Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 03 JUILLET 2023
(N° /2023, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00020 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBAN
Décision déférée à la Cour : Décision du 07 Décembre 2021 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/345503
APPELANT
Monsieur [F] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
INTIME
La SELASU [I] [L][R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sébastien TEBOUL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Agnès TAPIN, magistrat honoraire désignée par décret du 24 décembre 2021 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Michel RISPE, Président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
Mme Agnès TAPIN, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M Michel RISPE, Président de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé.
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Maître [I] [L][R], pour le compte de la selasu [I] [L][R], a été mandaté par Monsieur [F] [J] pour défendre ses intérêts afin d'obtenir l'expulsion de son locataire d'un logement dont il est propriétaire à [Localité 5] et le paiement des loyers impayés.
Aucune convention d'honoraires n'a été signée.
Un jugement a été rendu par le tribunal d'instance de Chaumont le 18 mai 2018 ordonnant l'expulsion du locataire et sa condamnation au paiement des loyers arriérés.
Le locataire a interjeté appel du jugement. Mais la selasu [I] [L][R] a appris à cette occasion par un de ses confrères qu'elle était dessaisie du dossier de Mr [J].
Par lettre RAR en date du 28 juin 2021, la selasu [I] [L][R] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une demande de fixation de la totalité de ses honoraires dus par Mr [J] à 2.900 € HT dont 1.500 € ont déjà été versés à titre de provision.
Par décision réputée contradictoire en date du 07 décembre 2021, le délégué du bâtonnier a :
- fixé à la somme de 2.900 € HT le montant total des honoraires dus à la selasu [I] [L][R] par Mr [J],
- donné acte à la selasu [I] [L][R] de ce qu'elle déclare avoir reçu la somme de 1.500 euros HT à titre de provision,
- condamné en conséquence Mr [J] à régler à la selasu [I] [L][R] la somme de 1.400 € HT avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier outre la TVA au taux de 20 % et régler les frais d'huissier de justice en cas de signification de la décision s'il y a lieu,
- débouté les parties de leurs autres demandes.
La décision a été notifiée aux parties par lettres RAR en date du 07 décembre 2021 dont elles ont signé les AR le 09 suivant.
Par lettre RAR en date du 04 janvier 2022, le cachet de la poste faisant foi, Mr [J] a exercé un recours contre la décision.
Par lettres RAR en date du 10 février 2023, les parties ont été convoquées à l'audience du 16 mars 2023 de la cour d'appel, la selasu [I] [L][R] a signé l'AR le 13 suivant. Le pli adressé à Mr [J] est revenu portant la mention qu'il n'est pas allé le retirer à la poste.
Un permis de citer Mr [J] a été adressé à la selasu [I] [L][R] qui l'a fait citer par un huissier de justice, à domicile le 14 juin 2023, pour l'audience du 16 juin 2023.
La citation à personne s'est avérée impossible parce que Mr [J] était absent lors du passage de l'huissier, et aucune personne n'était présente à son domicile situé [Adresse 2] à [Localité 4]. Mais le dit domicile de Mr [J] a été confirmé un occupant de l'immeuble rencontré dans le hall de l'immeuble. Son nom figure d'ailleurs sur une boite aux lettres.
A l'audience, Mr [J], bien que régulièrement avisé par un huissier de justice de la date de l'audience, de son lieu et de son heure, était ni présent ni représenté.
La selasu [I] [L][R] qui n'a pas fait signifier de conclusions écrites par huissier à Mr [J], a demandé oralement la confirmation de la décision déférée, pour son recours non soutenu.
Le présent arrêt est réputé contradictoire.
SUR CE
1 - Le recours de Mr [J] qui a été effectué dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007, est recevable.
2 ' Bien qu'informé par l'acte d'huissier précité de la date de l'audience, du lieu et de l'heure à laquelle elle est tenue, Mr [J] était ni présent, ni représenté à l'audience.
Il n'a fait valoir aucun motif pouvant légitimement justifier son absence.
Il n'a pas davantage expressément demandé à ce que son affaire soit jugée en son absence.
La procédure étant orale, la cour n'est ainsi saisie d'aucun moyen au soutien du recours que Mr [J] a formé.
Sur la demande de la selasu [I] [L][R], et au vu des pièces qu'elle a produites, il convient en conséquence de confirmer la totalité de décision déférée.
3 ' Enfin, Mr [J] qui succombe dans la présente instance, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée du bâtonnier de Paris en date du 07 décembre 2021,
Laisse les dépens de la présente instance à la charge de Mr [F] [J],
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE