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04/07/2023 | FRANCE | N°21/00395

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 9, 04 juillet 2023, 21/00395


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9



ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2023

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2023 , 2 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00395 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBBY







NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette

Cour, assistée de Axelle MOYART, Greffière présente à l'audience et Eléa DESPRETZ Greffière présente au prononcé de l'ordonnance.







Vu le recours formé par :





Monsie...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2023

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2023 , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00395 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBBY

NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Axelle MOYART, Greffière présente à l'audience et Eléa DESPRETZ Greffière présente au prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Monsieur [Z] [L]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparant en personne

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats d'EVRY dans un litige l'opposant à :

Maître [G] [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparante en personne

Défendeur au recours,

Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au greffe,

et après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 20 Juin 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2023 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

****

Au mois de juin 2020, M. [Z] [L] a confié à Me [G] [X] la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure relative à la fixation de la résidence de ses enfants.

Le 15 juin 2020, une convention d'honoraires a été conclue entre les parties qui prévoyait une rémunération au temps passé sur la base d'un taux horaire de 180 euros HT.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 23 février 2021, M. [L] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de l'Essonne d'une demande de contestation des honoraires sollicités par Me [X] d'un montant de 1 813 euros HT, soit 2 173 euros TTC.

Par décision contradictoire rendue le 29 juin 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de l'Essonne a :

- taxé à la somme de 2 292 euros TTC le montant des honoraires dus à Me [X] par M. [L] ;

- taxé à la somme de 200 euros HT la somme due par M. [L] à Me [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d'avis de réception en date du 29 juin 2021 dont Me [X] a signé l'AR le 1er juillet 2021 et dont M. [L] a accusé réception sans date.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 16 juillet 2021, le cachet de la poste faisant foi, M. [L] a formé un recours contre la décision du bâtonnier.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 mars 2023 par lettres recommandées avec demande d'avis de réception en date du 26 décembre 2022 dont elles ont accusé réception le 28 décembre 2022.

A l'audience du 21 mars 2023 à laquelle a comparu Me Le Breton, l'affaire a été renvoyée au 20 juin 2023.

A l'audience, M. [L] a sollicité l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle a fixé à la somme de 2 292 euros TTC le montant des honoraires dus à Me [X].

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, Me Le Breton demande à la délégataire du premier président de :

- confirmer l'ordonnance de taxation du 29 juin 2021,

- condamner M. [L] à lui verser la somme de 2 292 euros TTC au titre de ses honoraires;

- condamner M. [L] au paiement de la somme de 1 200 euros TTC au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR CE

Sur les honoraires

M. [L] expose que Me [X] a négligé son dossier et ne lui a apporté aucune plus value dans le traitement de ce dernier. Il estime que Me [X] ne l'a pas informé du montant prévisible de ses honoraires. Il fait valoir que cette dernière a commis de nombreuses fautes dans la rédaction de ses conclusions, n'a pas mis en place de stratégie, a plaidé son dossier durant une minute et n'a pas correctement assuré sa défense, de sorte qu'une décision défavorable à son encontre a été rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Evry. Il estime que les honoraires de Me [X] doivent être ramenés à la somme 'maximale' de 1 300 euros TTC.

En réplique, Me [X] rappelle qu'une convention d'honoraires a été signée par M. [L] le 15 juin 2020, de sorte que ce dernier était parfaitement informé de ses modalités de facturation.

Elle soutient avoir accompli, en urgence, de très nombreuses diligences dans l'intérêt de son client dont elle justifie. Elle expose avoir proposé à M. [L], dans un esprit de conciliation de réduire ses honoraires à la somme de 1 800 euros HT.

Le recours formé par M. [L], selon les formes et délai prévus par le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, est recevable.

Le présent litige a pour objet la fixation des honoraires de diligences de Me [X].

La procédure de recours contre les décisions du bâtonnier en matière d'honoraires est une procédure spéciale régie par les articles 174 et suivants du décret précité qui ne s'applique qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats.

