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05/07/2023 | FRANCE | N°19/10110

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 05 juillet 2023, 19/10110


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 05 JUILLET 2023



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10110 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAXX5



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 18/001131



APPELANTE



SAS ACI

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représe

ntée par Me Danielle MARSEAULT DESCOINS, avocat au barreau de PARIS, toque : R099



INTIMEE



Madame [O] [L]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par M. Pierre-Louis MARTIN (...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 05 JUILLET 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10110 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAXX5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 18/001131

APPELANTE

SAS ACI

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Danielle MARSEAULT DESCOINS, avocat au barreau de PARIS, toque : R099

INTIMEE

Madame [O] [L]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par M. Pierre-Louis MARTIN (Délégué syndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Gaël BLANC, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre

Madame Anne-Gaël BLANC, Conseillère

Madame Florence MARQUES, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Justine FOURNIER

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Madame Manon FONDRIESCHI, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par contrat de travail à durée indéterminée à effets au 24 mai 2017, Mme [O] [L] a été engagée par la SAS ACI en qualité d'attaché commercial. En dernier lieu, sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait à 1.730 euros.

Par lettre du 29 septembre 2017, Mme [L] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 9 octobre suivant avec mise à pied conservatoire.

Le 17, elle a été licenciée pour faute lourde au motif qu'elle aurait adopté un comportement agressif et insultant envers ses collègues et supérieurs sous l'emprise de médicaments, été régulièrement en retard durant le mois de septembre 2014 et eu des comportements anormaux suite à l'absorption de médicaments entraînant une somnolence et une attitude comparable à l'ivresse.

Le 12 mars 2018, contestant son licenciement, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau qui, par jugement du 9 septembre 2019, a jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société ACI à lui payer 980 euros de rappel de salaire, 98 euros de congés payés afférents, 1.730 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement, 3.460 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive, 5.190 euros de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, 1.730 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 173 euros de congés payés afférents, outre 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 7 octobre 2019, la société ACI a fait appel de cette décision.

Dans ses conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 décembre 2019, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter Mme [L] de l'intégralité de ses demandes et de la condamner aux dépens.

Dans ses conclusions envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception le 27 mars 2020, Mme [L], représentée par un défenseur syndical, demande à la cour de confirmer le jugement et, y ajoutant, de condamner la société ACI au paiement de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 19 juin 2023.

Par message transmis par le réseau privé virtuel des avocats le 19 juin 2023, le conseil de l'employeur demande à la cour de radier l'affaire au motif que la société ACI a été placée en liquidation judiciaire le 25 avril 2020, que le liquidateur n'a pas manifesté sa volonté d'intervenir à l'instance et que la clôture pour insuffisance d'actifs a été prononcée par jugement du 13 mai 2022.

Les observations du défenseur syndical ont été sollicitées sur cette demande de radiation. Par message du 30 juin 2023, ce dernier a fait savoir qu'il ne s'y opposait pas mais qu'il lui préférait le prononcé d'une caducité en raison du caractère abusif et déloyal de la procédure de l'appelant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il n'y a pas lieu au prononcé d'une caducité de la déclaration d'appel, les conditions d'application des articles 902, 908 et 911 du code de procédure civile n'étant pas réunies et la caducité n'ayant pas vocation à sanctionner une éventuelle mauvaise foi procédurale.

L'article 381 du code de procédure civile dispose que la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.

Au cas présent, le liquidateur judiciaire n'a pas manifesté sa volonté d'intervenir volontairement à l'instance introduite par la société ACI alors qu'elle était encore in bonis.

Ce défaut d'intervention constitue un défaut de diligence susceptible d'être sanctionné par une radiation.

L'intimé n'a pas formé d'appel incident en sorte que la radiation envisagée est sans conséquence sur ses demandes, autre que celle formée au titre des frais irrépétibles, étant souligné qu'il lui appartiendra de faire désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société et d'assigner les AGS en intervention forcée s'il entend solliciter le rétablissement de l'affaire au rôle de la cour.

La présente décision ne mettant pas un terme à l'instance, les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.

PAR CES MOTIFS,

La cour :

- ORDONNE la radiation de l'appel de la SAS ACI enregistré sous le numéro de RG N° 19/10110 ;

- DIT que l'affaire sera rétablie après justification auprès de la cour de la désignation d'un mandataire ad hoc et de sa mise en cause ainsi que de celle des AGS ;

- RÉSERVE les frais irrépétibles ;

- RÉSERVE les dépens.

La greffière, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 19/10110
Date de la décision : 05/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-05;19.10110 ?
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