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30/06/2023 | FRANCE | N°22/20350

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 8, 30 juin 2023, 22/20350


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 8



ARRÊT DU 30 JUIN 2023



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20350 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZMD



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Octobre 2022 -Président du TJ de Meaux - RG n° 22/00758





APPELANTES



Société CALA agissant en la personne de ses reprÃ

©sentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Localité 11]



S.A.S. SEIXO PROMOTION agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

ARRÊT DU 30 JUIN 2023

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20350 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZMD

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Octobre 2022 -Président du TJ de Meaux - RG n° 22/00758

APPELANTES

Société CALA agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Localité 11]

S.A.S. SEIXO PROMOTION agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Localité 11]

Représentées par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 et assistés par Me Bertrand RABOURDIN substitué par Me Elodie KASSEM, avocats au barreau de PARIS

INTIMES

M. [J] [D]

[Adresse 5]

[Localité 14]

Epoux [Y] [L]

[Adresse 1]

[Localité 14]

Epoux [G] [L]

[Adresse 1]

[Localité 14]

Epoux [I] [N]

[Adresse 3]

[Localité 14]

Epoux [A] [N]

[Adresse 3]

[Localité 14]

Mme [R] [X]

[Adresse 4]

[Localité 14]

Epoux [O] [M]

[Adresse 2]

[Localité 13]

Epoux [S] [F] [M]

[Adresse 2]

[Localité 13]

Epoux [J] [U]

[Adresse 8]

[Localité 14]

Epoux [E] [U]

[Adresse 8]

[Localité 14]

Mme [V] [K] épouse [K]

[Adresse 10]

[Localité 14]

M. [H] [T]

[Adresse 9]

[Localité 15]

Epoux [P] [Z]

[Adresse 7]

[Localité 14]

Epoux [B] [Z]

[Adresse 7]

[Localité 14]

Représentés par Me Gilles GOLDNADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1773, substitué par Me Cécile MOUCHOUX, avocat au barreau de PARIS.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er juin 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président et Rachel LE COTTY, Conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:

Florence LAGEMI, Président

Rachel LE COTTY, Conseiller

Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

M. [D], M. et Mme [L], M. et Mme [N], Mme [X], M. et Mme [M], M. et Mme [U], Mme [K], M. [T] et M. et Mme [Z] ont acquis de la société Cala, représentée par la société Seixo Promotion, en l'état futur d'achèvement, des appartements et parkings dans un immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 14] (Seine-et Marne).

Aux termes des actes de vente, la société Cala s'était engagée à achever et livrer les biens au plus tard le 31 mars 2020, sauf survenance d'un cas de force majeure ou suspension du délai de livraison.

Par ordonnance du 16 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a :

fait injonction aux sociétés Cala et Seixo Promotion de poursuivre et terminer les travaux des appartements de Mmes et MM. [L], [D], [U], [M], [T], [Z], [K], [N], [X] et [W] dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard pendant un délai de 90 jours, renouvelable le cas échéant ;

dit qu'il se réservait la liquidation de l'astreinte.

Par acte du 26 juillet 2022, M. [D], M. et Mme [L], M. et Mme [N], Mme [X], M. et Mme [M], M. et Mme [U], Mme [K], M. [T] et M. et Mme [Z] ont assigné les sociétés Cala et Seixo Promotion devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux en liquidation de l'astreinte.

Par ordonnance du 19 octobre 2022, le juge des référés a :

condamné in solidum les sociétés Cala et Seixo Promotion à payer au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance du juge des référés du 16 juin 2021 :

la somme de 6.000 euros à M. et Mme [L] ;

la somme de 6.000 euros à M. et Mme [N] ;

la somme de 6.300 euros à M. et Mme [Z] ;

la somme de 6.300 euros à Mme [X] ;

la somme de 6.300 euros à M. [D] ;

la somme de 6.600 euros à M. et Mme [M] ;

la somme de 6.600 euros à M. et Mme [U] ;

la somme de 6.600 euros à Mme [K] ;

la somme de 6.600 euros à M. [T] ;

rejeté la demande de fixation d'une astreinte définitive dans l'attente de la levée des réserves ;

condamné in solidum les sociétés Cala et Seixo Promotion à payer la somme de 800 euros à M. [D], M. et Mme [L], M. et Mme [N], Mme [X], M. et Mme [M], M. et Mme [U], Mme [K], M. [T] et M. et Mme [Z] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné in solidum les sociétés Cala et Seixo Promotion aux dépens.

Par déclaration du 6 décembre 2022, les sociétés Cala et Seixo Promotion ont interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif, sauf celui relatif au rejet de la demande de fixation d'une astreinte définitive.

Entre temps, le 12 octobre 2021, M. [D], M. et Mme [L], M. et Mme [N], Mme [X], M. et Mme [M], M. et Mme [U], Mme [K], M. [T] et M. et Mme [Z] ont assigné les sociétés Cala et Seixo Promotion devant le juge du fond pour les voir condamnées à « poursuivre et terminer les travaux sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par concluant » et leur payer diverses sommes en raison d'une inexécution contractuelle.

Par ordonnance du 13 février 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux a jugé irrecevables les actions exercées par les acquéreurs à l'encontre de la société Seixo Promotion au motif que celle-ci était un tiers au contrat.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 23 mai 2023, les sociétés Cala et Seixo Promotion demandent à la cour de :

infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle :

les a condamnées in solidum à payer diverses sommes au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance du juge des référés du 16 juin 2021 ;

les a condamnées in solidum à payer la somme de 800 euros aux demandeurs en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

les a condamnées in solidum aux dépens ;

et statuant de nouveau,

1°) sur les demandes formées par M. [D], M. et Mme [L], M. et Mme [N], Mme [X], M. et Mme [M], M. et Mme [U], Mme [K], M. [T] et M. et Mme [Z] au titre de la liquidation de l'astreinte ;

à titre liminaire,

constater que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux a, par une ordonnance du 13 février 2023, déclaré irrecevable la demande formée par les acquéreurs tendant à voir la société Seixo Promotion condamnée à poursuivre et terminer les travaux de leurs appartements sous astreinte ;

débouter M. [D], M. et Mme [L], M. et Mme [N], Mme [X], M. et Mme [M], M. et Mme [U], Mme [K], M. [T] et M. et Mme [Z] de leur demandes dirigées contre la société Seixo Promotion au titre de l'astreinte prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance du 16 juin 2021 ;

à titre principal,

juger qu'elles étaient dans l'impossibilité de respecter l'obligation de livrer les appartements des acquéreurs avant le 7 septembre 2022 [sic 2021] compte tenu de la panne sur l'infrastructure informatique des services du Consuel ayant pour conséquence un report de mise en service des services généraux de l'immeuble et de délivrance de l'énergie pour une période courant du 30 août 2021 au 22 septembre 2021, événement qui leur était indépendant et extérieur ;

débouter M. [D], M. et Mme [L], M. et Mme [N], Mme [X], M. et Mme [M], M. et Mme [U], Mme [K], M. [T] et M. et Mme [Z] de leur demande de liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 16 juin 2021 ;

à titre subsidiaire,

limiter la liquidation de l'astreinte entre le 7 septembre 2021 et le 27 septembre 2021 et débouter M. [D], M. et Mme [L], M. et Mme [N], Mme [X], M. et Mme [M], M. et Mme [U], Mme [K], M. [T] et M. et Mme [Z] pour le surplus de leurs demandes ;

à titre très subsidiaire,

confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a limité la liquidation de l'astreinte entre le 7 septembre 2021 et le :

12 octobre 2021 pour M. et Mme [L] ;

12 octobre 2021 pour M. et Mme [N] ;

