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05/07/2023 | FRANCE | N°19/07971

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 05 juillet 2023, 19/07971


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 05 juillet 2023



(n°2023/ , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07971 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CALBR



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/09933





APPELANTE



Madame [F] [C] épouse [W]

[Adresse 3]

[Locali

té 6]



Représentée par Me Sophie ROUVERET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0155





INTIMÉE



SELARL ATHENA prise en la personne de Me [T] [H] ès qualités de mandataire a...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 05 juillet 2023

(n°2023/ , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07971 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CALBR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/09933

APPELANTE

Madame [F] [C] épouse [W]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Sophie ROUVERET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0155

INTIMÉE

SELARL ATHENA prise en la personne de Me [T] [H] ès qualités de mandataire ad'hoc de la SARL SEDA

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non représentée

PARTIE INTERVENANTE

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Florence ROBERT DU GARDIER de la SELARL DUPUY Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0061

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour,

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 20 février 2017, Mme [F] [C] épouse [W] a été embauchée par un contrat à durée indéterminé verbal par la société SEDA (SARL), qui exerçait une activité de retouche et fabrication de prêt-à-porter, en qualité de surjeteuse.

La relation de travail est régie par la convention collective de l'industrie de l'habillement.

Selon Mme [C] épouse [W], à la fin du mois d'avril 2018, le gérant de la société SEDA l'a informée elle et d'autres salariées que « la société allait changer » et elle est par la suite demeurée sans nouvelle de son employeur qui a fermé l'atelier sans la prévenir.

Par courrier recommandé daté du 31 mai 2018 mais non réclamé par l'employeur, Mme [C] épouse [W] et quatre autres salariées ont mis leur employeur en demeure de leur régler leurs salaires et heures supplémentaires et de transmettre leurs bulletins de paie. Mme [C] épouse [W] indiquait également « il me manque les salaires de mars et avril 2018 et partie de mai et les bulletins de paie de ces trois mois. Il me manque toutes les heures pas payées pendant les 6 jours de travail chaque semaine ».

Par courrier recommandé daté du 19 juin 2018 mais non réclamé par l'employeur, Mme [C] épouse [W] et quatre autres salariées ont pris acte de la rupture de leur contrat de travail dans les termes suivants :

« Comme on vous a écrit le 31 mai dernier on ne sait pas écrire en français on a demandé aussi à une personne de nous écrire cette lettre. Dans cette lettre du 31 mai on réclamait d'urgence nos salaires et on n'a pas de nouvelles depuis. On n'a pas réussi à être payées de nos heures supplémentaires faites comme écrit dans le courrier du 31 mai. Pour l'ensemble de ces raisons que vous ne donnez plus de nouvelles que l'atelier est fermé sans raison et que l'on peut plus travailler dans votre atelier de fabrication de vêtements [Adresse 7] on considère que vous avez pris la responsabilité de rupture de notre contrat de travail () ».

Par courrier recommandé daté du 13 novembre 2018 mais revenu avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée », Mme [C] épouse [W] a confirmé à son employeur la prise d'acte de rupture de son contrat de travail aux torts et griefs de celui-ci.

Par acte introductif d'instance du 28 décembre 2018, Mme [F] [C] épouse [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et a formé les demandes suivantes :

« - Dire qu'un employeur qui ne paie plus les salariés ou avec beaucoup de retard ou ne se présente plus dans son entreprise en abandonnant son poste sans en justifier auprès des salariés constitue des manquements graves.

- Dire que ces manquements contractuels majeurs rendent impossible la poursuite du contrat de travail provoquant leur rupture de fait, celle-ci étant imputable à l'employeur.

