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04/07/2023 | FRANCE | N°21/00627

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 9, 04 juillet 2023, 21/00627


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9



ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2023

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2023, 7 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00627 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZMR





NOUS, Laurence CHAINTRON, conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Shakiba

EDIGHOFFER, greffière à l'audience et au prononcé de l'ordonnance.



Vu le recours formé par :



SELARL [L] AVOCAT

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2023

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2023, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00627 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZMR

NOUS, Laurence CHAINTRON, conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Shakiba EDIGHOFFER, greffière à l'audience et au prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

SELARL [L] AVOCAT

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Raphaël ARBIB, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 222

Substitué par Me Tristan ACQUAVIVA

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

Monsieur [K] [T]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Hervé CABELI de l'AARPI ANTES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : W01

Défendeur au recours,

Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au greffe,

et après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 06 Juin 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2023 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

***

Au cours de l'année 2019, à la suite d'un grave accident de la circulation dont il avait été victime le 6 octobre 2019, M. [K] [T] a confié la défense de ses intérêts à la SELARL [L] Avocat afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice.

Le 24 octobre 2019, les parties ont conclu une convention d'honoraires qui prévoyait un honoraire forfaitaire d'un montant de 500 euros HT, soit 600 euros TTC, et un honoraire de résultat jusqu'à 150 000 euros d'un montant de 10 % HT sur les sommes en capital ou sur le montant capitalisé des sommes perçues sous forme de rente et au delà de 150 000 euros de 8 % HT sur les sommes en capital ou sur le montant capitalisé des sommes perçues sous forme de rente.

Par courrier du 12 juillet 2021, la SELARL [L] Avocat a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une demande de fixation de ses honoraires dus par M. [K] [T] au titre de l'honoraire de résultat d'un montant de 5 466,41 euros HT, soit 6 557,24 euros TTC.

Par décision contradictoire en date du 7 décembre 2021, le délégué du bâtonnier a :

- fixé les honoraires dus à la SELARL [L] Avocat par M. [K] [T] à la somme de 1 750 euros HT, soit 2 100 euros TTC ;

- condamné en conséquence M. [K] [T] à payer à la SELARL [L] Avocat la somme de 1 750 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, outre la TVA au taux de 20 % ainsi que les frais d'huissier de justice en cas de signification de la décision ;

- rejeté toutes demandes plus amples ou complémentaires.

La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d'avis de réception en date du 8 décembre 2021 dont la SELARL [L] Avocat a accusé réception le 10 décembre 2021 et qui est revenue avec la mention 'Pli avisé et non réclamé' pour M. [T].

Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 décembre 2021, la SELARL [L] Avocat a formé un recours contre la décision du bâtonnier.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 juin 2023 devant la délégataire du premier président par lettres recommandées avec demande d'avis de réception en date du 6 février 2023 dont la SELARL [L] Avocat a signé l'accusé de réception le 8 février 2023 et qui est revenue avec la mention 'Pli avisé et non réclamé' pour M. [T].

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la SELARL [L] Avocat demande à la délégataire du premier président de :

- recevoir sa demande de taxation,

- ordonner l'application de la convention d'honoraires au-delà de la rupture de la relation conformément aux dispositions de la convention d'honoraires qui ont prévu les conséquences de la rupture,

- surseoir à statuer en fixant une nouvelle date de convocation, et dans l'attente, ordonner à M. [T] de verser sous astreinte de 500 euros par jour de retard 15 jours après la signification de la décision à intervenir :

* le décompte CARPA des sommes versées par l'assurance à ce jour au titre de l'indemnisation de ses préjudices,

* les offres provisionnelles des assurances,

* un courrier de l'assurance mentionnant le décompte des sommes versées à ce jour,

En tout état de cause,

- condamner M. [T] à payer une provision de 6 557,24 euros dans l'attente de la fourniture des documents justificatifs,

- condamner M. [T] à payer une somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts,

- condamner M. [T] à payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, M. [T] demande à la délégataire du premier président de :

- dire et juger la SELARL [L] Avocat mal fondée en son recours et en ses demandes,

