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05/07/2023 | FRANCE | N°19/04146

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 05 juillet 2023, 19/04146


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRET DU 05 JUILLET 2023



(n° /2023, 84 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04146 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7MFI



Décision déférée à la Cour : jugement du 13 décembre 2018 - autres juridictions ou autorités ayant rendu la décision attaquée devant une juridiction de première instance de BOBIGNY RG n° 16/06133





APPELANTS


r>Monsieur [R] [UJ] intervenant volontaire venant aux droits en qualité d'héritier de Monsieur [GE] [UJ] décédé en cours d'instance

[Adresse 8]

[Localité 53]



Représenté par Me Delp...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 05 JUILLET 2023

(n° /2023, 84 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04146 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7MFI

Décision déférée à la Cour : jugement du 13 décembre 2018 - autres juridictions ou autorités ayant rendu la décision attaquée devant une juridiction de première instance de BOBIGNY RG n° 16/06133

APPELANTS

Monsieur [R] [UJ] intervenant volontaire venant aux droits en qualité d'héritier de Monsieur [GE] [UJ] décédé en cours d'instance

[Adresse 8]

[Localité 53]

Représenté par Me Delphine LECOSSOIS LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1035

Monsieur [U] [UJ] intervenant volontaire venant aux droits en qualité d'héritier de Monsieur [GE] [UJ] décédé en cours d'instance

[Adresse 40]

[Localité 55]

Représenté par Me Delphine LECOSSOIS LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1035

Monsieur [K] [UJ] intervenant volontaire venant aux droits en qualité d'héritier de Monsieur [GE] [UJ] décédé en cours d'instance

[Adresse 25]

[Localité 54]

Représenté par Me Delphine LECOSSOIS LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1035

Madame [G] [M] épouse [UJ]

[Adresse 13]

[Localité 53]

Représentée par Me Delphine LECOSSOIS LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1035

Monsieur [YC] [H]

[Adresse 5]

[Localité 50]

Représenté par Me Delphine LECOSSOIS LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1035

Madame [EH] [WH] épouse [H]

[Adresse 5]

[Localité 50]

Représentée par Me Delphine LECOSSOIS LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1035

Monsieur [LU] [LV]

[Adresse 7]

[Localité 50]

Représenté par Me Delphine LECOSSOIS LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1035

Monsieur [YG] [V]

[Adresse 17]

[Localité 50]

Représenté par Me Delphine LECOSSOIS LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1035

Madame [UK] [WI] épouse [V]

[Adresse 17]

[Localité 50]

Représentée par Me Delphine LECOSSOIS LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1035

Monsieur [LU] [F]

[Adresse 24]

[Localité 50]

Représenté par Me Delphine LECOSSOIS LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1035

Madame [GF] [EG] épouse [F]

[Adresse 24]

[Localité 50]

Représentée par Me Delphine LECOSSOIS LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1035

Monsieur [X] [JY]

[Adresse 27]

[Localité 50]

Représenté par Me Delphine LECOSSOIS LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1035

Madame [PR] [JY] épouse [JY]

[Adresse 27]

[Localité 50]

Représentée par Me Delphine LECOSSOIS LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1035

Monsieur [W] [PP] [CJ] venant aux droits de Madame [UI] [D] épouse [EI] et de Monsieur [YE] [EI]

[Adresse 67]

[Adresse 67]

[Localité 50]

Représenté par Me Delphine LECOSSOIS LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1035

Madame [NS] [WF] venant aux droits de Madame [UI] [D] épouse [EI] et de Monsieur [YE] [EI]

[Adresse 67]

[Adresse 67]

[Localité 50]

Représentée par Me Delphine LECOSSOIS LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1035

Monsieur [CK] [SL]

[Adresse 16]

[Localité 50]

Représenté par Me Delphine LECOSSOIS LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1035

Madame [IA] [NR] épouse [SL]

[Adresse 16]

[Localité 50]

Représentée par Me Delphine LECOSSOIS LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1035

Monsieur [UM] [DG]

[Adresse 67]

[Localité 50]

Représenté par Me Delphine LECOSSOIS LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1035

Madame [NS] [JX] épouse [DG]

[Adresse 67]

[Localité 50]

Représentée par Me Delphine LECOSSOIS LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1035

Monsieur [PN] [GD]

[Adresse 24]

[Localité 50]

Représenté par Me Delphine LECOSSOIS LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1035

INTIMEES

SCI FLAMANDS MARSEILLE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 43]

[Localité 31]

Représentée par Me Nathalie PEYRON de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0513

SMABTP recherchée en ses qualités d'assureur CNR et assureur DO de la SCI Flamands Marseille, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 59]

[Adresse 59]

[Localité 34]

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

PARTIES INTERVENANTES

SA EURO-VERT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 52]

Représentée par Me Jean FOIRIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : U0008

S.A. AXA FRANCE IARD recherchée en sa qualité d'assureur des sociétés CFI et SR2P, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 18]

[Localité 47]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

S.A.S ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 22]

[Localité 45]

Représentée par Me Cécile GONTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0170

BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de BUREAU VERITAS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 41]

[Localité 48]

Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, prise en la personne de se sreprésentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 65]

[Adresse 65]

[Localité 49]

Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 28]

Représentée par Me Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0693

MMA IARD SA prise en la personne de son représentant légal, ès qualités d'assureur de de SR2P et ACPC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 28]

Représentée par Me Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0693

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS société d'assurance mutuelle à cotisations variables, Entreprise régie par le Code des Assurances, recherchée en sa qualité d'assureur de la société DEFRAIN-SOUQUET DESO Associés agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Localité 33]

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

Société ALPHA TP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 42]

[Localité 36]

Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200

S.A.S. ENTREPRISE DE SERRURERIE GENERALE DU PAYS ET CIE dite SERDUCO, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 19]

[Localité 51]

Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200

SA SMA anciennement SAGENA, recherchée en sa qualité d'assureur de la société PRISELEC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 59]

[Localité 32]

Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200

SMABTP recherchée en sa qualité d'assureur de la société LOPLAC, prise en la personne de ses représentants légaux , domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 59]

[Localité 32]

Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200

S.A. MAAF ASSURANCES recherchée en sa qualité d'assureur de la société SERDUCO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 58]

[Localité 39]

Représentée par Me Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

ALLIANZ IARD recherchée en sa qualité d'assureur de la Sté CFPB, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 44]

Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

Ayant pour avocat plaidant Me François PALES de la SELARL LEGABAT, avocat au barreau de PARIS

Société CONSORTIUM FRANCAIS DU PAVILLON ET DU BATIMENT prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège

[Adresse 20]

[Localité 37]

Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119

Maître [UL] [J], administrateur judiciaire de la SAS CONSORTIUM FRANCAIS DU PAVILLON ET DU BATIMENT domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Localité 35]

Représenté par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119

Maître [I] [YD], mandataire judiciaire de la SAS CONSORTIUM FRANCAIS DU PAVILLON ET DU BATIMENT domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 23]

[Localité 35]

Représentés par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119

S.A.S DEFRAIN SOUQUET DESO prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 30]

Représentée par Me Dominique TOURNIER de la SCP TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0263

S.A. GENERALI IARD recherchée en sa qualité d'assureur de la société GROSFILLEX et de la société BOTEMO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 14]

[Localité 29]

Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Ayant pour avocat plaidant Me Aristide CAPRA, avocat au barreau de Paris, substituant Me Kérène RUDERMANN

SAS BOTEMO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 21]

[Localité 26]

N'a pas constitué avocat

Société SR2P prise en la personne de ses représentants légaux , domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 38]

N'a pas constitué avocat

Maître [S] [L] Mandataire judiciaire, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL CFI CLAUDE FORT INGENIERIE

[Adresse 10]

[Localité 46]

N'a pas constitué avocat

SAS ARBAN GROSFILLEX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 15]

[Localité 1]

N'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 31 janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre

Mme Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère

Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Ange Sentucq dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Céline RICHARD

ARRET :

- réputé contradictoire.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initalement fixé au 14 juin 2023 et prorogé au 28 juin 2023 puis au 05 juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La SCI Flamands Marseille a procédé à la réalisation d'une opération immobilière dénommée [Adresse 66] à [Localité 61] consistant en la réalisation de logements, maisons et appartements, sur un terrain situe à l'angle de la [Adresse 64] et de la [Adresse 67] à [Localité 61] (93) en vue de leur vente en totalité ou par fraction à des tiers.

La SCI Flamands Marseille a souscrit une police dommages-ouvrage et une police Constructeur Non Réalisateur (CNR) auprès de la SMABTP

Sont notamment intervenus à l'opération de construction les locateurs d'ouvrage suivants :

- la société Defrain Souquet dite DESO, en charge de la maîtrise d''uvre, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français, dite MAF,

- la société SR2P, en charge d'une mission de maîtrise d''uvre d'exécution, assurée auprès de la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles,

- la société Bureau Veritas, en qualité de Bureau de contrôle, assurée auprès de la société QBE International Insurance Limited,

- la société CFPB, titulaire du lot 'gros-'uvre', assurée auprès de la compagnie Allianz Iard, venant aux droits de Gan Eurocourtage,

- la société ACPC, titulaire du lot 'Plomberie', assurée aupres de la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles,

- la société Entreprise de Serrurerie Générale du Pays et Cie dite SERDUCO, titulaire du lot 'Serrurerie' et Occultation , assurée auprès de la MAAF assurances,

- le Bureau d'Etudes CFI, en qualité de Bureau d'Etudes et Maître d''uvre au titre des VRD, en liquidation judiciaire, représenté par Maître [S] [L] mandataire liquidateur assurée auprès de la Compagnie Axa France Iard

- la société Alpha TP en charge du lot Voiries Réseaux Divers VRD

- la société Euro-Vert en charge du lot Espaces Verts

- la société Société Générale d'Engineering et de Projection S.O.G.E.P. en charge du lot Ravalement

- La société PRISELEC en charge du lot Electricité assurée auprès de la société SMA

- La société ARBAN SARL en charge du lot Menuiseries Extérieures assurée auprès de la société Generali Assurances

- La société 2MPE en charge du lot Menuiseries Intérieures en liquidation judiciaire

- La société Loplac en charge du lot Plâtrerie assignée auprès de la SMABTP

- La société BOTEMO en charge du lot Escaliers Bois assurée auprès de la société Generali Assurances

L'immeuble a fait l'objet d'un règlement de copropriété, contenant un état descriptif de division, établi suivant acte notarié du 1er février 2010.

Trois copropriétés autonomes, A, B et C ont été constituées chacune comportant plusieurs lots privatifs :

- la copropriété A comprend 6 appartements et 1 maison.

- la copropriété B comprend 12 maisons (désignées 'B1" à 'B12") ;

- la copropriété C comprend 8 maisons (désignées 'C1" à 'C7" et 'C9 ') et 2 appartements (désignés 'C8" et 'C10").

Les divers logements ainsi créés ont été acquis en vente en état futur d'achèvement, selon actes notariés, par :

- M. [H] et Mme [WH], le lot 2, (appartement C6)

- M. et Mme [PO], le lot 9 (appartement C8)

- M. et Mme [V], le lot 19, (maison B1)

- M. et Mme [E], le lot 20, (maison B3)

- M. et Mme [GD] le lot 24, ( maison B6)

- M. et Mme [JY] le lot 25, (maison B7)

- M. et Mme [UJ], le lot 27, (maison C2)

- M. et Mme [SL], le lot 29, (maison B11)

- M. et Mme [DG], le lot 30, (maison B12)

La livraison des parties privatives est intervenue avec des réserves consignées par procès-verbal :

- le 22 septembre 2011 pour le lot de M. et Mme [UJ]

- le 21 novembre 2011 pour le lot de M. [GD]

- le 26 décembre 2011 pour le lot de M.et Mme [H]

- le 24 septembre 2012 pour M.et Mme [JY]

- le 30 décembre 2011pour M. et Mme [DG]

-14 novembre 2011 pour M. et Mme [V]

- 24décembre 2012 pour M.et Mme [EI]

- 30 septembre 2012 pour M. et Mme [SL]

M. [LV] ont acquis le lot 3, (appartement C7) après achèvement par acte authentique du 27 septembre 2012 et M. et Mme [F] ont acquis le lot 22, (maison B4) après achèvement par acte notarié du 5 août 2013.

La réception des parties communes a été constatée avec des réserves le 21 septembre 2012.

Invoquant des malfaçons, les copropriétaires ont adressé plusieurs déclarations de sinistre à l'assureur dommages-ouvrage lequel a fait des propositions d'indemnisation dont certaines n'ont pas été acceptées par les copropriétaires et la copropriété.

Se plaignant de retards de livraison et de malfaçons, les époux [UJ] ont sollicité en référé une mesure d'expertise judiciaire, au contradictoire de la SCI Flamands Marseille.

M. [N] a été désigné en qualité d'expert judiciaire par ordonnances du :

- 9 mars 2012 à la demande des époux [UJ]

- 8 juin 2012 à la demande des époux [PO], [NT] et [IB]

- 6 juillet 2012 à la demande de M.[B] Mme [WH]

- 17 décembre 2012 à la demande des époux [E], [GD] et [DG]

- 21 décembre 2012 à la demande des époux [V].

Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 66] lot C, et le Syndicat des copropriétaires [Adresse 66] lot A et lot B, ont sollicité au contradictoire de la SCI Flamands Marseille et des parties précitées, l'extension des opérations d'expertise aux parties communes, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 20 novembre 2013, rectifiée le 9 décembre 2013.

A la requête de la SCI Flamands Marseille les opérations d'expertise ont été rendues communes à la société SR2P, à la société CFI et à son mandataire liquidateur Maître [S] [L] par ordonnance du 11 décembre 2013.

Par ordonnance du 28 février 2014 sur saisine du Syndicat des copropriétaires [Adresse 66] lot C, et du Syndicat des copropriétaires [Adresse 66] lot A et lot B, l'expert judiciaire M. [N] a été autorisé à s'adjoindre un sapiteur en la personne de Monsieur [IC].

A la requête de la SMABTP, l'expertise a été rendue commune à la société MMA et à la société Allianz par ordonnance du 1er août 2014.

A la requête de la SCI Flamands Marseille l'expertise a été rendue commune à la Sagena par ordonnance du 6 août 2014.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 1er décembre 2015.

Par acte du 25 mai 2016, les copropriétaires demandeurs ont fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de Bobigny, la SCI Flamands Marseille en sa qualité de vendeur en l'état futur d'achèvement et après achèvement, et la SMABTP, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage aux fins d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.

Par acte du 8 juillet 2016, le syndicat des copropriétaires du lot C a fait assigner devant le tribunal de Grande Instance de Bobigny, la SCI Flamands Marseille et la SMABTP aux fins d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice et la réalisation de travaux.

Par acte du ler février 2017, le syndicat des copropriétaires du lot B a fait assigner devant le même tribunal la SCI Flamands Marseille et la SMABTP aux fins d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice et la réalisation de travaux.

Les trois instances ont été jointes.

Par actes des 26, 27 et 28 décembre 2016, la SMABTP, assureur dommages-ouvrages, a fait assigner devant le même tribunal, les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs en garantie des condamnations prononcées à son encontre.

Par actes des 7, 8, 13, 14, 15 février et 17 mars 2017, la SCI Flamands Marseille a fait assigner devant le même tribunal les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs aux mêmes fins.

Par ordonnance du 19 juin 2017, les deux instances ont été jointes.

Par acte du 18 mai 2017, la compagnie MMA Iard en sa qualité d'assureur de la société ACPC, entreprise titulaire du lot " plomberie ", et de la société SR2P Maître d''uvre d'exécution, a fait assigner en intervention forcée et en garantie des sommes qui pourraient être mises à sa charge, la société SMABTP, recherchée en sa qualité d'assureur de la société Priselec, de la société Loplac et de la société Alpha TP, la société Priselec et la société Axa France Iard SA, recherchée en sa qualité d'assureur de la société SR2P, à la date de la réclamation.

Cette instance a été jointe à l'instance principale le 11 octobre 2017.

Par jugement du 13 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Bobigny a statué en ces termes

«I. Sur les demandes des copropriétaires et des syndicats (les copropriétaires (des lots B et C)

Sur les demandes d'indemnisation au titre des 'autres désordres des parties privatives'

Déclare irrecevable comme forclose l'action en indemnisation au titre des 'autres désordres des parties privatives' et au surplus mal-fondée,

Rejette au surplus l'action en indemnisation au titre des 'autres désordres des parties privatives'

Sur les désordres relatifs au chauffage

- Isolation thermique :

Déclare la SCI Flamands Marseille responsable des désordres relatifs à l'isolation thermique du lot C8 sur le fondement de la garantie décennale,

Condamne la SMABTP à garantir la SCI Flamands Marseille, étant précisé que les garanties s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police.

Condamne in solidum la SCI Flamands Marseille et la SMABTP à payer à M. et Mme [PO] la somme de 22 400 euros HT, outre le montant de la TVA au taux applicable au jour du paiement.

Déboute M. et Mme [H], M. [LV] M. et Mme [V], M. et Mme [E], M. et Mme [F] M. [GD],M. et Mme [JY], M. et Mme [EI], M. et Mme [SL], M. et Mme [DG] de leurs d'indemnisation au titre des désordres relatifs à l'isolation thermique,

Condamne la SMABTP, assureur de la société Loplac à garantir entièrement la SCI Flamands Marseille des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de M. et Mme [PO] au titre du désordre d'isolation thermique affectant leur lot C8,

Déclare irrecevable l'appel en garantie de la SMABTP à l'encontre de la société Loplac,

Déboute la SCI Flamands Marseille et la SMABTP de leurs appels en garantie à l'encontre des autres locateurs d'ouvrage et leurs assureurs.

- Ecarts de température

Déclare la SCI Flamands Marseille responsable des désordres portant sur les écarts de température sur le fondement de la garantie décennale,

Condamne la SMABTP à garantir la SCI Flamands Marseille, étant précisé que les garanties s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police.

Condamne in solidum la SCI Flamands Marseille et la SMABTP à payer :

- à M. et Mme [H] la somme de 5 204,10 euros TTC

- à M. [LV] (C7) la somme de 3 757,60 euros TTC

- à M. et Mme [PO] (C8) la somme de 3 654,20 euros TTC

- à M. et Mme [V] (B1) la somme de 5 152,40 euros TTC

- à M. et Mme [E] (B3) la somme de 4 790,50 euros TTC

- à M. et Mme [F] (B4) la somme de 5 152,40 euros TTC

- à M. [GD] (B6) la somme de 5 152,40 euros TTC

- à M. et Mme [JY] (B7) la somme de 5 152,40 euros TTC

- à M. et Mme [EI] (B9) la somme de 5 152,40 euros TTC

- à M. et Mme [SL] (B11) la somme de 4 790,50 euros TTC

- à M. et Mme [DG] (B12) la somme de 5 152,40 euros TTC

Dit que les manquements de la société Priselec et de la société SR2P ont contribué à l'apparition de température irrégulière, fluctuante et non-homogène dans chaque logement,

Condamne la Sma, venant aux droits de la Sagena à garantir la société Priselec, étant précisé que les garanties s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police.

Condamne la société Axa France Iard à garantir la société SR2P, étant précisé que les garanties s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police.

Condamne in solidum la société Priselec, la Sma SA, la société SR2P et la société Axa France iard à garantir entièrement la SCI Flamands Marseille et la SMABTP des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres relatifs aux écarts de température.

Déboute la SCI Flamands Marseille et la SMABTP leurs appels en garantie à l'encontre des autres parties,

Fixe entre les rapports entre co-obligés le partage de responsabilités comme suit:

- la société SR2P, assurée auprès de la société Axa France Iard : 15 %

- la société Priselec, assurée auprès de la Sma SA : 85 %

Déclare irrecevable l'appe1 en garantie de la société Axa France Iard à l'encontre de la société Priselec,

Rejette les recours de la société Axa France Iard à l'encontre des autres locateurs d'ouvrage et leurs assureurs,

Condamne la Sma SA à garantir la société Axa France Iard à hauteur de 85% des condamnations prononcées contre elle au titre des désordres relatifs aux écarts de température.

Sur les désordres relatifs aux volets coulissants

Déboute les copropriétaires de leurs d'indemnisation à l'encontre de la SCI Flamands Marseille et la SMABTP au titre des volets coulissants sur le fondement des garanties décennale et de bon fonctionnement ainsi que sur le fondement de la responsabilité contractuelle,

Déclare irrecevables comme forcloses les demandes d'indemnisation des désordres relatifs aux volets coulissants sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement et de la garantie des désordres apparents.

Sur les désordres de fissures

Rejette les demandes d'indemnisation formées au titre des assurés à l'encontre de la SCI flamands Marseille et la SMABTP sur le fondement de la garantie décennale et de la responsabilité contractuelle,

Sur les désordres relatifs aux VRD et Espaces Verts

- les réseaux enterrés

Déclare responsable la SCI Flamands Marseille sur le fondement de la garantie décennale au titre des désordres affectant les réseaux enterrés,

Dit que la SMABTP doit garantir la SCI Flamands Marseille, étant précisé que les garanties s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police.

Condamne in solidum la SCI Flamands Marseille et la SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires-[Adresse 66]-lot C la somme de 23 088 euros TTC au titre des désordres affectant les VRD.

Condamne la société Alpha TP à garantir entièrement la SMABTP en sa qualité d'assureur CNR, de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires- [Adresse 66]-lot C, au titre du désordre relatif aux VRD,

- les jardins

Déclare irrecevable comme prescrite l'action en indemnisation des désordres affectant les jardins.

Sur les autres désordres en partie commune du lot C

Déclare irrecevable comme prescrite et au surplus mal-fondée la demande en indemnisation au titre des autres désordres en partie commune du lot C, en conséquence, rejette cette demande,

Sur l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite

Déclare irrecevable comme prescrite et au surplus mal-fondée la demande en indemnisation des désordres portant sur l'accessibilité aux personnes a mobilité réduite, en conséquence, rejette cette demande,

Sur les désordres affectant les parties communes du lot B

Déclare irrecevable comme prescrite et au surplus mal-fondée la demande en indemnisation au titre des désordres en partie commune du lot B, en conséquence, rejette cette demande,

Sur Ia demande de M. et Mme [UJ]

Déboute M. et Mme [UJ] de leurs demandes d'indemnisation de la moins-value sur le prix de vente de leur bien immobilier.

Sur le retard de livraison

Condamne la SCI Flamands Marseille à payer :

- aux époux [PO] la somme de 1 500 euros au titre du retard de livraison,

- aux époux [UJ] la somme de 1 500 euros au titre du retard de livraison,

- aux époux [E] la somme de 1 500 euros au titre du retard de livraison,

- aux époux [GD] la somme de 1 500 euros au titre du retard de livraison,

- aux époux [JY] la somme de 1 500 euros au titre du retard de livraisoit

- aux époux [DG] la somme de 1 500 euros au titre du retard de livraison,

Déboute M. et Mme [H] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre du retard de livraison.

Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral

Déclare irrecevable comme prescrite la demande d'indemnisation du préjudice de jouissance.

Rejette les demandes d'indemnisation au titre du préjudice moral,

Sur la servitude non prévue aux actes de vente

Déboute M. et Mme [UJ], M. et Mme [H], M. [LV], M. et Mme [PO] de leurs demandes de dommages-intérêts au titre de la servitude non prévues aux actes de vente.

Sur les frais exposés

Condamne la SCI Flamands Marseille à payer, au titre des frais exposés, à:

- M. et Mme [UJ] la somme de 2 131,16 euros ,

- M. et Mme [E] la somme de 1 570,28 euros

- M. et Mme [PO] la somme de 1 427 euros

- M. et Mme [JY] la somme de 1 133 euros

- M. et Mme [F] la somme de 1 364, 90 euros

- M. et Mme [H] la somme de 1 427 euros

- Les consorts [V] la somme de 583, 15 euros

- Les consorts [GD] la somme de 2 158,32 euros

- le syndicat des copropriétaires du lot C la somme de 9 857,85 euros

Déboute M. [LV] et M. et Mme [SL] de leurs demandes en paiement des frais exposés,

Sur l'application des intérêts au double du taux légal

Rejette la demande de condamnation de la SMABTP au paiement des intérêts au double du taux légal.

II. Sur le recours subrogatoire de la SMABTP

Déboute la SMABTP de son recours subrogatoire forme à titre général pour l'ensemble des

désordres pour lesquels elle a versé une indemnité,

III. Sur les demandes accessoires

Condamne in solidum la SCI Flamands Marseille et la SMABTP, en qualité d'assureur CNR de la SCI Flamands Marseille à payer à M. et Mme [UJ], M.et Mme [E], M. et Mme [PO], M. et Mme [JY], M. et Mme [F], M.et Mme [H], M. et Mme [V], M. et Mme [GD], M. [LV], M. et Mme [SL], le syndicat des copropriétaires de la ville d'Orgemont lot B, et le syndicat des copropriétaires de la ville d'Orgemont lot C la somme de 14 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la SCI Flamands Marseille et la SMABTP, es qualité d'assureur CNR de la SCI Flamands Marseille aux entiers dépens, incluant notamment les frais d'expertise judiciaire.

Condamne la SMABTP, es qualité d'assureur de la SCI Flamands Marseille à garantir entièrement la SCI Flamands Marseille des condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles.