- Dire que cette prise d'acte produit les effets d'une rupture sans cause réelle et sérieuse

- Fixer le salaire mensuel brut moyen à 1 498 euros

Faire droit aux demandes suivantes de Madame [C] [F] épouse [W] :

- Rappel de salaire du 1er février 2018 au 3 mars 2018 : 3272 €

- Congés payés afférents : 327,20,

- Heures « supplémentaires » du mois de mars 2017 à avril 2018: 17 400 €

- Congés payés y afférents : 1740 €,

- Indemnité compensatrice de préavis : 1498 €,

- Congés payés afférents : 150 €,

- Indemnité compensatrice de congés payés : 2140 €,

- Dommage et intérêts pour rupture abusive : 3.000 €,

- Dommages et intérêts pour manquement à une obligation essentielle : 1498 €,

- Dommages et intérêts pour absence de mutuelle obligatoire : 750 € ;

- Application des dispositions de l'article 515 du CPC,

- Ordonner à l'employeur de remettre à Madame [C] [F] épouse [W] ses documents de fin de contrat,

- Intérêt au taux légal,

- Dépens. »

L'employeur n'avait pas constitué avocat.

Par jugement du 13 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Mme [C] épouse [W] de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 18 juillet 2019, Mme [F] [C] épouse [W] a interjeté appel.

Par jugement en date du 11 septembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société SEDA et a désigné la SELARL ATHENA en la personne de Maître [S] [Y] ès qualité de mandataire liquidateur.

Par jugement du 8 octobre 2020, le tribunal de commerce a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la société SEDA pour insuffisance d'actifs.

Mme [F] [C] épouse [W] a formé une requête aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc auprès du tribunal de commerce de Paris, lequel par ordonnance en date du 9 mars 2021, a désigné la SELARL ATHENA en la personne de Maître [H] [T] en qualité de mandataire de justice chargé de représenter la société dans la procédure pendante devant la cour d'appel de Paris.

Dans ses dernières écritures notifiées électroniquement le 19 juillet 2021 sur RPVA, et par acte d'huissier du 3 septembre 2021 au mandataire ad hoc de la société SEDA, Mme [C] épouse [W] demande à la cour de :

« Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de PARIS en ce qu'il n'a pas jugé que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme [F] [C] épouse [W] aux torts et griefs de son employeur produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

De déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS CGEA,

Fixer la rémunération brute mensuelle de base de Mme [F] [C] épouse [W] à 1 668,38 €,

Fixer la date de rupture des relations contractuelles au 19 juin 2018,

Inscrire les sommes suivantes au passif de la société SEDA :

- Indemnité compensatrice de préavis : 1668 €,

- Congés payés afférents : 166 €,

- Indemnité légale de licenciement : 417 €,

- Dommages et intérêts pour rupture abusive : 3000 €,

- Rappel de salaire du 1er mars au 4 mai 2018 : 3736 €

- Congés payés afférents : 373 €,

- Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 19.306 €,

- Congés payés afférents : 1930

- Indemnité de congés payés : 1348 €,

- Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 1668,38 €,

- Dommages et intérêts pour défaut de mutuelle : 750 €,

Ordonner à la SELARL ATHENA représentée par Me [S] [Y] de remettre à Mme [F] [C] épouse [W] certificat de travail, attestation pôle emploi, bulletins de paie et solde de tout compte conformes à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt,

Ordonner l'intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil »

Mme [F] [C] épouse [W] fait valoir que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail devra produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de la gravité des manquements de la société SEDA à ses obligations contractuelles, puisque celle-ci a :

- lui a systématiquement réglé ses salaires avec retard à compter du mois de février 2018, (pièce n°10) : février le 6 avril, mars le 12 avril, avril le 17 mai, mai le 20 juillet 2018,

- a fermé ses portes et cessé toute activité à la mi-mai 2018 sans avoir engagé une quelconque procédure de licenciement,

- ne lui a plus fourni de bulletins de paie à compter du mois de mars 2018,

- ne lui a jamais réglé ses heures supplémentaires, (pièce n°1)

- ne lui a que partiellement réglé ses salaires à compter du mois de septembre 2017.

Elle estime que la circonstance qu'elle ait retrouvé un travail le 18 mai 2018 pour faire face à ses besoins, n'atteste en aucun cas de sa volonté claire et non équivoque de démissionner, dès lors qu'elle y a été contrainte par son employeur initial.

