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04/07/2023 | FRANCE | N°20/06399

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 4, 04 juillet 2023, 20/06399


Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 4





ORDONNANCE DU 4 JUILLET 2023

(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06399 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYE5



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Décembre 2019 Tribunal de Grande Instance de CRÉTEIL - RG n° 17/166



Nature de la décision : Réputée contradictoire



NO

US, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Saveria MAUREL, Greffière.



Statuant sur le recours formé par :





DEMANDEUR ...

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 4

ORDONNANCE DU 4 JUILLET 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06399 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYE5

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Décembre 2019 Tribunal de Grande Instance de CRÉTEIL - RG n° 17/166

Nature de la décision : Réputée contradictoire

NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Saveria MAUREL, Greffière.

Statuant sur le recours formé par :

DEMANDEUR

Madame [E] [K] épouse [P]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Pauline TROPRES de la SELARL SAMARCANDE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0727

contre

DEFENDEURS

Monsieur [O] [V]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représenté par Me Ouali BENMANSOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0198

Monsieur [H] [U] [P]

[Adresse 6]

[Localité 7]

Comparant en personne

SCP BROUARD DAUDE, es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [H] [P]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Serge TACNET de l'ASSOCIATION TACNET CORINNE ET SERGE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 150

Maître [Y] [B], administrateur provisoire de l'indivision [K]-[P]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Défaillant - AR de convocation signé

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 20 Mars 2023 :

Par jugement du 7 février 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil

a ordonné la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et de l'indivision post-communautaire ayant existé entre Mme [K] et M [P], ordonné avant dire droit une expertise confiée à M [V], expert, fixé à 8.000 euros la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert par la demanderesse, Mme [K].

L'expert a déposé son rapport le 9 mai 2018.

Par ordonnance de taxe du 19 décembre 2019, le juge taxateur a :

- fixé la rémunération de l'expert à la somme de 18.307, 20 euros ;

- autorisé l'expert à se faire remettre par la régie, jusqu'à due concurrence, la ou les sommes consignées,

- ordonné que le complément, soit la somme de 10.307, 20 euros sera versé à l'expert par Mme [K].

Par acte du 4 mars 2020, reçu par le greffe le 6 mars 2020, Mme [K] a formé un recours contre l'ordonnance de taxe et sollicite :

- que la SCP Brouard Daude es qualité de liquidateur judiciaire de M [P] verse l'éventuelle rémunération complémentaire due à l'expert après déduction de la consignation de 8.000 euros,

- que le montant des honoraires de M [V] soit limité à la somme de 8.000 euros TTC frais inclus et subsidiairement à la somme de 8.000 euros TTC hors frais,

- que le montant des frais kilométriques soit limité à 1.107, 04 euros,

- que M [V] soit condamné aux dépens.

Dans ses écritures déposées à l'audience, et soutenues oralement, Mme [K] demande au délégué du premier président de :

- infirmer l'ordonnance de fixation rendue le 19 décembre 2019,

- juger que M [P] devra verser l'éventuelle rémunération complémentaire après déduction de la consignation de 8.000 euros,

- limiter le montant des honoraires de M [V] à la somme de 8.000 euros TTC frais inclus,

- subsidiairement, limiter le montant des honoraires de M [V] à la somme de 8.000 euros TTC hors frais,

- limiter le montant des frais kilométriques à 1.107, 04 euros,

- condamner M [V] aux dépens.

Elle expose notamment que :

- la somme doit être mise à charge de M [P], elle-même s'étant acquittée de la consignation,

- l'expert a violé les dispositions de l'article 280 du code de procédure civile en ce qu'il n'a pas annoncé le coût prévisible des opérations, en privant Mme [P] du droit de mettre un terme aux investigations en demandant un dépôt de rapport en l'état,

- le temps passé est très excessif,

- les frais kilométriques également, alors que les évaluations des biens de [Localité 9] et Port [Localité 8] ont été faites au cours du même déplacement.

Dans ses écritures déposées et soutenues oralement à l'audience, M [V] demande au délégué du premier président de :

- confirmer l'ordonnance rendue,

- fixer à la somme de 18.307, 20 euros la rémunération qui lui est due,

- ordonner que le complément soit versé par Mme [K],

- condamner Mme [K] aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il expose notamment que :

- Mme [K] est demanderesse à la procédure et seule désignée pour le règlement de ses honoraires,

- le dossier est complexe et il a dû mener ses investigations seul sans coopération des parties, il n'a commis aucune violation des dispositions de l'article 280 du code de procédure civile,

- il a accompli sa mission,

- il justifie des frais kilométriques exposés.

M [P] a comparu mais ne présente pas d'observations sur l'ordonnance rendue.

SUR CE,

En application de l'article 284 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.

L'article 724 du code de procédure civile dispose que les décisions mentionnées aux articles 255, 262 et 284, émanant d'un magistrat d'une juridiction de première instance ou de la cour d'appel, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d'appel dans les conditions prévues aux articles 714 (alinéa 2) et 715 à 718. Si la décision émane du premier président de la cour d'appel, elle peut être modifiée dans les mêmes conditions par celui-ci.

Le délai court, à l'égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien.

Le recours et le délai pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution. Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s'il n'est pas formé par celui-ci.

En l'espèce, à titre liminaire, il sera observé que le recours a été dénoncé aux autres parties, de sorte qu'il apparaît recevable.

Il apparaît en l'espèce que :

- la procédure spéciale des articles 284 et 724 du code de procédure civile s'applique aux contestations relatives à la rémunération du technicien, en ce compris la répartition de la charge entre les parties ;

- le juge taxateur peut statuer en fonction des critères de l'article 284 du code de procédure civile ;

- Mme [K] fait à juste titre valoir que M [P] et elle-même sont intéressés au même titre aux opérations de compte liquidation partage du régime matrimonial et de l'indivision post communautaire existant ou ayant existé entre eux,

- il y a donc lieu, par infirmation de la décision entreprise, de ne pas mettre à charge de Mme [K] qui a d'ores et déjà versé la consignation, au moyen d'un échéancier, le solde de la rémunération due, mais de mettre ce solde à la charge de M [P],

- dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires de Mme [K],

- le premier juge taxateur, en considération de l'importance du rapport et de la qualité du travail fourni, a pu fixer la rémunération à la somme de 10.307, 20 euros, étant précisé que M [P] s'en rapporte et ne présente pas d'observations sur l'ordonnance querellée.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance de taxe entreprise sur la répartition de la charge du solde de la rémunération et de statuer dans les conditions indiquées au dispositif de la présente décision.

Chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance de taxe entreprise sur la répartition de la charge du solde de la rémunération du technicien ;

Statuant à nouveau,

DISONS que Mme [K] ne sera pas tenue au versement du solde restant dû à l'expert après déduction de la provision de 8.000 euros ;

DISONS que M [P], au titre du solde restant dû, devra verser la somme de 10.307,20 euros à M. [V] et au besoin le condamnons à verser cette somme ;

CONFIRMONS l'ordonnance de taxe entreprise pour le surplus ;

Y ajoutant,

DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses dépens exposés pour les besoins de l'instance,

DISONS n'y avoir à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Sonia DAIRAIN, greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/06399
Date de la décision : 04/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-04;20.06399 ?
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