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03/07/2023 | FRANCE | N°21/00198

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 9, 03 juillet 2023, 21/00198


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9



ARRET DU 03 JUILLET 2023

(N° /2023, 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00198 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNSF



Décision déférée à la Cour : Décision du 09 Mars 2021 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de MELUN - RG n°





APPELANTS



Monsieur [B] [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Madame [V] [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Comparants en personne





INTIME



La SCP F.G.B, prise en la personne de Maître [Y] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représenté par Me Laure...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRET DU 03 JUILLET 2023

(N° /2023, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00198 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNSF

Décision déférée à la Cour : Décision du 09 Mars 2021 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de MELUN - RG n°

APPELANTS

Monsieur [B] [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Madame [V] [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Comparants en personne

INTIME

La SCP F.G.B, prise en la personne de Maître [Y] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Laure BUREAU, avocat au barreau de MELUN, toque : 8201

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Agnès TAPIN, magistrat honoraire désignée par décret du 24 décembre 2021 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M Michel RISPE, Président de chambre

Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère

Mme Agnès TAPIN, Magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- mis en délibéré au 07 avril 2023, ce délibéré a été prorogé à trois reprises pour être rendu le 03 juillet 2023.

- signé par Agnès TAPIN, Présidente de chambre exercant les fonctions de Conseillère et par Eléa DESPRETZ, présent lors du prononcé.

****

Début 2017, Monsieur [B] [D] et son épouse Madame [V] [D], ci-après les époux [D], ont saisi Maître [Y] [C] de la SCP F.G.B pour engager une procédure judiciaire contre la société Les Foyers de Seine et Marne à qui ils avaient acheté en état futur d'achèvement une maison d'habitation située [Adresse 2], et contre des constructeurs devant le TGI de Melun devenu le TJ de Melun.

Une convention d'honoraires a été signée le 22 mars 2017 par les parties.

Me [C] ayant quitté le cabinet d'avocats, le dossier des époux [D] a été repris par Me [P] [J] du même cabinet, la SCP F.G.B.

Après avoir payé une première facture d'honoraires de 1.409 €, les époux [D] ont refusé de payer la seconde.

C'est dans ces conditions que la SCP F.G.B a saisi par lettre RAR en date du 04 décembre 2020, reçue le 08 décembre suivant, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Melun pour obtenir la taxation de la totalité de ses honoraires à la somme de 2.789 € TTC dont 1.409 € TTC ont été payés.

Par décision en date du 09 mars 2021, le bâtonnier a :

- fixé à la somme de 2.789 € TTC les honoraires de la SCP F.G.B sur laquelle il reste dû celle de 1.380 € TTC,

- ordonné aux époux [D] de payer cette somme de 1.380 € TTC à la SCP F.G.B.

La décision a été notifiée aux parties par lettres RAR en date du 09 mars 2021 dont l'AR a été signé le 12 mars suivant par les époux [D].

Par lettre RAR en date du 02 avril 2021, le cachet de la poste faisant foi, les époux [D] ont exercé un recours contre la décision du bâtonnier.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 mars 2023 de la cour d'appel par lettres RAR en date du 29 novembre 2022 dont elles ont toutes signées les AR, le 02 décembre 2022 par Mr [D] et par Mme [D], et le 30 novembre 2022 par la SCP F.G.B.

A cette audience, les époux [D] qui étaient présents, ont demandé oralement et conformément à leurs écritures adressées le 1er février 2023 à la cour d'appel, de :

- infirmer la décision déférée,

- dire qu'ils ne doivent pas payer le solde d'honoraires réclamé par la SCP F.G.B, soit 1.380 euros TTC.

Ils expliquent que :

- ils ont sollicité à maintes reprises la SCP F.G.B pour qu'elle les informe de leur dossier, sans succès ; elle n'a jamais tenu compte de leurs observations ni des éléments qu'ils lui ont fournis tout au long de l'instance ;

- ils ne pouvaient pas emprunter leur escalier intérieur et étaient donc privés d'une jouissance heureuse et paisible de leur maison ;

- ils ont demandé à la SCP F.G.B de leur rembourser le coût de 300 € du constat d'huissier qu'ils ont fait effectuer en accord avec le cabinet d'avocats mais que ce dernier n'a pas remis au tribunal ; il a refusé de les rembourser, et face au maintien de leur demande, il s'est dessaisi de leur dossier en juin 2020 sans conduire la procédure judiciaire jusqu'à son terme; le cabinet d'avocats n'a fait aucune diligence entre juin et décembre 2020, date du jugement prononcé par le tribunal de Melun en leur défaveur ;

- Mr [D] est la retraite et perçoit une pension de 700 € par mois, Mme [D], handicapée, percevant l'AH ; ils ont encore deux enfants à charge parce qu'ils poursuivent des études supérieures ; leur fils aîné les aide à payer plusieurs factures chaque mois ;

- leur maison est aujourd'hui invendable et « non-fonctionnelle » en raison des malfaçons qui l'affectent.

La SCP F.G.B a demandé oralement et conformément à ses écritures visées par Mme la greffière, de :

- confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, la totalité des diligences décrites dans la convention d'honoraires ayant été réalisée,

- condamner les époux [D] aux entiers dépens.

Elle soutient que :

- le dossier des époux [D] a été ouvert au cabinet le 30 mai 2016 ; la convention d'honoraires qui a été signée par les parties, doit s'appliquer, Me [C] ayant accepté de réduire ses honoraires au montant forfaitaire de 2.300 € HT compte tenu de la situation financière des époux [D] ;

- elle a effectué de nombreuses diligences détaillées dans sa fiche remise au bâtonnier jusqu'au jugement rendu par le tribunal de Melun le 15 juillet 2020 qui leur a donné satisfaction sur la réparation de l'escalier intérieur de leur maison en leur allouant une indemnité qui leur a été payée ;

- elle s'est dessaisie du dossier des époux [D] en raison de l'absence de paiement des honoraires figurant dans la 2 ème facture d'un montant de 1.380 € TTC ; elle a toutefois déposé son dossier pour l'audience de plaidoiries du 03 novembre 2020.

SUR CE

1 ' Le recours des époux [D] qui a été effectué dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007, est recevable.

2 ' Les parties ont signé le 22 mars 2017 une convention d'honoraires comportant notamment les dispositions suivantes (cf la pièce 1 de la SCP F.G.B) :

« Monsieur et Madame [D] ont sollicité l'assistance de Maître Jérôme Bouricard, avocat associété de la SCP F.G.B ' pour les assister dans le cadre d'une procédure pendante devant le TGI de Melun ' les opposant notamment à la société Les Foyers de Seine et Marne.

Sans garantir le résultat final, Me [C] s'engage à effectuer toutes les diligences, à mettre en oeuvre tous les moyens de droit et de procédure pour assurer la défense des intérêts des époux [D], avec les meilleurs chances de succès '

ARTICLE I ' HONORAIRES

Le montant de l'honoraire principal a été arrêté, après discussion et d'un commun accord entre les parties à la somme de 2.300 € HT, soit la somme de 2.760 € TTC.

A) Honoraire principal

Ces honoraires comprennent :

-un premier RDV pour préparer le dossier ;

-la rédaction de l'assignation ;

-un second RDV en cours de procédure ;

-la rédaction de 2 jeux de conclusions ;

-la communication de pièces ;

-le suivi des audiences de mise en état ;

-l'audience de plaidoiries ;

-les correspondances et renseignements téléphoniques ;

-la signification du jugement à l'avocat et à partie.

Il conviendra de régler, en sus, les frais de procédure suivants :

-13 € de droits de plaidories,

-16 € au titre du timbre BCS (barreau de Melun),

-les frais d'huissier de justice (signification de l'assignation et de jugement, le cas échéant, et tous autres actes signifiés dans l'intérêt du client).

B) Incidents de procédure, RDV

Tout incident de procédure auquel l'avocat aura participé, donnera lieu au versement d'un honoraire supplémentaire évalué à la somme de 150 € HT par audience de plaidoirie sur incident.

ARTICLE II ' MODALITES DE REGLEMENT DES HONORAIRES

A) Cas normal '

B) Autres cas : abandon de la demande par le bénéficiaire

L'honoraire sera fixé, en accord avec le bénéficiaire, en fonction des diligences accomplies ... »

3 ' La mission confiée à la SCP F.G.B a débuté fin mai 2016 au moment où les époux [D] l'ont saisie, ce qu'ils ne contestent pas tant oralement que dans leurs écritures. Elle s'est terminée le jour de prononcé du jugement par le TJ de Melun le 15 décembre 2020 puisque le nom de Me [J] figure sur sa page de garde en qualité de représentante des époux [D].

L'avocate ne conteste pas ne pas avoir plaidé à l'audience du 03 novembre 2020.

Mais cela n'a pas causé préjudice aux époux [D], et ne pouvait pas leur préjudicier, dès lors que, la procédure étant écrite pour ce procès civil devant le TJ, selon le code de procédure civile, ils ont pu présenter leurs demandes et faire valoir leurs moyens et leurs prétentions dans les trois jeux de conclusions déposés pour eux par la SCP F.G.B par le RPVA durant sa mission, de manière contradictoire. Ils ont pu également adresser les pièces qu'ils communiquaient dans l'instance aux trois défendeurs pendant la période de la mission s'écoulant de fin mai 2016 au 15 décembre 2020.

Pour ces motifs, il convient de retenir la date du 15 décembre 2020 comme étant celle de fin de mission de la SCP F.G.B, et non pas celle de juin 2020.

D'ailleurs, aucune partie ne produit un mail ou un courrier du cabinet d'avocats datant de ce mois de juin au cours duquel ce dernier se serait dessaisi du dossier des époux [D].

4 ' La SCP F.G.B a établi et adressé les deux factures suivantes d'honoraires et de frais aux époux [D] (cf ses pièces 2 et 3 du cabinet d'avocats ) :

- la première n° 201700722 en date du 23 mai 2017, intitulée « provision sur honoraires » et concernant « Procédure au fond devant le TGI de Melun ' selon convention d'honoraires établie le 22 mars 2017 » d'un montant de 1.150 € HT de provision, de 16 € de timbre BCS et 13 € de droit de plaidoirie, soit un total TTC de 1.409 € qui a été intégralement payé par les AAA selon les déclarations concordantes des parties ;

- la seconde n° 2017901181 en date du 03 octobre 2019, concernant « Solde d'honoraires selon convention d'honoraires signée le 22 mars 2017 » d'un montant de 1.150 € HT qui représente 1.380 € TTC.

Cette dernière facture n'a jamais été payée par les époux [D] qui contestent devoir le faire.

5 ' Même si le nom de Me [J], de la SCP F.G.B, figure sur le jugement prononcé le 15 décembre 2020 par le TJ de Melun, il n'est pas pour autant justifié qu'elle l'a exécuté pour le compte des époux [D] alors que cela relevait de sa mission selon la convention précitée.

Il n'est pas justifié que la SCP F.G.B a fait signifier cette décision alors que sa signification « à avocat et à partie » dépendait clairement de sa mission.

Dans ces conditions, en l'absence d'exécution totale de la mission décrite dans la convention d'honoraires, celle-ci est devenue caduque, et il y a lieu de faire application de l'article 10 suivant de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par l'article 14 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011, pour fixer les honoraires de la SCP F.B.G :

« ' l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. »

6 ' Aucun élément n'est communiqué par la SCP F.G.B sur la notoriété de Me [C] ni de Me [J] qui lui a succédé.

Aucune information n'est donnée aux époux [D] ni à la cour d'appel sur le taux horaire pratiqué par chacun de ces deux avocats.

La cour ne pouvant pas se substituer aux parties, dont la SCP F.G.B, pour fixer un taux horaire d'un avocat, ne pourra donc fixer les honoraires de la SCP F.G.B dans le présent dossier qu'en fonction des diligences réalisées effectivement par le cabinet d'avocats, et du montant total des honoraires forfaitaires qu'elle réclame pour la réalisation de totalité de sa mission, c'est à dire 2.760 € TTC ( 1.380 € TTC pour la première facture + 1.380 € TTC pour la deuxième facture) et 29 € de frais (13 € de droit de plaidoirie + 16 € de timbre BCS), ce qui représente un montant total de frais et d'honoraires de 2.789 € TTC.