Dans ses dernières écritures notifiées électroniquement le 31 décembre 2019, l'Unedic délégation AGS, CGEA d'Île-de-France Ouest demande à la cour de :

« Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

En conséquence,

Débouter Mme [W] de l'intégralité de ses demandes,

Condamner Mme [W] aux entiers dépens,

Subsidiairement,

Débouter Mme [W] de ses demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail,

Sur la garantie de l'AGS,

Dire et juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,

Dire et juger qu'en application de l'article L.3253-8 5°, la garantie de l'AGS ne couvre les créances de nature salariales éventuellement dues au cours de la période d'observation que dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail,

Dire et juger que les sommes éventuellement dues au cours de cette période seront plafonnées dans les conditions prévues à l'article D.3253-2 du code du travail,

En conséquence,

Dire et juger que toute fixation au passif de la procédure collective de créances de nature salariales au-delà de cette double limite sera inopposable à l'AGS,

Dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du code du travail, les astreintes ou article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie,

Dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail,

Statuer ce que de droit quant aux frais d'instance, dont les dépens, sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'UNEDIC AGS. »

L'Unedic délégation AGS, CGEA d'Île-de-France Ouest expose que Mme [C] épouse [W] ne peut se prévaloir de la prise d'acte notifiée après qu'elle a quitté son travail auprès de la société SEDA pour travailler pour un nouvel employeur à compter du 18 mai 2018.

Subsidiairement, elle considère que Mme [C] épouse [W] ne démontre l'existence d'aucun préjudice dès lors qu'elle a retrouvé un emploi immédiatement.

Bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement notifiée en la personne de son liquidateur le 3 octobre 2019, la société SEDA, désormais représentée par son mandataire ad hoc, n'a pas constitué avocat ; les conclusions d'appel ont été signifiées au mandataire ad hoc le 3 septembre 2021.

La clôture a été prononcée le 14 mars 2023 et l'affaire a été plaidée le 15 mai 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.

MOTIFS

Sur le rappel de salaire du 1er mars au 4 mai 2018

Mme [C] épouse [W] demande par infirmation du jugement les sommes de 3 736 € au titre du rappel de salaire du 1er mars au 4 mai 2018 outre les congés payés afférents à hauteur de 373 €.

L'Unedic délégation AGS, CGEA d'Île-de-France Ouest s'oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum.

A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [C] épouse [W] est bien fondée à hauteur de 3 736 € au motif qu'aucun élément de preuve n'est rapporté pour établir le paiement des salaires dus du 1er mars au 4 mai 2018 (qui inclus le 1er mai jour férié), étant précisé que la demande formée plus loin au titre de heures supplémentaires ne porte pas sur cette période du 1er mars au 4 mai 2018 en sorte que la base de calcul de 1 668,38 € par mois peut être retenue.

Par suite, le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a débouté Mme [C] épouse [W] de ses demandes formées au titre du rappel de salaire du 1er mars au 4 mai 2018, et statuant à nouveau de ce chef, la cour fixe la créance de Mme [C] épouse [W] au passif de la société SEDA aux sommes de :

- 3 736 € au titre du rappel de salaire du 1er mars au 4 mai 2018 ;

- 373 € au titre des congés payés afférents.

Sur les heures supplémentaires

Mme [C] épouse [W] demande par infirmation du jugement la somme de 19 306 € au titre des heures supplémentaires et la somme de 1 930 € au titre des congés payés afférents.

Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

En l'espèce, Mme [C] épouse [W] expose que :

- dans le courrier collectif adressé le 31 mai 2018 à la société SEDA, elle est ses collègues de travail rappellent qu'elles n'ont jamais été réglées de leurs heures supplémentaires en ces termes : « Sur nos horaires de travail et les heures pas payées Nous ne sommes pas payés de toutes nos heures de travail.

Comme vous le savez, nos horaires de travail que nous faisons chaque semaine sont :

Du lundi à vendredi : 8h30 le matin à 19h00, (30 minutes pour déjeuner), 10 h de travail par jour ;

Samedi : de 8h30 à 16h30, (30 minutes pour déjeuner), 7h30 de travail le samedi ;

Dimanche : jour de repos.

Total : 57h30

On vous a parlé plusieurs fois de toutes les heures pas payées, mais comme vous étiez très fâchés sur ce sujet et qu'on pouvait perdre notre travail à cause de cette réclamation, on n'a pas été payés de toutes ces heures.

On vous demande aujourd'hui de bien vouloir nous payer toutes nos heures de travail et à ce que on a droit.

Si ce n'est pas fait de façon très urgente, on sera obligés d'aller réclamer au tribunal de travail.

Aussi, si vous avez décidé de fermer la société, vous devez quand même nous payer nos salaires et nos heures faites en plus et nous donner des papiers pour pôle emploi et certificat de travail.

Monsieur le Gérant, la situation est très urgente. On vous demande de faire le nécessaire. » (pièce n°1)

Mme [C] épouse [W] établit le décompte suivant :

« Du mercredi 1er mars 2017 au vendredi 31 mars 2017 :

4 semaines complètes + 3 jours :

13,75 € x 8 heures x 4 semaines : 440 €

16,6 € x 14,33 heures x 4 semaines : 951 €

13,75 € x 8 heures / 7 jours x 3 jours : 47 €,

16,6 € x 14,33 heures / 7 jours x 3 jours : 102 €

Du samedi 1er avril 2017 au dimanche 30 avril 2017 :

4 semaines complètes + 2 jours :

13,75 € x 8 heures x 4 semaines : 440 €

16,6 € x 14,33 heures x 4 semaines : 951 €

13,75 € x 8 heures / 7 jours x 2 : 30 €,

16,6 € x 14,33 heures / 7 jours x 2 : 68 €

Du lundi 1er mai 2017 au mercredi 31 mai 2017 :

4 semaines complètes + 3 jours :

13,75 € x 8 heures x 4 semaines : 440 €

16,6 € x 14,33 heures x 4 semaines : 951 €

13,75 € x 8 heures / 7 jours x 3 jours : 47 €,

16,6 € x 14,33 heures / 7 jours x 3 jours : 102 €

Du jeudi 1er juin 2017 au Vendredi 30 juin 2017 :

4 semaines complètes + 2 jours :

13,75 € x 8 heures x 4 semaines : 440 €

16,6 € x 14,33 heures x 4 semaines : 951 €

13,75 € x 8 heures / 7 jours x 2 : 30 €,

16,6 € x 14,33 heures / 7 jours x 2 : 68 €

Du Samedi 1er juillet 2018 au lundi 31 juillet 2017 :

4 semaines complètes + 2 jours :

13,75 € x 8 heures x 4 semaines : 440 €

16,6 € x 14,33 heures x 4 semaines : 951 €

13,75 € x 8 heures / 7 jours x 2 : 30 €,

16,6 € x 14,33 heures / 7 jours x 2 : 68 €

Du mardi 1er août 2017 au jeudi 31 août 2017 :

4 semaines complètes + 3 jours :

13,75 € x 8 heures x 4 semaines : 440 €

16,6 € x 14,33 heures x 4 semaines : 951 €

13,75 € x 8 heures / 7 jours x 3 jours : 47 €,

16,6 € x 14,33 heures / 7 jours x 3 jours : 102 €

Du jeudi 1er septembre au Samedi 30 septembre 2017:

4 semaines complètes

12,22 € x 8 heures x 4 semaines : 391 €,

14,64 € x 14,33 heures x 4 semaines : 839 €

Du dimanche 1er octobre au mardi 31 octobre 2017 :

4 semaines complètes + 3 jours :

13,75 € x 8 heures x 4 semaines : 440 €

16,6 € x 14,33 heures x 4 semaines : 951 €

13,75 € x 8 heures / 7 jours x 3 jours : 47 €,

16,6 € x 14,33 heures / 7 jours x 3 jours : 102 €

Du mercredi 1er novembre au jeudi 30 novembre 2017 :

3 semaines complètes + 9 jours :

13,75 € x 8 heures x 3 semaines : 330 €

16,6 € x 14,33 heures x 3 semaines : 713 €

13,75 € x 8 heures / 7 jours x 9 jours : 141€,

16,6 € x 14,33 heures / 7 jours x 9 jours : 305 €

Du vendredi 1er décembre au dimanche 31 décembre 2017 :