Ordonne l'exécution provisoire»

Par déclaration reçue au greffe de la cour en date du 21 février 2019,

1-M.[UJ] et Mme [M] épouse [UJ],

2-M. [H] et Mme [WH] épouse [H],

3-M. [LU] [LV]

4-M. [YG] [V] et Mme [UK] [WI] épouse [V],

5-M. [LU] [F] et Madame [GF] [EG] épouse [F]

6-M.[X] [JY] et Madame [PR] [JY] épouse [JY]

7-M. [YE] [EI] et Madame [UI] [D] épouse [EI] aux droits desquels se sont portés par conclusions récapitulatives d'appel n°2 signifiées le 6 octobre 2022 Monsieur [W] [PP] [CJ] et Madame [NS] [WF]

8-M. [CK] [SL] et Madame [IA] [NR] épouse [SL],

9-M. [UM] [DG] et Madame [NS] [JX] épouse [DG]

10-M. [PN] [GD]

ont interjeté appel, intimant devant cette cour la SCI Flamands Marseille et la compagnie d'assurances SMABTP en sa qualité d'assureur dommages ouvrage laquelle a reçu signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant par exploit délivré le 23 avril 2019 à personne habilitée à recevoir l'acte.

Par exploit délivré le 18 juillet 2019 dénonçant:

- le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny le 13 décembre

2018

- la déclaration d'appel déposée par les 18 appelants,

- les conclusions notifiées le 18 avril 2019,

- la déclaration d'appel de la société Axa France Iard recherchée en sa qualité d'assureur

de la société SR2P,

- les conclusions d'intimée notifiées par la SCI Flamands Marseille le 17 juillet 2019

dans le cadre de la présente instance,

La SCI Flamands Marseille a fait assigner en appel provoqué :

la société SAS DE-SO anciennement dénommée Defrain Souquet DESO en sa qualité de maître d'oeuvre, acte remis à l'étude

la MAF en sa qualité d'assureur de la société DE-SO, acte remis à personne habilitée à le recevoir

la société SR2P en sa qualité de maître d'oeuvre d'exécution, acte remis à personne habilitée à le recevoir

la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles recherchée en sa qualité d'assureur de la société SR2P et de la société ACPC, acte remis remis au siège de la personne morale

la compagnie Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société SR2P, acte remis à personne habilitée

la société Consortium Français du Pavillon et du Bâtiment dite CFPB en sa qualité de titulaire du lot Gros-Oeuvre, acte remis à personne habilitée

la compagnie Allianz Iard en sa qualité d'assureur de la société CFPB, acte remis à personne habilitée

la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Loplac et de la société Priselec, acte remis à personne habilitée

la société Alfort Chauffage Plomberie Couverture dite ACPC en sa qualité de titulaire du lot plomberie, acte remis à personne habilitée

la société SA SMA venant aux droits de la SAGENA en sa qualité d'assureur de Priselec remis à personne habilitée

la société entreprise de Serrurerie Générale du pays et Cie dite SERDUCO en sa qualité de titulaire du lot Serrurerie, acte remis à personne habilitée

la MAAF Assurances en sa qualité d'assureur de la société SERDUCO, acte remis à personne habilitée

la société Bureau Veritas en sa qualité de Contrôleur Technique remis à personne habilitée

la société QBE Insurance Limited en sa qualité d'assureur de Bureau Veritas remis à personne habilitée

Par exploit délivré le 22 juillet 2019 la SMABTP a fait assigner aux fins d'appel provoqué :

- la SA MAAF Assurances, acte remis à personne habilitée à le recevoir

- la SAS Consortium Français du pavillon et du bâtiment exerçant sous l'enseigne CFPB, acte remis à l'étude

-la société Entreprise Alpha TP,acte remis à personne habilitée à recevoir l'acte

-la société AXA France IARD à personne habilitée à recevoir l'acte

-la société QBE International Insurance Limited, acte remis à personne habilitée à recevoir l'acte

-la société Allianz Iard, acte remis à personne habilitée à le recevoir

-la SAS Alfort Chauffage Plomberie Couverture APC, acte remis à personne habilitée à le recevoir

-la société Defrain-Souquet DESO SARL, acte remis à personne habilitée à le recevoir

-la Mutuelle des Architectes Français dite MAF, acte remis à personne habilitée à le recevoir

-la société MMA IARD en sa double qualité d'assureur de la société ACPC et de la société SR2P, acte remis à personne habilitée à recevoir l'acte

-la SAS BOTEMO, acte remis à personne habilitée à le recevoir

-Maître [S] [L] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL CFI Claude Fort Ingenierie, acte remis à personne habilitée à le recevoir

- la société SAS Euro Vert, acte remis à personne habilitée à le recevoir

-la société SAS Grosfillex acte remis au siège social de la personne morale

- la société Generali Iard, acte remis à personne habilitée à le recevoir

-la société Bureau Veritas Construction, acte remis à personne habilitée à le recevoir

-la société SERDUCO, acte remis à personne habilitée à le recevoir

Par lettre reçue au greffe de la cour le 9 août 2019 Maître [S] [L] en sa qualité de mandataire liquidateur désigné par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 1er octobre 2013 ayant prononcé la liquidation judicaire de la société Sarlu CFI Claude Fort Ingenierie, a fait savoir qu'en l'absence de fonds disponibles il ne pourrait être représenté dans le cadre de la procédure.

Par exploit délivré le 17 octobre 2019 la SAS Consortium du Pavillon et du Bâtiment exerçant sous l'enseigne CFPB a fait assigner la SMA en sa qualité d'assureur de Alliance Construction aux fins d'appel provoqué contenant dénonciation de procédure.

Par exploits délivrés respectivement le 17 et le 18 octobre 2019, la société ALLIANZ Iard a fait assigner aux fins d'appel provoqué :

la société SMA en sa qualité d'assureur d'Alliance Construction

la société SAS SR2P

Par exploit délivré le 23 octobre 2019 la société Axa France Iard a fait assigner la société Priselec aux fins d'appel provoqué contenant signification de conclusions d'intimé et dénonciation de procédure.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2022, Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2022, 1-Monsieur [R] [UJ], Monsieur [U] [UJ], Monsieur [K] [UJ], intervenants volontaires en leurs qualités d'héritiers et d'ayants droit de Monsieur [GE] [UJ] décédé en cours d'instance et Madame [G] [UJ], 2-Madame [EH] [WH] épouse [H] et Monsieur [YC] [H], 3-Monsieur [LU] [LV], 4-Madame [UK] [WI] épouse [V] et Monsieur [YG] [V], 5-Madame [GF] [EG] épouse [F] et Monsieur [LU] [F], 6-Madame [PR] [JY] épouse [JY] et Monsieur [X] [JY], 7-Monsieur [W] [PP] [CJ] et Madame [NS] [WF] venant aux droits de Madame [UI] [D] épouse [EI] et Monsieur [YE] [EI], 8-Madame [IA] [NR] épouse [SL] et Monsieur [CK] [SL], 9-Madame [NS] [JX] épouse [DG] et Monsieur [UM] [DG], 10-Monsieur [PN] [GD] demandent à la cour de :

Déclarer les héritiers de feu M. [UJ] recevables et bien fondés en leur intervention volontaire et en reprise d'instance de l'appel interjeté le 21 février 2019 à l'encontre du jugement du 13 décembre 2018 ;

Juger que M. [PP] [CJ], né le 14 avril 1983 à [Localité 62] (Maroc), de nationalité marocaine, responsable informatique, et Mme [WF], née le 8 janvier 1986 à [Localité 57] (Maroc), de nationalité marocaine, enseignante, demeurant ensemble ' [Adresse 67] à [Localité 60] viennent aux droits de Mme [D], épouse [EI], née le 20 mai 1982 à [Localité 63] ème, de nationalité française, gestionnaire de paie, et M. [EI], né le 01 juin 1978 [Localité 56] (971) de nationalité française, expert technique ;

Infirmer le jugement du 13 décembre 2018 et statuant à nouveau :

Vu les textes et la jurisprudence précités,

Vu les rapports des experts judiciaires [N] & [IC]

Vu les rapports de M. [Y], M. [T] et des experts de la SMABTP,

Vu les pièces versées aux débats,

Juger les concluants recevables et bien fondés en leur appel ;

A titre principal

Vu l'absence de production, par la SCI Flamands Marseille, de communication in extenso du cahier des clauses techniques particulières ;

Vu l'absence de production, par la SCI Flamands Marseille, de l'attestation de conformité handicapée ;

Vu le chiffrage des préjudices réalisés par M. l'économiste [Y] :

Condamner in solidum la SCI Flamands Marseille et la SMABTP à payer aux appelants les sommes suivantes pour la réparation de l'ensemble des désordres constatés :

255 119,16 euros TTC aux époux [V]

201 307,24 euros TTC à M. [F]

261 217,46 euros TTC à M. [GD]

230 944,35 euros TTC aux époux [JY]

251 033,29 euros TTC aux ayants-droits de M. [EI] et Mme [D]

213 305,06 euros TTC aux époux [SL]

242 587,07 euros TTC aux époux [DG]

172 551,91 euros TTC aux époux [H]

188 171,91 euros TTC à M. [LV].

Condamner in solidum la SCI Flamands Marseille et la SMABTP à payer à M. et Mme [UJ] la somme de 168 500 euros TTC, correspondant à leur préjudice personnel compte tenu de la vente intervenue à perte le 23 novembre 2017, outre 2 400 euros de perte de jouissance ;

A titre subsidiaire

Condamner in solidum la SCI Flamands Marseille et la SMABTP à payer aux appelants les sommes suivantes pour la réparation de l'ensemble des désordres constatés :

En réparation de l'isolation phonique et thermique :

M.et Mme [H] (Lot C6) 13 000 euros TTC

M. [LV] (Lot C7) 22 000 euros TTC

M. et Mme [V] (Lot B1) 35 800 euros TTC

M.et Mme [F] (Lot B4) 36 000 euros TTC

M. [GD] (Lot B6) 37 000 euros TTC

M. et Mme [JY] (Lot B7) 39 000 euros TTC

Ayants-droits Maison [EI]([Adresse 67]) 38 000 euros TTC

M. et Mme [CK][SL] (Lot B11) 37 000 euros TTC

M. et Mme [DG] (Lot B12) 41 000 euros TTC

En remplacement des radiateurs :

M. et Mme [H] (Lot C6) 16 082,86 euros TTC

M. [LV] (Lot C7) 17 701,02 euros TTC

M. et Mme [V] (Lot B1) 16 266,02 euros TTC

M. et Mme [F] (Lot B4) 16 266,02 euros TTC

M. [GD] (Lot B6) 16 266,02 euros TTC

M. et Mme [JY] (Lot B7) 16 266,02 euros TTC

Ayant-droits M [EI] ([Adresse 67]) 16 266,02 euros TTC

M. et Mme [SL] (Lot B11) 16 026,02 euros TTC

M. et Mme [DG] (Lot B12) 16 266,02 euros TTC

En réparation des volets coulissants:

M. et Mme [H] (Lot C6) 11 168,28 euros TTC

M. [LV] (Lot C7) 12 911,05 euros TTC

M. et Mme [V] (Lot B1) 12 911,05 euros TTC

M. et Mme [F] (Lot B4) 13 222,36 euros TTC

M. [GD] (Lot B6) 13 920,07 euros TTC

M. et Mme [JY] (Lot B7) 13 222,36 euros TTC

Ayants-droits M [EI] ([Adresse 67]) 13 911,37 euros TTC

M. et Mme [SL] (Lot B11) 11 703,29 euros TTC

M. et Mme [DG] (Lot B12) 12 361,35 euros TTC

Pour le traitement des fissures et façades des maisons

M. [LV] (Lot C7) 16 012,54 euros TTC

M. et Mme [F] (Lot B4) 27 828,59 euros TTC

M. [GD] (Lot B6) 15 741,50 euros TTC

M. et Mme [JY] (Lot B7) 23 540,83 euros TTC

Ayant-droits M et Mme [EI]/[D] ([Adresse 67]) 18 045,83 euros TTC

M. et Mme M [Z] (Lot B11) 14 186,67 euros TTC

M. et Mme [DG] (Lot B12) 20 769,43 euros TTC

Pour l'isolation de la dalle béton au rez-de-chaussée des maisons:

M. et Mme [H] (Lot C6) 7 031,99 euros TTC

M. [LV] (Lot C7) 3 274,01 euros TTC

M. et MME [V] (Lot B1) 15 282,99 euros TTC

M. et Mme [F] (Lot B4) 15 282,99 euros TTC

M. [GD] (Lot B6) 14 880,93 euros TTC

M. et Mme [JY] (Lot B7) 11 497,65 euros TTC

M et Mme [EI]/[D] ([Adresse 67]) 15 440,10 euros TTC

M. et Mme [SL] (Lot B11) 10 315,80 euros TTC

M. et Mme [DG] (Lot B12) 15 822,99 euros TTC

Pour les espaces verts:

9 226,16 euros pour les époux [H] [WH] (C6)

9 204,74 euros M. [LV] (C7)

18 544,62 euros M. [F] (B4)

30 791,89 euros M. [GD] (B6)

8 544,62 euros les époux [JY] (B7)

22 822,30 euros les époux [V] (B1)

32 941,00 euros les ayant-droits de M. [EI] (B9)

23 485,66 euros les époux [SL] (B11)

23 993,84 euros les époux [DG] (B12).

Condamner in solidum la SCI Flamands Marseille et la SMABTP à payer à M. et Mme [UJ] la somme de 168 500 euros TTC, correspondant à leur préjudice personnel compte tenu de la vente intervenue à perte le 23 novembre 2017, outre 2 400 euros de perte de jouissance ;

En tout état de cause

Condamner la SCI Flamands Marseille à réaliser les travaux d'accessibilité handicapés ou, à défaut, à en supporter la charge financière à hauteur de 75 000 euros HT ;

Condamner la SCI Flamands Marseille à payer à chacun des propriétaires la somme de 3 000 euros au titre de la perte de jouissance des parkings (livrés un an après leur logement) et de leur jardin (toujours non livrés à la date de ce jour) ;

Condamner la SCI Flamands Marseille à verser à chacun des propriétaires la somme de 2 000 euros à titre de préjudice moral ;

Condamner la SCI Flamands Marseille à payer aux époux [H], [DG] et à M. [LV] la somme de 1 500 euros chacun pour les servitudes non prévues au contrat ;

Condamner la SMABTP, compte tenu de ses offres d'indemnisation insuffisantes, à une réparation intégrale des préjudices subis, assortis d'un intérêt légal au double du taux légal en application de l'article L.242-1 alinéa 5 du code des assurances.

La SCI Flamands Marseille en sa qualité de vendeur en l'état futur d'achèvement et en état d'achèvement, a signifié des conclusions le 10 octobre 2022 demandant à la cour de :

Vu le jugement rendu le 13 décembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny

Vu les articles 1792, 1792-1, 1792-4-3 et 1792-6 du Code civil,

Vu l'ancien article 1147 du Code civil,

Vu l'article 563 du Code de procédure civile,

Vu l'article L. 124-3 du Code des assurances,

Vu le rapport d'expertise de M. [N] et celui de son sapiteur M. [IC],

Vu la jurisprudence visée,

Vu les pièces versées aux débat,

A titre principal,

1. Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

Sur les demandes des copropriétaires et des syndicats des copropriétaires des lots B

et C :

Sur les demandes d'indemnisation au titre des « autres désordres des parties privatives » :

- Déclaré irrecevable comme forclose l'action en indemnisation au titre des « autres

désordres des parties privatives » et au surplus mal-fondée,

- Rejeté au surplus l'action en indemnisation au titre des « autres désordres des parties

privatives »

Sur les désordres relatifs au chauffage :

Sur les désordres relatifs à l'isolation thermique :

- Condamné la SMABTP à garantir la SCI FLAMANDS MARSEILLE, étant précisé que

les garanties s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle

prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés

aux termes des conditions particulières de la police,

- Débouté Monsieur et Madame [H], Monsieur [LV], Monsieur et Madame

[V], Monsieur et Madame [E], Monsieur et Madame [F], Monsieur

[GD], Monsieur et Madame [JY], Monsieur et Madame [EI] aux droits desquels viennent Monsieur [W] [PP] [CJ] et Madame [NS] [WF]., Monsieur et Madame [SL], Monsieur et Madame [DG] de leurs d'indemnisation au titre des désordres relatifs à l'isolation thermique,

Sur les désordres portant sur les écarts de température :

- Condamné la SMABTP à garantir la SCI FLAMANDS MARSEILLE, étant précisé que

les garanties s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle

prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés

aux termes des conditions particulières de la police,

- Condamné in solidum la SCI FLAMANDS MARSEILLE et la SMABTP à payer :

à Monsieur et Madame [H] la somme de 5204,10 € TTC

à Monsieur [LV] (C7) la somme de 3757,60 € TTC

à Monsieur et Madame [PO] (C8) la somme de 3654,20 € TTC

à Monsieur et Madame [V] (B1) la somme de 5152,40 € TTC

à Monsieur et Madame [E] (B3) la somme de 4790,50 € TTC

à Monsieur et Madame [F] (B4) la somme de 5152,40 € TTC

à Monsieur [GD] (B6) la somme de 5152,40 € TTC

à Monsieur et Madame [JY] (B7) la somme de 5152,40 € TTC

à Monsieur et Madame [EI], aux droits desquels viennent Monsieur [W] [PP]

[PP] [CJ] et Madame [NS] [WF]. (B9) la somme de 5152,40 € TTC

à Monsieur et Madame [SL] (B11) la somme de 4790,50 € TTC

à Monsieur et Madame [DG] (B12) la somme de 5152,40 € TTC

- Dit que les manquements de la société PRISELEC et de la société SR2P ont

contribué à l'apparition de température irrégulière, fluctuante et non-homogène dans

chaque logement,

- Condamné la SMA, venant aux droits de la SAGENA à garantir la société PRISELEC,

étant précisé que les garanties s'appliqueront dans les termes et limites de la police

souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les

montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ;

- Condamné la société AXA FRANCE IARD à garantir la société SR2P, étant précisé que

les garanties s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle

prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés

aux termes des conditions particulières de la police,

- Condamné in solidum la société PRISELEC, la SMA SA, la société SR2P et la société

AXA FRANCE IARD à garantir entièrement la SCI FLAMANDS MARSEILLE et la SMABTP des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres relatifs

aux écarts de température.

Sur les désordres relatifs aux volets coulissants :

- Débouté les copropriétaires de leurs d'indemnisation à l'encontre de la SCI

FLAMANDS MARSEILLE et la SMABTP au titre des volets coulissants sur le fondement des garanties décennale et de bon fonctionnement ainsi que sur le fondement de la responsabilité contractuelle,

- Déclaré irrecevables comme forcloses les demandes d'indemnisation des désordres

relatifs aux volets coulissants sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement et

de la garantie des désordres apparents.

Sur les désordres de fissures :

- Rejeté les demandes d'indemnisation formées au titre des fissures à l'encontre de la SCI FLAMANDS MARSEILLE et la SMABTP sur le fondement de la garantie décennale et de la responsabilité contractuelle,

Sur les désordres affectant les jardins :

- Déclaré irrecevable comme prescrite l'action en indemnisation des désordres affectant

les jardins,

Sur l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite :

- Déclaré irrecevable comme prescrite et au surplus mal-fondée la demande en

indemnisation des désordres portant sur l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite,

en conséquence, rejette cette demande,

Sur la demande de Messieurs et Madame [UJ] :

- Débouté Messieurs et Madame [UJ] de leurs demandes d'indemnisation de la moins-value sur le prix de vente de leur bien immobilier.

Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral :

- Déclaré irrecevable comme prescrite la demande d'indemnisation du préjudice de

jouissance.

- Rejeté les demandes d'indemnisation au titre du préjudice moral,

Sur la servitude non prévue aux actes de vente :

- Débouté Monsieur et Madame [UJ], Monsieur et Madame [H], Monsieur

[LV], Monsieur et Madame [PO] de leurs demandes de dommages-intérêts au

titre de la servitude non prévues aux actes de vente,

Par ailleurs,

CONSTATER que les époux [DG] n'avaient pas formulé de demande à ce titre en

première instance, et qu'il en présente une devant la Cour,

DIRE ET JUGER que la demande des époux [DG] constitue une demande nouvelle,

En conséquence,

DECLARER irrecevable la demande des époux [DG] au titre de la servitude non prévue à

leur acte de vente.

Sur le retard de livraison :

- Débouté Monsieur et Madame [H] de leurs demandes de dommages et intérêts au

titre du retard de livraison,

Sur les frais exposés :

- Débouté Monsieur [LV] et Monsieur et Madame [SL] de leurs demandes

en paiement des frais exposés,

2. INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a:

Sur le retard de livraison:

Condamné la SCI FLAMANDS MARSEILLE à payer :

- aux époux [PO] la somme de 1500 € au titre du retard de livraison,

- aux époux [UJ] la somme de 1500 € au titre du retard de livraison,

- aux époux [E] la somme de 1500 € au titre du retard de livraison,

- aux époux [GD] la somme de 1500 € au titre du retard de livraison,

- aux époux [JY] la somme de 1500 € au titre du retard de livraison,

- aux époux [DG] la somme de 1500 € au titre du retard de livraison,

Sur les frais exposés :

- Condamné la SCI FLAMANDS MARSEILLE à payer, au titre des frais exposés, à

Monsieur et Madame [UJ] la somme de 2131,16 € ,

Monsieur et Madame [E] la somme de 1570,28 €

Monsieur et Madame [PO] la somme de 1427 €

Monsieur et Madame [JY] la somme de 1133 €

Monsieur et Madame [F] la somme de 1364, 90 €

Monsieur et Madame [H] la somme de 1427 €

Les consorts [V] la somme de 583, 15 €

Les consorts [GD] la somme de 2158,32 €

Et statuant à nouveau,

- DEBOUTER les Copropriétaires de leurs demandes présentées au titre du retard

de livraison et des frais exposés ;

A titre subsidiaire, si la Cour infirmait le jugement entrepris :

(i)

- DIRE ET JUGER que la SCI FLAMANDS MARSEILLE n'a pas qualité à être

recherchée sur le fondement de la garantie légale de parfait achèvement.

- DIRE ET JUGER que les demandes formées contre la SCI FLAMANDS

MARSEILLE sur le fondement des garanties des vices apparents et de bon

fonctionnement sont forcloses.

(ii)

- DIRE ET JUGER qu'à l'issue de ses investigations, Monsieur [N] et son

sapiteur Monsieur [N] ont retenus expressément aux termes de leurs rapports déposés le 1 er décembre 2015 et 21 septembre 2015, les désordres relatifs :

à l'isolation et à la performance thermique des lots privatifs, selon les constatations de Monsieur [IC],

à l'occultation et la protection des volets coulissants des rez-de-chaussée des lots privatifs,

- DIRE ET JUGER qu'aucune faute ne saurait être reprochée à la SCI FLAMANDS MARSEILLE au titre de ces mêmes désordres retenus par l'expert et son sapiteur et imputés par ceux-ci aux locateurs d'ouvrage concernés.

- DIRE ET JUGER que la SCI FLAMANDS MARSEILLE est recevable et bien

fondée à obtenir la condamnation in solidum des intervenants déclarés responsables par Monsieur [N] et Monsieur [IC], et leurs assureurs respectifs, à la garantir de toute condamnation, à savoir :

Pour l'isolation thermique :

5% pour la société SR2P ;

10% pour la société CFPB ;

30% pour la société LOPLAC ;

5% pour la société ACPC ;

35% pour la société PRISELEC ;

10% pour la société VERITAS.

Pour les volets coulissants

10% pour la société DESO ;

30% pour la société SR2P ;

60% pour la société SERDUCO.

Etant précisé que la Cour inscrira au passif de la société CFPB, le montant de la quote-part restant à sa charge ;

(iii)

- DIRE ET JUGER que les désordres liés à l'inconfort thermique relèvent de la

garantie dommage-ouvrage souscrite par la SCI FLAMANDS MARSEILLE auprès de la SMABTP.

En tout état de cause,

(i)

- DIRE ET JUGER que les rapports d'estimation établis par Monsieur [Y] le 11 décembre 2013 sur lesquels les demandeurs fondent leur réclamation indemnitaire n'ont fait l'objet d'aucun constat ou débat contradictoire et concernent des postes :

soit établis de façon subjective ou imprécise

soit dont la reprise incombe aux copropriétaires eux mêmes au titre de leur obligation d'entretien et de maintenance,

soit correspondant à des reprises déjà réalisées par l'assureur DO selon quitus,

soit sui font l'objet de retraitements opérés unilatéralement par les demandeurs et contestables.

- En conséquence, DIRE ET JUGER que ces rapports sont inexploitables, et les écarter purement et simplement des débats.

(ii)

- DEBOUTER toutes les parties des demandes dirigées contre la SCI FLAMANDS MARSEILLE, qu'il s'agisse d'appels en garantie ou de demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER les Copropriétaires à verser à la SCI FLAMANDS MARSEILLE la

somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction directe au profit de Maître Nathalie PEYRON conformément à l'article 699 du Code de procédure civile,

- CONDAMNER les intervenants appelés en garantie à verser à la SCI FLAMANDS MARSEILLE une indemnité de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'expertise judiciaire, de première instance et d'appel.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2022, la Mutuelle des Architectes Français (MAF) prise en sa qualité d'assureur de la société DE-SO maître d'oeuvre, demande à la cour de :

Juger 1'appel de la SCI Flamands Marseille et de la SMABTP autant irrecevable que mal fondé

Débouter les sociétés Serduco. la Sma, la société Alpha TP, la compagnie Axa et toute autre partie au procès de toute demande en garantie dirigée à l'encontre de la Mutuelle des architectes français.