13 octobre 2021 pour M. et Mme [Z] ;

13 octobre 2021 pour Mme [X] ;

13 octobre 2021 pour M. [D] ;

14 octobre 2021 pour M. et Mme [M] ;

14 octobre 2021 pour M. et Mme [U] ;

14 octobre 2021 pour Mme [K] ;

14 octobre 2021 pour M. [T] ;

débouter M. [D], M. et Mme [L], M. et Mme [N], Mme [X], M. et Mme [M], M. et Mme [U], Mme [K], M. [T] et M. et Mme [Z] pour le surplus de leurs demandes ;

2°) sur la demande nouvelle de condamnation à lever les réserves sous astreinte,

confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de fixation d'une astreinte définitive dans l'attente de la levée des réserves ;

3°) en tout état de cause,

débouter M. [D], M. et Mme [L], M. et Mme [N], Mme [X], M. et Mme [M], M. et Mme [U], Mme [K], M. [T] et M. et Mme [Z] de l'ensemble de leurs demandes ;

condamner M. [D], M. et Mme [L], M. et Mme [N], Mme [X], M. et Mme [M], M. et Mme [U], Mme [K], M. [T] et M. et Mme [Z] à leur verser la somme de 3.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 23 mai 2023, M. [D], M. et Mme [L], M. et Mme [N], Mme [X], M. et Mme [M], M. et Mme [U], Mme [K], M. [T] et M. et Mme [Z] demandent à la cour de :

débouter les sociétés Cala et Seixo Promotion de l'ensemble de leurs demandes ;

confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

condamné in solidum les sociétés Cala et Seixo Promotion à leur payer diverses sommes au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance du juge des référés du 16 juin 2021 ;

rejeté la demande de fixation d'une astreinte définitive dans l'attente de la levée des réserves ;

condamné in solidum les sociétés Cala et Seixo Promotion à leur payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné in solidum les sociétés Cala et Seixo Promotion aux dépens ;

condamner in solidum les sociétés Cala et Seixo Promotion à payer la somme de 2.000 euros par intimé au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner in solidum les sociétés Cala et Seixo Promotion aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction est intervenue le 24 mai 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

SUR CE, LA COUR,

Sur la demande de mise hors de cause de la société Seixo Promotion

Les appelantes soutiennent, au visa des articles 488, 794 et 122 du code de procédure civile, que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux a jugé irrecevable l'action initiée par les acquéreurs à l'encontre de la société Seixo Promotion et tendant à voir cette dernière condamnée in solidum avec la société Cala à poursuivre et terminer les travaux sous astreinte. Elles exposent que, s'agissant d'une décision statuant sur une fin de non-recevoir, elle est revêtue de l'autorité de la chose jugée et elle se substitue donc à l'ordonnance de référé du16 juin 2021 pour ce qui concerne la condamnation de la société Seixo Promotion à poursuivre et terminer les travaux sous astreinte.

Les intimés répliquent que l'ensemble des juridictions ayant statué entre les parties ont condamné les sociétés Cala et Seixo Promotion in solidum et que la demande de mise hors de cause, soulevée pour la première fois en appel, est tardive et non fondée dès lors que l'ordonnance du 16 juin 2021, qui est irrévocable, a condamné la société Seixo Promotion à terminer les travaux sous astreinte de 300 euros par jour de retard.

Ils ajoutent qu'ils ont des doutes quant à la solvabilité de la société Cala qui paraît n'être qu'une « coquille vide », dirigée par la société Seixo promotion, seule solvable et unique gérante de fait.

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l'article 794 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l'instance et sur la question de fond tranchée en application des dispositions du 6° de l'article 789.

L'article 488 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.

En l'espèce, les demandes formées par les acquéreurs devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux, par assignation du 13 avril 2021 ayant donné lieu à l'ordonnance du 16 juin 2021, étaient identiques à celles formées au fond devant le tribunal judiciaire de Meaux le 12 octobre 2021 puisqu'elles visaient à voir condamner solidairement les sociétés Cala et Seixo Promotion à poursuivre et terminer les travaux sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux ayant, par ordonnance du 13 février 2023, jugé irrecevables les actions exercées par les acquéreurs à l'encontre de la société Seixo Promotion, cette décision, qui est revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal, se substitue à l'ordonnance du juge des référés du 16 juin 2021 de ce chef.

Il ne peut être reproché à la société Seixo Promotion d'avoir soulevé tardivement ce moyen dès lors qu'en application de l'article 564 du code de procédure civile, les parties peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses et qu'en outre, la décision du juge de la mise en état est intervenue le 13 février 2023, postérieurement à la décision de référé frappée d'appel, ce qui constitue un fait nouveau.

Aucune astreinte ne peut dès lors être liquidée à l'encontre de la société Seixo Promotion, l'éventuel défaut de solvabilité de la société Cala étant sans incidence.

L'ordonnance entreprise sera donc infirmée de ce chef.

Sur la demande de liquidation d'astreinte

Aux termes de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère.

Au cas présent, l'ordonnance du 16 juin 2021 du juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a fait injonction aux sociétés Cala et Seixo Promotion de poursuivre et terminer les travaux des appartements des intimés dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard pendant un délai de 90 jours.

Il est constant que l'ordonnance a été signifiée le 6 juillet 2021, de sorte que l'astreinte a commencé à courir le 7 septembre 2021, deux mois plus tard.

La société Cala soutient qu'elle a rencontré des difficultés pour l'achèvement des travaux en raison du comportement de son maître d''uvre d'exécution, M. [C], et qu'entre le 3 février 2021 et le 8 octobre 2021, elle a été contrainte de lui adresser huit mises en demeure afin d'obtenir l'achèvement des travaux et la livraison des appartements. Elle ajoute qu'en juin 2022 [sic 2021], elle a désigné un assistant maître d'ouvrage pour suivre le chantier et pallier la carence de M. [C]. Elle estime donc avoir été diligente pour que les appartements soient achevés pendant le délai imparti par le juge des référés.

Elle fait par ailleurs état de la survenance d'un événement extérieur qui a rendu impossible l'exécution de l'ordonnance du 16 juin 2021 dans le délai imparti, à savoir une panne informatique des services du Consuel sur la période du 30 août 2021 au 22 septembre 2021, soit pendant 24 jours, ce qui, en application des actes de vente en l'état futur d'achèvement (VEFA), constitue une cause légitime de report du délai de livraison.

Elle soutient qu'en application des stipulations des actes de VEFA, cette période de 24 jours est doublée en raison de sa répercussion sur l'organisation générale du chantier et qu'en conséquence, la date de livraison est reportée, non pas au 17 avril 2021 comme retenu par le juge

des référés dans son ordonnance du 16 juin 2021, mais au 4 juin 2021 pour les actes de vente ayant prévu un achèvement des travaux et une livraison au 31 mars 2020. Eu égard au report du délai de livraison au 4 juin 2021, l'astreinte prononcée par le juge des référés ne serait pas justifiée et devrait être supprimée.

Elle fait encore valoir qu'en tout état de cause, la panne sur l'infrastructure informatique des services du Consuel a eu pour conséquence un report de mise en service des services généraux de l'immeuble et de délivrance de l'énergie pour une période courant du 30 août 2021 au 22 septembre 2021, de sorte que l'achèvement des travaux, le 27 septembre 2022, serait intervenu pendant le délai imparti par le juge des référés si cette panne informatique des services du Consuel n'était pas survenue.

Elle demande à titre subsidiaire la limitation du montant de l'astreinte liquidée au motif que l'achèvement des travaux de l'immeuble a eu lieu le 27 septembre 2021, ainsi qu'en atteste le maître d''uvre d'exécution de l'opération, et que l'astreinte ne peut donc être liquidée au-delà de cette date, en application de l'article R. 261-1 du code de la construction et de l'habitation et des contrats de VEFA qui définissent l'achèvement des travaux.