7 ' La SCP F.G.B a dressé le 19 novembre 2020 pour le bâtonnier qu'elle avait saisi, un « état des honoraires » dans lequel il a ainsi décrit les diligences qu'il avait effectuées pour le compte des époux [D] :

«-RDV au cabinet du 20 mai 2016,

-ouverture du dossier,

-étude du dossier,

-assignation du 12 juin 2017,

-3 jeux de conclusions en réplique 9 janvier 2018, 1er juin 2018 et 31 octobre 2019,

-communication de 15 pièces,

-suivi des 17 audiences de mise en état,

-échanges de correspondances,

-renseignements téléphoniques ».

Elle a réclamé le paiement « des frais et honoraires facturés selon la convention ' soit 2.300 € HT qui représentent 2.760 € TTC ».

La provision de 1.409 € TTC ayant été versée, elle demande le paiement de « la somme de 1.380 € TTC ».

La SCP F.G.B a justifié de la réalisation de toutes les diligences qu'elle a énumérées dans ses pièces (cf n° 11 à 14 et les pièces communiquées par les époux [D] dont principalement des échanges de mails).

Ces pièces démontrent la réalité et la constance de de son investissement dans l'exécution de la mission que lui avaient confiée les époux [D].

Il ressort d'ailleurs des documents produits que la SCP F.G.B a :

- rédigé non seulement l'assignation de 8 pages, mais également les trois jeux de conclusions successivement de 8 pages, puis 10 pages et enfin 9 pages, chaque version ayant dû être modifiée en fonction des 11 jeux de conclusions des trois défendeurs ;

- suivi 18 « audiences » de conférence et/ou de mise en état, fictives car sur le RPVA, pour le dossier, c'est à dire qu'elle a dû être attentive aux délais de chaque partie, lire les demandes ou injonctions du juge de la mise en état, y répondre, et lire les jeux d'écritures des autres parties pour pouvoir y répondre utilement.

Le jugement du TJ de Melun qui comporte plus de 15 pages n'a fait droit à la demande des époux [D] que sur la réparation du désordre affectant l'escalier intérieur, et leur a alloué 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

8 ' Certes les époux [D] justifient (cf leurs pièces) disposer de modestes revenus mensuels constitués par des pensions de retraite d'un montant total mensuel de moins de 800 € nets pour Mr [D]. Aucun document ne permet de connaître la situation de Mme [D].

Ils sont propriétaires de leur maison d'habitation qui est affectée de désordres depuis l'origine. La plupart des désordres étant apparents, comme l'a relevé le TJ dans son jugement, ils étaient prescrits lorsqu'ils ont demandé leur réparation.

Ces informations conduisent à retenir que la situation de fortune des époux [D] est modeste.

9 ' Ainsi, au vu des éléments susvisés et par application de l'article 10 précité de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, il est justifié de fixer la totalité des honoraires et frais TTC dus par les époux [D] à la SCP F.G.B à la somme de 2.539 € TTC. Une somme de 250 € TTC a été déduite du montant des honoraires et frais réclamés par le cabinet d'avocats parce qu'il n'est pas établi qu'il a fait signifier le jugement prononcé le 15 décembre 2020 par le TJ de Melun.

Dès lors que les époux [D] ont déjà versé la somme de 1.409 € TTC à la SCP F.G.B, ils sont condamnés solidairement à lui payer le solde d'un montant de 1.130 € TTC.

Dans ces conditions, la décision déférée est infirmée.

10 ' Enfin, les époux [D] qui succombent à titre principal dans la présente instance, sont condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant après débats publics, en dernier ressort, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Infirme la décision du 09 mars 2021 prononcée par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Melun,

Fixe à la somme totale de 2.539 € TTC les frais et honoraires dus, solidairement, par Monsieur [B] [D] et Madame [V] [D], à la SCP F.G.B,

Constatant que Monsieur [B] [D] et Madame [V] [D] ont déjà versé à la SCP F.G.B la somme totale de 1.409 € TTC,

Condamne solidairement Monsieur [B] [D] et Madame [V] [D] à payer à la SCP F.G.B le solde de 1.130 € TTC (2.539 € TTC ' 1.409 € TTC),

Laisse les dépens à la charge conjointe de Monsieur [B] [D] et Madame [V] [D],

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 21/00198
Date de la décision : 03/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-03;21.00198 ?
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