Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 22 MAI 2023
(N° /2023 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00639 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2OK
Décision déférée à la Cour : Décision du 23 Novembre 2021 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/342947
APPELANT
La SELARL SAINT GEORGES AVOCATS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, Non représentée,
INTIMEE
Madame [K] [W] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparante en personne,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Agnès TAPIN, Magistrate honoraire désignée par décret du 24 décembre 2021 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Michel RISPE, Président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
Mme Agnès TAPIN, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Axelle MOYART
ARRET :
- réputée contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé.
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Fin 2020, Madame [K] [W] [P] a saisi Maitre [V] [N] [T], de la selarl Saint Georges Avocats, après des recherches sur internet, pour faire une adoption simple entre adultes.
Aucune convention d'honoraires n'a été signée par les parties.
Mme [P] a demandé début mars 2021 à la selarl Saint Georges Avocats le remboursement de la somme qu'elle avait versée au titre des honoraires, lui reprochant de n'avoir fait aucune diligence pour elle.
Par lettre RAR en date du 21 avril 2021, reçue le 23 suivant, Mme [P] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une demande de remboursement de la somme de 3.600 € qu'elle a déjà versée.
Par décision réputée contradictoire en date du 23 novembre 2021, le délégué du bâtonnier a :
- fixé à néant le montant des honoraires pouvant être dus à la selarl Saint Georges Avocats en l'absence de toutes diligences,
- condamné en conséquence la selarl Saint Georges Avocats à verser à Mme [P] la somme de 3.000 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 06 avril 2021 outre la TVA au taux de 20 % ainsi que les frais d'huissier de justice en cas de signification de la décision, outre la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ce conformément à l'article 277 du décret du 27 novembre 1991.
La décision a été notifiée aux parties par lettres RAR en date du 23 novembre 2021 dont elles ont signé les AR le 25 suivant.
Par lettre RAR en date du 17 décembre 2021, le cachet de la poste faisant foi, la selarl Saint Georges Avocats a exercé un recours contre la décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour d'appel du 22 mai 2023 par lettres RAR en date du 09 février 2023 dont elles ont signé les AR, le 13 février par la selarl Saint Georges Avocats et le 11 février par Mme [P].
A l'audience du 22 mai 2023, la selarl Saint Georges Avocats, bien qu'ayant eu régulièrement connaissance de la date, du lieu et de l'heure de l'audience, était absente ni représentée.
Mme [P] a demandé oralement la confirmation de la décision déférée.
SUR CE
1 - Le recours de la selarl Saint Georges Avocats qui a été effectué dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007, est recevable.
2 ' Bien qu'informée par l'acte précité de la date de l'audience, du lieu et de l'heure à laquelle elle est tenue, la selarl Saint Georges Avocats était ni présente, ni représentée à l'audience.
Elle n'a fait valoir aucun motif pouvant légitimement justifier son absence.
Elle n'a pas davantage expressément demandé à ce que son affaire soit jugée en son absence.
La procédure étant orale, la cour n'est ainsi saisie d'aucun moyen au soutien du recours que la selarl Saint Georges Avocats a formé.
Sur la demande de Mme [P], et au vu des pièces qu'elle a produites, il convient en conséquence de confirmer la totalité de la décision déférée.
3 ' Enfin, la selarl Saint Georges Avocats qui succombe dans la présente instance, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée du bâtonnier de Paris en date du 23 novembre 2021,
Laisse les dépens de la présente instance à la charge de la selarl Saint Georges Avocats,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE