Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 03 JUILLET 2023
(N° /2023, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00016 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6U4
Décision déférée à la Cour : Décision du 13 Décembre 2021 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] - RG n° 211/348460
APPELANT
Monsieur [J] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
INTIME
Maître Alexandra [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Agnès TAPIN, magistrat honoraire désignée par décret du 24 décembre 2021 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Michel RISPE, Président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
Mme Agnès TAPIN, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M Michel RISPE, Président de chambre et par Mme Eléa DESPRETZ, Greffier présent lors du prononcé.
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Monsieur [J] [M] a confié la défense de ses intérêts à Maître [P] [C] dans le cadre de l'exécution d'une transaction signée avec son employeur la société Akka, au cours d'une procédure de référé devant le conseil des prud'hommes.
Aucune convention d'honoraires n'a été signée.
Par lettre RAR en date du 12 octobre 2021, reçue le 14 suivant, Me [C] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] d'une demande de fixation de ses honoraires dus par Mr [M] à la somme de 16.350 € HT dont la somme de 4.200 € HT a déjà été payée à titre de provision, soit à un solde de 12.150 € HT.
Par décision contradictoire rendue le 13 décembre 2021, le délégué du bâtonnier a :
- fixé à la somme de 4.850 € HT l'honoraire de diligences dû à Me [C] par Mr [M],
- constaté le paiement intégral de cette somme,
- fixé à 10.000 € HT le montant total de l'honoraire de résultat outre la TVA,
- condamné Mr [M] à payer à Me [C] une somme de 10.000 € HT à titre d'honoraire de résultat outre la TVA, ainsi que les intérêts sur la somme de 10.000 € à compter du prononcé de la décision et les frais d'huissier en cas de signification de la décision,
- débouté les parties de plus amples demandes,
- les a déboutées notamment des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
La décision a été notifiée aux parties par lettres RAR en date du 15 décembre 2021 dont elles ont signé les AR le 16 suivant.
Par lettre RAR en date du 05 janvier 2022, le cachet de la poste faisant foi, Mr [M] a exercé un recours contre la décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour d'appel du 16 juin 2023 par lettres RAR en date du 10 février 2023 dont elles ont signé les AR.
Le 09 juin 2023, l'avocat de Mr [M] a déposé au greffe de la cour d'appel un courrier dans lequel il indique, qu'après s'être entretenu avec son client, il atteste « le désistement de l'audience du 16 juin prochain ... »
Dans un mail adressé à la cour par le RPVA le 15 juin 2023, Me [C] a écrit « compte tenu de l'accord intervenu entre les parties, je vous confirme accepter le désistement d'instance et d'action formulé par AAA ... »
A l'audience, bien que les deux parties aient été régulièrement avisées de la date, du lieu et de l'heure de l'audience, elles n'étaient ni présentes ni représentées.
Cependant, eu égard à leurs courriers respectifs précités, le présent arrêt est contradictoire.
SUR CE
1 ' Le recours de Mr [M] qui a été effectué dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007, est recevable.
2 - Il convient tout d'abord de donner acte à Mr [M] de son désistement d'instance et d'action, ainsi que de de l'acceptation de celui-ci par Me [C] dans les termes du dispositif.
Ensuite, il y lieu de relever que le désistement de Mr [M] est parfait, parce qu'il a exprimé expressément sa volonté de mettre fin à l'instance par la réception au greffe d'un courrier en ce sens et que son désistement sans réserve n'avait été précédé ni d'un appel incident ni d'une demande incidente, en sorte qu'il avait immédiatement produit son effet extinctif.
4 ' Enfin, eu égard au désistement, il est justifié de mettre les dépens à la charge de Mr [M].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats publics, en dernier ressort, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile, ainsi que les articles 396, 397 et 399 du même code,
Constate le désistement de Mr [J] [M] et lui en donne acte,
Donne acte à Me [P] [C] de son acceptation du désistement de Mr [J] [M],
Déclare parfait ce désistement,
Dit qu'il emporte acquiescement de la décision déférée du 13 décembre 2021, extinction de l'instance introduite par Mr [J] [M], et le dessaisissement de la cour d'appel,
Condamne Mr [J] [M] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE