Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 03 JUILLET 2023
(N° /2023, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00641 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2SJ
Décision déférée à la Cour : Décision du 30 Novembre 2021 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/342793
APPELANT
Monsieur [R] [B]
[Adresse 4]
[Localité 5]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6]
Non comparant, non représenté,
INTIME
Maître [J] [K]
Avocat à la cour
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Galina PARICHEVA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1473
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Agnès TAPIN, Magistrate honoraire désignée par décret du 24 décembre 2021 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Michel RISPE, Président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
Mme Agnès TAPIN, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Axelle MOYART
ARRÊT :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé.
****
Depuis le printemps 2018, Maître [J] [K] a défendu Monsieur [R] [B] dans plusieurs procédures devant le juge des affaires familiales, le juge des enfants, et les juridictions pénales du tribunal judiciaire de Créteil, concernant ses quatre enfants.
Une convention d'honoraires a été signée le 26 octobre 2018.
Cinq factures de frais et d'honoraires ont été émises entre octobre 2018 et novembre 2020.
Mr [B] a dessaisi Me [K] par lettre en date du 12 octobre 2020.
Par lettre RAR en date du 02 avril 2021, reçue le 16 suivant, Me [K] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une demande de fixation et de paiement de ses honoraires à la somme de 12.611 € TTC dont 500 € TTC ont été payés, à l'encontre de Mr [B].
Par décision réputée contradictoire en date du 30 novembre 2021, le délégué du bâtonnier a :
- fixé à la somme de 10.850,83 € HT le montant total des honoraires dus à Me [K] par Mr [B],
- constaté le versement de 416,56 € HT,
- condamné en conséquence Mr [B] à verser à Me [K] la somme de 10.434,17 € HT avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 20 novembre 2020, outre la TVA au taux de 20 % ainsi que les frais d'huissier de justice en cas de signification de la décision, outre la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, et ce, conformément à l'article 277 du décret du 27 novembre 1991,
- débouté les parties de toutes autres demandes.
La décision a été notifiée aux parties par lettres RAR en date du 30 novembre 2021 dont les AR ont été signés le 09 décembre par Me [K] et le 10 décembre par Mr [B].
Par lettre RAR en date du 17 décembre 2021, le cachet de la poste faisant foi, Mr [B] a exercé un recours contre la décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 mai 2023 de la cour d'appel par lettres RAR en date du 09 février 2023 dont Me [K] a signé l'AR. Mr [B] n'a pas réclamé sa lettre.
Me [K] qui a reçu du greffe de la cour d'appel un permis de citer, a fait citer Mr [B] par acte d'huissier en date du 27 avril 2023 pour qu'il comparaisse à l'audience du 22 mai 2023, et fait signifier en même temps ses conclusions d'intimé.
A l'audience du 22 mai 2023, Mr [B] bien que régulièrement convoqué par un acte d'huissier transformé en un PV de recherches article 659 du code de procédure civile dressé le 27 avril 2023, n'était ni présent ni représenté.
L'huissier a écrit dans son acte qu'à l'adresse du [Adresse 4] à [Localité 5], indiqué au cours de la première instance comme étant celle de Mr [B] qui a d'ailleurs signé l'AR de notification de la décision déférée à cette adresse, qu'il lui a été impossible de rencontrer Mr [B] à cette adresse.
Il a constaté que sur place le nom de Mr [B] figure sur la boite aux lettres et l'interphone, mais qu'un voisin lui a dit que Mr [B] était parti sans laisser d'adresse, que la porte de l'appartement de ce dernier est sécurisé par une porte « anti-squat », que les recherches Internet et sur le site des « pages jaunes » n'ont pas permis à l'huissier de trouver la nouvelle adresse de Mr [B] qui n'a pas répondu à l'appel téléphonique sur un numéro de téléphone qu'il avait communiqué. L'opératrice a indiqué à l'huissier que son appel ne peut pas aboutir.
Me [K] a demandé oralement et conformément à ses dernières écritures, remises le jour de l'audience, de :
- confirmer la décision déférée notamment parce que Mr [B] ne soutient pas son recours, et au vu des pièces qu'il produit,
- condamner Mr [B] à lui verser la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, comprenant notamment les frais engagés en exécution de l'arrêt à intervenir.
Le présent arrêt sera rendu par défaut.
SUR CE
1 - Le recours de Mr [B] qui a été effectué dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007, est recevable.
2 ' Bien qu'informé par l'acte d'huissier précité de la date de l'audience, du lieu et de l'heure à laquelle elle est tenue, Mr [B] était ni présent, ni représenté à l'audience.
Il n'a fait valoir aucun motif pouvant légitimement justifier son absence.
Il n'a pas davantage expressément demandé à ce que son affaire soit jugée en son absence.
La procédure étant orale, la cour n'est ainsi saisie d'aucun moyen au soutien du recours que Mr [B] a formé.
Sur la demande de Me [K], et au vu des pièces qu'il a produites, il convient en conséquence de confirmer la totalité de décision déférée.
3 ' Il parait inéquitable de laisser à la charge de Me [K] les frais irrépétibles de la présente instance. Mr [B] est donc condamné à lui verser 1.000 € par application de l'article 700 du code de procéure civile.
4 ' Enfin, Mr [B] qui succombe dans la présente instance, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut, et par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée du bâtonnier de Paris en date du 30 novembre 2021,
Laisse les dépens de la présente instance à la charge de Mr [R] [B],
Condamne Mr [R] [B] à payer à Me [J] [K] la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT