La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2023 | FRANCE | N°19/20738

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 4, 04 juillet 2023, 19/20738


Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 4





ORDONNANCE DU 4 JUILLET 2023

(n° , 6 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/20738 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA63P



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Octobre 2019 Tribunal d'Instance de NOGENT SUR MARNE - RG n° 11-14-1089



Nature de la décision : contradictoire



NOUS, Mich

èle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Saveria MAUREL, Greffière.



Statuant sur le recours formé par :





DEMANDEURS

...

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 4

ORDONNANCE DU 4 JUILLET 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/20738 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA63P

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Octobre 2019 Tribunal d'Instance de NOGENT SUR MARNE - RG n° 11-14-1089

Nature de la décision : contradictoire

NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Saveria MAUREL, Greffière.

Statuant sur le recours formé par :

DEMANDEURS

Monsieur [I] [U]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Madame [M] [O] épouse [U]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentés par Me Edmond SMADJA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1486

contre

DEFENDEURS

Monsieur [A] [W], expert

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Laurent DEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : R225

Monsieur [J] [X]

[Adresse 4]

[Localité 6]

CYTIA GESTION, pour les SDC du [Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentés par Me Delphine DAVID-GODIGNON de la SELARL DAVID ET HERON SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0031

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 20 Mars 2023 :

Par jugement du 7 février 2017, le tribunal d'instance de Nogent sur Marne a ordonné une mesure d'expertise à la demande des époux [U] et désigné M [K] en qualité d'expert.

Plusieurs ordonnances de remplacement d'expert ont été rendues, M [W] ayant été finalement désigné par ordonnance du 4 septembre 2018.

L'expert a déposé son rapport.

Par ordonnance de taxe du 3 octobre 2019, le juge taxateur a :

- fixé la rémunération de l'expert à la somme de 15.000 euros ;

- autorisé l'expert à se faire remettre par la régie, jusqu'à due concurrence, la ou les sommes consignées.

Par acte du 6 novembre 2019 reçu par le greffe le 7 novembre 2019, les époux [U] ont formé un recours contre l'ordonnance de taxe.

Dans leurs écritures déposées à l'audience, et soutenues oralement, les époux [U] demandent au délégué du premier président de :

- à titre principal, réduire à 0 euros la rémunération due à l'expert, en raison de tous ses manquements et compte tenu de la demande en nullité pendante,

- à titre subsidiaire, fixer les sommes dues pour les frais et vacations de l'expert à la somme de 3.973 euros TTC,

- condamner M [W] à leur payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner conjointement M [X] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 7] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M [W] aux dépens.

Ils exposent notamment que :

- l'expert n'était plus en exercice au moment de sa désignation,

- il a rendu son rapport plus deux mois après la date prévue,

- il n'a pas respecté le principe du contradictoire, en ce qu'il n'a pas convoqué les parties, M [R] [U] n'ayant jamais reçu le rapport définitif, en produisant dans le rapport final de nombreuses pièces qu'il n'a pas communiquées auparavant,

- s'agissant de son travail relatif à la perte d'ensoleillement, l'expert a effectué des calculs et un travail inutiles, alors que la qualité de son travail est critiquable, que son calcul pour la détermination de la moyenne annuelle de privation d'ensoleillement est erroné,

- il n'a pas recueilli les explications des parties, s'est contenté de recopier la liste et le contenu des autorisations de travaux et actes d'achats sans fournir aucun travail d'analyse, il n'a pas utilisé les données administratives exactes, il n'a pas correctement effectué la partie de son expertise sur le coût et la durée des travaux, a analysé des responsabilités de droit administratif qui ne faisaient pas partie de sa mission,

- l'expert a donc été défaillant dans la mission qui lui a été confiée, de nombreuses pages du rapport étant inexploitables alors qu'au surplus la comptabilisation des frais et honoraires est également contestée,

- cette facturation est imprécise, conduisant à retenir l'estimation plus réaliste de M [P] pour le temps de présence et de déplacement,

- pour ce qui est des calculs des relevés de terrain et l'établissement des plans, il reste 3 tableaux

facturables pour 2,35 heures,

- pour le temps d'analyse et rédaction, il ressort de la comparaison entre le compte rendu de M [P] et les travaux de M [W] un manque de qualité, et un manquement à son obligation de recueillir les observations des parties,

- s'agissant du document de synthèse, il est en grande partie la reprise du compte rendu, et 16 heures sont indûment facturées,

- sur le rapport d'expertise, 22 heures doivent être décomptées,

- sur les frais de secrétariat, seules 4 heures peuvent être retenues,

- sur les frais d'huissier, 300 euros HT ont été facturés pour un coût de 152, 86 euros,

- il a été mis fin à la mission le 29 novembre 2018 et devait déposer son rapport en l'état, de sorte que tous les postes facturés depuis cette date sont non avenus,

- s'agissant de la réunion du 29 novembre 2018, elle a duré 1heure alors que l'expert a retenu 9 heures,

- M [X] et le syndicat des copropriétaires se contentent de les dénigrer,

- les agissements fautifs de l'expert ont nécessairement une incidence sur sa rémunération,

- M [W] ne pouvait s'enrichir ainsi, les heures et prestations de M [P] ont été réelles et nécessaires, M [R] [U] n'a jamais prétendu être partie au litige alors que si le rapport encourt la nullité, la rémunération due à l'expert peut être réduite par le premier président, jusqu'à 0.