Cependant, ainsi que l'exposent les intimés, la carence du maître d'oeuvre d'exécution ne constitue pas une cause étrangère et elle ne constitue pas davantage une difficulté d'exécution dès lors que le comportement de celui-ci était connu avant l'ordonnance de référé du 16 juin 2021, la première lettre de réclamation lui ayant été adressée le 22 janvier 2021.

En outre, sur les huit lettres que la société Cala produit, trois sont antérieures à l'ordonnance du 16 juin 2021 et seules cinq sont postérieures. La désignation d'un assistant maître d'ouvrage, dont il est fait état dans la lettre du 28 septembre 2021 (pièce n° 25), n'est justifiée par aucune autre pièce et l'intervention de celui-ci pour remédier à la carence de la société [C] Architectes n'est pas démontrée.

En conséquence, la société Cala ne justifie pas avoir fait tous les efforts nécessaires pour exécuter l'ordonnance de référé du 16 juin 2021, le seul envoi de lettres étant insuffisant, en l'absence de toute mesure concrète pertinente et efficace.

Les développements de la société Cala relatifs au report de la date de livraison au 4 juin 2021 en application des stipulations des actes de VEFA sont inopérants pour s'opposer à la liquidation de l'astreinte, ce report ayant été expressément fixé au 17 avril 2021 - pour les contrats ayant initialement prévu une date de livraison au 31 mars 2020 -, par la décision du 16 juin 2021, décision qui est irrévocable.

Il est en effet rappelé que la présente cour n'est pas juge d'appel de l'ordonnance du 16 juin 2021.

En revanche, la panne informatique des services du Consuel (Comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité) est justifiée par l'attestation de l'agence [C] Architectes du 3 mai 2022 ainsi que par différents courriels. Le retard d'exécution provient en conséquence d'une cause étrangère puisqu'elle est imputable au Consuel.

Cette panne ayant perduré jusqu'au 22 septembre 2021, date à laquelle Enedis a mis en service l'électricité au sein de l'immeuble, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que l'astreinte n'avait pas couru entre le 7 et le 22 septembre 2021.

C'est également par de justes motifs qu'il a retenu que, l'ordonnance de référé du 16 juin 2021 ayant enjoint aux appelantes de « poursuivre et terminer les travaux des appartements » et non de les « achever » au sens des articles 1601-2 du code civil et R. 261-2 du code de la construction et de l'habitation, l'astreinte devait courir jusqu'à la livraison des appartements et non jusqu'à la date à laquelle le maître d'oeuvre d'exécution avait attesté de l'achèvement des travaux, soit

jusqu'aux 12, 13 ou 14 octobre selon les acquéreurs.

L'ordonnance entreprise sera donc confirmée s'agissant des montants de l'astreinte liquidée au profit des intimés.

Sur les frais et dépens

La société Cala, partie perdante, sera tenue aux dépens et condamnée à payer à chacun de M. [D], M. et Mme [L], M. et Mme [N], Mme [X], M. et Mme [M], M. et Mme [U], Mme [K], M. [T] et M. et Mme [Z] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ses demandes fondées sur ces dispositions ainsi que celle de la société Seixo Promotion seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise, sauf s'agissant des condamnations prononcées à l'encontre de la société Seixo Promotion ;

Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,

Met hors de cause la société Seixo Promotion ;

Condamne la société Cala aux dépens d'appel ;

La condamne à payer la somme de 800 euros à M. [D], à M. et Mme [L], à M. et Mme [N], à Mme [X], à M. et Mme [M], à M. et Mme [U], à Mme [K], à M. [T] et à M. et Mme [Z] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 22/20350
Date de la décision : 30/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-30;22.20350 ?
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