COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
N° RG 22/19667 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXLY
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 22 Novembre 2022
Date de saisine : 01 Décembre 2022
Nature de l'affaire : Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
Décision attaquée : n° 2021000636 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 31 Octobre 2022
Appelante :
S.A.S. IMOSYS société par actions simplifiée au capital social de 3 259 681,00 euros immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 877 730 903, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 - N° du dossier 20220393
Intimées :
Société BLONDEAU ET COMPAGNIE, représentée par Me Fabienne FAJGENBAUM de la SCP nfalaw, avocat au barreau de PARIS, toque : P0305
S.A.S. WEDIGITALGARDEN prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège, représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440 - N° du dossier 23.0299
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Françoise BARUTEL, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Karine ABELKALON, Greffier,
***
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 31 octobre 2022 ayant notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné la société Imosys à payer à la société Blondeau et Compagnie la somme de 26 000 euros à titre de dommages-intérêts, et à la société Wedigitalgarden la somme de 129 462,71 euros, outre respectivement les sommes de 10000 euros et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'appel interjeté le 22 novembre 2022 par la société Imosys,
Vu les dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 5 mai 2023 par la société Wedigitalgarden, et le 9 juin 2023 par la société Blondeau et Compagnie, aux fins de voir prononcer la radiation de l'affaire du rôle,
Vu l'absence de conclusions en réponse de la société Imosys,
Vu l'audience du 20 juin 2023 à laquelle les conseils des parties ont été appelés à présenter leurs observations,
SUR QUOI
En application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut en cas d'appel décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins que l'exécution soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant soit dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la société Imosys ne s'est pas acquittée du paiement des condamnations financières prononcées à son encontre avec exécution provisoire dans le jugement dont appel, et n'a même pas procédé à un paiement partiel.
Elle n'a pas conclu à l'incident et ne démontre donc ni l'impossibilité d'exécuter ni les conséquences manifestement excessives qu'aurait pour elle l'exécution de la décision. Il n'est pas davantage prouvé que la radiation de l'affaire, dont il convient de rappeler qu'elle peut être réinscrite sur justification de l'exécution, constituerait une entrave disproportionnée à l'accès effectif de l'appelant à la cour au sens de l'article 6 §1 de la CEDH.
La cause sera en conséquence radiée du rôle de la cour.
PAR CES MOTIFS,
Ordonne la radiation de l'affaire du rôle,
Dit que sa réinscription, sera autorisée, sauf péremption, sur justification de l'exécution du jugement frappé d'appel,
Condamne la société Imosys aux dépens de l'incident.
Ordonnance rendue par Françoise BARUTEL , magistrat en charge de la mise en état assistée de Karine ABELKALON, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Paris, le 04 Juillet 2023
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats