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03/07/2023 | FRANCE | N°21/00640

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 9, 03 juillet 2023, 21/00640


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9



ARRET DU 03 JUILLET 2023

(N° /2023, 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00640 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2PB



Décision déférée à la Cour : Décision du 01 Décembre 2021 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] - RG n° 211/342529





APPELANTE



Madame [T] [I]

[Adresse 2]

[Localit

é 3]



Comparante en personne





INTIME



Maître [E] DE BOISSEAU

Avocat à la cour

[Adresse 1]

[Localité 3]



Comparant en personne





COMPOSITION DE LA COUR :



En app...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRET DU 03 JUILLET 2023

(N° /2023, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00640 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2PB

Décision déférée à la Cour : Décision du 01 Décembre 2021 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] - RG n° 211/342529

APPELANTE

Madame [T] [I]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparante en personne

INTIME

Maître [E] DE BOISSEAU

Avocat à la cour

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparant en personne

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Agnès TAPIN, Magistrate honoraire désignée par décret du 24 décembre 2021 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M Michel RISPE, Président de chambre

Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère

Mme Agnès TAPIN, Magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Mme Axelle MOYART

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé.

****

Maître [E] [U] a assisté et représenté Madame [T] [I] dans différents dossiers.

Par lettre reçue le 1er avril 2021, Mme [I] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] d'une demande de remboursement des honoraires d'un montant de 33.000 € qu'elle déclare avoir versés à Me [U].

Par décision contradictoire en date du 1er décembre 2021, le délégué du bâtonnier a :

- déclaré Mme [I] irrecevable pour défaut de qualité à agir s'agissant des factures relatives à la société Timber,

- déclaré Me [U] irrecevable en sa demande reconventionnelle d'honoraires supplémentaires,

- fixé les honoraires dus par Mme [I] à Me [U] pour ses dossiers personnels à hauteur de 6.770,33 € HT,

- constaté l'entier règlement de cette somme,

En conséquence,

- débouté Mme [I] de sa demande de restitution,

- dit que Mme [I] sera condamnée à payer à Me [U] les éventuels frais de signification de la décision si elle s'avérait nécessaire.

La décision a été notifiée aux parties par lettres RAR en date du 09 décembre 2021 dont elles ont toutes deux signés les AR le 10 suivant.

Par lettre RAR en date du 17 décembre 2021, le cachet de la poste faisant foi, Mme [I] a exercé un recours contre la décision.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 mai 2023 devant la cour d'appel par lettres RAR en date du 06 février 2023 dont elles ont signé les AR le 13 suivant.

Par lettre en date 13 avril 2023, reçue le 17 suivant, Mme [I] a déclaré « son désir d'arrêter toutes procédures celle de Mr [L] [V] et la mienne [T] [I] contre Me [U] avec le consentement de Me [U] ' à qui je transmets copie de ce courrier ... »

Par courrier en date du 26 avril 2023, reçu le 12 mai par la cour d'appel, Me [U] a informé la dit cour qu'il « accepte le désistement de la partie adverse Mme [I] concernant l'audience du 22 mai 2023 ... »

A l'audience, Mme [I] a confirmé oralement son désistement.

Me [U] a demandé oralement et conformément à ses écritures déposées le jour de l'audience, de :

A titre principal,

- déclarer irrecevable l'appel de Mme [I], le désistement ayant été constaté par écrit par les deux parties, Mme [I] s'étant désistée et Me [U] ayant accepté ce désistement,

A titre subsidiaire,

- confirmer la décision attaquée par Mme [I] en date du 1er décembre 2021,

- octroyer à Me [U] une indemnité de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

1 ' Le recours de Mme [I] qui a été effectué dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007, est recevable.

2 ' Le désistement d'instance et d'appel est régi par les dispositions du code de procédure civile communes à toutes les juridictions auxquelles il ne peut être dérogé notamment en matière de contestation d'honoraires d'avocat.

Il convient tout d'abord de donner acte à Mme [I] de son désistement d'instance et de l'acceptation de celui-ci par Me [U] dans les termes du dispositif.

Ensuite, suivant les articles 401 et suivants du code de procédure civile :

- n'est pas une demande incidente, dans la procédure de désistement, la demande de condamnation aux frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ;

« -le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement ... »

Ainsi, peu importe le caractère oral ou écrit de la procédure applicable. En effet le désistement de Mme [I] est parfait, parce qu'elle a exprimé expressément sa volonté de mettre fin à l'instance par la réception au greffe d'un courrier en ce sens et que son désistement sans réserve n'avait été précédé ni d'un appel incident ni d'une demande incidente, en sorte qu'il avait immédiatement produit son effet extinctif.

3 ' Ensuite, comme il est indiqué précédemment, il convient de statuer sur la demande de Me [U] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Cependant, il ne paraît pas inéquitable de laisser à sa charge de Me [U] les frais irrépétibles qu'il a exposés au cours de la présente instance. Il est donc débouté de ce chef.

4 ' En revanche, eu égard au désistement, il est justifié de mettre les dépens à la charge de Mme [I].

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après débats publics, en dernier ressort, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile, ainsi que 396, 397 et 399,

Constate le désistement de Mme [T] [I] et lui en donne acte,

Donne acte à Me [E] [U] de son acceptation du désistement de Mme [T] [I],

Déclare parfait ce désistement,

Dit qu'il emporte acquiescement de la décision déférée du 1er décembre 2021, extinction de l'instance introduite par Mme [T] [I], et le dessaisissement de la cour d'appel,

Condamne Mme [T] [I] aux dépens,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 21/00640
Date de la décision : 03/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-03;21.00640 ?
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