Par voie de conséquence,

Les débouter de l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre de la Mutuelle des Architectes Français.

Confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la Mutuelle des Architectes Français.

Subsidiairement,

Juger que la Mutuelle des Architectes Français est fondée à opposer à la société Defrain Souquet une non garantie en l'absence de déclaration du risque ;

A titre infiniment subsidiaire,

Juger qu'en application de l'article L113-9 du code des assurances, toute indemnité mise à la charge de Mutuelle des Architectes Français sera réduite à 100% et donc à néant ;

En tout état de cause,

Juger que la garantie de la Mutuelle des Architectes Français se fera dans les limites et conditions de la police qui contient une franchise ainsi qu'un plafond de garantie au titre des dommages matériels et immatériels de 1 750.000 euros hors actualisation, dont 500 000 euros au titre des dommages immatériels non consécutifs opposables aux tiers lésés.

Juger par voie de conséquence que toute condamnation à l'encontre de la Mutuelle des architectes français au titre des dommages immatériels ne saurait excéder le plafond au titre des donc d'un montant de 500 000 euros hors actualisation.

Condamner solidairement la société Cfpb et Allianz, SR2P et Axa, Sogep, le Bureau Veritas et Qbe à relever et garantir la Mutuelle des Architectes Français de toute condamnation prononcée à son encontre au visa de l'article 1382 ancien, 1240 du code civil.

Condamner solidairement la SMABTP et la SCI Flamands Marseille à 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les condamner en tous les dépens que Me [WG] pourra recouvrer directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2022 , la société par action simplifiée (SAS) Consortium Français du Pavillon et du Bâtiment en sa qualité de locateur du lot Gros-Oeuvre demande à la cour de :

Déclarer recevables et bien fondés Me [J] administrateur judiciaire, agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS Consortium Français du Pavillon et du Bâtiment et Me [YD], mandataire judiciaire agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Consortium Français du Pavillon et du Bâtiment en leur intervention sur l'assignation en reprise délivrée.

A titre principal :

Confirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions,

Débouter l'ensemble des parties de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de CFPB,

A titre subsidiaire :

Dans l'hypothèse où la cour entrerait en voie de condamnation à l'encontre de CFPB,

Débouter l'ensemble des parties de leurs demandes de condamnation in solidum à l'encontre de CFPB et à défaut, préciser la répartition entre co-obligés,

Condamner in solidum Allianz, assureur de Cfpb, Sma SA, assureur d'Alliance construction la SCI Flamands Marseille et son assureur Cnr, la SMABTP, la société SR2P et ses assureurs, Mma Iard et Axa France Iard, la société Loplac et son assureur, la SMABTP, la société Acpc et son assureur, Mma iard, la société Priselec et son assureur, Sma SA, la société Veritas et son assureur, Qbe International Insurance Limited, à garantir et relever indemne Cfpb de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens.

En tout état de cause

Condamner in solidum la SCI Flamands Marseille et la SMABTP ainsi que tout succombant à payer à Cfpb une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Les condamner in solidum en tous les dépens de l'instance et de l'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Arnaud conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2022, la société Generali Iard recherchée en sa qualité d'assureur de la société Arban Grosfillex, locateur du lot Menuiserties Extérieures et de la société Botemo, locateur du lot Escalier Bois demande à la cour de :

A titre principal :

Confirmer en tout point le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny du 13 décembre 2018.

Débouter la SMABTP de sa demande de condamnation in solidum dirigée notamment à l'encontre de Generali au titre des indemnités versées dans le cadre des opérations dommages-ouvrage ; la responsabilité des sociétés Botemo et Arban Grofillex n'ayant pas été démontrée.

Débouter la SMABTP de son recours subrogatoire dirigé à l'encontre de Generali au titre des indemnités versées dans le cadre des opérations dommages-ouvrage ; la responsabilité des sociétés Botemo et Arban grofillex n'ayant pas été démontrée.

Débouter la SMABTP de sa demande de condamnation in solidum formée en tant qu'assureur dommages-ouvrage et CNR, à l'encontre de la Compagnie Generali à la relever et garantir indemne de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre s'agissant de la réparation des désordres objet de la mesure d'expertise de M. [N] ; la responsabilité des sociétés Botemo et Arban Grofillex n'ayant pas été retenue par ce dernier.

Rejeter toute demande d'appel en garantie formée à l'encontre de la Compagnie Generali, et notamment celui de la société De-So.

Prononcer la mise hors de cause pure et simple de la compagnie Generali.

A titre infiniment subsidiaire, si la responsabilité de la société Botemo était retenue au titre du désordre D4 indemnisé par la SMABTP dans le cadre de la procédure dommages-ouvrage :

Réduire la condamnation de la Compagnie Generali à la somme de 1 225,50 euros.

En tout état de cause :

Condamner la SMABTP ainsi que toute succombante à verser à la compagnie Generali la somme de 5 000,00 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Ribaut, avocat aux offres de droit, inscrit au barreau de Paris.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2022 , la société Flamands Marseille demande à la cour de :

A titre principal,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

Sur les demandes des copropriétaires et des syndicats des copropriétaires des lots B et C :

Sur les demandes d'indemnisation au titre des « autres désordres des parties privatives » :

- Déclaré irrecevable comme forclose l'action en indemnisation au titre des « autres

désordres des parties privatives » et au surplus mal-fondée,

- Rejeté au surplus l'action en indemnisation au titre des « autres désordres des parties

privatives »

Sur les désordres relatifs au chauffage :

Sur les désordres relatifs à l'isolation thermique :

Condamné la SMABTP à garantir la SCI Flamands Marseille étant précisé que les garanties s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,

Débouté M. et Mme [H], M. [LV], M. et Mme[V], M. et Mme [E] M. et Mme [F], M.[GD], M. et Mme [JY], Monsieur et Mme [EI] aux droits desquels viennent M. [W] [PP] [CJ] et Mme [NS] [WF]., M. et Mme [SL], M. et Mme [DG] de leurs d'indemnisation au titre des désordres relatifs à l'isolation thermique,

Sur les désordres portant sur les écarts de température :

Condamné la SMABTP à garantir la SCI Flamands Marseille, étant précisé que les garanties s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,

Condamné in solidum la SCI Flamands Marseille et la SMABTP à payer :

à M. et Mme [H] la somme de 5 204,10 euros TTC

à M. [LV] (C7) la somme de 3 757,60 euros TTC

à M. et Mme [PO] (C8) la somme de 3 654,20 euros TTC

à M. et Mme [V] (B1) la somme de 5 152,40 euros TTC

à M. et Mme [E] (B3) la somme de 4 790,50 euros TTC

à M. et Mme [F] (B4) la somme de 5 152,40 euros TTC

à M. [GD] (B6) la somme de 5 152,40 euros TTC

à M. et Mme [JY] (B7) la somme de 5 152,40 euros TTC

à M. et Mme [EI], aux droits desquels viennent M. [W] [PP] [CJ] et Mme [NS] [WF]. (B9) la somme de 5 152,40 euros TTC

à M. et Mme [SL] (B11) la somme de 4 790,50 euros TTC

à M. et Mme [DG] (B12) la somme de 5 152,40 euros TTC

Dit que les manquements de la société Priselec et de la société SR2P ont contribué à l'apparition de température irrégulière, fluctuante et non-homogène dans chaque logement,

Condamné la SMA, venant aux droits de la Sagena à garantir la société Priselec, étant précisé que les garanties s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ;

Condamné la société Axa France Iard à garantir la société SR2P, étant précisé que les garanties s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,

Condamné in solidum la société Priselec, la Sma SA, la société SR2P et la société Axa France iard à garantir entièrement la SCI Flamands Marseille et la SMABTP des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres relatifs aux écarts de température.

Sur les désordres relatifs aux volets coulissants :

Débouté les copropriétaires de leurs d'indemnisation à l'encontre de la SCI Flamands Marseille et la SMABTP au titre des volets coulissants sur le fondement des garanties décennale et de bon fonctionnement ainsi que sur le fondement de la responsabilité contractuelle,

Déclaré irrecevables comme forcloses les demandes d'indemnisation des désordres

relatifs aux volets coulissants sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement et

de la garantie des désordres apparents.

Sur les désordres de fissures :

Rejeté les demandes d'indemnisation formées au titre des fissures à l'encontre de la SCI Flamands Marseille et la SMABTP sur le fondement de la garantie décennale

et de la responsabilité contractuelle,

Sur les désordres affectant les jardins :

Déclaré irrecevable comme prescrite l'action en indemnisation des désordres affectant les jardins,

Sur l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite :

Déclaré irrecevable comme prescrite et au surplus mal-fondée la demande en indemnisation des désordres portant sur l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, en conséquence, rejette cette demande,

Sur la demande de M. et Mme [UJ] :

Débouté M. et Mme [UJ] de leurs demandes d'indemnisation de la moins-value sur le prix de vente de leur bien immobilier.

Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral :

Déclaré irrecevable comme prescrite la demande d'indemnisation du préjudice de jouissance.

Rejeté les demandes d'indemnisation au titre du préjudice moral,

Sur la servitude non prévue aux actes de vente :

Débouté M. et Mme [UJ], M. et Mme [H], M. [LV] M. et Mme [PO] de leurs demandes de dommages-intérêts au titre de la servitude non prévues aux actes de vente,

Par ailleurs,

Constater que les époux [DG] n'avaient pas formulé de demande à ce titre en première instance, et qu'ils en présentent une devant la cour,

Dire et juger que la demande des époux [DG] constitue une demande nouvelle,

En conséquence,

Déclarer irrecevable la demande des époux [DG] au titre de la servitude non prévue à leur acte de vente.

Sur le retard de livraison :

Débouté M. et Mme [H] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre du retard de livraison,

Sur les frais exposés :

Débouté M. [LV] et M. et Mme [SL] de leurs demandes en paiement des frais exposés,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

Sur le retard de livraison :

Condamné la SCI Flamands Marseille à payer :

- aux époux [PO] la somme de 1 500 euros au titre du retard de livraison,

- aux époux [UJ] la somme de 1 500 euros au titre du retard de livraison,

- aux époux [E] la somme de 1 500 euros au titre du retard de livraison,

- aux époux [GD] la somme de 1 500 euros au titre du retard de livraison,

- aux époux [JY] la somme de 1 500 euros au titre du retard de livraison,

- aux époux [DG] la somme de 1 500 euros au titre du retard de livraison,

Sur les frais exposés :

Condamné la SCI Flamands Marseille à payer, au titre des frais exposés, à

M. et Mme [UJ] la somme de 2 131,16 euros ,

M. et Mme [E] la somme de 1 570,28 euros

M. et Mme [PO] la somme de 1 427 euros

M. et Mme [JY] la somme de 1 133 euros

M. et Mme [F] la somme de 1 364, 90 euros

M. et Mme [H] la somme de 1 427 euros

Les consorts [V] la somme de 583, 15 euros

Les consorts [GD] la somme de 2 158,32 euros

Et statuant à nouveau,

Débouter les copropriétaires de leurs demandes présentées au titre du retard de livraison et des frais exposés ;

A titre subsidiaire, si la cour infirmait le jugement entrepris :

(i)

Dire et juger que la SCI Flamands Marseille n'a pas qualité à être recherchée sur le fondement de la garantie légale de parfait achèvement.

Dire et juger que les demandes formées contre la SCI Flamands Marseille sur le fondement des garanties des vices apparents et de bon fonctionnement sont forcloses.

(ii)

Dire et juger qu'à l'issue de ses investigations, M. [N] et son sapiteur M. [N] ont retenu expressément aux termes de leurs rapports déposés le 1er décembre 2015 et 21 septembre 2015, les désordres relatifs :

à l'isolation et à la performance thermique des lots privatifs, selon les constatations de M. [IC],

à l'occultation et la protection des volets coulissants des rez-de-chaussée des lots privatifs,

Dire et juger qu'aucune faute ne saurait être reprochée à la SCI Flamands Marseille au titre de ces mêmes désordres retenus par l'expert et son sapiteur et imputés par ceux-ci aux locateurs d'ouvrage concernés.

Dire et juger que la SCI Flamands Marseille est recevable et bien fondée à obtenir la condamnation in solidum des intervenants déclarés responsables par M. [N] et M. [IC], et leurs assureurs respectifs, à la garantir de toute condamnation, à savoir :

Pour l'isolation thermique :

5 % pour la société SR2P ;

10 % pour la société Cfpb ;

30 % pour la société Loplac ;

5 % pour la société Acpc ;

35 % pour la société Priselec ;

10 % pour la société Veritas.

Pour les volets coulissants

10 % pour la société Deso ;

30 % pour la société SR2P ;

60 % pour la société Serduco.

Étant précisé que la Cour inscrira au passif de la société CFPB, le montant de la quote-part restant à sa charge ;

(iii)

Dire et juger les désordres liés à l'inconfort thermique relèvent de la garantie dommage-ouvrage souscrite par la SCI Flamands Marseille auprès de la SMABTP.

En tout état de cause, (i)

Dire et juger que les rapports d'estimation établis par M. [Y] le 11 décembre 2013 sur lesquels les demandeurs fondent leur réclamation indemnitaire n'ont fait l'objet d'aucun constat ou débat contradictoire et concernent des postes :

soit établis de façon subjective ou imprécise

soit dont la reprise incombe aux copropriétaires eux mêmes au titre de leur obligation d'entretien et de maintenance,

soit correspondant à des reprises déjà réalisées par l'assureur Do selon quitus,

soit font l'objet de retraitements opérés unilatéralement par les demandeurs et contestables.

En conséquence, dire et juger que ces rapports sont inexploitables, et les écarter purement et simplement des débats.

(ii)

Débouter toutes les parties des demandes dirigées contre la SCI Flamands Marseille qu'il s'agisse d'appels en garantie ou de demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner les copropriétaires à verser à la SCI Flamands Marseille la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction directe au profit de Maître Nathalie Peryon conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Condamner les intervenants appelés en garantie à verser à la SCI Flamands Marseille une indemnité de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'expertise judiciaire, de première instance et d'appel.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2022, la société Bureau Veritas Construction et la société QBE EUROPE SA/NV demande à la cour de :

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 13 décembre 2018 qui a notamment prononcé la mise hors de cause de l'exposante,

Dire que l'action menée par la SCI Flamands oscille entre la garantie décennale et l'obligation contractuelle du maître d'ouvrage, au visa de la note descriptive de vente,

Dire qu'il existe à cet égard une distorsion entre les obligations du vendeur à ce titre et celles des locateurs d'ouvrage,

Dire que la responsabilité du contrôleur technique ne peut être retenue, en application de l'article L111-24 du code de la construction et de l'habitation, que dans les limites de sa mission,

Constater que la société Bureau Veritas était investie, en vertu d'une convention de contrôle technique, notamment d'une mission TH, définie dans les conditions particulières à cette convention,

Dire que la responsabilité de la société Bureau Veritas n'est retenue par l'expert que pour les défauts d'isolation thermique qui n'ont aucun lien avec les prestations auxquelles était tenu le contrôleur technique,

Dire qu'il n'existe pas véritablement de désordres à l'ouvrage, mais seulement une notion d'inconfort, l'expert ayant écarté le non-respect des DPE à l'exception de deux lots, aucun désordre généralisé ne justifiant les réclamations ainsi formées par les demandeurs principaux,

En tout état de cause,

Dire que le recours contre Bureau Veritas est infondé nul n'étant en mesure d'établir en quoi le contrôleur technique aurait failli à sa mission,

Dire que cet inconfort évoqué par M. [IC], sapiteur de l'expert, est lié à des défauts d'exécution et une inadaptation du chauffage aux pièces de vie,

Dire qu'il n'appartenait pas au contrôleur technique, au titre de sa mission TH, de faire valoir d'observation à ce propos,

Dire que la responsabilité de ces désordres, s'ils étaient considérés comme tels, relèvent de la mission du maître d''uvre d'exécution et de conception et de l'entreprise titulaire de ce lot,

Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté les demandes contre les exposantes

Confirmer la société SER2P et son assureur, avec l'entreprise d'électricité Priselec et son assureur, ainsi que le maître d'ouvrage, à relever et garantir VERIFIER SUR WINCI LA CONFORMITE DE LA FORMULATION l'exposante de toute éventuelle condamnation au visa de l'article 1382 du code civil, compte tenu des erreurs commises par ces intervenants,

Condamner les appelants à verser à l'exposante la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner tous succombant aux entiers dépens dont recouvrement par la SCP Caroline Hatet dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2021, la société par action simplifiée (SAS) Entreprise Serrurerie Générale du Pays et Cie dite SERDUCO, la Société d'Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics dite SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Loplac, la société Alpha TP et la SA SMA prise en sa qualité d'assureur de cette dernière demandent à la cour de :

Constater que la SCI Flamands Marseille ne présente aucune demande en garantie à l'encontre de la société Alpha TP sur l'appel des acquéreurs,

En toute hypothèse,

Débouter la SMABTP, assureur dommages-ouvrage et CNR, de toute demande en garantie au sujet d'un remboursement de 10 896,43 euros,

Débouter tout concluant de toutes demandes dirigées contre la SMABTP, assureur de Alpha TP, comme étant irrecevables et mal fondées,

Confirmer le jugement ayant dit irrecevables les copropriétaires concernant les volets coulissants, pour cause de forclusion notamment,

Très subsidiairement,

Rejeter toute demande à l'encontre de la société Serduco,

Très subsidiairement,

Condamner in solidum la Maaf Assurances, la SCI Flamands Marseille, le maître d''uvre Defrain Souquet De-So et son assureur, la Maf, le maître d''uvre d'exécution SR2P et son assureur Mma Iard Assurances Mutuelles, à garantir la société Serduco de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre,

Dire irrecevable l'appel en garantie de la SCI Flamands Marseille à l'encontre de la SMABTP, ès qualité d'assureur de la société Loplac, dans la mesure où la SCI Flamands Marseille n'a présenté, devant le tribunal de grande instance de Bobigny, aucune demande en garantie à l'encontre de cette dernière, et surtout nommément dans le dispositif qui seul lie le tribunal,

Très subsidiairement,

Condamner in solidum la SCI Flamands Marseille, la société SR2P et ses assureurs Axa France Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Cfpb et Allianz Iard, la société Acpc et son assureur Mma Iard assurances mutuelles, le Bureau Veritas et son assureur, Qbe Insurance limited, à garantir la SMABTP, ès qualité d'assureur de la société Loplac, de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre, au titre des travaux Loplac,

Dire que les copropriétaires devraient conserver à leur charge une part des dommages relatifs à la performance thermique des maisons, M. [N] ayant relevé à plusieurs endroits dans son rapport, rappelés ci-avant, des défauts d'entretien des occupants des bouches de Vmc, à l'origine des dommages,

Infirmer le jugement ayant retenu, pour partie, la responsabilité de la société Priselec avec garantie de son assureur, la Sma SA, au titre des travaux d'électricité et rejeter toute demande à l'encontre de la société Priselec et de son assureur, la Sma SA,

Très subsidiairement,

Condamner in solidum la SCI Flamands Marseille, la société SR2P et ses assureurs Axa France Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société CFPB et son assureur Allianz Iard, la société ACPC et son assureur MMA Iard Assurances Mutuelles, ainsi que le Bureau Veritas et son assureur, Qbe Insurance Limited, à garantir la Sma SA de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre au titre des travaux de la société Priselec,

Condamner in solidum la SCI Flamands Marseille, la société Defrain Souquet De-So, son assureur la MAF, le Bureau Veritas et son assureur Qbe Insurance Limited, la société SFPB et son assureur Allianz Iard, la société ACPC et son assureur MMA Iard Assurances Mutuelles, la compagnie Axa France Iard, assureur de la société SR2P, à garantir les concluantes de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et accessoires,

Débouter tout concluant de toutes demandes plus amples ou contraires dirigées contre Alpha TP, la Sma SA, assureur de Priselec, Serduco, et la SMABTP, assureur de Loplac,

Condamner in solidum tout succombant à payer à Alpha TP, la Sma SA, assureur de Priselec, Serduco, et la SMABTP, assureur de Loplac, la somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamner tout succombant sous la même solidarité aux entiers dépens, selon l'article 699 du même code, dont distraction au profit de Me Jougla.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2020, la société Alfort Chauffage Plomberie Couverture (ACPC) locateur du lot plomberie demande à la cour de :

A titre principal,

Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 13 décembre

2018 ;

Débouter l'ensemble des parties de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la société

Acpc ;

A titre subsidiaire,

Dans l'hypothèse où la cour entrerait en voie de condamnation à l'encontre de la société ACPC,

Débouter l'ensemble des parties de leurs demandes de condamnation in solidum à l'encontre

de la société ACPC ; à défaut, préciser la répartition finale entre les co-obligés ;

Limiter la condamnation de la société ACPC à la somme maximale de 22 310,30 euros ;

Condamner les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard SA à relever et garantir la société ACPC de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre

En toute hypothèse,

Condamner tout succombant à payer à la société la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2020, la SMABTP prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage demande à la cour de :

Déclarer la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;

Dans le cadre de l'infirmation,

Infirmer le jugement disputé rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny en ce qu'il a débouté la SMABTP de son recours subrogatoire « formé à titre général pour l'ensemble des désordres pour lesquelles elle a versé une indemnité » ;

Y faisant droit :

Dire et juger que dans la cadre des instructions contractuelles des sinistres déclarés par le Syndicat des copropriétaires et divers copropriétaires pris en leurs noms propres de la Résidence [Adresse 66], la SMABTP, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, a réglé les sommes de :

- 4 194,94 euros, au titre des frais d'investigations amiable ;

- 83 978,22 euros, au titre des indemnités versées en réparation des-dits dommages déclarés ;

soit la somme totale de 88 173,16 euros ;

Dire et juger responsables de plein droit, en raison de la matérialité et de la nature des désordres déclarés imputables à leurs sphères d'intervention respectives, les constructeurs et intervenants à l'acte de construire requis ;

Faire droit au recours subrogatoires exercés par la SMABTP, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ;

En conséquence :

Au titre des dommages déclarés par M. et Mme [UJ] :

Condamner in solidum la société SR2P et ses assureurs la Compagnie MMA Iard

Assurances Mutuelles et la société Axa France Iard, la Société Bureau veritas construction et son assureur la société Qbe International Insurance limited , la société Regnier Covarel et son assureur la société Covea Risks, ainsi que la société Loplac, à rembourser à la Smabtp, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la somme de 19 600,65 euros réglée à titre d'indemnité aux époux [UJ] en réparation du dommage déclaré D1 sous le référence sinistre SG5/001SDO13000612 ;

Condamner in solidum la société SR2P et ses assureurs la compagnie MMA IArd

Assurances Mutuelles et la société Axa France Iard, ainsi que la société Nouvelle

d'Asphaltes et son assureur société Axa France Iard, à rembourser à la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la somme de 5 217,72 euros réglée à titre d'investigations et d'indemnité aux époux [UJ] en réparation du dommage déclaré D3 sous la référence sinistre SG5/001SDO12017637 ;

Condamner in solidum la société SR2P et ses assureurs la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles et la société Axa France Iard, la société Bureau veritas construction et son assureur la Société Qbe International Insurance Limited, ainsi que la société Priselec, à rembourser à la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la somme de 8 372,00 euros réglée à titre d'indemnité aux époux [UJ] en réparation du dommage déclaré D4 sous le référence sinistre SG5/001SDO13000612 ;

Condamner in solidum la société SR2P et ses assureurs la compagnie MMA Iard Assurances mutuelles et la société Axa France Iard, ainsi que la société Loplac à rembourser à la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la somme de 6 374,60 euros réglée à titre d'investigations et d'indemnité aux époux [UJ] en réparation des dommages déclarés D8 et D9 sous la référence sinistre SG5/001SDO12017837 ;

Condamner in solidum la société SR2P et ses assureurs la compagnie MMA Iard

Assurances Mutuelles et la société Axa France Iard, la société Bureau Veritas Construction et son assureur la société Qbe International Insurance Limited, la société Regnier Covarel et son assureur la société Covea Risks, ainsi que les sociétés Loplac et Priselec à rembourser à la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, les sommes de 3 473,91 euros et 1 106,89 euros réglées à titre d'indemnité aux époux [UJ] en réparation des conséquences des dommages déclarés D1 et D4 sous la référence sinistre SG5/001SDO13000612 ;

Condamner in solidum la société SR2P et ses assureurs la compagnie Mma Iard assurances mutuelles et la société Axa France Iard, ainsi que la Alpha TP, à rembourser à la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la somme de 10 896,43 euros réglée à titre d'indemnité aux époux [UJ] en réparation du dommage unique déclaré sous la référence sinistre SG5/001SDO13008567 ;

Au titre des dommages déclarés par M. et Mme [V] :

Condamner in solidum la société SR2P et ses assureurs la compagnie MMA Iard Assurances mutuelles et la société Axa France Iard, ainsi que la Société Arban Grosfillex et son assureur la société Generali Iard , à rembourser à la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la somme de 1 435,19 euros réglée à titre d'indemnité aux époux [V] en réparation du dommage déclaré D3 sous la référence sinistre SG5/001SDO13008376 ;

Condamner in solidum la société SR2P et ses assureurs la compagnie MMA Iard Assurances mutuelles et la société Axa France Iard, ainsi que la société Priselec, à rembourser à la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la somme de 3 568,45 euros réglée à titre d'indemnité aux époux [V] en réparation du dommage déclaré sous la référence sinistre SG5/001SDO13016182 ;

