues au titre de la première instance.

Rejeter la demande d'infirmation et en tout état de cause toute demande de condamnation formée par la SELARL Cabinet du Docteur [O] [U] à l'encontre de Mme [N].

Par ordonnance en date du 20 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel à l'égard du GIE médical du [Adresse 3] en l'absence de signification au GIE des conclusions de l'appelant.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mars 2023.

MOTIFS :

Sur le co-emploi :

La reconnaissance du statut de co-employeur suppose soit une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion d'une société dans la gestion économique et sociale de l'autre, soit de voir rapporter la preuve du paiement d'un salaire, de la réalisation d'une prestation de travail et d'un lien de subordination.

Si la Selarl cabinet du docteur [O] conteste toute immixtion dans la gestion du GIE, il convient de constater que Mme [N] fonde son action sur l'existence d'un contrat de travail au regard du paiement d'un salaire en contrepartie d'une prestation de travail et dans le cadre d'un lien de subordination.

Selon l'interprétation constante de l'article L.1221-1 du code du travail, le contrat de travail se caractérise par l'existence d'un lien de subordination du salarié à l'égard de son employeur qui a le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, de contrôler l'exécution de son travail et de sanctionner les manquements de son subordonné. La seule volonté des parties est impuissante à soustraire un salarié au statut social qui découle nécessairement des conditions d'accomplissement de son travail. Ainsi l'existence d'une relation de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du salarié.

Mme [N] produit un certificat de travail signé par Mme [P] et M. [O] lesquels certifient l'avoir employée du 7 février 1994 au 17 septembre 2015.

Mme [N] établit également avoir reçu directement de la société cabinet du docteur [O] le paiement de la moitié de son salaire au cours des mois de février, mars, avril, mai, juin et août 2015.

Il est en outre constant que M. [O] a signé la lettre de licenciement se reconnaissant ainsi comme co-employeur de Mme [N].

Ce dernier par un courrier adressé à Mme [N] le 13 janvier 2015 lui indiquait au surplus avoir payé sa part du salaire à Mme [P].

M. [O] a par ailleurs admis par courrier du 17 septembre 2015, co-signé avec Mme [P] et adressé à Mme [N], qu'il donnait des instructions à Mme [N] et à ce titre était co-employeur.

Les pièces qu'il produit consistant principalement en des échanges de courriers avec Mme [P] ne remettent pas en cause les éléments sus énoncés qui caractérisent une relation salariée.

C'est dès lors vainement que la Selarl [O] soutient que M. [O] aurait payé le salaire de Mme [N] au titre d'une obligation naturelle par devoir moral et non en exécution d'une obligation juridique.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'un co-emploi.

Sur le motif économique du licenciement :

En vertu de l'article L1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa.

Mme [N] soutient qu'aucune difficulté économique ne sous-tend la décision volontaire du docteur [O] de quitter le local sis [Adresse 3] pour s'installer au numéro 161 de la même rue.

Elle considère que le véritable motif de son licenciement est la mésentente des associés lequel relève de convenances personnelles et ne constitue pas un motif économique de licenciement.

Les échanges de courriers entre le docteur [P] et le docteur [O] établissent l'existence d'une telle mésentente.

Outre que la lettre de licenciement du 17 septembre 2015 mentionne uniquement des difficultés économiques susceptibles de naître du fait de la séparation des deux médecins, la lettre adressée le 26 août 2015 par le docteur [P] à Mme [N] vise la séparation des deux médecins comme la cause de la suppression du poste de secrétaire occupée par Mme [N] et des difficultés financières accompagnant la poursuite de son activité par Mme [P] dans le cadre d'un exercice individuel en raison de la charge du loyer du cabinet qu'elle aura à assumer seule et précise avoir souscrit un prêt professionnel.

Si le docteur [P] justifie avoir souscrit un prêt à objet professionnelle de 15 000 euros le 2 mars 2015 et un second prêt de même nature de 20 000 euros le 20 octobre 2015, les deux comptes de résultats fiscaux qu'elle produit pour les années 2015 et 2016 montrent le caractère bénéficiaire de son activité, bien que modeste, de 24 668 euros en 2015 et 21 431 euros en 2016. Si elle a connu une baisse de son chiffre d'affaires en 2016, elle est postérieure à la rupture du contrat de travail de Mme [N] intervenue en 2015.

Il convient de constater que si Mme [P] expose exercer désormais en tant que médecin salarié, elle n'invoque pas dans ses conclusions la nécessité de réorganiser pour sauvegarder son activité.

Quant au docteur [O], il ne produit aucune pièce relative à sa situation économique, ni comptes annuels ni déclaration fiscale.

Il n'est dès lors pas démontré de difficultés économiques préalables au licenciement de nature justifier la suppression du poste de secrétaire médical.

Le licenciement de Mme [N] est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Selon l'article L1235-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au jour du licenciement, le salarié dont le licenciement est abusif a droit à l'indemnisation du préjudice subi.

Au regard de l'ancienneté de Mme [N] de 20 ans, de son âge de 42 ans au jour de son licenciement, de sa qualification professionnelle et du délai de deux ans qui lui a été nécessaire pour retrouver un emploi en contrat de travail à durée indéterminée toutefois moins bien rémunéré, le préjudice par elle subi a été justement réparé par l'allocation de la somme de 25 000 euros.

Mme [P] et la Selarl du cabinet du docteur [O] sont condamnés solidairement en tant que co-employeurs à lui payer cette somme.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis :

En l'absence de motif économique fondé sur une cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu dudit contrat.

En vertu de l'article L1234-1 du code du travail, Mme [N] a droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de salaire.

Mme [P] et la Selarl du cabinet du docteur [O] sont condamnés solidairement en tant que co-employeurs à lui payer la somme de 4 076,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 4 07,68 euros de congés payés y afférents.

Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.

Sur l'irrégularité de la procédure :

En vertu de l'article L1235-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable du 1er mai 2008 au 10 août 2016, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives :

1° Aux irrégularités de procédure, prévues à l'article L. 1235-2 ;

2° A l'absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l'article L. 1235-3 ;

3° Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4.

Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.

Toutefois, en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 1232-4 et L. 1233-13, relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure prévues à l'article L. 1235-2 s'appliquent même au licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés.

En l'espèce, Mme [N] n'invoque pas une absence d'assistance par un conseiller lors de l'entretien préalable à son licenciement mais la carence du docteur [O] à la convoquer à un entretien préalable. Cette irrégularité, par sa nature, ne justifie pas d'allouer une indemnité pour irrégularité de la procédure en plus des dommages-intérêts pour rupture abusive. La demande est en conséquence rejetée.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Mme [P] et la Selarl du cabinet du docteur [O] sont condamnés in solidum aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement en tous ses chefs contestés

Condamne Mme [P] et la Selarl du cabinet du docteur [O] in solidum au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,

Condamne Mme [P] et la Selarl du cabinet du docteur [O] in solidum aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 20/01421
Date de la décision : 05/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-05;20.01421 ?
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