Dans ses écritures déposées et soutenues oralement à l'audience, M [W] demande au délégué du premier président de :

- déclarer le recours irrecevable,

- à titre subsidiaire débouter les époux [U] de leurs demandes,

- en toute hypothèse, les condamner solidairement à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il expose notamment que :

- il était bien inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel au moment de sa désignation,

- il n'avait pas à mentionner M [R] [U] qui n'est pas partie au litige,

- les époux [U] ne produisent aucun élément technique de nature à démontrer qu'il aurait commis des erreurs mais surtout ils n'ont pas été suivis par le juge du fond, alors qu'aucune nouvelle expertise n'est en cours,

- l'expert ne peut être saisi de la question d'une prescription mais seulement d'une question technique,

- toutes les parties avaient eu connaissance des pièces, alors que l'annulation d'un rapport d'expertise ne relève pas de la compétence du premier président,

- le délai de 5 mois dans lequel la mission a été réalisée n'est pas critiquable,

- aucune autre réunion n'a été organisée postérieurement à la fin de sa mission et le rapport a été déposé en l'état,

- l'ensemble de ses diligences était utile et nécessaire, quand bien même ses conclusions déplaisent aux époux [U],

- la durée de la seconde réunion n'est pas contestable, seul le juge chargé du contrôle de l'expertise l'ayant quittée à 9h50, alors qu'il était présent pour apaiser les difficultés,

- l'opération ayant consisté à s'assurer de la stabilité des points de repère NGF [Adresse 9] a duré 2h30,

- chaque pièce a été examinée,

- seul le temps consacré à la rédaction a été pris en considération, de même que le temps consacré à l'exposé du mode opératoire,

- chaque poste est nécessaire et a été consacré au dossier,

- les propos tenus renferment des menaces.

Dans leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience, M [X] et le syndicat des copropriétaires demandent au délégué du premier président de :

- confirmer l'ordonnance rendue,

par conséquent,

- condamner les époux [U] au règlement des frais et vacations de M [W] fixés à 15.000 euros,

en tout état de cause,

- condamner les époux [U] à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.

Ils exposent notamment que :

- l'expert s'est déplacé à deux reprises, a effectué les mesures nécessaires et rendu son rapport selon le calendrier fixé, son rapport étant technique et caractérisant ses diligences,

- la réunion du 29 novembre 2018 a bien duré 9 heures,

- les consorts [U] ont d'ailleurs refusé d'assister aux réunions d'expertise,

- les critiques qui ont trait au fond du dossier ne relèvent pas de la compétence du premier président ainsi saisi,

- les demandes ne sont pas justifiées,

- la manière d'agir des époux [U] dénote un recours abusif dans la mesure où ils utilisent tous moyens pour allonger la procédure, ce qui justifie leur condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

En application de l'article 284 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.

L'article 724 du code de procédure civile dispose que les décisions mentionnées aux articles 255, 262 et 284, émanant d'un magistrat d'une juridiction de première instance ou de la cour d'appel, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d'appel dans les conditions prévues aux articles 714 (alinéa 2) et 715 à 718. Si la décision émane du premier président de la cour d'appel, elle peut être modifiée dans les mêmes conditions par celui-ci.

Le délai court, à l'égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien.

Le recours et le délai pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'éxécution. Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s'il n'est pas formé par celui-ci.

En l'espèce, à titre liminaire, le recours est recevable.

Aux termes du 5ème alinéa de l'article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l'expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception. S'il y a lieu, celles-ci adressent à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.

L'article 284 du même code, énonce que passé le délai imparti aux parties par l'article 282

pour présenter leurs observations, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni. Il autorise l'expert à se faire remettre jusqu'à due concurrence les sommes consignées au greffe. Il ordonne, selon le cas, soit le versement des sommes complémentaires dues à l'expert en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, soit la restitution des sommes consignées en excédent. Lorsque le juge envisage de fixer la rémunération de l'expert à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable inviter l'expert à formuler ses observations. Le juge délivre à l'expert un titre exécutoire.