Au titre des dommages déclarés par M. et Mme [H] :

Condamner in solidum la société SR2P et ses assureurs la compagnie MMA Iard Assurances mutuelles et la société Axa France Iard, ainsi que la société Loplac, à rembourser à la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la somme de 1 542,84 euros réglée à titre d'indemnité aux époux [H] en réparation du dommage déclaré D44 sous la référence sinistre SG5/001SDO12017837 ;

Au titre des dommages déclarés par M. [SL]-[CK] :

Condamner in solidum la société SR2P et ses assureurs la compagnie MMA Iard Assurances mutuelles et la société Axa France Iard, ainsi que la société Loplac, à rembourser à la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la somme de 1 387,36 euros réglée à titre d'indemnité à M. [SL]-[CK] en réparation du dommage déclaré D1 sous la référence sinistre SG5/001SDO13004397 ;

Au titre des dommages déclarés par M. [EF] :

Condamner in solidum la société SR2P et ses assureurs la compagnie Mma Iard Assurances mutuelles et la société Axa France Iard, ainsi que la société Bureau veritas construction et son assureur la société Qbe International Insurance limited, à rembourser à la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la somme de 11 304,59 euros réglée à titre d'investigations et d'indemnité à M. [EF] en réparation du dommage déclaré D33 sous la référence sinistre SG5/001SDO12017837 ;

Au titre des dommages déclarés par M. [PO] :

Condamner in solidum la société SR2P et ses assureurs la compagnie Mma Iard

Assurances mutuelles et la société Axa France Iard, ainsi que la société Loplac, à

rembourser à la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la somme de 900, 00 euros réglée à titre d'indemnité à M. [PO] en réparation des dommages déclarés D46TER et D51 sous la référence sinistre SG5/001SDO1207837 ;

Au titre des dommages déclarés par M. [GD] [PN] :

Condamner in solidum la société SR2P et ses assureurs la compagnie MMA Iard Assurances mutuelles et la société Axa France Iard, la société Bureau Veritas Construction et son assureur la société Qbe International insurance limited, ainsi que la société Botemo et son assureur la société Generali Iard, à rembourser à la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la somme de 6 127,49 euros réglée à titre d'indemnité à M. [PN] en réparation du dommage déclaré D4 sous la référence sinistre SG5/001SDO13006733

Au titre des dommages déclarés par le Syndicat des copropriétaires :

Condamner in solidum la société SR2P et ses assureurs la compagnie MMA Iard Assurances mutuelles et la société Axa France Iard, ainsi que la société Consortium Français du Pavillon et du Bâtiment dite CFPB et son assureur la société Allianz Iard, ainsi que Me [J], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société CFPB, et Me [YD], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société CFPB, à rembourser à la Smabtp, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la somme de 1.758,12 euros réglée à titre d'indemnité au syndicat des copropriétaires en réparation des dommages déclarés D1 et D2 sous la référence sinistre SG5/001SDO13010772 ;

Condamner in solidum la société SR2P et ses assureurs la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles et la société Axa France Iard, la société Bureau Veritas construction et son assureur la société Qbe International Insurance limited, ainsi que la société Consortium Français du Pavillon et du Bâtiment dite Cfpb et son assureur la société Allianz Iard, , ainsi que Me [J], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société CFPB, et Me [YD], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société CFPB, à rembourser à la Smabtp, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la somme de 3 588,00 euros réglée à titre d'indemnité au syndicat des copropriétaires en réparation du dommage déclaré D3 sous la référence sinistre SG5/001SDO13010772 ;

Condamner in solidum la société SR2P et ses assureurs la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles et la société Axa France Iard, ainsi que la Société Priselec, à rembourser à la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la somme de 685,84 euros réglée à titre d'indemnité au syndicat des copropriétaires en réparation du dommage déclaré D7 sous la référence sinistre SG5/001SDO13010772 ;

Condamner in solidum la société SR2P et ses assureurs la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles et la société Axa France Iard, ainsi que la société Entreprise de Serrurerie Générale du Pays et Cie dite Serduco et son assureur, la société MAAF Assurances à rembourser à la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la somme de 873,08 euros réglée à titre d'indemnité au syndicat des copropriétaires en réparation du dommage déclaré D8 sous la référence sinistre SG5/001SDO13010772 ;

En tout état de cause :

Dire et juger que la subrogation légale consentie à l'assureur de dommages par l'article L. 121.12 du code des assurances est de plein droit dès que ses garanties sont acquises ;

Dire et juger que le recours subrogatoire exercé à l'encontre des constructeurs et intervenants responsables des dommages par l'assureur dommages-ouvrage, subrogé en vertu de l'article L. 121-12 du code des assurances, est indépendant de tout éventuel partage de responsabilité auquel il peut être procédé entre eux ;

Dire et juger que les constructeurs et intervenants présumés responsables des dommages déclarés doivent être condamnés in solidum à relever et garantir indemne l'assureur dommages-ouvrage subrogé des indemnités amiables versées et ce sur simple justificatif de règlement ;

En conséquence :

Condamner in solidum la société SR2P et ses assureurs la compagnie Mma Iard Assurances Mutuelles et la société Axa France iard, la société Bureau Veritas Construction et son assureur la société Qbe International Insurance Limited, la société Régnier Covarel et son assureur la société Covea Risks la société Botemo et son assureur la société Generalli Iard, la société Arban Grosfilex et son assureur la société Generali iard, la société Consortium Français du Pavillon et du Bâtiment dite CFPB et son assureur la société Allianz Iard, Me [J] agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société CFPB, Me [YD], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société CFPB, la société Entreprise de Serrurerie Générale du Pays et Cie dite Serduco et son assureur la société MAAF assurances, la société nouvelle d'asphaltes dite SNA et son assureur société Axa France iard, ainsi que les sociétés Loplac, Priselec et Alpha TP, à :

- d'une part, rembourser la SMABTP prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la somme de 88 173,16 euros d'ores et déjà versée à titre d'indemnités :

o 4 194,94 euros, au titre des frais d'investigations amiables ;

o 83 978,22 euros, au titre des indemnités versées en réparation des-dits dommages déclarés.

au profit tant du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 66] que des divers

copropriétaires pris en leurs noms propres, en réparation des dommages déclarés et ce selon

justificatifs de règlements versés aux débats ;

- d'autre part, relever et garantir indemne la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, des condamnations susceptibles d'être mises à sa charge en principal, intérêts, frais et accessoires au titre des désordres pour lesquels leur responsabilité a été retenue et démontrée dans le cadre des opérations d'expertise amiable et/ou judiciaire, et ce tant au profit du syndicats des copropriétaires du [Adresse 66] que des divers copropriétaires pris en leurs noms propres ;

II/ Dans le cadre de la confirmation partielle du surplus des dispositions du jugement,

A/ Sur les désordres dénoncés,

1/ Dire et juger qu'aux termes de leurs écritures d'appel les 18 copropriétaires du [Adresse 66] dénoncent quatre catégories de désordres qualifiés comme étant de nature décennale, à savoir :

- 1 ère catégorie : défaut d'isolation thermique et de performance électrique des maisons,

- 2 ème catégorie : l'impropriété des volets coulissants,

- 3 ème catégorie : défaut des VRD et espaces verts,

- 4 ème catégorie : fissures et fondations,

outre divers « autres désordres des parties privatives » pour lesquels ils requièrent la condamnation de la SMABTP

Dire et juger que les divers copropriétaires du [Adresse 66] ne démontrent pas que sont susceptibles de relever des garanties de la responsabilité décennale :

- les « désordres relatifs au chauffage », dans la mesure où le défaut d'isolation thermique allégué n'a jamais été démontré au cours des opérations d'expertise dans les logements C6, C7, B1, B4, B6, B7, B9 et B11, d'une part, et que les écarts de température constatés ne sont à l'origine que d'un simple inconfort des copropriétaires ne portant pas atteinte à la destination de l'ouvrage, d'autre part ;

- les « désordres relatifs aux volets coulissants », en présence de désordres visibles à la réception n'ayant fait l'objet d'aucune réserve, lesquels affectent des éléments d'équipements dissociables de l'ouvrage sans porter atteinte à l'habitabilité des logements ;

- les « désordres relatifs aux espaces verts », en présence de désordres visibles à la réception n'ayant fait l'objet d'aucune réserve ;

- les « désordres de fissures », faute de pouvoir justifier de la gravité décennale des fissures en l'absence d'investigation contradictoire permettant d'établir la nature, l'ampleur et l'origine des fissures et la solution réparatoire ;

- les « autres désordres des parties privatives », s'agissant de désordres qui n'ont pas été constatés contradictoirement lors des opérations d'expertise judiciaire et qui, au surplus, ne revêtent pas un caractère décennal dans la mesure où il s'agit soit de désordres apparents à la réception et qui n'ont pas fait l'objet de réserve, soit de désordres qui ne sont pas de nature à porter atteinte à la solidité ou à la destination des logements, soit encore qui relèvent de l'obligation d'entretien et de maintenance à la charge des copropriétaires ;

En conséquence :

Confirmer le jugement disputé en ce qu'il a débouté M. et Mme [H], M. [LV] M.et Mme [V], M. et Mme [E], M.et Mme [F], M. [GD], M. et Mme [JY], M. et Mme [EI], M. et Mme [SL], M. et Mme [DG] de leurs demandes d'indemnisation au titre des désordres relatifs à l'isolation thermique ;

Infirmer le jugement disputé en ce qu'il a fait droit au principe de la réclamation des copropriétaires au titre des « désordres portant sur les écarts de température » et, y faisant droit,

Dire et juger que les garanties dommages-ouvrage et décennales souscrites auprès de la Smabtp n'ont pas vocation à être mobilisées en l'espèce ;

Confirmer le jugement disputé en ce qu'il a débouté les copropriétaires de leurs d'indemnisation à l'encontre de la SCI Flamands Marseille et la SMABTP au titre des volets coulissants sur le fondement des garanties décennale et de bon fonctionnement ainsi que sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;

Confirmer le jugement disputé en ce qu'il a déclaré irrecevables comme forcloses les demandes d'indemnisation des désordres relatifs aux volets coulissants sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement et de la garantie des désordres apparents ;

Confirmer le jugement disputé en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action en indemnisation des désordres affectant les jardins ;

Confirmer le jugement disputé en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnisation formées au titre des fissures à l'encontre de la SCI Flamands Marseille et la SMABTP sur le fondement de la garantie décennale et de la responsabilité contractuelle ;

Confirmer le jugement disputé en ce qu'il a déclaré irrecevable comme forclose l'action en indemnisation au titre des « autres désordres des parties privatives » et au surplus mal-fondée

Mettre purement et simplement hors de cause la SMABTP, faute pour les 18 copropriétaires appelants de pouvoir prétendre à la mobilisation de ces garanties dommages-ouvrages et décennales au titre des désordres sus évoqués ;

2/ Dire et juger que s'agissant des « désordres relatifs aux Vrd », le coût des travaux réparatoires strictement nécessaires à leur reprise a été chiffré à la somme de 23 088,00 euros TTC (= 781,00 euros TTC + 10 628,30 euros TTC + 10 468,70 euros TTC + 1 210,00 euros TTC) ;

Dire et juger que les garanties souscrites auprès de la SMABTP ne peuvent être engagées qu'au titre des dépenses strictement nécessaires à la réparation des dommages de nature décennale à l'exclusion de tout dommage immatériel ;

En conséquence :

Limiter toute condamnation de la SMABTP, recherchée en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, à la somme de 23 088,00 euros TTC correspondant au strict coût des travaux reprise des « désordres relatifs aux Vrd » dénoncés par les divers copropriétaires pris en leurs noms propres ;

Confirmer le jugement disputé de ce chef et :

Limiter la somme allouée au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 66] lot C à la somme de 23 088,00 euros TTC au titre du désordre relatif aux Vrd ;

Condamner la société Alpha TP à garantir entièrement la SMABTP, ès-qualité d'assureur

Cnr, de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice du syndicat

des copropriétaires ' [Adresse 66] ' lot C, au titre du désordre relatif aux Vrd ;

B/ Sur les demandes des époux [UJ],

Dire et juger que M. et Mme [UJ] n'étant plus propriétaire du lot C2 depuis le 23 novembre 2017, ces derniers ne peuvent éventuellement prétendre qu'à l'indemnisation d'un préjudice personnel en lien direct et certain avec les désordres dénoncés ;

Dire et juger que leur préjudice de jouissance allégué à hauteur de la somme de 2 400,00 euros ' en indemnisation de leur déménagement lors de la réalisation de sondages non contradictoires opérés sous leur maison ' n'est pas justifiée dans la mesure où suite à ces investigations il n'a jamais été rapporté la preuve suffisante de la nature, l'ampleur et de l'origine des fissures dénoncées ;

Dire et juger que leur demande d'indemnisation de la somme de 168 500,00 euros, correspondant à la moins-value alléguée du prix de vente de leur lot, n'est pas justifiée faute de démontrer un lien direct et certain entre les désordres objet de la procédure et la prétendue moins-value qui n'est étayée par aucune pièce ;

En conséquence :

Confirmer le jugement disputé en ce qu'il a débouté M. et Mme [UJ] de leurs demandes d'indemnisation de la moins-value sur le prix de vente de leur bien immobilier ;

Rejeter toutes demandes formulées au titre de ce chef de réclamation à l'encontre de la SMABTP, dont les garanties n'ont pas vocation à s'appliquer ;

C/ Sur les autres réclamations indemnitaires,

Dire et juger qu'au titre des autres postes de réclamations des copropriétaires, à savoir ceux relatifs aux « désordre en partie commune » des lots B et C, aux « travaux d'accessibilité handicapés », à « la perte de jouissance des parkings et de leur jardin », à leur « préjudice moral », aux « servitudes non prévues au contrat » des lots C6, C7 et B11, ou encore aux « frais exposés », aucune demande de condamnation n'est formulée à l'encontre de la SMABTP, au titre de ses polices dommages-ouvrage et CNR ;

En conséquence :

Mettre hors de cause la SMABTP ;

Confirmer le jugement disputé en tout le surplus de ses dispositions et notamment en ce qu'il a

- déclaré irrecevable comme prescrite et au surplus mal-fondée la demande en indemnisation

au titre des désordres en partie commune du lot B, en conséquence, rejette cette demande ;

- déclaré irrecevable comme prescrite et au surplus mal-fondée la demande en indemnisation au titre des autres désordres en partie commune du lot C, en conséquence, rejette cette demande ;

- déclaré irrecevable comme prescrite et au surplus mal-fondée la demande en indemnisation des désordres portant sur l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, en conséquence, rejeté cette demande ;

- débouté M. et Mme [H] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre du

retard de livraison ;

- déclaré irrecevable comme prescrite la demande d'indemnisation du préjudice de

jouissance ;

- rejeté les demandes d'indemnisation au titre du préjudice moral ;

- débouté M. et Mme [UJ], M. et Mme [H], M. [LV], M. et Mme [PO] de leurs demandes de dommages-intérêts au titre de la servitude non prévues aux actes de vente ;

- débouté M. [LV] et M. et Mme [SL] de leurs demandes en paiement des frais exposés ;

D/ Sur les recours de la SMABTP,

Dire et juger qu'à l'issue de ses investigations, M. [N], au titre des quatre catégories de désordres dénoncés, retient expressément aux termes de son rapport déposé le 1er décembre 2015 les responsabilités des locateurs d'ouvrage suivants :

- la société Deso SAS anciennement dénommée Defrain Souquet Deso, en charge d'une

mission complète de Maîtrise d''uvre,

- la société SR2P, en charge d'une mission de maîtrise d''uvre d'exécution,

- la société Bureau Veritas Construction, en qualité de bureau de Contrôle,

- la société Consortium Français du Pavillon et du Bâtiment, titulaire du lot « Gros-

'uvre »,

- la société Alfort Chauffage Plomberie Couverture, titulaire du lot « plomberie »,

- la société Entreprise de Serrurerie Générale du Pays et cie dite Serduco, titulaire du

lot « serrurerie »,

- la société CFI Claude Fort Ingénierie , en qualité de Bureau d'Etudes duMaître d''uvre au titre des VRD,

- la société AT.3E, en qualité de Bet études thermiques et acoustiques,

- la société Priselec, titulaire du lot « électricité »,

- la société Loplac, titulaire du lot « plâtrerie »,

- la société Euro vert, titulaire du lot « espaces verts »,

- la société Alpha TP, titulaire du lot « Vrd » ;

Dire et juger qu'au titre de la réparation de l'ensemble des désordres dénoncés, les 18 copropriétaires du [Adresse 66] sollicitent judiciairement la condamnation de la SMABTP, recherchée en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et CNR, à leur payer la somme totale de 2 394.737,45 euros correspondant à une réhabilitation globale des ouvrages ;

En conséquence :

Condamner in solidum en raison de leur responsabilité prouvée dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire de M. [N]

au titre des désordres affectant les volets roulants :

o la société Entreprise de serrurerie générale du pays et CIE dite Serduco titulaire du lot « serrurerie », et son assureur la Maaf assurances (60 %) ;

o la société SR2P, maître d''uvre d'exécution, et ses assureurs la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles et la société Axa France iard (30 %) ;

o la société De So SAS anciennement dénommée Defrain Souquet Deso, maître d''uvre, et son assureur la MAF (10 %) au titre des désordres affectant les VRD et Espaces Verts :

o la société CFI Claude Ingénierie, BETdu maître d''uvre d'exécution VRD, et son assureur la société Axa France Iard, ainsi que Me [L], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Société CFI ;

o la société SR2P, maître d''uvre d'exécution, et ses assureurs la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles et la société Axa France Iard ;

o la société Alpha TP, titulaire du lot « VRD » ;

au titre des désordres affectant les façades et fondations :

o la société Consortium Français du Pavillon et du Bâtiment dit CFPB, titulaire du lot « gros-'uvre », et son assureur la compagnie Allianz, ainsi que Me [J], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Cfpb, et Me [YD], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Cfpb ;

o la société SR2P, maître d''uvre d'exécution, et ses assureurs la compagnie Mma iard assurances mutuelles et la société Axa France Iard ;

o le Bureau Veritas Construction, Bureau de Contrôle, et son assureur la société Qbe international Insurance limited ;

au titre des désordres affectant l'isolation thermique :

o la société Priselec, titulaire du lot « électricité » (35 %) ;

o la société Loplac, titulaire du lot « plâtrerie » (30 %) ;

o la société Consortium Français du Pavillon et du Bâtiment dit CFPB, titulaire du lot

« gros-'uvre », et son assureur la compagnie Allianz ainsi que Me [J], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société CFPB, et Me [YD], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Cfpb (10 %) ;

o le Bureau Veritas Construction, bureau de contrôle, et son assureur la société Qbe International insurance limited (10 %) ;

o la société SR2P, maître d''uvre d'exécution, et ses assureurs la Compagnie MMA Iard Assurances mutuelles et la société Axa France Iard (5 %) ;

o la société Alfort chauffage plomberie couverture dite Acpc, titulaire du lot « plomberie », et son assureur la compagnie Mma Iard Assurances mutuelles (5 %) ;

à la relever et garantir indemne la SMABTP, recherchée tant au titre de ses garanties dommages-ouvrage que décennales, de toutes les condamnations susceptibles d'être mises à sa charge en principal, intérêts, frais et accessoires au profit des 18 copropriétaires appelants pris en leurs noms propres ;

En tout état de cause :

Débouter les parties à l'instance du surplus de leurs demandes, fins et conclusions en tant que formulées à l'encontre de la SMABTP, prise tant en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, qu'en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur ;

Condamner in solidum la société Entreprise de Serrurerie Générale du pays Et Cie dite Serduco et son assureur la MAAF Assurances la société SR2P et ses assureurs la compagnie Mma iard assurances mutuelles et la société Axa France Iard, la société De So Sas anciennement dénommée Defrain Souquet Deso et son assureur la Maf, le Bureau Veritas construction et son assureur la société QBE International Insurance limited, la société CFI Claude Ingénierie et son assureur la société Axa France Iard, Maitre [S] [L] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société CFI, la Société Consortium Français du Pavillon et du Bâtiment dit CFPB et son assureur la Compagnie Allianz, Me [J] agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Cfpb, Me [YD] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Cfpb, la société Alfort chauffage plomberie couverture dite Acpc et son assureur la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Arban Grosfilex et son assureur la compagnie Generali Assurances iard, la société Botemo et son assureur la compagnie Generali Assurance Iard, ainsi que les sociétés Euro vert, Priselec, Loplac et Alpha TP ' en raison de leur responsabilité respective dans la survenance des désordres dénoncés ' à relever et garantir indemne la SMABTP, prise tant en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage que d'assureur constructeur non réalisateur, de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, au titre du surplus des réclamations indemnitaires s'agissant des préjudices matériels et immatériels allégués par les 18 divers copropriétaires pris en leurs noms propres ;

Rejeter la demande de condamnation de la SMABTP au paiement des intérêts au double du taux légal ;

Faire application des franchises et plafonds de garantie prévus aux contrats de la SMABTP ;

Condamner in solidum toute partie succombant aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de Me Hardouin ' SELARL 2H Avoats et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et à verser à la SMABTP la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 août 2020, la société Defrain-Souquet dit DE-So en sa qualité de maître d'oeuvre demande à la cour de :

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Débouter la SMABTP et la SCI Flamands Marseille comme irrecevables et en tout état de cause non fondées, de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Defrain Souquet ;

Constater que la société Defrain Souquet ne peut avoir à répondre des engagements pris par la SCI Flamands Marseille à l'égard de ses acquéreurs, à supposer non respectés et en conséquence la débouter de plus fort de toutes ses demandes en garantie dirigée à l'encontre de la société Defrain Souquet

Subsidiairement, dire et juger que la société Defrain Souquet sera intégralement relevée et garantie de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre, in solidum par la SCI Flamands Marseille et son assureur SMABTP, le maître d''uvre d'exécution SR2P et ses assureurs Axa et Mma iard SA, ainsi que l'entreprise de serrurerie Serduco et son assureur Maaf, outre la compagnie Generali assureur de l'entreprise de menuiseries extérieures Arban, ainsi que le contrôleur technique Bureau veritas et son assureur Qbe ;

Déboutés l'ensemble des intimés de leur demandes de garantie et appel incident, même à titre subsidiaire, dirigées à l'égard de la société De-So,

Condamner in solidum la SMABTP et la SCI Flamands Marseille au paiement de la somme de 6 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens qui comprendront notamment les frais d'expertise et de référé ainsi que le droit de timbre.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2020, la MAAF recherchée en sa qualité d'assureur de la société Serduco demande à la cour de :

Confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau sur les volets coulissants :

Dire et juger forcloses les demandes de condamnation des copropriétaires formulées au titre de la garantie de bon fonctionnement,

Dire et juger irrecevable l'appel provoqué de la SMABTP dirigé à l'encontre de la société Maaf assurances,

Dire et juger qu'aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée à l'encontre de la société MAAF Assurances,

Dire et juger que les volets coulissants n'ont pas pour fonction d'être anti-intrusion,

Dire et juger que seules les menuiseries sont prévues pour être anti-effraction,

Dire et juger que les désordres affectant les volets coulissants ne sont pas de nature décennale,

Dire et juger que la problématique d'ouverture par l'extérieur des volets coulissants était connue du maître d'ouvrage pendant le chantier et qu'il s'agit d'un vice apparent à la réception,

Prendre acte de l'absence de contestation par les copropriétaires appelant de la connaissance dans toute son ampleur des désordres affectant les volets coulissants par le maître d'ouvrage SCI Flamands Marseille,

Dire et juger que la garantie décennale MAAF Assurances n'a pas vocation à s'appliquer,

Débouter la SCI Flamands Marseille et toutes autres parties de l'intégralité de leurs demandes de condamnations dirigées à l'encontre de la société MAAF Assurances,

Subsidiairement :

Limiter toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à l'encontre de la société MAAF Assurances à hauteur de 85 176,04 euros TTC,

Dire et juger que la cause principale des désordres allégués concernant les volets coulissants réside dans une absence totale de conception ;

Condamner in solidum la société De So (anciennement Defrain Souquet Deso Associés), son assureur MAF, la société SR2P et ses assureurs MMA Iard Assurances Mutuelle et MMA Iard SA et Axa France Iard à relever et garantir la société MAAfF Assurances à hauteur de 70 % des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de la réfection des volets coulissants,

A défaut et à titre très subsidiaire, entériner le rapport et condamner in solidum la société De So (anciennement Defrain Souquet Deso Associés, son assureur Maf, la société SR2P et ses assureurs MMA Iard Assurances Mutuelle et MMA Iard SA et Axa France Iard à relever et garantir la société MAAf Assurances à hauteur de 40 % des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de la réfection des volets coulissants,

Dire et juger que toute condamnation qui pourrait être prononcée à l'encontre de MAAF Assurances au titre des frais d'article 700 du code de procédure civile, des dépens y compris les frais d'expertise judiciaire et ceux au titre des préjudices immatériels doit être limitée à hauteur de 3 % du montant total retenu par la cour.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2020, la société Axa France Iard recherchée en sa qualité d'assureur de la société SR2P demande à la cour de :

Déclarer M. et Mme [UJ], M. et Mme [H], M. [LU], M. [LV], M. et Mme [V], M. et Mme [F], M. [GD], M. et Mme [JY], M. et Mme [EI], M. et Mme [SL], M. et Mme [DG] mal fondés en leur appel ;

Déclarer la SCI Flamands Marseille mal fondée en son appel provoqué formé à l'encontre de la société Axa France Iard ;

Déclarer la SMABTP, es-qualités d'assureur Do et Cnr, irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel provoqué formé à l'encontre de la société Axa France iard ;

Déclarer la société Axa France iard bien fondée en son appel incident ;

En conséquence,

Réformer le jugement rendu le 13 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Bobigny, en ce qu'il a:

condamné « la société Axa France Iard à garantir la société SR2P, étant précisé que les garanties s'appliqueront dans les termes de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchise par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police »,

condamné « in solidum la société Priselec, la SMA SA, la société SR2P et la société Axa France Iard à garantir entièrement la SCI Flamands marseille et la SMABTP des condamnations prononcées à leur encontre au titre des écarts de température », fixé « entre les rapports entre co-obligés le partage de responsabilité comme suit :

- la société SR2P, assurée auprès de la société Axa France Iard : 15%

- la société Priselec, assurée auprès de la Sma SA : 85%

Déclaré « irrecevable l'appel en garantie de la société Axa France Iard à l'encontre de la société Priselec »,

Rejeté « les recours de la société Axa France Iard à l'encontre des autres locateurs d'ouvrage et leurs assureurs »,

Condamné « la SMA SA à garantir la société Axa France Iard à hauteur de 85% des condamnations prononcées contre elle au titre des désordres relatifs aux écarts de température ».

