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04/07/2023 | FRANCE | N°23/01229

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 04 juillet 2023, 23/01229


COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 1

N° RG 23/01229 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6P7



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 04 Janvier 2023

Date de saisine : 23 Janvier 2023

Nature de l'affaire : Demande tendant à faire cesser et/ou à sanctionner une contrefaçon ou une atteinte illicite au droit de l'auteur, à un droit voisin du droit d'auteur ou à un droit de producteur de base de données

Décision attaquée : n° 20/12523 rendue par le TJ hors JAF, J

EX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS le 03 Novembre 2022



Appelante :

Entreprise Monsieur [N] [L], représentée par M...

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

N° RG 23/01229 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6P7

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 04 Janvier 2023

Date de saisine : 23 Janvier 2023

Nature de l'affaire : Demande tendant à faire cesser et/ou à sanctionner une contrefaçon ou une atteinte illicite au droit de l'auteur, à un droit voisin du droit d'auteur ou à un droit de producteur de base de données

Décision attaquée : n° 20/12523 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS le 03 Novembre 2022

Appelante :

Entreprise Monsieur [N] [L], représentée par Me Baptiste GIBERT de la SELARL Cabinet Michel HUET & Associés, avocat au barreau de PARIS

Intimée :

Commune VILLE DE [Localité 1], représentée par Me Yvon GOUTAL de la SELARL GAA, avocat au barreau de PARIS, toque : R116

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 2 pages)

Nous, Françoise BARUTEL, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Karine ABELKALON, Greffier,

***

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 3 novembre 2022,

Vu la déclaration d'appel de M. [N] [L] du 4 janvier 2023,

Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 20 avril 2023 par M. [N] [L],

Vu les conclusions d'incident notifiées par la commune de [Localité 1] par voie électronique le 14 juin 2023,

Vu l'audience du 20 juin 2023 à laquelle les conseils des parties ont été appelés à présenter leurs observations,

SUR CE,

M. [N] [L] fait valoir que le jugement dont appel a précisé qu'il ne faisait pas la démonstration que d'autres solutions techniquement réalisables étaient possibles pour mettre en 'uvre la chaudière dans les délais contraints et remplissant le cahier des charges techniques et de sécurité ; que la présente demande d'expertise sur pièces, fondée notamment sur les articles 232 et suivants du code de procédure civile, vise à démontrer que la solution qu'il a proposée était techniquement réalisable dans les délais contraints et remplissait le cahier des charges techniques et de sécurité ; que la solution du litige sur le fond serait différente s'il pouvait démontrer que la solution qu'il a proposée était envisageable, et permettait de répondre aux besoins de la ville de [Localité 1] ; qu'il présente les documents suivants à savoir des échanges de mails de juillet 2020 à octobre 2020 entre l'ensemble des intervenants du chantier, le mail du 7 octobre 2020 indiquant que les différents intervenants ont donné leur accord pour intervenir durant les vacances de la toussaint du 17 octobre au 2 novembre 2020, et les détails et plans de la solution technique proposée ; qu'il sollicite la désignation d'un expert afin de réaliser une expertise sur pièce et de pouvoir indiquer si oui ou non la solution proposée était techniquement envisageable et possible dans des délais compatibles avec l'exigence de confort des enfants.

La commune de [Localité 1] soutient en substance que la mesure sollicitée par M. [L] ne vise qu'à pallier son insuffisance dans l'administration de la preuve, et qu'elle est inutile alors qu'il résulte notamment du courriel du 7 octobre 2020 qu'il invoque au soutien de sa demande qu'il ne mentionne aucun calendrier, fait état de nombreuses réserves et incertitudes, attestant de l'inexistence d'une solution aboutie, susceptible d'être mise en place dans les délais ; que M. [L] échouant à démontrer l'évidence, l'expertise apparaît inutile ; que si M. [L] a besoin de recourir à une mesure d'expertise, c'est bien qu'il était incapable de lui soumettre une solution claire, techniquement aboutie, et susceptible d'être mise en 'uvre immédiatement ; qu'en outre il affirme être en capacité de démontrer que la solution qu'il a proposée à la Ville de [Localité 1] était techniquement réalisable dans des délais contraints, de sorte que soit il dispose d'éléments suffisants pour le prouver auquel cas sa demande d'expertise est inutile, soit celle-ci ne vise qu'à suppléer sa carence dans l'administration de la preuve.

L'article 144 du code de la procédure civile dispose que 'les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.'

L'article 146 du même code énonce qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver, et qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

L'article 265 du code de procédure civile énonce que la décision qui ordonne l'expertise expose les circonstances qui rendent nécessaire l'expertise.

En l'espèce, M. [L] prétend qu'il a proposé une solution pour mettre en oeuvre la chaudière litigieuse dans les délais contraints, de sorte qu'il n'a pas besoin d'une expertise pour le démontrer, la mesure d'instruction ne pouvant être ordonnée pour suppléer sa carence dans l'administration de la preuve, et M. [L] ne justifiant pas en quoi cette démonstration factuelle simple, de ce qu'il a proposé dans les délais une solution techniquement réalisable pour la mise en oeuvre de la chaudière, ne pourrait être faite sans le recours à une expertise.

Il ne sera dès lors pas fait droit à la demande d'expertise.

PAR CES MOTIFS,

Rejette la demande d'expertise de M. [N] [L],

Condamne M. [N] [L] à payer les dépens de l'incident et une somme de 1 000 euros à la commune de [Localité 1] pour les frais irrépétibles de l'incident.

Ordonnance rendue par Françoise BARUTEL, magistrat en charge de la mise en état assistée de Karine ABELKALON, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Paris, le 04 Juillet 2023

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 23/01229
Date de la décision : 04/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-04;23.01229 ?
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