- l'en débouter,

- dire et juger la convention d'honoraires inapplicable,

- constater qu'il n'a à ce jour perçu aucune indemnité,

- dire et juger en conséquence que la SELARL [L] Avocat n'est pas fondée à solliciter une provision sur honoraire de résultat,

- dire et juger que la SELARL [L] Avocat a renoncé au bénéfice de la convention d'honoraires,

À titre reconventionnel,

- réduire le montant des honoraires de la SELARL [L] Avocat à la somme de 500 euros HT,

- dire et juger que ce montant sera versé pour solde,

- Condamner la SELARL [L] Avocat à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de son action et de son appel.

SUR CE

Sur la demande de nullité de la convention d'honoraires du 24 octobre 2019

La SELARL [L] Avocat critique la décision déférée en ce qu'elle a considéré d'une part, que le consentement de M. [T] n'était pas éclairé quant à la teneur et la portée de la convention et d'autre part, que les conditions d'attribution de l'honoraire de résultat n'étaient pas réunies car le fait générateur de l'honoraire complémentaire de résultat n'existait pas encore au jour du dessaisissement.

En premier lieu, elle fait valoir que les blessures de M. [T] au moment de l'accident n'ont nullement altéré ses facultés mentales. Elle souligne avoir été contactée le 13 octobre 2019, soit 7 jours après l'accident par la soeur de M. [T] au nom et pour le compte de son frère, car celui venait de recevoir un avis de contravention daté du 12 octobre 2019 pour un franchissement d'un feu tricolore avant l'accident, et elle craignait que le droit à indemnisation de son frère ne soit pas acquis. Il précise que sa collaboratrice, Me [Y], s'est rendue à l'hôpital pour faire signer une convention d'honoraires à M. [T] que celui-ci a personnellement signée devant les membres de sa famille. Il souligne que M. [T] est sorti de l'hôpital le lendemain de la signature de la convention, soit le 25 octobre 2019. Il allègue que M. [T] a commencé à exécuter la convention en réalisant un virement bancaire à son profit. Il en conclut que la convention d'honoraires et notamment la clause de dessaisissement qui y figure, ne peuvent être écartées pour ce motif.

En réplique, M. [T] sollicite la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a considéré que : 'la présentation de cette convention à M. [T] le 24 octobre 2019, soit à peine 15 jours après le grave accident de la circulation qu'il avait subi, et sa signature au cours de son hospitalisation ne permettent pas de constater qu'il a donné un consentement libre et éclairé quant à la teneur et la portée de cette convention.' Il précise que ses facultés intellectuelles étaient altérées du fait du traumatisme subi, de la douleur et du stress en résultant et des traitements administrés. Il relève que l'avocat n'est allé à aucune audience, aucun rendez-vous. Il affirme ne pas avoir eu conscience de la teneur de la convention d'honoraires qui lui a été soumise par la SELARL [L] Avocat. A l'audience, il a sollicité de voir constater la nullité de la convention d'honoraires pour vice du consentement.

Il résulte de l'article 1128 du code civil que le consentement des parties est nécessaire à la validité d'un contrat.

En application de l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

Il résulte des dispositions cumulées des articles 1140 et 1143 du code civil que :

- 'Il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.' (article 1140 du code civil),

- 'Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.'(article 1143 du code civil).

En application de ces dispositions, il est de jurisprudence constante que le vice de violence doit être apprécié en considération de la personne qui en est victime.

En l'espèce, les parties admettent qu'à la date de la signature de la convention d'honoraires du 24 octobre 2019, M. [T] était toujours hospitalisé à la suite d'un grave accident de la circulation dont il avait été victime le 6 octobre 2019, soit quinze jours avant la signature de cette convention.

Par ailleurs, ainsi que l'expose la société d'avocat elle-même dans ses écritures, la soeur de l'intimé craignait que son frère soit déclaré responsable de l'accident car il venait de recevoir un avis de contravention daté du 12 octobre 2019 pour le franchissement d'un feu tricolore avant l'accident, et craignait que de ce fait, il ne perçoive aucune indemnité.

Enfin, il ressort de l'attestation datée du 2 juin 2023 de la soeur de M. [T], qui est docteur en médecine générale, que : 'mon frère était en stress traumatique les jours et semaines qui ont suivi son accident. Il a d'ailleurs présenté plusieurs nuits d'insomnies pour lesquelles il a été traité par un anxiolytique et hypnotique (xanax et stinox) durant son séjour en chirurgie orthopédique. Ceci sans compter les dérivés morphiniques reçus pour la douleur... Le 13 octobre 2019 (7 jours après l'accident) mon frère était encore en réanimation et son pronostic vital toujours engagé !...' (Pièce de l'intimé n° 9).

Il ressort également de l'attestation de Mme [U] [D], psychologue clinicienne, datée du 1er juin 2023, que M. [T] 'présente une détresse psychologique intense depuis l'accident dont il a été victime le 6 octobre 2019. Il présente aujourd'hui un trouble de l'adaptation à la situation de handicap, entraînant un syndrome anxio-dépressif sévère...M. [T] vit la situation comme un véritable harcèlement moral et décrit un sentiment d'impuissance et d'injustice... Il précise : '...Je vis la situation comme une trahison par quelqu'un censé protéger mes intérêts.'

Si ces attestations ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile dans la mesure où, notamment, elles sont dactylographiées, il appartient au juge d'apprécier souverainement si l'attestation non conforme à ces dispositions présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.

Or, force est de constater qu'en l'espèce ces attestations contiennent la relation de faits auxquels leur auteur a assistés ou a personnellement constatés.

Il ressort par ailleurs du compte rendu d'hospitalisation de M. [T] daté du 18 octobre 2019 que celui-ci à son arrivée à l'hôpital [5] présentait, notamment, un pneumothorax droit, un hémothorax gauche, un traumatisme rachidien et de multiples fractures ayant entraîné une paraplégie complète.

Les circonstances dans lesquelles M. [T] a signé la convention d'honoraires litigieuse à peine 15 jours après le grave accident de la circulation qu'il avait subi le laissant tétraplégique, alors qu'il était toujours hospitalisé et sous traitement médicamenteux et craignait de ne pas pouvoir être indemnisé du préjudice subi, peu important qu'il soit sorti de l'hôpital le lendemain de la signature de la convention d'honoraires, permettent de considérer, comme l'a retenu à juste titre le bâtonnier, que son consentement a été vicié, de sorte que la convention d'honoraires est nulle et de nul effet.

Sur l'honoraire de résultat

En application des dispositions de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, l'honoraire de résultat n'est dû que, s'il a été expressément stipulé dans une convention préalablement conclue entre l'avocat et son client, et lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable.

Il résulte des développements qui précédent que la convention d'honoraires signée par M. [T] le 24 octobre 2019 est nulle et de nul effet, de sorte que la SELARL [L] Avocat ne saurait prétendre à un honoraire de résultat. Cette nullité entraîne celle de la clause de dessaisissement prévue à la convention qui stipule que : 'Dans l'hypothèse où le client souhaiterait dessaisir l'Avocat et transférer son dossier un autre Avocat, le client s'engage à régler les honoraires convenus ainsi que les frais, débours et dépens dus à l'Avocat. Si le dessaisissement de l'Avocat intervenait après le commencement d'une quelconque prestation du cabinet et ce même si avant audience de plaidoirie, l'honoraire complémentaire de résultat (passé et futur) resterait dû à l'Avocat dessaisi.'

Il y a donc lieu de considérer qu'aucun honoraire de résultat ne peut être alloué en l'absence d'une convention d'honoraires applicable.