Confirmer pour le surplus le jugement rendu le 13 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Bobigny ;

Statuant à nouveau :

A titre principal,

Constater que la société SR2P était assurée pour la période du chantier considéré auprès de la société MMA Iard Assurances Mutuelles, de sorte que le volet garantie décennale de cette police est mobilisable pour les désordres précités ;

Constater que la société SR2P est assurée auprès de la Société Axa France iard suivant police Btplus Concept à compter du 1er janvier 2012 ;

Constater que l'article 3.2.1. des conditions générales relatives aux « limites des prestations garanties dans le temps », qui rappelle les dispositions de l'article L.124-5 du code des assurances, stipulent que ne sont pas garantis : « les sinistres dont le fait dommageable était connu de l'assuré à la date de souscription du contrat ou de la garantie concernée », ainsi que « tous sinistres se rapportant à des faits ou évènements connus de l'assuré avant la conclusion du contrat » ;

Constater que les pièces produites aux débats démontrent que la société SR2P, maître d''uvre d'exécution, connaissait parfaitement la nature des griefs et les difficultés rencontrées par les demandeurs principaux dans le cadre de cette opération immobilière et ce, avant même qu'elle ait régularisé la police d'assurance précitée auprès de la société Axa France Iard ;

Dire et juger, en tout état de cause, que les garanties facultatives accordées par la société Axa France Iard, recherchée en qualité d'assureur de la société SR2P, ne sont donc pas mobilisables

Dire et juger bien fondée Axa France Iard à opposer une position de non assurance compte tenu de la connaissance qu'avait l'assuré du sinistre avant la souscription de la police et en tout état de cause de non garantie au regard de l'objet de la police et des exclusions prévues au contrat

En conséquence,

Prononcer la mise hors de cause de la société Axa France Iard ;

Débouter la SMABTP, assureur Do et CNR, la SCI Flamand Marseille et la société MMA Iard Assurances Mutuelles ainsi que toute autre partie de leurs demandes et appels en garanties dirigées à l'encontre de la société Axa France Iard ;

A titre subsidiaire,

Dire et juger la société Axa France Iard bien fondée à opposer ses limites de garantie et notamment sa franchise contractuelle qui est opposable aux tiers ;

Limiter la part de responsabilité de la société SR2P à un taux qui ne saurait excéder 5%, dans la survenance des désordres retenus par l'expert judiciaire dans son rapport ;

Condamner « in solidum » la société Defrain Souquet Deso et son assureur la MAF, la société Bureau Veritas et son assureur la société Qbe Insurance Limited, la Société CFPB et son assureur la compagnie Allianz Iard venant aux droits du Gan Eurocourtage la Société Alfort Chauffage Plomberie (Acpc) la société MMA Iard Mutuelles, recherchée en qualité d'assureur des sociétés SR2P et ACPC, la société Priselec, la société Alpha TP, la SMABTP, recherchée en qualité d'assureur des sociétés Alpha TP et Loplac, la Sma SA, recherchée en qualité d'assureur de la société Priselec, l'entreprise de Serrurerie générale du pays et vie (Serduco) et son assureur la MAAF, la Société Consortium Français du Pavillon et du Bâtiment (CFPB) et son assureur la compagnie Allianz, à relever et à garantir la société Axa France iard des toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais et accessoires ;

Y ajoutant :

Débouter les autres parties intimées de leur appel incident et en garantie qui serait dirigée à l'encontre de la société Axa France Iard ;

Condamner « in solidum » la SCI Flamands Marseille, la SMABTP et/ou tout succombant, à lui payer la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner « in solidum » la SCI Flamands Marseille, la SMABTP et/ou tout succombant, et/ou tout succombant, aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SCP Grapotte, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2020, la compagnie d'assurance Allianz Iard recherchée en sa qualité d'assureur de la société CFPB locateur du lot gros-oeuvre demande à la cour de :

Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle n'a prononcée aucune condamnation à l'encontre de la compagnie Allianz, assureur de la société Consortium Français du Pavillon et du Bâtiment (CFPB), dont la responsabilité dans la survenance des griefs allégués n'a pas été retenue.

Dire et juger qu'aucune faute n'est susceptible d'être retenue à l'encontre de la société CFPB, titulaire du lot gros 'uvre dans la survenance des désordres allégués et contradictoirement constatés dans le cadre des opérations expertales.

Par conséquent,

Ordonner la mise hors de cause pure et simple de la société CFPB et par voie de conséquence directe celle de son assureur, la compagnie Allianz.

Débouter tant la SCI Flamands Marseille, maître d'ouvrage que la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, ainsi que toute autre partie qui formuleraient un appel en garantie à l'encontre de la compagnie Allianz de l'intégralité de leurs prétentions.

En tout état de cause,

Dire et juger que les entreprises étant intervenues par lots séparés, aucune condamnation in solidum ou solidaire ne saurait être prononcée entre les différents intervenants à l'acte de construire dont les travaux n'ont pas concouru à la réalisation d'un même désordre.

Déclarer tant irrecevables que mal fondées les différentes prétentions dirigées à l'encontre de la concluante et n particulier la demande globale et indissociée formée par la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, à hauteur de 92 64,14 euros qui se rapporte à de nombreux désordres insusceptibles de concerner la prestation de la société Cfpb.

Débouter l'ensemble des parties de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la Compagnie Allianz.

S'agissant des dommages relatifs aux volets roulants. VRD et Espaces Verts :

Dire et juger que la société CFPB, titulaire du lot 'gros-'uvre' ne saurait nullement être concernée par les désordres affectant les volets roulants, les VRD et les Espaces Verts, lesquels se situent incontestablement hors sa sphère d'intervention.

Par conséquent,

Rejeter toutes demandes de condamnations en tant que dirigées à l'encontre de la compagnie Allianz au titre de ces chefs de prétentions.

S'agissant des problèmes d'isolation thermique :

Dire et juger qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les désordres constatés d'une part et les travaux réalisés par la société Cfpb, titulaire du lot gros 'uvre, d'autre part.

Dire et juger que les travaux afférant à l'isolation thermique n'incombaient aucunement à la société CFPB.

Dans ces conditions,

Rejeter de plus fort toutes demandes de condamnations dirigées à l'encontre de la société CFPB et de son assureur, Ia compagnie Allianz.

Subsidiairement,

Dire et juger que l'inconfort thermique allégué n'affecte que deux pavillons CB et C8, dont les copropriétaires ne sont pas parties à l'instance pendante devant Ia cour.

Débouter les différents appelants de l'intégralité de leurs prétentions non seulement injustifiées mais également parfaitement démesurées compte tenu de l'absence de dommages contradictoirement constatés lors des opérations d'expertise judiciaire.

En tout état de cause,

Dire et juger qu'aucune prétention au titre de ces dommages ne concerne la prestation de gros-'uvre confiée à la société CFPB et n'est davantage censée recevoir la qualification de dommages de nature décennale, de sorte que la police souscrite auprès de la compagnie Allianz n'est pas mobilisable.

Subsidiairement, dans l'hypothèse où par extraordinaire une part de responsabilité serait retenue l'encontre de la société CFBP et une condamnation prononcée à l'encontre de la concluante,

Dire et juger que toute éventuelle part de responsabilité qui serait retenue à l'encontre de la société CFBP sera limitée à 10 % du quantum alloué.

Dire et juger que les appelants devront conserver à leur charge exclusive une part de responsabilité compte tenu de l'existence de défauts d'entretien et de modifications de l'installation auxquelles ils ont cru devoir procéder.

Déclarer tant recevable que bien fondée la compagnie Allianz à être relevée et garantie indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre, in solidum, par :

o La SMA SA, assureur de Ia société Alliance Construction, sous-traitant de la société CFBP

o La SCI Flamands Marseille et son assureur Cnr, la SMABTP ;

o La société SR2P et ses assureurs, les Mma Iard et la Compagnie Axa France Iard ;

o La société Loplac et son assureur, la SMABTP ;

o La société Acpc et son assureur les Mma Iard ;

o La société Priselec et son assureur la Sma SA ;

o La société Veritas et son assureur, Qbe International insurance limited

Condamner in solidum la SMA SA, assureur de la société Alliance Construction, la SCI Flamands Marseille et son assureur la SMABTP, Ia société SR2P et ses assureurs les MMA Iard et la compagnie Axa France Iard, la société Loplac et son assureur la SMBATP Ia société ACPC et son assureur les MMA Iard, la société Priselec et son assureur Ia Sma SA, la société Veritas et son assureur Qbe International Insurance iard à relever et garantir indemne la Compagnie Allianz de toutes condamnations prononcées à son encontre, et ce en principal, intérêts, frais et tous autres accessoires.

S'agissant des fissures et fondations :

Dire et juger qu'aucune investigation n'a pu être contradictoirement réalisée ans le cadre des opérations expertales dans la mesure où les appelants ont purement et simplement refusé de pré-financer les investigations, tant utiles que nécessaires à l'identification des causes et origines des phénomènes allégués.

Dire et juger que M. [N], expert judiciaire n'a dès lors pu accomplir la mission qui lui avait été confiée ce qui relève de la responsabilité exclusive des appelants, lesquels devront naturellement en assumer pleinement les conséquences.

Dès lors,

Dire et juger qu'aucune demande de condamnation s'agissant des fissures et autres désordres affectant les fondations n'est susceptible de prospérer.

En tout état de cause

Dire et juger qu'aucune part de responsabilité n'est susceptible d'être imputée à la société CFPBfpb dans la mesure où aucun lien de causalité entre les travaux qui lui étaient confiés et les désordres allégués n'est avéré ni davantage démontré.

Dire et juger que si quelques fissures ont pu être contradictoirement observées au cours des réunions organisées sur site, celles-ci sont purement esthétiques et ne revêtent nullement la gravité d'un désordre de nature décennale.

Par conséquent,

Dire et juger qu'aucune condamnation ne saurait prospérer à l'encontre de la compagnie Allianz, ès-qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société CFPB.

Débouter la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, et plus généralement toutes parties de I'ensemble, de leurs demandes en tant que dirigées à l'encontre de Ia concluante.

Subsidiairement, dans l'hypothèse où par extraordinaire une condamnation était allouée, une part de responsabilité retenue l'encontre de la société CFPB et une condamnation prononcée à l'encontre de la concluante,

Déclarer tant recevable que bien fondée la compagnie Allianz à être relevée et garantie indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre, in solidum, par :

o la SMA SA, assureur de Ia société alliance construction, sous-traitant de Ia société Cfpb ;

o la société SR2P et ses assureurs, les Mma Iard et la compagnie Axa France iard ;

o la société Veritas et son assureur, Qbe international insurance limited.

Condamner in solidum la Sma SA, assureur de la société Alliance construction, la société SR2P et ses assureurs les Mma Iard et la compagnie Axa France Iard, Ia société Veritas et son assureur Qbe international insurance iard à relever et garantir indemne la compagnie Allianz de toutes condamnations prononcées à son encontre, et ce en principal, intérêts, frais et tous autres accessoires.

S'agissant du recours subrogatoire de la SMABTP assureur dommages-ouvrage :

Débouter la SMABTP de son recours général et global en tant que dirigé distinctement à l'encontre de l'ensemble des constructeurs et de leur assureur.

Débouter également la SMABTP de son recours à l'encontre de la société Cfpb et de son assureur, la Compagnie Allianz s'agissant des dommages déclarés par le syndicat des copropriétaires D1 et DZ (L.758,I2 euros) d'une part et D3 (3 588,00 euros) d'autre part faute de justifier de Ia déclaration de sinistre et surtout de produire le justificatif du versement des sommes dont le remboursement est sollicité.

Au surplus,

Débouter de plus fort la SMABTP de ses demandes dès lors qu'il n'est pas démontré que les griefs litigieux (Of - D2 et D3) soient susceptibles de concerner a prestation incombant à la société Cfpb, outre le fait que ces griefs étaient visibles à la réception et sont dès lors insusceptibles de mobiliser les garanties souscrites auprès de Ia compagnie Allianz.

Par conséquent,

Rejeter l'intégralité des prétentions de la SMABTP au titre de son recours subrogatoire en tant que dirigé à l'encontre de la compagnie Allianz.

Subsidiairement, dans l'hypothèse où par extraordinaire une part de responsabilité serait retenue à l'encontre de la société Cfpb et une condamnation prononcée à l'encontre de la concluante,

Déclarer tant recevable que bien fondée la compagnie Allianz à être relevée et garantie indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre, in solidum, par :

o la Sma SA, assureur de la société Alliance construction, sous-traitant de la société Cfpb pour les griefs D1, D2 et D3 ;

o la société SR2P et ses assureurs, les Mma Iard et la compagnie Axa France iard pour les griefs Dl, D2 et DB ;

o la société Priselec et son assureur la Sma SA pour ies griefs D1 et D2 ;

o la société Veritas et son assureur, Qbe International insurance limited pour les griefs DI, D2 et D3

Condamner in solidum à relever et garantir indemne Ia Compagnie Allianz de toutes condamnations prononcées à son encontre :

o Au titre des griefs D1 et D2 : la Sma SA, assureur de la société Alliance construction, la société SR2P et ses assureurs les Mma Iard et la compagnie Axa France iard, la société Priselec et son assureur la SMA SA, la société Veritas et son assureur Qbe International Insurance Limited, et ce en principal, intérêts, frais et tous autres accessoires.

Au titre des griefs D3 : la Sma SA, assureur de Ia société Alliance construction, la société SR2P et ses assureurs les Mma Iard et la compagnie Axa France Iard, la société Priselec et son assureur la Sma SA, la société Veritas et son assureur Qbe International Insurance Limited, et ce en principal, intérêts, frais et tous autres accessoires.

En tout état de cause,

Dire et juger tant recevable que bien fondée Ia compagnie Allianz à opposer les limites et conditions de ses obligations contractuelles en application de l'article LLL2-6 du code des assurances.

Dire et juger en conséquence Ia compagnie Allianz fondée à opposer la franchise de son assuré correspondant à 20 % du sinistre avec un minimum de 4 000 euros et un maximum de 25 000 euros.

Dire et juger la concluante bien fondée à opposer une franchise différente pour chaque sinistre, et donc pour chacun des désordres résultant d'une cause technique distincte ainsi que le prévoit son contrat.

Condamner en toute hypothèse la société Cfpb à payer sa ou ses franchises contractuelles.

Débouter toutes demandes relatives aux garanties facultatives et en particulier toutes demandes relatives à des préjudices immatériels en tant que dirigées à l'encontre de la compagnie Allianz qui ne peut être concernée à ces titres, sa police responsabilité civile décennale ayant été résiliée à compter du 4 janvier 2013, de sorte que seules les garanties obligatoires sont mobilisables à l'exclusion des garanties complémentaires (telles que la garantie des dommages immatériels).

Dire et juger que Ia compagnie Allianz ne saurait être en toute hypothèse tenue au-delà de son plafond à hauteur de 300 000 euros dans l'éventualité où par extraordinaire une demande relative à d'éventuels préjudices immatériels serait accueillie à son encontre.

Condamner la SCI Flamands Marseille et la SMABTP ainsi que tous succombants à verser au bénéfice de la Compagnie Allianz une somme de10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la SCI Flamands Marseille et la SMABTP ainsi que tous succombants, aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Kong Thong conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2020, la société d'assurance MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard recherchées en leur qualité d'assureur de la société SR2P maître d'oeuvre d'exécution et de la société ACPC locateur du lot plomberie, demandent à la cour de :

Recevoir la compagnie MMA Iard en ses écritures les disant bien fondées

Vu les articles 327 et suivants,

Déclarer recevable l'intervention volontaire des MMA Iard SA

A titre principal

Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a jugé :

que les désordres portant sur les écarts de température étaient de nature décennale,

dit que les manquements de la société SR2P ont contribué à l'apparition de température irrégulière, fluctuante et non-homogène dans chaque logement,

fixé entre les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité comme suit à hauteur de 15 % à l'encontre de la société SR2P,

condamné in solidum la société Priselec, la SMA SA, la société SR2P et la société Axa France Iard à garantir entièrement la SCI Flamands Marseille et la SMABTP des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres relatifs aux écarts de température.

Et statuant à nouveau de ce chef,

Juger que le désordre relatif aux écarts de températures n'est pas de nature décennale

Débouter in solidum l'ensemble des parties de leurs demandes à l'encontre des MMA Iard assureur de SR2P et ACPC de ce chef de réclamations.

A titre subsidiaire

Limiter la part de responsabilité imputable à la société SR2P assurée auprès de la concluante à :

- 5 % des sommes nécessaires à la reprise des dommages affectant l'isolation thermique des seules habitations constatées défaillantes sur le plan thermique ;

- 5 % des sommes nécessaires à la reprise des volets coulissants.

Condamner la compagnie Axa France Iard ensa qualité d'assureur de la société SR2P à la date de la réclamation à relever et garantir indemne la compagnie MMA Iard des condamnations qui pourraient être prononcée à son encontre au titre des désordres dénoncés et insusceptibles de mobiliser la garantie obligatoire délivrée ;

Rejeter toutes demandes formulées au titre du grief allégué portant sur les fissures et fondations, non retenus par l'expert judiciaire au terme de son rapport et des investigations menées ;

Condamner in solidum :

o la société Defrain Souquet Deso et son assureur la Maf,

o la société Bureau Veritas et son assureur la Société Qbe international insurance limited, o la société Cfpb et son assureur la Compagnie Allianz Iard, venant aux droits de Gan Eurocourtage,

o la société Entreprise de serrurerie générale du pays et cie et son assureur la Maaf Assurances,

o le Bet CFI et son assureur la compagnie Axa France Iard

o La société Smabtp, recherchée en sa qualité d'assureur :

- d'assureur de la société Priselec (police n°572737Q8632000)

- de la société Loplac

- de la société Alpha TP

o La société Priselec

o La société Axa France Iard SA, recherchée en sa qualité d'assureur de la société SR2P,

à relever et garantir la compagnie MMA Iard en qualité d'assureur des société SR2P pour

toutes condamnations supérieures :

- à 5 % des sommes nécessaires à la reprise des dommages affectant l'isolation

thermiques des seules habitations constatées défaillantes sur le plan thermique,

- à 5 % des sommes nécessaires à la reprise des volets coulissants.

Condamner in solidum :

- la société Defrain Souquet Deso et son assureur la MAF,

- la société Bureau Veritas et son assureur la société Qbe International Insurance Limited,

- la société CFPB et son assureur la compagnie Allianz Iard, venant aux droits de Gan Eurocourtage,

- la société Entreprise de Serrurerie Générale du Pays et cie et son assureur la MAAF asurances,

- le BET CFI et son assureur la compagnie Axa France Iard

- la société SMABTP, recherchée en sa qualité d'assureur : de la société Priselec (police n°572737Q8632000) de la société Loplac de la société Alpha TP

- la société Priselec ;

- la société Axa France Iard SA, recherchée en sa qualité d'assureur de la société SR2P, à relever et garantir indemne la compagnie MMA Iard en qualité d'assureur de la société ACPC de toutes les condamnations susceptibles d'être mises à sa charge en principal, intérêts, frais et accessoires, au profit des divers copropriétaires pris en leurs noms propres, au titre des désordres constatés dans le cadre des opérations d'expertise de M. [N].

Limiter le quantum des demandes à la somme de 122 937,76 euros TTC correspondant au

strict cout des travaux de reprise ;

A tout le moins,

Ramener le quantum des demandes principales à de plus justes mesures

En tout état de cause

Rejeter les appels en garantie dirigés à l'encontre de la concluante,

À tout le moins,

Limiter strictement l'appel en garantie de la seule SMABTP ès qualité d'assureur dommages-ouvrage aux seuls points susceptible d'engager la responsabilité civile décennale

de la société SR2P et de la société Acpc ;

Condamner in solidum la SCI Flamands Marseille et la SMABTP et toute partie succombant à verser chacune à la concluante la somme de 6 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2019, la société Euro-vert demande à la cour de :

Déclarer autant irrecevable que mal fondée la SMABTP et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Euro-vert,

Condamner la SMABTP au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.

La société SR2P n'a pas constitué avocat.

La société Botemo n'a pas constitué avocat.

Maîte [S] [L] en qualité de mandataire liquidateur de la société Bureau d'Etudes CFI n'a pas constitué avocat.

La société Arban Grosfillex n'a pas constitué avocat.

Ces intervenants ayant été régulièrement assignés, l'arrêt sera rendu de manière réputé contradictoire.

La clôture a été prononcée par ordonnance le 11 octobre 2022.

SUR QUOI,

LA COUR,

1- La recevabilité des interventions volontaires

Il sera donné acte à Monsieur [R] [UJ], à Monsieur [U] [UJ], à Monsieur [K] [UJ] de leurs interventions volontaires en qualités d'héritiers et d'ayants droits de Monsieur [GE] [UJ] décédé en cours d'instance.

Il sera également donné acte l'intervention volontaire de Monsieur [W] [PP] [CJ] et de Madame [NS] [WF] venant aux droits de Madame [UI] [D] épouse [EI] et de Monsieur [YE] [EI].

Ces interventions volontaires à hauteur d'appel seront déclarés recevables.

2-Les désordres, les responsabilités et les préjudices

2-1 L'action des copropriétaires à raison des 'autres désordres affectant les parties privatives'

Le tribunal, au rappel des dispositions des articles 1642-1 et 1648 du Code civil selon lesquelles :

- l'acquéreur est recevable pendant un an à compter de la réception des travaux ou de la prise de possession des ouvrages, à exercer, contre le vendeur, l'action en garantie des vices apparents dès lors que les désordres dénoncés sont bien apparus dans ce délai,

- l'action doit être introduite à peine de forclusion dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou défauts de conformité apparents, ce délai de forclusion n'étant pas suceptible de suspension laquelle n'est applicable qu'au délai de prescription par l'effet des dispositions de l'article 2239 du Code Civil,

- ce délai de forclusion n'est cependant pas applicable à l'action qui a pour effet d'obtenir l'exécution de l'engagement pris par le vendeur d'immeuble à construire de réparer les désordres apparents apparus dans le délai de l'article 1642-1 du Code civil

- dans l'hypothèse où le caractère caché ' à la réception' (sic) est retenu il convient d'apprécier s'il s'agit d'un défaut de conformité qui n'impose pas la démonstration d'une faute mais simplement d'une non conformité aux prévisions contractuelles ou d'un vice de construction revêtant les caractères de gravité prévus à l'article 1792 du Code civil,

a jugé :

- que certains des désordres allégués dans les lots C2, C6, C7, C8, B1, B4, B6, B7, B9, B11,B12 qui ont été constatés par l'expert en pages 5-6, 8-11, 18-19 et 37 de son rapport, pour certains d'entre eux étaient visibles lors de la livraison ou dans le mois suivant la prise de possession mais que les demandeurs ne rapportent pas la preuve que la SCI Flamands Marseille s'est engagée à l'égard des copropriétaires à remédier aux désordres apparents

- que le délai de forclusion édicté par l'article 1648 du Code civil n'ayant pas été suspendu par l'expertise mais seulement interrompu par l'ordonnance de référé désignant Monsieur [N] le 11 décembre 2013, les copropriétaires et la copropriété disposaient d'un délai expirant au 11 décembre 2014 pour agir sur le fondement de la garantie des désordres apparents et qu'ensuite des assignations diligentées par actes des 25 mai 2016, 8 juillet 2016, 1er février 2017, les demandes portant sur la réparation des vices ou défauts de apparents sont forcloses

- que le rapport d'expertise ne met pas en évidence des défauts de conformité aux caractéristiques de l'immeuble prévues au contrat de sorte que la responsabilité de la SCI Flamands Marseille ne peut être mise en cause pour un manquement à son obligation de délivrance conforme

- que les constatations de l'expert ne mettent pas en évidence un dommage compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination de sorte que la garantie décennale n'est pas applicable

- que les autres vices de construction cachés ' à la réception' (sic) relèvent de la responsabilité de droit commun au titre des désordres intermédiaires et ne peuvent engager la responsabilité du vendeur en l'état futur d'achèvement qu'en cas de faute prouvée qui lui soit personnellement imputable, non démontrée en l'espèce, les constatations de l'expert établissant des défauts d'exécution imputables aux locateurs d'ouvrage.

Les appelants font grief au jugement de ne pas avoir précisé les désordres sur lesquels

il statue, de ne pas avoir pris en compte l'engagement de la SCI Flamands Marseille de réparer les désordres dénoncés dans les procès-verbaux de réserve, de n'avoir pas tenu compte du caractère décennal de certains désordres notamment au plan phonique et des désordres évolutifs et soutiennent qu'en toute hypothèse la responsabilité contractuelle du promoteur vendeur est manifestement engagée du chef de l'ensemble des désordres autres que ceux sur lesquels le tribunal a par ailleurs statué.

Réponse de la cour

En droit

Selon les dispositions de l'article 1642-1 du code civil : ' Le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.

Selon les dispositions de l'article 1646-1 du même code: 'Le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.

Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble.

Il n'y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à l'article 1792-3.

Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer.'

Selon les dispositions de l'article 1648 : 'L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.'

En fait

2-1-1 Les désordres 'autres' visés par les appelants

Les 'autres désordres' invoqués par les appelants sont définis par eux comme recouvrant les désordres autres que les quatre ' griefs essentiels' (sic) ayant trait à :

- l'isolation thermique et aux performance du chauffage électrique,

- aux volets coulissants,

- aux fissures et fondations,

- aux les espaces verts.

Ces désordres résultent des constatations de l'expert judiciaire citées in extenso ci-après :

- Les désordres constatés par l'expert judiciaire chez les époux [UJ] (rapport p.5 & 6)

'A l'extérieur :

un enduit de façade « d'une exécution peu soignée » ('),

« en façade sud, une descente EP a été supprimée et le chéneau obturé en bas de couverture »,

« des écoulements manifestes d'eau de pluie » ayant « entrainé une dégradation-décoloration de l'enduit »,

« l'absence totale d'aménagement du jardin, à l'état brut (') »,

un « niveau en contrebas du jardin, ce qui nécessitera de traiter le recueil des eaux en provenance du terrain dominant »,

A l'intérieur

- d'une « manière générale », une « détérioration et inefficacité des joints entre bâtis et vantaux ouvrants, et la détérioration de profilés PVC »,

- dans le séjour, une « insuffisance d'isolation »,

- dans la salle de bain, une « impossibilité de pose du miroir contractuel (en raison de la présence d'une prise) ».

- dans les WC, un « joint autour de la pipe mal réalisé »

- Les désordres constatés dans les maisons [UJ], [H] (rapport p.8 à 11) à l'issue de la seconde réunion d'expertise

« D'une manière générale :

La fixation des garde-corps des escaliers extérieurs est à parfaire.

Les enduits extérieurs présentent de nombreuses dégradations dues à des chocs divers en particulier en tableau des portes d'accès aux maisons.

Le fonctionnement des portes des maisons est à revoir (portes blindées avec serrures 3 points), l'équerrage de certaines est mauvais du fait de la mise en 'uvre défectueuse des bâtis métalliques. (réparé uniquement pour le lot C2)

Le ragréage de plusieurs balcons, bandeaux' est dégradé, ce qui entraîne la poursuite de la détérioration des ouvrages.

La mauvaise location de plusieurs boutons de sonnerie de maisons, inaccessible à partir des parties communes.

La mauvaise exécution des pipes de raccordement de l'ensemble des WC.

La non-fixation au sol des pergolas métalliques de plusieurs jardins ».

D'une manière particulière :

Absence d'alimentation en eau et électricité du jardin [PO] (lot C8).

Dégradation de l'enduit façade Sud de la maison [UJ] du fait de la modification d'implantation de la descente EP.

Absence de garde-corps entre les jardins [PO] (lot C8) et [NT] (lot C9) ce qui représente un danger du fait de la différence de niveau.

Absence de suppression en plancher bas du parking commun de ferrailles ».

- Les désordres constatés dans la maison [DG] (lot B12)lors de la 3ème réunion d'expertise en date du 4 février 2013 (rapport p.18) :

« Rez-de-chaussée :

Accès impossible à la trappe technique du fait de la localisation du chauffe-eau électrique

Absence de baïonnettes sur les vantaux semi-fixes des portes fenêtres.

Extérieurs :

Dégâts sur les enduits extérieurs.

Sol terrasse extérieure en gravillons.

Absence de muret de maintien des terres du jardin sur la [Adresse 64].

Fissures en façades jardin au droit du drainage haut.

1 seul emplacement de stationnement (2 auraient été prévus ').

Absence de fixation basse de la glissière de la porte basculante du parking.

Absence de robinet de puisage pour le jardin.

Présence au sol de 3 compteurs d'eau, à l'emplacement du local collectif des conteneurs poubelles.

Emprise d'un coffret Numéricable disposé sur rue réduisant ponctuellement la surface du jardin.

1er étage :

Observations sur la souplesse des cloisons et l'inexistence d'isolation phonique (remarque commune à toutes les maisons).

Eclat dans la baignoire (tôle émaillée).

Vitrage fixe non sécurisé au droit de l'escalier ».

- Les désordres constatés dans la maison [GD] (lot B6) pour lesquels l'expert judiciaire mentionne, en pages 18 & 19 de son rapport, les désordres particuliers mentionnés dans la déclaration de sinistre du 26 février 2013 (pièce n°82) :

« Rez-de-chaussée

Nettes ondulations du plafond du séjour.

Absence de baïonnettes sur les ouvrants semi-fixes.

Nette dégradation de l'enduit voussure de la porte-fenêtre principale.

« échappée de l'escalier hélicoïdal très réduite ».

Mauvais équerrage de la porte d'accès.

Extérieur

Absence de revêtement en enrobé au droit de l'accès d'où cuvette de rétention des eaux de pluie (Constatations récurrentes en les abris extérieurs du même type).

Etage :

Même observations quant aux cloisons ».

- Les désordres constatés dans la maison [V] (lot B1) par l'expert judiciaire (rapport p.19) :

« Rez-de-chaussée 

Mauvaise fixation de la cuvette WC.

Etage :

Décollement du stratifié de la vague de salle de bains (réglage de la fenêtre de salle de bains fait ce jour).

Rétention d'eau sur le balcon de chambre.

Extérieur

Absence de fixation basse de la coulisse de la porte basculante du parking.

Présence d'un coude apparent en PVC dans le jardin en provenance des bâtiments riverains en surplomb ».

- Les désordres constatés dans la maison [F] (B4) par l'expert judiciaire (rapport p.37) :

« traces de moisissures sur lino, à proximité de l'emplacement du sondage ext. sur jardin »,

une « échappée » par rapport à la « hauteur de l'accès WC du rez-de-chaussée »,

dans la chambre d'enfant du 1er étage, « assurer un calage de la porte fenêtre » et des « traces d'infiltration à la fixation de panne ».

- Les désordres constatés dans la maison [EI] par l'expert judiciaire (aux droits desquels viennent Monsieur [PP] [CJ] et Madame [WF]) visant :

'une échappée insuffisante sous escalier hélicoïdal pour l'accès au WC rez-de-chaussée » (rapport p.37).

- Les désordres constatés par Monsieur [T], expert que la SCI Flamands Marseille s'est adjoint au cours de l'expertise judicaiire décrits et localisés dans son rapport (pièce n°52) :

« désaffleurement du parquet et marche en haut de l'escalier » des lots C2, C3, C4, C5, C6, C8, C9 & C10.

« alimentation d'air parasite » des lots C2, C3, C4, C5, C6, C8, C9 & C10 (rapport p.2)

« présence de tâches sur les poutres » pour le lot C2 (rapport p.3)

« présence de fissure le long des jonctions entre les poutres et les plafonds » pour les lots C2, C3, C4, C6 et C10 (rapport p.4)

« fissures sur plafond » pour les lots C2, C3, C4 et C6 (rapport p.4)

« carreau présentant des défauts : faïence salle de bain », pour les lots C2, C3 et C10 (rapport p.5)

« finition des joints périphériques des ouvertures absente ou mal faite », pour les lots C2, C3, C4, C5, C6, C8, C9 & C10 (rapport p.6)

« tableau de baignoire non solidaire du support » pour les lots C3, C6 et C10 (rapport p.7)

« baignoire présentant un défaut », pour les lots C5, C6 et C8 (rapport p.8)

« revêtement de sol non solidaire du support » des lots C3 et C10 (rapport p.9)

« revêtement de sol décollé suite à une humidité du support » des lots C5 et C9, chiffré à 8.780,64 € HT (rapport p.10)

« finition de la pose des revêtements muraux présentant des défauts » pour les lots C3, C4, C5, C6, C8, C9 & C10 (rapport p.11)

« bande entre plaque de placomur cloquée » du lot C3 (rapport p.12)

« absence de peinture sur poutre » des lots C4 et C10 (rapport p.12)

« porte d'entrée non peinte » du lot C10 (rapport p.13)

« finition des rampes d'escalier mal assurée » pour les lots C9 et C10 (rapport p.14)

« présence d'auréoles d'humidité sur les plafonds », des lots C9 et C10 (rapport p.15)

« présence d'auréoles d'humidité sur les murs » des lots C9 et C10 (rapport p.16)

« présence d'auréoles sur les revêtements muraux » du lot C6 (rapport p.17)

« absence de travaux de peinture » du lot C6 (rapport p.18)

« présence de fissures à la jonction des murs » du lot C2 (rapport p.19)

« présence de point de rouille sur la rambarde extérieure » du lot C8 (rapport p.20)

« décollement des plinthes » du lot C9 (rapport p.21)

« réglage de finition des ouvertures intérieures inexistant ou mal réalisés » des lots C2, C3, C4, C5, C6, C8, C9 & C10 (rapport p.22)

« jonction évacuation WC et mur inexistante » du lot C2 (rapport p.23)

« absence de barre de sécurité dans la baignoire » du lot C4 (rapport p.24)

« présence d'auréoles d'humidité sur une poutre » dans le lot C10 (rapport p.23)

« défaut de planéité dalle rez de chaussée » des lots C2 & C3 (rapport p.24)

« défaut de fixation porte d'entrée : écart de 2cm » du lot C2 (rapport p.25)

« défaut écoulement des gouttières » des lots C2 et C3 (rapport p.26)

« absence d'isolation phonique dans les cloisons de distribution » dans le « tout locatif » (rapport p.26)

« fixation des cloisons de distribution non renforcée » dans le « tout locatif » (rapport p.26)

« finition des entourages de pied de mur extérieur non réalisé » pour les lots C2, C3 & C9 (rapport p.27)

« forme de pente des balcons à reprendre » dans le « tout locatif » (rapport p.27)

« nettoyage des abords après traitement de façade mal réalisé » dans « tout locatif » (rapport p.28)

« défaut contacteur marche forcé du chauffe-eau » du lot C3 (rapport p.28)

« radiateur non conforme à la demande du client » du lot C3 (rapport p.28)

« absence de système antieffraction sur porte fenêtre (fermeture 1 point) » sur le « tout locatif » (rapport p.28)

« pente d'évacuation WC trop faible » du lot C4 (rapport p.29)

« mauvais fonctionnement du système double chasse des WC à rez de chaussé » du lot C6 (rapport p.29)

« défaut de fonctionnement radiateur hall d'entrée (marche continue) » du lot C6 (rapport p.29)

« non-respect des distances de sécurité entre chauffe-eau et radiateur salle de bain » dans le lot C6 (rapport p.30)

« absence de prise d'eau, de lumière et de point électrique en extérieur » du lot C8 (rapport p.30)

« absence de radiateur dans la salle de bain » du lot C10 (rapport p.30)

« absence de prise de télévision dans les chambres 2 et 3 » du lot C10 (rapport p.30)

« absence chapeau sur conduit ventilation » du lot C10 (rapport p.31)

« réfection joint d'étanchéité extérieur ouverture pavé de verre » du lot C10 (rapport p.31)

« absence de crapautine sur évacuation » du lot C10 (rapport p.32)

2-1-2 Les demandes des consorts [UJ]

Monsieur [R] [UJ], Monsieur [U] [UJ], Monsieur [K] [UJ] en leurs qualités d'héritiers et d'ayants droits de Monsieur [GE] [UJ], décédé en cours d'instance et Madame [G] [UJ] dits pour les besoins de la procédure, les consorts [UJ], dans le dispositif de leurs conclusions, ne sollicitent pas la réparation de ces 'autres' désordres mais celle de leur préjudice personnel et direct qu'ils évaluent à la somme de 168 500 euros TTC compte tenu de la vente de la maison intervenue selon eux ' à perte' le 23 novembre 2017 au profit de Monsieur [LW] [O] et Madame [SN] [C], outre 2400 euros au titre de leur préjudice de jouissance correspondant à l'obligation dans laquelle ils ont été de déménager pendant deux mois du 16 septembre au 9 novembre 2013 pour permettre la réalisation des investigations par les experts.

Il résulte de la clause de l'acte authentique de vente intitulée 'Convention des parties sur les procédures' page 13 que ' le Vendeur déclare qu'il n' existe pas de procédure en cours actuellement. Cependant le Vendeur déclare se désister en faveur de l'acquéreur de toute somme qui pourraient lui être ultérieurement allouées ou remboursées relativement au bien vendu.'

Ensuite de ce transfert de propriété et en l'absence de clause réservant aux vendeurs la qualité à agir pour l'exercice des droits et actions afférents à l'immeuble vendu, les consorts [UJ] estiment avoir subi une moins value de 168 499,53 euros correspondant à la différence entre le coût total de leur acquisition incluant 'le coût des diagnostics, les frais de procédure déjà justifiés, le remplacement des volets, l'installation de la cuisine, l'électroménager et l'aménagement de leur jardin soit une somme totale de 407 599,53 euros et le prix de vente de 250 000 euros dont ils déduisent les frais d'agence d'un montant de 10 500 euros.

Ils fondent cette affirmation sur la base d'un document non certifié établi par eux-mêmes additionnant les sommes susdites en y joignant leur offre de prêt et le tableau d'amortissement.

Cependant les énonciations de l'acte de vente établissent que les époux [UJ] ont acquis la maison au prix de 249 200 euros, ont attesté de l'achèvement et de la conformité des travaux selon déclaration du 5 juin 2012 et ont communiqué un diagnostic de performance certifiant une classe D pour la consommation énergétique et B pour l'émission des gaz à effet de serre.

Ces éléments pris ensemble, au rappel du fait qu'aucune valeur probante ne peut être accordée au document par lequel les appelants se constituent une preuve à eux-mêmes, n'établissent pas en quoi les désordres invoqués sont à l'origine d'une diminution de prix alors que ces désordres n'ont pas été déclarés à la vente, que la preuve de l'imputabilité de l'achat des équipements nécessaires à l'habitation de la maison aux désordres n'est aucunement démontrée quand au deumeurant la justification de l'exposition de ces frais n'est pas même produite, étant surabondamment observé que les indices des classes D et B auxquels les diagnostics de performance énergétique font référence ne font pas non plus la preuve d'un dommage lié à une surconsommation énergétique imputable aux désordres.

Ils ne justifient pas par ailleurs de l'obligation dans laquelle Monsieur et Madame [UJ] se sont trouvés de déménager durant deux mois pour permettre les investigations entre le 16 septembre et le 9 novembre 2013 et partant du préjudice de jouissance qu'ils invoquent.

Par conséquent les consorts [UJ] ne rapportent pas la preuve d'un préjudice direct et personnel subi à raison des désordres objet de la présente instance alors que la vente de l'immeuble est intervenue le 23 novembre 2017 au profit de tiers non attraits à la cause.

Les consorts [UJ], sur infirmation du jugement et par motifs substitués, seront déboutés de leurs demandes.

2-1-3 Les demandes des époux [H], Monsieur [LU] [LV], les époux [V], les époux [F], Monsieur [PN] [GD], les époux [JY], les époux [EI], aux droits desquels viennent M. [PP] [CJ] et Mme [WF] les époux [SL] et les époux [DG],

Les désordres objet des demandes sont allégués comme ayant été dénoncés lors de la livraison ou dans l'année ayant suivi celle-ci et non repris au jour où la cour statue, en dépit de l'engagement pris par le vendeur d'y remédier.

Les appelants soutiennent en outre que ces mêmes désordres ont été à nouveau constatés par l'expert judiciaire et les experts mandatés par certaines des parties dont les appelant et l'assureur dommages ouvrage ainsi qu'ils ont été décrits au paragraphe 2-1.

Les procès-verbaux de livraison sont communiqués par les appelants en pièce n°21 pour les époux [DG] le 30 décembre 2011, auquel est annexé un courrier adressé le 19 mars 2012 à la SCI Flamands Marseille demandant la reprise des travaux inachevés, les époux [H], le 26 décembre 2011, Monsieur [SM] le 21 novembre 2011, les époux [JY] le 24 septembre 2012, les autres pièces concernant des copropriétaires non appelants et non attraits à hauteur d'appel.

Ils mentionnent des inachèvements et des malfaçons affectant la fixation de l'escalier en bois, les peinture, les sanitaires abîmés, les cloisons mal fixées source de vibrations des murs, les joints d'huisseries non finis, certaines fenêtres à sécuriser, des microfissures entre poutres et plafond, des reprises de peinture et des portes à régler.

Pour faire échec à la forclusion annale édictée par les dispositions de l'article 1648-1, les appelants produisent un courriel émanant de [A] [JZ] du groupe Gambetta auquel la SCI Flamands Marseille ne conteste pas appartenir, qui écrit le 11 janvier 2012 :

« Je fais suite à notre entretien téléphonique d'hier soir, dont je vous remercie, pour vous redire par écrit ce que je vous ai dit par oral :

1/ Nous n'avons aucune intention de laisser tomber les acquéreurs et nous ferons tous pour qu'ils aient satisfaction.

2/ Vous savez très bien comme moi, que les entreprises de bâtiment sont malheureusement extrêmement désorganisées et qu'en fin de chantier, en corps d'états séparés, nous avons un mal fou à les tenir malgré les éventuelles retenues d'argent.

3/ Nous avons vendredi 13 une nouvelle réunion avec le maître d''uvre et les entreprises pour leur fixer un nouveau calendrier et refaire un point complet des réserves à lever. Je vous en ferai lundi un compte-rendu détaillé avec les échéances qui seront, je l'espère, tenues.

4/ Je suis disposé à rester en contact avec vous pour vous tenir informée régulièrement sur cette difficile affaire, nos avancées, nos espoirs et nos résultats ».

Cependant ce courriel ne fait pas référence à un engagement précis de reprise des désordres après établissement d'un procès-verbal relevant les réserves formulées après la prise de possession : il évoque en des termes généraux une intention de faire un point complet sur les réserves à lever sans les citer et de suivre les demandes tout en soulignant la difficulté à gérer les interventions des locateurs d'ouvrage.

Il ne fait donc pas la preuve, contrairement à ce qui est soutenu, que le vendeur a pris l'engagement de terminer les travaux et de remédier aux vices et défauts de conformité apparents dénoncés étant rappelé que contrairement à ce que le jugement retient, l'acquéreur ne peut invoquer la responsabilité contractuelle de droit commun du vendeur d'immeuble à construire lequel ne peut être tenu à garantie des vices apparents au-delà des limites résultant des dispositions d'ordre public des articles 1642-1 et 1648 du Code civil.

Par ailleurs l'effet suspensif de la mesure d'expertise prévu par l'article 2239 du Code civil ne bénéficie pas au délai de forclusion et l'action en garantie prévue par l'article 1642-1 en cas de vices de construction apparents doit, en application de l'article 1648 alinéa 2 précité être introduite dans l'année qui suit la date du plus tardif des deux évènements suivants : la réception des travaux avec ou sans réserve ou l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession de l'acquéreur.

Il en résulte que les appelants devaient diligenter leur assignation au fond à l'expiration du délai d'un mois suivant la date de livraison marquant la prise de possession des lieux soit avant le :

- 25 octobre 2013 pour les époux [JY],

- 31 janvier 2013 pour les époux [DG],

- 27 janvier 2013 pour les époux [H]

- 22 décembre 2012 pour M. [GD]

-15 décembre 2012 pour M. et Mme [V]

- 25 janvier 2013 pour M.et Mme [EI]

- 1er octobre 2013 pour M. et Mme [SL]

- 5 septembre 2013 pour les époux [F]

- 27 octobre 2012 pour Monsieur [LV]

Cependant chacune des assignations en référé-expertise du vendeur en l'état futur d'achèvement visant les désordres invoqués a interrompu le délai annal jusqu'au prononcé de chacune des ordonnances y faisant droit, marquant à chaque fois le point de départ d'un nouveau délai d'un an.

La dernière ordonnance désignant M. [N] rendue au contradictoire des parties appelantes le 11 décembre 2013 marque donc le point de départ de l'interruption du délai annal de forclusion de sorte que celles-ci avaient jusqu'au 12 décembre 2014 pour agir.

Ainsi, en délivrant leur assignation au fond par actes du 25 mai 2016, 8 juillet 2016 et 1er février 2017, plus de deux ans après l'expiration du délai de forclusion, il convient de constater que les copropriétaires sont forclos en leur action garantie des vices ou des défauts de conformité apparents.

De ce chef le jugement sera donc confirmé.

2-1-4 Les défauts de conformité affectant l'isolation phonique

Le tribunal n'a pas examiné ces défauts de conformité qu'il n'a pas identifiés relevant que les copropriétaires listent dans la rubrique 'autres désordres, des désordres de toute nature sans justifier le fondement de leurs demandes d'indemnisation et sans définir le régime de responsabilité applicable.'

Les époux [H], Monsieur [LU] [LV], les époux [V], les époux [F], Monsieur [PN] [GD], les époux [JY], les époux [EI], les époux [SL] et les époux [DG],

font valoir que le défaut d'isolation phonique fait l'objet d'une garantie spéciale prévue à l'article L 111-1 du Code de la construction et de l'Habitation qui relève, selon les actes notariés de la garantie de parfait achèvement, et en l'absence de levée des réserves, de la responsabilité contractuelle de droit commun du promoteur vendeur, même en cas de respect des exigences légales, dès lors que les troubles acoustiques observés trouvent leur origine dans un défaut de conformité aux stipulations contractuelles imputables au promoteur qui doit répondre de son obligation de délivrance. Au rappel des prescriptions de la notice descriptive en matière d'isolation phonique (pièces n°6 et 7 des appelants) ils soutiennent que l'expert judiciaire a constaté l'absence d'isolation phonique commune à toutes les maisons laquelle a également été relevée par l'expert technique M.[Y]

que les appelants se sont adjoints au cours des opérations d'expertise mais que l'expert judiciaire qui n'a pu mener à bien sa mission, ne les a pas chiffrés.

Ils affirment que les maisons, ainsi que cela ressort de la note d'urbanisme, sont situées dans une zone bruyante classée en catégorie 1 et que M. [Y] a rappelé à l'expert de l'assureur dommages ouvrage que ce classement impose au promoteur vendeur une obligation de renforcement de l'isolation acoustique. Selon les appelants, si la cour ne devait pas retenir l'impropriété à destination résultant de ce désordre elle ne pourrait que faire droit à la demande réparatoire au vu du manquement du vendeur à son obligation de délivrance sur la base du chiffrage établi par M. [Y] au vu du devis de la société AFIH qu'elles indiquent produire en pièce n° 94 à105 en page 46 de leurs dernières conclusions.

Réponse de la cour

En droit

Selon les dispositions de l'article L111-1 du Code de la construction et de l'habitation dans sa version antérieure à l'Ordonance du 29 janvier 2020, applicable au litige : ' Les contrats de louage d'ouvrage ayant pour objet la construction de bâtiments d'habitation sont réputés contenir les prescriptions légales ou réglementaires relatives aux exigences minimales requises en matière d'isolation phonique.

Les travaux de nature à satisfaire à ces exigences relèvent de la garantie de parfait achèvement visée à l'article 1792-6 du code civil reproduit à l'article L. 111-20-2.

Le vendeur ou le promoteur immobilier est garant, à l'égard du premier occupant de chaque logement, de la conformité à ces exigences pendant un an à compter de la prise de possession.

Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles, à l'issue de l'achèvement des travaux portant sur des bâtiments neufs ou sur des parties nouvelles de bâtiment existant soumis à permis de construire, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité qui a délivré l'autorisation de construire un document attestant que la réglementation acoustique a été prise en compte par le maître d''uvre ou, en son absence, par le maître d'ouvrage.'

Le décret n°2011-604 du 30 mai 2011relatif à l'attestation de prise en compte de la règlementation acoustique à établir à l'achèvement des travaux de bâtiments d'habitation neufs, prévoit en son article 3 que ses dispositions sont applicables aux bâtiments d'habitation faisant l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2013.

Par conséquent ces dispositions, ainsi que celles de l'arrêté du 27 novembre 2012, pris en application de ce décret qui imposent au maître d'oeuvre ou à défaut au maître de l'ouvrage d'attester de la prise en compte de la règlementation acoustique en s'appuyant

pour les opérations d'au moins 10 logements, sur des mesures acoustiques réalisées à l'achèvement des travaux, ne peuvent être valablement invoquées dans le cadre du litige

dont les demandes de permis de construire ont été déposées avant cette date,

En fait

Le descriptif technique sommaire des maisons signé par chacun des acquéreurs à l'appui du contrat préliminaire de vente en l'état futur d'achèvement énonce dans les Caractéristiques Techniques Générales de l'immeuble :

1-2-1 'Murs du sous-sol'

1-2-1-1 ' Murs périphériques en béton armé de finition courante ou réalisée par tranches blindées Protection de la face contre terre par application d'une peinture bitumineuse ou par incorporation d'hydrofuge pour les voiles coulés directement contre terre.'

1-2-1-2 'Murs de refend'

'Voiles en béton armé, épaisseur suivant étude de structure, coffrage courtant pour faces destinées à rester apparentes ou maçonnerie d'aggloméré.'

1-2-2 'Murs de façade en élévation'

'Partie courante et allège en béton armé de 15 cm ou blocs de béton manufacturés ou cellulaire.

Face intérieure isolation thermique (surligné par l'arrêt) par panneaux de polystyrène revêtu d'une plaque de plâtre de finition (ou localement isolation par l'extérieur). L'épaisseur de l'isolant est calculé selon la règlementation thermique (surligné par l'arrêt ) en vigueur.

Traitement extérieur les façades sont revêtues d'un enduit monocouche à liants hydraulique finition 'grattée' ou 'lissée' selon les pkans de façade de l'architecte.'

'1-2-6 Murs porteurs à l'intérieur des locaux (refends)

Voiles en béton armé, épaisseur suivant étude de structure, ou mur en maçonnerie de 15 cm d'épaisseur(...)

1-2-7 Murs ou cloisons séparatifs

Entre locaux privatifs contigus : en béton armé de 18 cm d'épaisseur minimum, en maçonnerie ou cloison séparative en plaques de plâtre et doublage éventuels par complexe isolant thermique ou acoustique, épaisseur suivant règlementation en vigueur.(Surligné par l'arrêt)

Entre locaux privatifs et autres locaux : en béton armé de 16 cm d'épaisseur minimum maçonnerie ou cloison séparative en plaques de plâtre et partiellement adjonction d'un isolant thermique ou acoustique entre parties habitables et circulations communes, escaliers, ascenseurs, gaines éléctriques etc...'(Surligné par l'arrêt)

(...)

2-4 Menuiseries extérieures

Menuiseries en profilé de PVC blanc (...) Toutes les menuiseries sont équipées de double vitrage isolant peu émissif type 'biver'4+16+4, étanchéité à l'air classe A2.

En dernière page de la notice il est enfin indiqué : ' L'isolation acoustique sera réalisée en conformité avec la NRA ( surligné par l'arrêt) ( Nouvelle Règlementation Acoustique)'

Selon les énonciations figurant aux actes authentiques de vente paragraphe C Isolation phonique-Garantie de parfait achèvement :

'Le VENDEUR est garant à l'égard du premier occupant des locaux vendus, pendant un an à compter de sa prise de possession, de la conformité des travaux avec les exigences minimales requises en matière d'isolation phonique résultant des prescriptions légales ou règlementaires.

Cette garantie relève de la garantie de parfait achèvement visée à l'article 1792-6 du Code civil.'

Les caractéristiques techniques générales de l'immeuble énoncées dans la Notice Descriptive, font référence au respect de la réglementation acoustique issue de la NRA qui vise la performance acoustique des bâtiments une fois construits en fixant des objectifs précis exprimés en décibels (dB) concernant les bruits provenant de l'extérieur mais aussi ceux générés et qui pourraient gêner les occupants.

Ainsi les bâtiments d'habitation classés en zone BR1 dans laquelle les appelants indiquent sans être contredits que les immeubles litigieux sont classés, ayant un niveau sonore environnant supérieur à 81 dB doivent disposer d'une isolation en façades minimale de 45 dB or, aucune étude d'exposition sonore n'a été menée, aucune mesure acoustique n'été diligentée et aucune demande particulière n'a été adressée à l'expert judicaire en ce sens propre à révéler un dépassement du seuil de tolérance.

En effet si les constatations de l'expert judiciaire précitées en page 18 de son rapport lors de 3ème réunion d'expertise mentionnent : ' Observations sur la souplesse des cloisons et l'inexistence d'isolation phonique (remarque commune à toutes les maisons)' force est de constater que celles-ci ne font aucunement référence à une absence d'isolation des façades mais seulement des cloisons intérieures cependant qu'aucune autre constatation contradictoire n'a été menée au cours de l'expertise ou en parallèle de celle-ci, le cas échéant par un technicien mandaté par les appelants, pour caractériser cette non conformité

En outre la cour constate que le préjudice allégué ensuite de l'absence d'isolation phonique n'a pas été évalué, les pièces n°94 à 105 invoquées à l'appui de cette demande correspondant au chiffrage établi par l'économiste de la construction M. [Y], mandaté par les appelants pour les assister lors du déroulement de l'expertise judiciaire, lequel d'une part ne fait aucunement référence au préjudice lié au défaut d'isolation phonique et, d'autre part, appuie son chiffrage des autres préjudices en litige sur un devis de la société AFIH portant non pas, comme il est prétendu par les appelants, sur la reprise de l'isolation phonique mais sur la mise en oeuvre d'une isolation thermique.

Par conséquent la non conformité de l'isolation phonique aux engagements contractuels du vendeur n'est pas démontrée et les époux [H], Monsieur [LU] [LV], les époux [V], les époux [F], Monsieur [PN] [GD], les époux [JY], les époux [EI], les époux [SL] et les époux [DG] seront déboutés de ce chef.

2-2 Les désordres liés à l'isolation thermique et la performance électrique des maisons

Le tribunal, sur la base des constatations de l'expert judiciaire et du sapiteur qui ont réalisé une thermographie de l'ensemble des logements de la résidence le 3 et 4 décembre 2014 ayant mis en évidence des ponts thermiques importants, ont confronté les résultats des tests thermiques avec les factures d'électricité et ont constaté que seuls deux logements, C8 et C3, présentent une consommation électrique supérieure à celle admise par la RT 2005, n'a retenu une consommation électrique supérieure à celle admise par la Règlementation Thermique 2005, à laquelle renvoie la notice descriptive, que pour le logement C8, apparue postérieurement à la réception et portant atteinte à la destination des lieux, à défaut de production des éléments justifiant de la consommation électrique pour les autres logements.

Le jugement a retenu le caractère décennal du désordre lié à l'isolation thermique pour le logement C8 et a mis à la charge du vendeur après achèvement et de son assureur CNR la SMABTP le montant du préjudice correspondant aux travaux d'isolation sous la garantie finale de la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Loplac en charge des travaux de cloisons et de doublage.

S'agissant des performances électriques le jugement retient sur la base des constatations de l'expert, le caractère décennal de l'inadaptation des convecteurs électriques de type convectible qui restituent une chaleur irrégulière compte tenu de la hauteur des plafonds alors que des convecteurs à inertie étaient le chauffage le plus approprié pour obtenir une température homogène.Au vu des devis présentés par les copropriétaires et au regard des préconisations du sapiteur M. [IC], selon lequel pour les pièces d'une grande hauteur de plafond, des panneaux rayonnants supprimeront l'inconfort lié aux écarts de température, le tribunal a fait une moyenne entre la fourniture et la pose d'un panneau rayonnant adapté à chaque logement en y rajoutant la régulation d'un programmateur et mis à la charge du vendeur après achèvement et de son assureur CNR la SMABTP la charge de la réparation sous la garantie de la société SR2P et de son assureur la société Axa France Iard à hauteur de 15% d'une part et de la société Priselec et de son assureur la SMA SA d'autre part à hauteur de 85 %.

Le tribunal a rappelé que les garanties des assureurs de la société Loplac, la SMABTP, de la société Priselec, la SMA et de la société SR2P, la société Axa France Iard s'exerceront dans les limites des polices souscrites prévoyant l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières.

Les appelants font grief au jugement de n'avoir pas tiré les conséquences du rapport du sapiteur [IC] qui a mis en évidence la non adaptation des convecteurs électriques non conformes à ce qui était contractuellement prévu par référence à la RT 2005, un DPE en classe E et qui a chiffré les préjudices à une somme très inférieure aux nouveaux devis de la société Aterno versés aux débats. Invoquant la responsabilité contractuelle du vendeur au cas où sa responsabilité décennale ne serait pas retenue ils sollicitent à défaut de la garantie de la SMABTP la mise en jeu de la responsabilité contractuelle du vendeur pour le manquement à son devoir d'information et de conseil relativement au chauffage.

La SCI Flamands Marseille sollicite la confirmation du jugement de ces chefs tout en s'opposant à ce que soit pris en compte le chiffrage qu'elle estime non contradictoirement établi de l'économiste de la construction Monsieur [Y] que les appelants se sont adjoints et sollicitant la garantie de la société Loplace et de son assureur la SMABTP et de la société Priselec et de son assureur la société SMA.

La SMABTP en sa qualité d'assureur Constructeur Non Réalisateur du vendeur, à l'appui de l'infirmation partielle du jugement fait valoir que les investigations de Monsieur [IC] ne permettent pas de vérifier que les non conformités alléguées affectant les convecteurs caractérisent une impropriété à destination.

La société Axa France Iard assureur de la société SR2P fait grief au jugement d'avoir retenu sa garantie sur le fondement décennal alors qu'au moment de l'ouverture du chantier la société SR2P était couverte par la société Axa France Iard qui verse elle-même sa propre police. Elle oppose en outre que la police souscrite à effet au 1er janvier 2012 ne saurait s'appliquer dans la mesure où le sinistre était connu par la société SR2P lors de sa souscription.

La société SMA en sa qualité d'assureur de la société Priselec fait valoir que les conclusions du sapiteur [IC] ne font apparaître aucune non conformité ressortissant de la garantie décennale et que la société Priselec ne peut être tenue pour responsable du choix des radiateurs alors que son lot n'a fait l'objet d'uaucne réserve de la part du maître de l'ouvrage.

La SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Loplac soulève l'irrecevabilité de l'appel en garantie de la SCI Flamands Marseille à son encontre à défaut de toute demande formée à son encontre en première instance dans le dispositif de ses conclusions qui lie le tribunal.

Réponse de la cour

Selon les disposiitons de l'article 1792 du Code civil : 'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.'

L'étude du sapiteur Monsieur [IC] a mis en exergue l'installation de radiateurs de type convecteurs électrique aspirant l'air froid en partie basse et le restituant après réchauffement vers le haut, source d'un important gradient de température de l'air jusqu'à 8 °C entre le sol et le plafond et d'une mauvaise répartition de la chaleur. Il met en cause le choix du chauffage indiquant qu'il aurait été préférable d'installer un chauffage en inertie. Il précise que l'étude thermique installée avant les travaux est conforme à la RT 2005 mais ne correspond pas à la réalisation.

Au vu des factures exploitables qui ont été produites, le sapiteur a analysé la consommation énergétique de 8 lots : B2, B3, B4, B7, C2, C3, C8 et C9 et conclut à une consommation d'énergie primaire conforme au seuil maximum admissible de 250 kwep/m2 par an sauf pour les lots C3 et C8 où cette consommation dépasse le seuil pour atteindre 277 pour le lot C3 et 260 pour le lot C8.

La notice descriptive au point 2-9-4 Chauffage, cheminées, ventilations prévoit : ' un chauffage individuel de type direct par convecteurs électriques, des températures de base d'étude extérieure de - 7° C extérieure et de 19 ° C intérieure, des convecteurs éléctriques conformes NF sortie frontale ou panneaux rayonnants dans les séjours, un interrupteur avec thermostat électronique programmateur aux emplacement suivant plans d'exécution du thermicien y compris installation d'un programmateur.'

L'expert judiciaire s'est appuyé sur les conclusions du sapiteur relevant en outre des lacunes dans l'isolation thermique des maisons C3 et C8, l'absence d'établissement d'une note technique de conception du BET AT3E annexé au CCTP, une erreur de pilotage de l'installation à partir du programmateur imputable à l'entreprise Priselec.

S'agissant de l'isolation thermique l'expert judiciaire relève un défaut de mise en oeuvre dans la programmation des radiateurs ainsi que des lacunes dans la mise en oeuvre des cloisons de doublage.

Cependant ces constatations ne peuvent fonder la demande des copropriétaires autres que les lots C3, non intervenants en première instance et C8, les époux [PO], demandeurs en première instance mais non appelants, tendant au remplacement des radiateurs dès lors que ceux-ci correspondent aux prescriptions de la Notice Descriptive et que l'inconfort relevé ne met en évidence ni une consommation excessive d'énergie ni des écarts de température tels qu'ils rendent les habitations impropres à leur destination, étant observé qu'à aucune moment l'expert judiciaire ou son sapiteur ne caractérise celle-ci.

En outre le rapport de l'expert dommages-ouvrage Monsieur [GC] [P] dans le constat dressé le 31 octobre 2012, a examiné l'absence d'isolation thermique des lots C2 [UJ], C3 [EF], non parties au litige, C8 [PO], non appelants, C9 [NT] non parties au litige, mais aucune de ses constatations postérieures n'a permis de mettre en évidence un désordre lié au défaut d'isolation thermique, une confusion étant manifestement entretenue par les appelants avec la préconisation retenue à la synthèse du rapport intermédiaire du 14 mars 2013 concernant la réfection de l'isolation du plafond dans le lot C2 [UJ] quand par ailleurs le rapport de vérification n°1 Contrôle de Quantum établi pour l'assureur dommages-ouvrage par le cabinet [P] le 25 mars 2013 ne caractérise aucun désordre d'isolation thermique.

Enfin les constatations précitées ne mettent pas en évidence un manquement du vendeur à son obligation de conseil relativement aux préconisations auxquelles il s'est engagé aux termes de la notice descriptive l'engageant à l'égard des acquéreurs.

Par conséquent, sur infirmation du jugement, les appelants seront déboutés de leurs demandes au titre de l'isolation thermique et la performance électrique.

2-3 Les désordres liés aux volets coulissants

Le tribunal a retenu que le désordre relatif à la défaillance du système de fermeture des volets coulissants s'est révélé en cours de chantier sans faire l'objet de réserve à la réception et qu'il s'agit d'un désordre apparent à la réception excluant la mise en peuvre de la garantie décennale et a débouté les copropriétaires de leurs demandes.

Les appelants font grief au jugement de n'avoir pas pris en compte le caractère caché de ce désordre lors de la livraison aux acquéreurs ni les constatations de l'expert relativement à l'impropriété à destination de l'ensemble des volets qui n'assure pas leur fonction de fermeture et de sécurité.

Ils sollicitent la réparation de leurs préjudices non pas sur la base des propositions de l'expert qui a repris le chiffrage de l'économiste de l'assureur dommage-ouvrage mais au vu du chiffrage de l'économiste de la construction Monsieur [Y] qui répond au principe de réparation intégrale du préjudice alors que les devis sur lequel il s'appuie ont été rejetés sans aucune motivation par l'expert judiciaire.

La SCI Flamands Marseille rappelle que le syndicat des copropriétaires a refusé la proposition d'indemnité de l'assureur dommages-ouvrage et par référence aux conclusions de l'expert judiciaire conclut au débouté des demandes. A titre subsidiaire elle sollicite la garantie des intervenants à la construction la société DE-SO pour les insufisances de la notice descriptive, la société Serduco pour l'inexécution du système de fermeture des volets coulissants et la société SRDP pour n'avoir pas veillé à diriger l'exécution des travaux.

La société MAAF Assurances assureur de la société Serduco, fait valoir qu'il n'existe aucune contestation des appelants sur la parfaite connaissance des appelants des désordres dans toute leur ampleur avant la réception et que l'expert a commis une confusion car il n'existe pas de fonction anti-effraction pour le lot Menuiseries de sorte que la garantie décennale n'a pas vocation à être mobilisée. Elle ne dénie pas sa garantie décennale sauf à voir limiter le montant de la réparation des préjudices à hauteur des montants retenus par le jugement.

La société Axa France Iard recherchée en sa qualité d'assureur de la société dénie sa garantie décennale au motif que seule MMA Iard a vocation à garantir la société SR2P étant son assureur lors de l'ouverture du chantier.

Réponse de la cour

Selon les dispositions de l'article 1646-1 du Code civil : ' Le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.

Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble.

Il n'y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à l'article 1792-3.'

La Notice Descriptive prévoit au point '2-5 Fermetures Extérieures. Occultations : Pièces principales, séjour, chambres ( suivant plans) Volets roulants PVC blancs, incorporés dans un coffre intégré à la menuiserie extérieure sur les fenêtres et porte-fenêtres ou volets battant ou coulissants en PVC ou bois suivant indications des plans.

Dispositif de fermeture s'opposant à la remontée du volet roulant depuis l'extérieur du rez-de-chaussée.'

L'expert judiciaire Monsieur [N], au rappel que l'ensemble immobilier est situé dans une Zone Urbaine de Sécurité et des prescriptions de la Notice Descriptive, a constaté que le système de blocage du volet coulissant métallique tenu dans deux rails supérieur et inférieur, est constitué par 'une simple et modeste targette fixée en tableau de chaque baie à occulter', que 'ce dispositif particulièrement sommaire n'offre aucune fiabilité' , ne peut permettre de répondre à sa destination de fermeture et qu'il doit y être apportée toutes les améliorations utiles.

Il met en cause l'entreprise Serduco qui n'a produit aucun plan d'exécution préalablement à la fabrication du volet et ne l'a soumis à aucune approbation préalable.

Il souligne l'absence de description technique figurant à la Notice Descriptive et le manquement du maître d'oeuvre d'exécution qui n'a formulé aucune demande quant à l'élaboration d'un prototype ni formulé une exigence pour obtenir une prestation convenable présentant un caractère de sécurité indispensable à la sécurité de la fermeture.

Ces constatations caractérisent un défaut de sécurité majeur qui s'est révélé dans toute son ampleur postérieurement à la réception et, contrairement à ce qui a été jugé, n'était pas apparent dans toute son ampleur à la livraison, le fonctionnement du système de fermeture ne permettant pas à un acquéreur profane de déceler le vice touchant à la sécurité du système d'occultation dans son ensemble.

L'expert a écarté sans le motiver autrement que par l'affirmation que les propositions de reprise présentées par la copropriété ne sont pas 'adaptées', les devis de la société Fondabat en date du 27 octobre 2014 et du 12 juin 2015 et a retenu les travaux chiffrés par l'économiste de l'assurance dommages-ouvrage pour 15 maisons s'élevant à 79 676,04 euros TTC.

La réparation de ces désordres a cependant été chiffrée, lot par lot, par l'expert en bâtiment, [SO] [Y], économiste de la construction que les appelants se sont adjoints, lequel a participé aux réunions d'expertise et rendu un rapport le 11 décembre 2013 et le 24 décembre 2013 sur la base du devis de la société MPO dont il résulte les montants suivants :

- LOT C6 [H] : 11.168,28 € TTC

- LOT C7 [LV] : 12.911,05 € TTC

- LOT B1 [V] : 12.911,05 € TTC

- LOT B4 [F] : 13.222,36 € TTC

- LOT B6 [GD] : 13.920,07 € TTC

- LOT B7 [JY] : 13.222,36 € TTC

- [Adresse 67] [EI] : 13.911,37 € TTC

- LOT B11[SL] : 11.703,29 € TTC

- LOT B12 [DG] : 12.361,35 € TTC

La SCI Flamands Marseille est tenue à l'égard des aquéreurs des désordres de nature décennnale en vertu de l'article 1646-1 précité, et, sous la garantie de la SMABTP assureur Constructeur Non Réalisateur dans la limite des plafonds et franchise de la police souscrite, doit donc être condamnée à régler les montants précités à chacun des copropriétaires.

La société SRDP Maître d'oeuvre d'exécution a manqué à son obligation d'établir les plans d'exécution qui lui incombent, cette mission ne ressortissant pas de celle du maître d'oeuvre de conception la société DE-SO, et la conformité des ouvrages à leur destination définie à la Notice Descriptive visant à assurer le clos des maisons et à empêcher la remontée des volets roulants situés au rez-de chaussée depuis l'extérieur.

La société Serduco, entreprise chargé du la réalisation des volets d'occultation a manqué à son obligation d'exécuter un ouvrage exempt de vice et d'alerter le maître d'oeuvre d'exécution sur les insuffisances des plans permettant la réalisation de son ouvrage conformément aux prescriptions de la Notice Descriptive.

Toutes deux seront condamnées in solidum à garantir la SCI Flamands Marseille et la SMABTP de l'intégralité des condamnations mises à leur charge.

Dans le recours des co-obligés entre eux la société Serduco supportera 70 % de la charge définitive de la dette et la société SRDP en supportera 30 %.

La société Axa France Iard n'établit pas avoir résilié le contrat d'assurance responsabilité civile décennale souscrit par la société SR2P dont les conditions particulières et les conditions générales sont produites dans leur édition pour ces dernières du mois d'avril 2011 applicables au chantier.

La société Axa France Iard sera donc tenue de garantir la société SR2P dans la limite de la police souscrite et notamment les plafonds et franchises.

La société MAAF sera donc tenue de garantir la société Serduco dans la limite de la police souscrite et notamment les plafonds et franchises.

2-4 Les désordres de fissures afférents à l'isolation de la dalle béton

Le tribunal a jugé que la constatation matérielle des fissures par l'expert judiciaire sur place ne suffit pas à établir leur caratère décennal, que l'expert a préconisé au vu des sondages effectués ayant permis de constater des non-conformités évidentes dans les fondations, la poursuite d'investigations plus approfondies mais qu'au vu des sondages réalisés de manière non contradictoire dans la maison des époux [F], l'expert a demandé au syndicat des copropriétaires de faire appel à un bureau d'études pour effectuer un examen complet et établir un projet de confortation, ce qui n'a pas été fait. Relevant que la prise en charge par l'assureur dommages-ouvrage des frais afférents à la reprise des fissures de la maison [E] (B3) non appelants, pour un montant de 5 214 euros fait suite au rapport de l'assureur dommages-ouvrage du 27 avril 2015 qui met en relief des fissures affectant le poteau de la porte d'entrée sans rapport avec les fondations et ne permettant pas d'établir le caractère décennal du phénomène en son entier, le tribunal a rejeté la demande en l'absence de tout avis technique caractérisant le désordre invoqué.

Les appelants soutiennent que l'expert judiciaire a constaté de nombreuses fissures mais n'a pas cru devoir conclure dans son rapport sur ce point alors que l'étude de sols réalisée avant les travaux prévoyait des fondations linéarisés, des murs raidis et correctement ferraillés. Ils indiquent que la fissure affectant la maison des époux [F] s'est aggravée et a donné lieu à une nouvelle déclaration de sinistre le 17 mai 2017 ainsi que dans la maison de Monsieur [GD] qui a également effectué une déclaration de sinistre le 17 juin 2017. Ils précisent que les époux [H], les époux [SL] et les époux [DG] ont également dénoncé des désordres de moisissure directement liés au caractère non linéaire des fondations alors que la dalle n'a pas été ferraillée. Ils réclament la réparation de leur préjudice sur le fondement du chiffrage de l'économiste de la construction Monsieur [Y].

Réponse de la cour

L'expert judiciaire a constaté la présence de fissures en façade de la maison des époux [F] et a demandé la réalisation de sondages de manière contradictoire afin d'établir une étude technique de confortation de la maison cependant aucune suite n'a été donnée par le syndicat des copropriétaires à cette demande de sorte que l'expert judiciaire n'a pu opérer aucun constat sur les désordres allégués.

Les appelants ne produisent à hauteur d'appel aucun élément technique au soutien de l'aggravation des désordres de fissuration qu'ils invoquent notamment à la suite des déclarations de sinistre effectuées auprès de l'assurance dommage-ouvrage cependant que la SMABTP en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ne produit aucun rapport préliminaire au sujet des nouveau désordres allégués.

Le jugement qui a débouté les copropriétaires de leurs demandes à défaut d'êtrre étayées au plan technique sera donc confirmé.

2-5 Les Espaces Verts

Le tribunal constatant le caractère apparent de l'absence totale d'aménagement des jardins et de plantations lors de la livraison des lots, en l'absence de preuve de l'engagement de la SCI Flamands Marseille de reprendre ces désordres, a retenu l'applicabilité du délai de forclusion de l'article 1648 du Code civil et a déclaré irrecevable commme prescrite l'action en indemnisation des désordres affectant les jardins.

Les appelants soutiennent qu'en l'absence de présentation d'un procès-verbal de 'réception'(sic) le délai de prescription n'a pas commencé à courir tandis que l'expert judiciaire a constaté le caractère inacceptable des espaces extérieurs, tant commun que privatifs , le non-traitement des dénivelés de terrain, la mauvaise appréciation des points de recueil des eaux et les malfaçons affectant les descentes d'EP.

Réponse de la cour

Il a été vu, au rappel des dispositions des articles 1642-1 et 1648 du Code civil qu'en délivrant leur assignation au fond par actes du 25 mai 2016, 8 juillet 2016 et 1er février 2017, plus de deux ans après l'expiration du délai de forclusion,les copropriétaires sont forclos en leur action garantie des vices ou des défauts de conformité apparents.

La non-réalisation des espaces verts est en effet un vice apparent, décelable par un simple examen visuel et le délai de forclusion court non pas à compter de la réception qui ne concerne que le maître de l'ouvrage mais de la prise de possession deslieux dont les dates ont été rappelées au paragraphe 2-1pour chacun des copropriétaires.

Il convient par conséquent de confirmer le jugement qui a déclaré forclos les copropriétaires de ce chef.

2-6 L'accessibilité aux personnes à mobilité réduite

Le jugement a retenu que la matérialité de ce défaut de conformité n'est pas établie et qu'à supposer qu'elle le soit, s'agissant de défauts visibles et en l'absence d'engagement de reprise de la part du vendeur, l'action des copropriétaires est forclose.

Les appelants répondent à la SCI Flamand Marseille qu'ils sont recevables en leur action même si celle-ci concerne des désordres affectant les parties comunes dès lors que l'atteinte aux parties commune la propriété ou la jouissance de son lot.

Réponse de la cour

Selon les dispositions de l'article 31 du Code de procédure civile : ' L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.'

Si les copropriétaires justifient indiscutablement d'un intérêt personnel et direct à agir du chef d'un préjudice personnel découlant de l'inaccessibilité des parties communes aux personnes à mobilité réduite il convient cependant d'observer que ce désordre n'a pas été constaté par l'expert judiciaire tandis que le rapport de l'assureur dommages-ouvrage se limite à faire état de 'l'absence d'une main courante à droite de l'escalier au niveau des parties communes' tandis qu'en tout état de cause ce désordre est décelable sur un simple examen visuel par les coproriétaires qui sont, ainsi qu'il a été vu plus haut, forclos en leur action fondée sur les dispositions des articles 1642-1 et 1648.

De ce chef le jugement sera également confirmé.

2-7 Les retards de livraison

Le jugement a retenu que la SCI Flamands Marseille ne rapporte pas la preuve que le retard de livraison soit justifié par une cause légitime de suspension prévu à l'acte de vente et a fait droit aux demandes à hauteur de 1 500 euros pour les époux [PO], les époux [UJ] s'agissant d'un préjudice personnel et direct, les époux [E], les époux [GD], les époux [JY] et les époux [DG]. Il a débouté les époux [H] l'ouvrage étant achevé lors de la signature de l'acte de vente le 23 décembre 2011, la livraison étant intervenue le 26 décembre 2011.

La SCI Flamands Marseille sollicite l'infirmation du jugement de ce chef aux motifs qu'il convient d'exclure des demandes les deux lots vendus après achèvement, que certains procès-verbaux de livraison n'ont pas été communiqués, que le retard de livraison ne figurait pas dans l'assignation et que le tribunal n'a pas procédé à l'ananyse des causes légitimes de retard figurant dans les actes de vente.

Réponse de la cour

Selon les dispositions de l'article 1611 du Code civil : ' Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.

Il convient à titre préliminaire d'observer que les époux [PO] et [E] n'ayant pas la qualité d'intimés, la cour n'est pas saisie à leur égard de l'infirmation du jugement.

Les actes authentiques de vente des époux [JY] et des époux [GD] prévoient une livraison respectivement le 31 mars 2011 au plus tard et le 30 juin 2011 au plus tard.

Les autres actes authentiques de vente prévoient que les biens vendus seront achevés et livrés au cours du 2ème trimestre 2011 soit au plus tard le 30 juin 2011.

Tous les actes font référence à l'exception liée à la survenance d'un cas de force majeure ou plus généralement d'une cause légitime de suspension du délai de livraison.

Monsieur [LV] et les époux [F] ne font pas appel du jugement du chef du retard de livraison aucune demande indemnitaire n'ayant été formée par eux à ce titre.

A hauteur d'appel la SCI Flamands Marseille qui en a la charge, n'apporte aucun élément de nature à établir une cause exonératoire de responsabilité quant à l'engagement de livrer les biens aux dates convenues tandis qu'il est établi que les époux [UJ] ont été livrés le 22 septembre 2011 avec près de trois mois de retard, les époux [GD] ont été livrés le 21 novembre 2011 avec près de 5 mois de retard, les époux [JY] le 24 septembre 2012 avec 18 mois de retard, les époux [DG] le 30 décembre 2011 avec 9 mois de retard.

Par conséquent et de chef, le jugement qui a justement fait droit à la demande des époux [UJ] relevant leur intérêt à agir au regard du préjudice personnel direct subi par eux nonobstant la vente intervenue et alloué à chacune des parties une indemnité de 1 500 euros excepté pour les époux [H] non concernés par le retard, sera confirmé .

2-8 La perte de jouissance et le préjudice moral

Le jugement n'a pas fait droit à cette demande à défaut de preuve d'un retard dans la livraison des parkings, bos et caves et des espaces verts.

Les appelants indiquent produire à hauteur d'appel le procès-verbal de livraison des parties communes le 21 septembre 2012 et justifier d'un préjudice personnel et direct de jouissance et moral dont ils réclament réparation à hauteur des sommes respectives pour chacun de 3 000 euros et 2 000 euros.

Réponse de la cour

Les parties communes boxes, caves et parkings ont été livrés le 21 septembre 2012 : aucun retard ne peut donc être invoqué par les époux [H], les époux [JY], les époux [F] et Monsieur [LV] pour les raisons sus-exposés.

Les époux [EI] n'intervenant plus à l'instance mais seulement leurs ayants droits, ne justifient pas d'un intérêt personnel et direct à agir du chef d'un trouble qu'ils n'ont pas subi.

Il apparaît cependant que les consorts [UJ], les époux [V], [GD], [SL] et [DG] justifient d'un préjudice direct et personnel lié à la gêne de ne pas avoir bu bénéficier dès la livraison de leur bien, des dépendances de celui-ci, lequel sera réparé par la somme de 2 000 euros que la SCI Flamands Marseille in solidum avec la SMABTP, laquelle en sa qualité de Constructeur Non Réalisateur n'oppose aucune exclusion de garantie à raison des préjudices immatériels.

Le jugement sera donc infirmé de ce chef.

S'agissant du préjudice moral celui-ci est établi par la perte de confiance entre le vendeur et les acquéreurs du programme immobilier, l'insécurité juridique et matérielle dans laquelle les appelants se sont trouvés ensuite de l'obligation d'intenter une action en justice, de la durée de celle-ci et de l'exposition de leur habitat aux risques d'intrusion en l'absence de fermeture efficace.

Sur infirmation du jugement la SCI Flamands Marseille in solidum avec la SMABTP dans la limite des plafonds et franchise de la police sera condamnée à régler à ceux des copropriétaires qui justifient d'un intérêt personnel et direct à agir de ce chef à savoir les consorts [UJ], les époux [JY], Monsieur [LV], les époux [H], les époux [V], les époux [SL], les époux [DG], les époux [F] et Monsieur [GD], une somme de 2 000 euros à chacun.

2-9 Les servitudes non prévues au contrat

Le jugement n'a pas fait droit à la demande d'indemnisation des coproriétaires des lots C2, C6, C7 et C8 pour une servitude non prévue au contrat de vente résultant de la présence de plusieurs tampons en partie privative donnant accès à l'entretien des réseaux, estimant cette servitude non établie par les pièces produites au plan technique et juridique.

Les copropriétaires au soutien de l'infirmation qu'ils réclament se prévalent du rapport d'expertise judiciaire qui constate la présence de plaques d'égoût dans certains lots réduisant ponctuellement la surface du jardin.

La SCI Flamands Marseille soulève le caractère nouveau de cette demande présentée pour la première fois à hauteur d'appel par les époux [DG] et son irrecevabilité pour conclure à la confirmation du jugement pour le surplus.

Réponse de la cour

L'expert judiciaire Monsieur [N] a relevé en page 29 de son rapport la présence dans les lots [UJ] et [LV] ( C2 et C7) de plusieurs tampons dans les parties privatives de ces lots donnant accès à l'entretien des réseaux enterrés des parties communes ' s'étonnant que ces ouvrages n'aient pas été positionnés dans l'allée de la partie commune'.

Il a également constaté en page 18 de son rapport pour le lot des époux [DG] l'emprise d'un coffret Numéricable disposé sur rue réduisant ponctuellement la surface du jardin.

Au rappel du fait que la demande tendant à la réparation d'un préjudice lié à une servitude créée dans le cadre de l'objet du litige n'est pas nouvelle en ce qu'elle tend aux mêmes fins que la demande initiale portée par les époux [DG] tendant à la réparation de tous les préjudices résultant du défaut de délivrance du vendeur, il doit être constaté qu'aucune autre constatation ne vient étayer le fait que cette emprise bénéficie aux parties communes et soit de facto constitutive d'une servitude grévant le bien, de sorte que le jugement qui a rejeté la demande sera, de ce chef, confirmé.

Il est en revanche suffisamment établi par les constatations de l'expert qu'un ouvrage destiné à l'accès à l'entetien des réseaux enterrés des parties communes est disposé dans les lots privatifs C2 et C7 cependant les consorts [UJ] ne sont pas recevables à en demander répration à défaut de justifier ensuite de la vente de leur lot C2 d'un préjudice personnel et direct du fait de cette servitude.

Il sera donc fait droit à la demande de Monsieur [LV] auquel la SCI Flamands Marseille et la SMABTP en sa qualité de Constructeur Non Réalisateur dans la limite des plafonds et franchise de la police souscrite seront condamnées in solidum à régler la somme de 1 500 euros.

2-10 Les frais et investigations

La SCI Flamands Marseille fait grief au jugement d'avoir fait partiellement droit aux demandes des copropriétaires tendant au remboursement des frais d'investigation restés à leur charge pendant l'expertise alors que leurs actions étant forclose elle ne saurait supporter le moindre frais les concernant.

Les appelants sollicitent la confirmation du jugement.

Réponse de la cour

Il vient d'être vu que les investigations menées par les copropriétaires ont permis notamment de caractériser les préjudices découlant de l'impropriété à destination des volets, reconnue à hauteur d'appel quand en tout état de cause ceux-ci sont recevables et fondés à demander réparation à raison des sommes avancés pour l'assistance technique qu'ils se sont adjoints pour leur permettre de caractériser les désordres.

Le jugement a justement fait la part entre les honoraires d'avocats, les frais de justice et les frais d'assistance exclus des dépens et des frais irrépétibles.

Il sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la SCI Flamands Marseille au paiement des sommes détaillées en page 67 des motifs et 73 du dispositif.

3- Le recours de l'assureur Dommages-Ouvrages

Le jugement a débouté la SMABTP de son recours subrogatoire en qualité d'assureur dommages-ouvrage au motif que les documents attestant du paiement d'indemnités au titre des désordres sont désignés de manière laconique et ne mettent pas le tribunal en mesure de connaître lesdésordres pour lesquels les recours sont exercés.

La SMABTP conteste cette appréciation faisant valoir qu'elle n'a pas vocation à supporter la charge finale de la réparation des désordres de nature décennale et qu'elle démontre avoir réglé une somme totale de 88 173, 16 euros soit :

- 4 194,94 euros au titre des frais d'investigation amiable

- 83 978,22 euros au titre des indemnités versées en réparation desdits dommages

Les appelants font valoir que la SMABTP doit être 'condamnée à prendre en charge l'intégralité des désordres qu'elle doit garantir' (sic) mais aussi à payer le doublement de l'intérêt au taux légal en raison de l'insuffisance des ndemnités versées lesquelles n'ont pas permis de procéder à la reprise des désordres dénoncés.

Ils soulignent que les montants réclamés par la SMABTP sont erronés et non pas ventilés lot par lot.

Réponse de la cour

Selon les dispositions de l'article L 121-12 du Code des assurances : ' L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur.

Par dérogation aux dispositions précédentes, l'assureur n'a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.'

La SMABTP produit les avis de virements portant référence du sinistre, des lots et des propriétaires concernés ainsi que les avis portant acceptation des indemnités par les copropriétaires concernés qui font la preuve de la subrogation à hauteur des sommes suivantes :

- le 25 avril 2013 : 33 569,93 pour M.Mme [UJ]

- le 5 juin 2013 : 1 387,36 pour M. Mme [UJ]

- le 3 juillet 2013 : 10 896,43 euros pour M.Mme [UJ]

- le 22 août 2013 : 2 577,58 euros pour M. Mme [UJ]

- le 22 août 2013 1 542,84 euros pour M. Mme [H]

- le 22 août 2013 : 5 597,20 euros pour M.Mme [UJ]

- le 3 octobrel 2013 : 6 865,04 euros pour M.Mme [UJ]

- le 27 septembre 2013 : 6 127,49 euros pour M. [GD]

- le 7 octobre 2013 : 3 473,91 euros M.Mme [UJ]

- le 15 novembre 2013 : 1 106,89 euros M.Mme [UJ]

- le 3 juin 2013 : 1 435,19 euros pour M.Mme [V]

- le 22 août 2013 : 900 euros pour M.Mme [PO]

- le 22 août 2013 : 1 544,80 + 1 243,84 euros pour les frais d'investigation de la SNA

- le 22 août 2013 : 10 527,19 euros pour M. [EF].

- le 28 janvier 2014 : 3 568,45 euros pour M.Mme [V]

Le recours subrogatoire est donc fondé à hauteur de l'ensemble de ces sommes étant observé que les propositions de règlement non acceptées par les tiers lésés, ne font pas la preuve du règlement opéré à leur profit.

Sur infirmation du jugement il sera fait droit au recours subrogatoire de la SMABTP à hauteur de ces sommes.

Cependant la subrogation ne peut s'exercer que dans la limite des droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

En l'espèce seules les responsabilités de la société SR2P maître d'oeuvre d'exécution, sous la garantie de la société Axa France Iard, et de la société Serduco titulaire du lot menuiseries extérieures-occultation, sous la garantie de la MAAF Assurances, ont été retenues pour les désordres de nature décennale affectant les volets.

Il convient donc de condamner la société SR2P sous la garantie de la société Axa France Iard, et la société Serduco, sous la garantie de la MAAF Assurances dans la limite des plafonds et franchise pour ces deux assureurs à garantir la SMABTP en sa qualité d'assureur Dommages-Ouvrage du montant des indemnités réglées au titre des dommages préfinancés dans la limite des préjudices mis à leur charge au titre des désordres liés aux volets coulissants.

Selon les dispositions de l'article L 242-1 du code des assurances alinéa 5 : ' Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages.L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal. doublement des intérêts au taux légal en raison de l'insuffisance de l'offre de l'assureur dommages-ouvrage'.

Il ne résulte pas des motifs adoptés que la SMABTP ait proposé des offres d'indemnité manifestement insuffisante ensuite de quoi les copropriétaires ne sauraient être suivis en leurs demande tendant au doublement de l'intérêt au taux légal.

4- Les frais irrépétibles et les dépens

Le sens de l'arrêt conduit à condamner la SCI Flamands Marseille sous la garantie de son assureur CNR la SMABTP, la société SR2P sous la garantie de son assureur la société Axa France Iard, la société Serduco sous la garantie de son assureur la société MAAF Assurances dans la limite des plafonds et franchise de la police souscrite, à régler aux copropriétaires appelants, seuls, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, une somme de 2 500 euros chacun au titre des frais irrépétibles exposés en appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles de première instance, la charge définitive des frais irréptibles et des dépens étant supportés dans la relation des co-obligés entre eux à hauteur d'un tiers.

 

PAR CES MOTIFS

LA COUR

DECLARE recevables en leurs interventions volontaires :

- Monsieur [R] [UJ], Monsieur [U] [UJ], Monsieur [K] [UJ] en leurs qualités d'héritiers et d'ayants droits de Monsieur [GE] [UJ], décédé en cours d'instance

- Monsieur [W] [PP] [CJ] et de Madame [NS] [WF] venant aux droits de Madame [UI] [D] épouse [EI] et de Monsieur [YE] [EI].

INFIRME le jugement :

- en ce qu'il a statué sur les demandes formées par Monsieur [GE] et Madame [G] [UJ]

- en ce qu'il a fait droit aux demandes relatives aux désordres affectant l'isolation thermique et la performance électrique

- en ce qu'il a statué sur les désordres afférents aux volets coulissants

- en ce qu'il a statué sur le préjudice de jouissance et sur le préjudice moral

- en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de Monsieur [LV] au titre de la servitude non prévue à l'acte de vente

- en ce qu'il a débouté la SMABTP de son recours subrogatoire

Statuant à nouveau de ces chefs,

DEBOUTE Monsieur [R] [UJ], Monsieur [U] [UJ], Monsieur [K] [UJ] venant aux droits de Monsieur [GE] [UJ] et Madame [G] [UJ] de leurs demandes autres que celles relatives au préjudice de jouissance et au préjudice moral et à l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [R] [UJ], Monsieur [U] [UJ], Monsieur [K] [UJ], intervenants volontaires en leurs qualités d'héritiers et d'ayants droit de Monsieur [GE] [UJ] décédé en cours d'instance et Madame [G] [UJ], Madame [EH] [WH] épouse [H] et Monsieur [YC] [H], Monsieur [LU] [LV], Madame [UK] [WI] épouse [V] et Monsieur [YG] [V], Madame [GF] [EG] épouse [F] et Monsieur [LU] [F], Madame [PR] [JY] épouse [JY] et Monsieur [X] [JY], Monsieur [W] [PP] [CJ] et Madame [NS] [WF] venant aux droits de Madame [UI] [D] épouse [EI] et Monsieur [YE] [EI], Madame [IA] [NR] épouse [SL] et Monsieur [CK] [SL], Madame [NS] [JX] épouse [DG] et Monsieur [UM] [DG], Monsieur [PN] [GD] de leurs demandes au titre de l'isolation thermique et la performance électrique ;

CONDAMNE la SCI Flamands Marseille in solidum avec la SMABTP prise en sa qualité d'assureur Constructeur Non Réalisateur dans la limite des plafonds et franchise de la police souscrite à régler à :

-Madame [EH] [WH] épouse [H] et Monsieur [YC] [H] la somme de : 11.168,28 euros TTC

- Monsieur [LV] la somme de : 12.911,05 euros TTC

- Madame [UK] [WI] épouse [V] et Monsieur [YG] [V], la somme de : 12.911,05 euros TTC

- Madame [GF] [EG] épouse [F] et Monsieur [LU] [F], la somme de : 13.222,36 euros TTC

- Madame [PR] [JY] épouse [JY] et Monsieur [X] [JY], la somme de : 13.222,36 euros TTC

- Monsieur [W] [PP] [CJ] et Madame [NS] [WF] venant aux droits de Madame [UI] [D] épouse [EI] et Monsieur [YE] [EI], la somme de : 13.222,36 euros TTC

- Madame [IA] [NR] épouse [SL] et Monsieur [CK] [SL], la somme de : 11.703,29 euros TTC

- Madame [NS] [JX] épouse [DG] et Monsieur [UM] [DG], la somme de : 12.361,35 euros TTC

- Monsieur [PN] [GD] la somme de : 13.920,07 euros TTC

CONDAMNE la société Serduco, sous la garantie de son assureur la société MAAF Assurances, dans les limites des plafonds et franchises de la police souscrite et la société SR2P, sous la garantie de son assureur la société Axa France Iard, dans les limites des plafonds et franchises de la police souscrite pour ces deux assureurs, à garantir la SCI Flamands Marseille et la SMABTP assureur Constructeur Non Réalisateur du paiement de ces sommes ;

DIT que dans le recours entre les co-obligées la société SR2P sera tenue à hauteur de 30 % de la charge définitive de la dette sous la garantie de la société Axa France Iard et la société Serduco à hauteur de 70 % sous la garantie de la sociétéMAAF Assurances ;

CONDAMNE la SCI Flamands Marseille in solidum avec la SMABTP prise en sa qualité d'assureur Constructeur Non Réalisateur dans la limite des plafonds et franchise de la police pour ces deux assureurs à régler à : Monsieur [R] [UJ], Monsieur [U] [UJ], Monsieur [K] [UJ], intervenants volontaires en leurs qualités d'héritiers et d'ayants droit de Monsieur [GE] [UJ] décédé en cours d'instance et Madame [G] [UJ], Madame [UK] [WI] épouse [V] et Monsieur [YG] [V], Madame [IA] [NR] épouse [SL] et Monsieur [CK] [SL], Madame [NS] [JX] épouse [DG] et Monsieur [UM] [DG], Monsieur [PN] [GD], la somme de 2000 euros à chacun au titre du retard de livraison ;

CONDAMNE la SCI Flamands Marseille in solidum avec la SMABTP prise en sa qualité d'assureur Constructeur Non Réalisateur dans la limite des plafonds et franchise à régler à :

Monsieur [R] [UJ], Monsieur [U] [UJ], Monsieur [K] [UJ], intervenants volontaires en leurs qualités d'héritiers et d'ayants droit de Monsieur [GE] [UJ] décédé en cours d'instance et Madame [G] [UJ], Monsieur [X] [JY] et Madame [PR] [JY], Monsieur [LU] [LV], Monsieur [YC] [H] et Madame [EH] [WH] épouse [H], Monsieur [YG] [V] et Madame [UK] [WI] épouse [V], Monsieur [CK] [SL] et Madame [NR] [IA] épouse [SL], Monsieur [UM] [DG] et Madame [NS] [JX] épouse [DG], Monsieur [LU] [F] et Madame [GF] [EG] épouse [F], Monsieur [PN] [GD], une somme de 2 000 euros à chacun en réparation de leur préjudice moral.

CONDAMNE la SCI Flamands Marseille in solidum avec la SMABTP prise en sa qualité d'assureur Constructeur Non Réalisateur dans la limite des plafonds et franchise de la police à régler à Monsieur [LU] [LV] la somme de 1 500 euros en réparation de la servitude créée non prévue à l'acte authentique de vente ;

CONDAMNE la société SR2P sous la garantie de la société Axa France Iard dans la limite de la police souscrite et la société Serduco et sons assureur la société MAAF Assurances dans la limite de la police souscrite à régler à la SMABTP au titre de son recours subrogatoire dans la limite des préjudices mis à leur charge au titre des désordres liés aux volets coulissants, les sommes de :

- le 25 avril 2013 : 33 569,93 euros pour M.Mme [UJ]

- le 5 juin 2013 : 1 387,36 euros pour M. Mme [UJ]

- le 3 juillet 2013 : 10 896,43 euros pour M.Mme [UJ]

- le 22 août 2013 : 2 577,58 euros pour M. Mme [UJ]

- le 22 août 2013 1 542,84 euros pour M. Mme [H]

- le 22 août 2013 : 5 597,20 euros pour M.Mme [UJ]

- le 3 octobrel 2013 : 6 865,04 euros pour M.Mme [UJ]

- le 27 septembre 2013 : 6 127,49 euros pour M. [GD]

- le 7 octobre 2013 : 3 473,91 euros M.Mme [UJ]

- le 15 novembre 2013 : 1 106,89 euros M.Mme [UJ]

- le 3 juin 2013 : 1 435,19 euros pour M.Mme [V]

- le 22 août 2013 : 900 euros pour M.Mme [PO]

- le 22 août 2013 : 1 544,80 + 1 243,84 euros pour les frais d'investigation de la SNA

- le 22 août 2013 : 10 527,19 euros pour M. [EF].

- le 28 janvier 2014 : 3 568,45 euros pour M.Mme [V]

CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions ;

AJOUTANT au jugement

DEBOUTE Monsieur [R] [UJ], Monsieur [U] [UJ], Monsieur [K] [UJ], héritiers venants aux droits de Monsieur [GE] [UJ] décédé en cours d'instance, et Madame [G] [UJ], Monsieur [YC] [H] et Madame [EH] [WH] épouse [H], Monsieur [LU] [LV], Madame [UK] [WI] épouse [V] et Monsieur [YG] [V], Madame [GF] [EG] épouse [F] et Monsieur [LU] [F], Madame [PR] [JY] et Monsieur [X] [JY], Monsieur [W] [PP] [CJ] et Madame [NS] [WF] venant aux droits de Madame [UI] [D] épouse [EI] et Monsieur [YE] [EI], Madame [IA] [NR] épouse [SL] et Monsieur [CK] [SL], Madame [NS] [JX] épouse [DG] et Monsieur [UM] [DG] ainsi que Monsieur [PN] [GD] de leurs demandes au titre du défaut de conformité de l'isolation phonique ;

CONDAMNE in solidum la SCI Flamands Marseille sous la garantie de son assureur CNR la SMABTP, la société SR2P sous la garantie de son assureur la société Axa France Iard, la société Serduco sous la garantie de son assureur la société MAAF Assurances dans la limite des polices d'assurances souscrites pour ces assureurs, à régler outre les entiers dépens de première instance et d'appel, au titre des frais irrépétibles exposés en appel à Monsieur [R] [UJ], Monsieur [U] [UJ], Monsieur [K] [UJ], héritiers venants aux droits de Monsieur [GE] [UJ] décédé en cours d'instance, et Madame [G] [UJ], Monsieur [YC] [H] et Madame [EH] [WH] épouse [H], Monsieur [LU] [LV], Madame [UK] [WI] épouse [V] et Monsieur [YG] [V], Madame [GF] [EG] épouse [F] et Monsieur [LU] [F], Madame [PR] [JY] et Monsieur [X] [JY], Monsieur [W] [PP] [CJ] et Madame [NS] [WF] venant aux droits de Madame [UI] [D] épouse [EI] et Monsieur [YE] [EI], Madame [IA] [NR] épouse [SL] et Monsieur [CK] [SL], Madame [NS] [JX] épouse [DG] et Monsieur [UM] [DG] ainsi que Monsieur [PN] [GD], une somme de 2 500 euros chacun, au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;

DIT que la charge définitive des dépens et des frais irrépétibles sera supportée à concurrence d'une tiers par la SCI Flamands Marseille et la SMABTP en sa qualité d'assureur CNR, dans la limite de la police souscrite, un tiers par la société SR2P et son assureur la société Axa France Iard dans la limite de la police souscrite, un tiers par la société Serduco et son assureur la MAAF Assurance dans la limite de la police souscrite.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 19/04146
Date de la décision : 05/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-05;19.04146 ?
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