4 semaines complètes + 3 jours :

13,75 € x 8 heures x 4 semaines : 440 €

16,6 € x 14,33 heures x 4 semaines : 951 €

13,75 € x 8 heures / 7 jours x 3 jours : 47 €,

16,6 € x 14,33 heures / 7 jours x 3 jours : 102 €

Du lundi 1er janvier au mercredi 31 janvier 2018 :

4 semaines complètes + 3 jours :

13,75 € x 8 heures x 4 semaines : 440 €

16,6 € x 14,33 heures x 4 semaines : 951 €

13,75 € x 8 heures / 7 jours x 3 jours : 47 €,

16,6 € x 14,33 heures / 7 jours x 3 jours : 102 €

Du jeudi 1er février au mercredi 28 février 2018 :

4 semaines complètes + 3 jours :

13,75 € x 8 heures x 4 semaines : 440 €

16,6 € x 14,33 heures x 4 semaines : 951 €

Total : 19.306 €,

Outre les congés payés 1930 € »

Pour étayer ses dires, Mme [C] épouse [W] produit notamment les lettres collectives de réclamations.

Mme [C] épouse [W] produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande.

En défense, l'Unedic délégation AGS, CGEA d'Île-de-France Ouest soutient que Mme [C] épouse [W] ne verse absolument aucun élément de nature à justifier de ses horaires

Au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction au sens du texte précité que Mme [C] épouse [W] a bien effectué les heures supplémentaires non rémunérées dont le paiement est réclamé sauf à préciser qu'il convient de déduire les sommes de 173,24 €, 211,43 € et 275 € du décompte de Mme [C] épouse [W] puisque respectivement en mars, avril et octobre 2017, 14h20, 17h33 et 25 heures supplémentaires ou complémentaires lui ont déjà été payées qu'elle n'a pas pris en compte dans son calcul.

Il y donc lieu de faire droit à la demande de Mme [C] épouse [W] formée à hauteur de 18 921,33 € au titre des rappels de salaire pour heures supplémentaires et pour le temps plein et de 1 892,13 € au titre des congés payés afférents.

Par suite, le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a débouté Mme [C] épouse [W] de ses demandes formées au titre des heures supplémentaires, et statuant à nouveau de ce chef, la cour fixe la créance de Mme [C] épouse [W] au passif de la société SEDA aux sommes de :

- 18 921,33 € au titre des rappels de salaire pour heures supplémentaires ;

- 1 892,13 € au titre de l'indemnité de congés payés afférents.

Sur la prise d'acte de rupture du contrat de travail

Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.

En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit les effets, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, ou, dans le cas contraire, d'une démission.

Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.

L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.

La cour rappelle qu'elle a déjà retenu que Mme [C] épouse [W] n'avait pas été payée pour les heures supplémentaires qu'elle a réalisées.

La cour rappelle qu'elle a déjà retenu que Mme [C] épouse [W] n'avait pas été payée des salaires dus du 1er mars 2018 au 4 mai 2018 et pour les heures supplémentaires qu'elle a réalisées.

De plus, à l'examen des pièces produites, la cour retient que Mme [C] épouse [W] apporte suffisamment d'éléments de preuve que la société SEDA a fermé l'entreprise et cessé toute activité à la mi-mai 2018 sans avoir engagé une quelconque procédure de licenciement à son égard.

Ces griefs pris ensemble caractérisent un manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêchait la poursuite du contrat de travail, et justifiait la prise d'acte de Mme [C] épouse [W], dont elle a fait part dans le courrier collectif du 19 juin 2018 et dans son courrier individuel du 13 novembre 2018.

La date retenue de la prise d'acte sera celle de son premier courrier, soit le 19 juin 2018.

En conséquence, la décision du conseil de prud'hommes sera infirmée en ce qu'elle a débouté Mme [C] épouse [W] de sa demande tendant à voir constater l'existence d'une prise d'acte, et statuant à nouveau, il sera dit qu'une prise d'acte aux torts de la société SEDA est caractérisée en date du 19 juin 2018 et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis

Mme [C] épouse [W] sollicite par infirmation du jugement la somme de 1 668 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents de 166 €, sur le fondement de l'article 15 de la convention collective de détail de l'habillement.

L'Unedic délégation AGS, CGEA d'Île-de-France Ouest s'oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum.

La cour constate que les bulletins de paie mentionnent la convention collective de l'industrie de l'habillement, laquelle prévoit le délai de préavis de 1 mois après 6 mois de présence dans l'entreprise et de 2 mois après 2 ans de présence dans l'entreprise.

Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que Mme [C] épouse [W] est bien fondée dans ses demandes relatives à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [C] épouse [W] de ses demandes relatives à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents, et statuant à nouveau de ce chef, la cour fixe la créance de Mme [C] épouse [W] au passif de la société SEDA aux sommes de :

- 1 668 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.

- 166 € au titre des congés payés afférents.

Sur l'indemnité de licenciement

Mme [C] épouse [W] demande par infirmation du jugement la somme de 417 € au titre de l'indemnité de licenciement.

L'Unedic délégation AGS, CGEA d'Île-de-France Ouest s'oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum.

A la date de la rupture du contrat de travail, Mme [C] épouse [W] avait une ancienneté de 1 an et 3 mois ; l'indemnité légale de licenciement doit donc lui être attribuée ; cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée sur la base d'un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; les années incomplètes doivent être retenues, la fraction de l'indemnité de licenciement afférente à une année incomplète étant proportionnelle au nombre de mois de présence ; pour le calcul du montant de l'indemnité, l'ancienneté prise en considération s'apprécie à la date de fin du préavis ; l'indemnité légale de licenciement doit donc être fixée dans les limites de la demande à la somme de 417 €.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [C] épouse [W] de ses demandes relatives à l'indemnité de licenciement, et statuant à nouveau de ce chef, la cour fixe la créance de Mme [C] épouse [W] au passif de la société SEDA à la somme de 417 € au titre de l'indemnité de licenciement.

Sur l'indemnité compensatrice de congés payés

Mme [C] épouse [W] demande par infirmation du jugement la somme de 1 348 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.

L'Unedic délégation AGS, CGEA d'Île-de-France Ouest s'oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum.

A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [C] épouse [W] est bien fondée au motif qu'il n'est pas justifié qu'elle a pu prendre de congés payés ni que l'indemnité compensatrice de congés payés due pour la période travaillée, lui a été payée ; la cour retient que l'indemnité compensatrice de congés payés qui lui est due s'élève à la somme non contestée de 1 348 €.

Par suite, le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a débouté Mme [C] épouse [W] de ses demandes formées au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, et statuant à nouveau de ce chef, la cour fixe la créance de Mme [C] épouse [W] au passif de la société SEDA à la somme de 1 348 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.

Sur les dommages et intérêts pour rupture abusive

En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, Mme [C] épouse [W] est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont le montant est compris entre 0,5 et 2 mois de salaire, s'agissant d'une salariée ayant moins d'un an d'ancienneté et d'un licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés.

Au moment de la rupture, Mme [C] épouse [W] avait retrouvé du travail auprès d'un autre employeur.

La cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par Mme [C] épouse [W] du chef de la perte de son emploi doit être évaluée à la somme de 1 000 €.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [C] épouse [W] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive, et statuant à nouveau de ce chef, la cour fixe la créance de Mme [C] épouse [W] au passif de la société SEDA à la somme de 1 000 € au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive.

Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

Mme [C] épouse [W] sollicite la somme de 1 668,38 € à ce titre, car l'employeur lui aurait laissé croire que sa situation serait rapidement régularisée, pour finalement ne jamais répondre à ses courriers et ne pas l'informer de la fermeture pure et simple de l'atelier.

Toutefois, Mme [C] épouse [W], qui a retrouvé un emploi juste après avoir cessé celui qu'elle exerçait pour la société SEDA, ne justifie pas d'un préjudice qui ne serait pas déjà réparé par les sommes allouées au titre des autres condamnations prononcées par le présent arrêt.

En conséquence, la décision du conseil de prud'hommes sera confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [C] épouse [W] de sa demande.

Sur les dommages et intérêts pour absence de mutuelle obligatoire

Mme [C] épouse [W] sollicite la somme de 750 € à ce titre, au motif qu'elle n'a bénéficié d'aucune mutuelle, alors qu'en application de l'article L 911-7 du code de la sécurité sociale, à compter du 1er janvier 2016, les employeurs non couverts par une couverture santé collective et obligatoire sont tenus de faire bénéficier leurs salariés d'une couverture santé minimale.

S'il n'est pas justifié par l'employeur, non constitué, de la fourniture d'une mutuelle au profit de Mme [C] épouse [W], celle-ci ne démontre pas avoir subi de ce fait un quelconque préjudice, notamment relativement à des soins non remboursés. Or, il s'agit d'une condition indispensable pour solliciter l'attribution de dommages et intérêts, en application de l'article 1240 du code civil.

En conséquence, la décision du conseil de prud'hommes sera confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [C] épouse [W] de sa demande.

Sur la remise des documents de fin de contrats

Il convient d'ordonner au mandataire ad hoc de la société SEDA la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle Emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.

Sur les intérêts

Les intérêts au taux légal cessent de produire effet au jour de l'ouverture de la procédure collective.

En l'espèce, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société SEDA par jugement en date du 11 septembre 2019.

S'agissant des sommes à caractère indemnitaire allouées à Mme [C] épouse [W], le présent arrêt qui les inscrit au passif de la société étant postérieur à l'ouverture de la procédure collective, elles ne porteront pas intérêts au taux légal.

S'agissant des autres sommes allouées à Mme [C] épouse [W], elles porteront intérêts au taux légal pour la période entre la date de convocation pour l'audience de jugement devant le conseil de prud'hommes, soit le 4 avril 2019, et la date d'ouverture de la procédure collective, soit le 11 septembre 2019.

Sur les dépens

Sur les dépens, il y a lieu d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné Mme [C] épouse [W] à les régler, et statuant à nouveau, de condamner la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [H] [T] en sa qualité de mandataire ad hoc de la société SEDA au paiement des dépens de première instance et d'appel.

Sur la garantie de l'Unedic délégation AGS, CGEA d'Île-de-France Ouest

Il y a lieu de dire qu'elle devra garantir les créances mises à la charge de l'employeur dans la limite du plafond légal.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 13 juin 2019, sauf en ce qu'il a débouté Mme [C] épouse [W] :

- de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- de sa demande de dommages et intérêts pour absence de mutuelle obligatoire,

Statuant à nouveau,

Constate que Mme [C] épouse [W] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 19 juin 2018,

Dit que cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Fixe la créance de Mme [C] épouse [W] au passif de la société SEDA aux sommes de :

- 3 736 € au titre du rappel de salaire du 1er mars au 4 mai 2018,

- 373 € au titre des congés payés afférents,

- 18 921,33 € au titre des rappels de salaire pour heures supplémentaires,

- 1 892,13 € au titre de l'indemnité de congés payés afférents,

- 1 668 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 166 € au titre des congés payés afférents,

- 417 € au titre de l'indemnité de licenciement,

- 1 348 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

- 1 000 € au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive,

Dit que les créances de salaire sont assorties des intérêts au taux légal pour la période entre le 4 avril et le 11 septembre 2019,

Ordonne à la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [H] [T], mandataire ad hoc de la société SEDA, de remettre à Mme [F] [C] épouse [W] un bulletin de salaire rectificatif, ainsi qu'un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt,

Déboute Mme [C] épouse [W] de sa demande d'astreinte relative à la remise de ces documents,

Dit que l'Unedic délégation AGS, CGEA d'Île-de-France Ouest devra garantir les créances mises à la charge de l'employeur dans la limite du plafond légal,

Déboute les parties de toute autre demande.

Condamne la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [H] [T], mandataire ad hoc de la société SEDA.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 19/07971
Date de la décision : 05/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-05;19.07971 ?
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