Il s'ensuit que le juge délivre sa taxe après avoir pris connaissance des éventuelles observations des parties et provoqué celles de l'expert lorsqu'il envisage de fixer sa rémunération à un montant moindre que celui réclamé, sans que l'expert ou les parties soient astreints, dans leur échange avec le magistrat, à respecter le principe de la contradiction.

A titre liminaire, il sera relevé que de nombreuses contestations élevées par les époux [U] relèvent de l'examen au fond de l'affaire, que, notamment, les éléments fournis par l'expert ne lient pas le juge du fond et qu'à supposer que l'expert ait commis des erreurs ou des omissions, il appartient aux parties d'apporter au juge du fond tous compléments et critiques qu'elles jugent utiles. Il en est ainsi des questions ayant trait à l'inscription de l'expert sur la liste de la cour d'appel au moment de sa désignation, laquelle est d'ailleurs parfaitement justifiée par M [W], du retard pris dans le dépôt du rapport d'expertise, du respect du principe du contradictoire, de la communication de nombreuses pièces qu'il n'aurait pas communiquées auparavant dans son rapport final, de sa défaillance dans la mission qui lui a été confiée, du caractère inexploitable de pages de son rapport.

S'agissant de la rémunération de l'expert, il ressort des pièces produites que :

- ainsi que l'expert le rappelle en introduction de son rapport, il devait principalement déterminer si les constructions et aménagements réalisés par les époux [U] contreviennent à la servitude 'non altius tollendi' telle que stipulée à l'acte notarié du 2 octobre 2022 et préciser la distance d'implantation des constructions et aménagements réalisés par les époux [U] par rapport aux biens de M [X] et dire s'ils sont de nature à priver ces biens de l'éclairage naturel,

- plusieurs ordonnances de remplacement d'expert ont été rendues,

- l'expert a organisé deux réunions contradictoires sur place,

- lors de la seconde réunion en date du 29 novembre 2018, il doit être souligné que le juge chargé du contrôle des expertises était présent,

- il justifie avoir cessé ses diligences techniques après la date du 29 novembre 2018, date retenue par le juge chargé du contrôle des expertises comme étant la fin des opérations et a déposé son rapport en l'état.

Son rapport d'expertise comporte 122 pages outre les annexes et répond à la mission.

S'agissant des honoraires de l'expert, celui-ci retient un taux horaire modéré (130 euros ht) et le nombre d'heures tant en réunion qu'au titre de la rédaction, de l'étude du dossier, des recherches n'est pas sérieusement critiquable. Il en est de même de la rédaction et de la mise en forme du rapport définitif qui inclus la réponse à plusieurs dires.

S'agissant de la réunion du 29 septembre 2018, aucun élément ne permet de dire que l'expert aurait volontairement surévalué à 9h, alors qu'elle aurait été de plus courte durée, étant précisé que le procès verbal de transport et d'exécution d'une mesure de contrôle des opérations d'expertise indique que le juge quitte la réunion à 9h50, ce qui ne signifie pas que ladite réunion a été levée à ce moment précis, étant précisé en outre que les consorts [U] en étaient absents.

Le nombre de vacations horaires au titre de la rédaction des correspondances et notes diverses peut être raisonnablement retenu. En effet, l'expert justifie avoir établi des comptes rendus de réunions (8 heures) des notes aux parties, ainsi que des correspondances, outre une note de synthèse conséquente qui justifie les heures de travail évaluées par l'expert (24). Il en est de même en ce qui concerne la rédaction du rapport d'expertise lui-même (10 heures). L'exposé de l'énonciation des principes et de la méthode retenue (3 heures) est à juste titre à retenir pour 3h et constitue un élément essentiel de la compréhension du rapport.

Les frais de secrétariat sont en rapport avec ce volume de correspondances et du nombre de notes aux parties devant être diffusées à un nombre conséquent de parties et de conseil, les autres frais (dactylographie, reprographie et autres) se rapportent au rapport définitif et sont en rapport avec le nombre de parties auxquelles il devait être diffusé, le taux horaire de 80 euros étant adapté. Quant aux frais d'huissier, les époux [U] ne produisent aucun élément qui permettrait d'affirmer que ces frais ne seraient pas justifiés voire adaptés.

Enfin, s'agissant de la rémunération de l'assistant technicien, le coût de son intervention apparaît comme justifié.

Dès lors, l'ordonnance déférée sera confirmée

Les dépens de l'instance seront supportés par les époux et l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance rendue,

Y ajoutant

CONDAMNONS M et Mme [U] à payer à M [W], d'une part, et à M [X] ainsi qu'au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 7] représenté par son syndic en exercice, d'autre part à leur payer chacun la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS M et Mme [U] aux dépens de l'instance.

ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Sonia DAIRAIN, greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 19/20738
Date de la décision : 04/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-04;19.20738 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award