Sur les honoraires de diligences

La SELARL [L] Avocat soutient que Me [L] a fourni des diligences exceptionnelles fondées sur un savoir faire et sur une expérience de près de 18 années de pratique du droit routier et du dommage corporel, et particulièrement en matière d'accident de la circulation. Elle précise qu'au moment où M. [T] l'a saisie, il n'avait droit à aucune indemnisation en raison de l'infraction qui lui était reprochée au moment de l'accident. Elle soutient justifier de l'ensemble de ses diligences à hauteur de 15,35 heures de travail, et allègue que le recours introduit auprès de l'IGPN a permis à son client de recevoir le 6 mai 2021 une réponse positive créant l'obligation pour les assureurs d'indemniser à 100 % M. [T] de tous ses préjudices.

En réplique, M. [T] soutient que les services rendus par la SELARL [L] Avocat n'ont pas été exceptionnels. Il précise que la SELARL [L] Avocat n'est pas spécialisée en droit du dommage corporel. Il relève que la décision de l'IGPN de retirer l'amende qui lui avait été infligée est le résultat d'une enquête interne et non des diligences de la société d'avocats. Il expose avoir dessaisi la requérante avant la décision de l'IGPN, de sorte que c'est son nouveau conseil qui a obtenu sa relaxe lors de l'audience du 7 janvier 2021. Il précise qu'à ce jour, les missions d'expertise sont toujours en cours de sorte que la liquidation de ses préjudices n'a pas eu lieu. Il estime que le montant des honoraires de la SELARL [L] Avocat doit être réduit à la somme de 500 euros HT. Il précise que les seules diligences de la société d'avocats ont consisté, outre des appels téléphoniques et des courriers de demandes d'informations, dans une audience devant le tribunal de police en date du 7 janvier 2021 et une assistance lors de l'audition de M. [T] en date du 27 janvier 2020.

Il résulte de l'alinéa 2 de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa version applicable au litige, que :

'A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.'

Le taux horaire revendiqué par l'avocat de 350 euros HT apparaît raisonnable au regard de l'ancienneté de Me [L] au barreau de Paris de 18 années d'exercice professionnel et de son domaine de compétence en droit routier et dommage corporel.

Ce taux horaire de 350 euros HT sera par conséquent retenu.

La SELARL [L] Avocat soutient avoir consacré au dossier de M. [T] 15 heures 35 de travail.

Comme l'a retenu à juste titre le bâtonnier de Paris, les diligences de la société d'avocats ont consisté à contester la contravention reprochée à son client.

Il ressort par ailleurs des conclusions de M. [T] que la SELARL [L] Avocat l'a assisté dans une audience devant le tribunal de police en date du 7 janvier 2021 et lors de son audition en date du 27 janvier 2020.

Il y a donc lieu, au regard des diligences limitées réalisées par la société d'avocats de ramener le temps de travail consacré au dossier de M. [T] à 5 heures de travail, soit un montant d'honoraires de 1 750 euros HT.

La décision déférée est donc confirmée en l'ensemble de ses dispositions et la SELARL [L] Avocat est déboutée par voie de conséquence de ses demandes de voir ordonner l'application de la convention d'honoraires au delà de la rupture de la relation contractuelle, surseoir à statuer dans l'attente de la production, notamment, d'un décompte CARPA et de condamner M. [T] à payer une provision de 6 557,24 euros.

Sur la demande de dommages et intérêts

La résistance abusive à paiement de M. [T] n'est pas démontrée. La société requérante sera par conséquent déboutée de sa demande en paiement de ce chef.

Il n'est pas établi que l'usage par la SELARL [L] Avocat d'une voie de recours soit constitutif d'un abus. Il n'y a donc pas lieu de la condamner au paiement de dommages-intérêts sur ce fondement.

Sur les autres demandes

M. [T], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont été contraintes d'engager dans la présente instance pour assurer la défense de leurs intérêts.

Elles seront par conséquent déboutées de leurs demandes respectives en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en dernier ressort, par décision contradictoire, et par mise à disposition de la décision au greffe,

Confirme la décision déférée du bâtonnier de Paris du 7 décembre 2021 ;

Y ajoutant,

Déclare nulle et de nul effet la convention d'honoraires du 24 octobre 2019 ;

Condamne M. [K] [T] aux dépens de la présente instance ;

Rejette toute autre demande ;

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 21/00627
Date de la décision : 04/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-04;21.00627 ?
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