Il en résulte que le bâtonnier et, sur recours, le premier président ou son délégataire, n'ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement à son devoir d'information sur les conditions de sa rémunération ou, plus généralement, à son obligation de conseil.

Il s'ensuit que, dans ce cadre juridique applicable au présent litige, le manquement allégué de l'avocate à son devoir d'information quant à la prévisibilité de ses honoraires et les prétendues fautes professionnelles commises par cette dernière dans le traitement du dossier ne peuvent pas conduire à une réfaction des honoraires de l'intimée dans une proportion appréciée par le juge.

Selon l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 :

'Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.'

En l'espèce, Me [X] produit une convention d'honoraires conclue entre les parties le 15 juin 2020 qui prévoyait :

- sur l'étendue de la mission, que la mission confiée à l'avocate consistait à 'conseiller et/ou assurer la défense des intérêts de son client dans le cadre d'une procédure enfant naturelle',

- sur les honoraires, que le montant des honoraires de l'avocate était fixé par référence au temps passé, le taux horaire étant fixé à 180 euros HT, majoré de la TVA au taux en vigueur à la date de la facturation,

- sur les frais et débours, que les débours payés à des tiers étaient à la charge du client,

- sur les modalités de facturation, que les honoraires étaient facturés par provisions successives, un premier versement de 300 euros TTC étant effectué à la signature de la convention.

En application des dispositions de l'article 1103 du code civil, dans sa version en vigueur issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

M. [L] n'invoque et ne justifie nullement d'un vice du consentement au moment de la signature de cette convention, de sorte que cette dernière doit recevoir application.

Me Le Breton produit :

- une facture n° 202006055 en date du 30 juin 2020 d'un montant de 250 euros HT, soit 300 euros TTC, dont le montant a été réglé par M. [L],

- une facture n° 202010102 en date du 6 octobre 2020 d'un montant de 2 160 euros HT, soit 2 592 euros TTC, correspondant à '22 heures de travail facturées 12 heures soit 180 euros x 12".

Il résulte des pièces versées aux débats que Me [X] a :

- établi une requête afin d'autorisation d'assigner à bref délai devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Evry et communiqué 22 pièces à l'appui de cette requête (pièce n° 3),

- obtenu l'autorisation au profit de son client d'assigner à bref délai par ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Evry (pièce n° 4),

- établi des conclusions en réplique devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Evry de 20 pages pour l'audience du 25 août 2020 (pièce n° 6),

- établi un deuxième jeu de conclusions en réplique devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Evry de 22 pages pour l'audience du 28 septembre 2020 (pièce n° 8),

- établi un bordereau de communication de 61 pièces en vue de cette audience,

- échangé de nombreux mails avec son client.

Il n'est pas contesté par ailleurs que des rendez-vous se sont tenus entre les parties et que Me [X] a plaidé le dossier devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Evry.

Elle a par ailleurs nécessairement dû étudier le dossier de son client ainsi que les pièces et écritures adverses auxquelles elle a répliqué.

Le temps de travail effectivement facturé par Me [X] dans la présente instance de 12 heures sur la base du taux horaire de 180 euros HT convenu entre les parties, soit un montant d'honoraires de 2 160 euros HT, soit 2 592 euros TTC, n'apparaît pas excessif au regard de l'ensemble des diligences réalisées et justifiées par Me [X] dans la présente instance.

Il y a donc lieu de confirmer la décision du bâtonnier en ce qu'elle a fixé le montant des honoraires dus par M. [L] à Me [X] à la somme de 2 292 euros TTC, déduction faite de la provision versée d'un montant de 300 euros TTC et condamné M. [L] au paiement de cette somme.

Sur les autres demandes

M. [L], partie perdante, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Me [X] le montant des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager dans la présente instance pour assurer la défense de ses intérêts. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, publiquement, par ordonnance contradictoire, et par mise à disposition au greffe,

Confirme la décision déférée du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de l'Essonne du 29 juin 2021 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. [Z] [L] aux entiers dépens d'appel ;

Rejette toute autre demande ;

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 21/00395
Date de la décision : 04/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-04;21.00395 ?
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