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03/07/2023 | FRANCE | N°22/00038

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 9, 03 juillet 2023, 22/00038


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9



ARRET DU 03 JUILLET 2023

(N° /2023, 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00038 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBM3



Décision déférée à la Cour : Décision du 13 Décembre 2021 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] - RG n° 211/347045





APPELANTE



Madame [Z] [M]

[Adresse 1]

[Localit

é 3]



Non comparante, non représentée





INTIME



La SELARL [J] ASSOCIES

[Adresse 2]

[Localité 4]



Non comparante, non représentée







COMPOSITION DE LA COUR :



En a...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRET DU 03 JUILLET 2023

(N° /2023, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00038 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBM3

Décision déférée à la Cour : Décision du 13 Décembre 2021 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] - RG n° 211/347045

APPELANTE

Madame [Z] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparante, non représentée

INTIME

La SELARL [J] ASSOCIES

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Agnès TAPIN, magistrat honoraire désignée par décret du 24 décembre 2021 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M Michel RISPE, Président de chambre

Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère

Mme Agnès TAPIN, Magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M Michel RISPE, Président de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffier présent lors du prononcé.

****

Par lettre RAR reçue le 02 septembre 2021, Maitre [H] [J] exerçant pour le compte de la selarl [J] Associés, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] d'une demande de fixation de la totalité des honoraires sollicités auprès de sa cliente, Madame [Z] [I] [B], d'un montant total de 3.804,16 € HT résultant de la défense de celle-ci dans un contentieux fiscal.

Par décision contradictoire en date du 13 décembre 2021, le délégué du bâtonnier a :

- fixé à la somme de 3.804,16 € HT le montant total des honoraires dus à la selarl [J] Associés par Mme [M],

- condamné en conséquence Mme [M] à verser à la selarl [J] Associés la somme de 3.804,16 € HT avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, outre la TVA au taux de 20 % ainsi que les frais d'huissier de justice en cas de signification de la décision,

- débouté les parties de toutes autres demandes.

La décision a été notifiée aux parties par lettres RAR en date du 14 décembre 2021 dont les parties ont signé les AR le 16 suivant par la selarl [J] Associés et le 18 par Mme [M].

Par lettre RAR en date du 14 janvier 2022, le cachet de la poste faisant foi, Mme [M] a exercé un recours contre la décision.

Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour d'appel du 21 juin 2023 par lettres RAR en date du 13 février 2023 dont les AR ont été signés par les parties.

Par lettre RAR en date du 15 mai 2023, Mme [M] a écrit à la cour d'appel pour l'informer qu'elle se « désiste purement et simplement de la procédure d'appel engagée contre la selarl [J] Associés ... »

A l'audience précitée, les parties, bien que régulièrement avisées du jour, du lieu et de l'heure de l'audience, étaient ni présentes ni représentées.

Au vu de ces éléments, et par application de l'article 473 du code de procédure civile, le présent arrêt est réputé contradictoire.

SUR CE

1 - Le recours de Mme [M] qui a été effectué dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007, est recevable.

2 ' Le désistement d'instance et d'appel est régi par les dispositions du code de procédure civile communes à toutes les juridictions auxquelles il ne peut être dérogé notamment en matière de contestation d'honoraires d'avocat.

Ainsi, peu importe le caractère oral ou écrit de la procédure applicable.

En effet le désistement de Mme [M] est parfait, parce qu'elle a exprimé expressément sa volonté de mettre fin à l'instance par le dépôt au greffe d'un courrier en ce sens et que son désistement sans réserve n'avait été précédé ni d'un appel incident ni d'une demande incidente, en sorte qu'il avait immédiatement produit son effet extinctif.

Le désistement emporte également l'acquiescement du jugement selon les articles 401 et suivants du code de procédure civile

Il convient dans ces conditions de donner acte à Mme [M] de son désistement dans les termes du dispositif.

3 ' Enfin, eu égard au désistement, il est justifié de mettre les dépens à la charge de Mme [M].

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après débats publics, en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile, ainsi que les articles 396, 397 et 399 du même code,

Constate le désistement de Mme [Z] [I] [M] et lui en donne acte,

Déclare parfait ce désistement,

Dit qu'il emporte acquiescement de la décision déférée du 13 décembre 2021, extinction de l'instance introduite par Mme [Z] [I] [M], et le dessaisissement de la cour d'appel,

Condamne Mme [Z] [I] [M] aux dépens,

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 22/00038
Date de la décision : 03/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-03;22.00038 ?
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