RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 30 Juin 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/10059 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZAM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Novembre 2021 par le pôle social du Tribunal judiciaire de MEAUX RG n° 20/00197
APPELANTE
Madame [O] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
INTIMEE
[5]
RUBELLES
[Localité 3]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Madame Natacha PINOY , Conseillère
Greffier : Mme Alisson POISSON, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [O] [D] a interjeté appel du jugement RG : 20-00197 rendu le 28 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l'opposant à la [4] (la caisse).
A l'audience du 30 mai 2023 à 13h30, Mme [D] n'est ni présente ni représentée mais par courrier électronique le 25 mai 2023 elle avait informé la cour de son désistement d'appel.
La caisse, par la voix de son conseil, accepte ce désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par Mme [D] et accepté par la caisse est parfait.
Ce désistement emporte l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de Mme [O] [D] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
DIT que Mme [O] [D] supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière La présidente