Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 04 JUILLET 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07530 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUEN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 19/00165
APPELANTES
Madame [I] [N] veuve [P] en qualité d'ayant droit de Monsieur [E] [P], décédé
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. Christophe GROS (Délégué syndical ouvrier)
Madame [U] [P] épouse [V] en qualité d'ayant droit de Monsieur [E] [P], décédé
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par M. Christophe GROS (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE
S.A.R.L. M-[B]
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie TEXIER-MARTINELLI, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 17 septembre 2020 le conseil des prud'hommes de [Localité 7] a :
-débouté Madame [Y] de l'ensemble de ses demandes
-débouté Madame [V] [U] de l'ensemble de ses demandes
- débouté la société SARL M-[B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Madame [P] [I] et Madame [V] [U] aux dépens.
Madame [I] [N] veuve [P] et Madame [U] [P] épouse [V] ont interjeté appel de cette décision par courrier émanant de Monsieur [M] [J] défenseur syndical CFE-CGC, reçu à la cour en date du 9 novembre 2020.
Madame [I] [N] veuve [P] et Madame [U] [P] épouse [V], en qualité d'ayants-droit de Monsieur [E] [P], décédé ont déposé des conclusions au fond par voie postale, le 02 février 2021, par le biais du défenseur syndical CFE-CGC, Monsieur [L] [O], constitué en lieu et place de Monsieur [M] [J].
Le 26 avril 2021, la SARL M-EL BATa transmis ses écritures à la cour par voie de RPVA et au délégué syndical, M. [O] par voie postale.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 24 novembre 2022, date à laquelle elle a été mise en délibéré, en l'absence de Monsieur [L] [O].
Par courrier adressé en cours de délibéré, le conseil de la SARL M-EL BATa informé la cour de ce que M. [L] [O] ne disposerait plus de mandat syndical.
Par arrêt du 14 mars 2023 la cour a ordonné la réouverture des débats et a invité Mesdames [I] [N] veuve [P] et [U] [P] épouse [V] en qualité d'ayants-droit de Monsieur [E] [P], décédé, parties appelantes, à se prononcer sur le mandat de délégué syndical de Monsieur [L] [O] et leur représentation dans le cadre de cette procédure mais aussi sur les suites à donner à celle-ci, sous peine de radiation. La cour a ordonné le renvoi de l'affaire au jeudi 29 juin 2023.
A l'audience du jeudi 29 juin 2023, personne n'a comparu pour les appelantes.
SUR CE, LA COUR:
Au regard de l'absence de diligences des parties appelantes, il sera ordonné la radiation de l'affaire.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
ORDONNE la radiation de l'affaire ;
RAPPELLE que le réenrollement sera subordonné à la justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation à savoir des démarches des appelantes pour bénéficier d'une représentation régulière en justice et des écritures prises en leur nom.
DIT que la décision de radiation est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leur représentant et fait courir le délai de péremption de deux ans.
La greffière, La présidente.