RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 30 Juin 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/07497 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEH5X
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Mars 2021 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 20/0136
APPELANT
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, non représentée , ayant pour conseil Me Aurélien BONANNI, avocat au barreau de ESSONNE
INTIMEE
URSSAF - ILE DE FRANCE
Département du contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par M. [I] [N] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles BUFFET,Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Laurence LE QUELLEC,Présidente de chambre
Mme Bathilde CHEVALIER, Conseillère
M Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [Z] [E] [H] a interjeté appel du jugement n°RG : 20-00136 rendu le 18 mars 2021 par le tribunal judiciaire d'Evry, dans un litige l'opposant à l'Urssaf Ile de France.
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 20 sept 2022 à 13h30, les parties étaient représentées mais l'affaire n'était pas en état d'être plaidée ; La cour en a ordonné le renvoi contradictoire au 22 mai 2023 à 9h00.
A cette nouvelle date M. [H] n'est ni présent ni représenté.
L'Urssaf, par la voix de son représentant, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et requiert dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE :
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.
En ne comparaissant pas en personne, et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. [H] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre de la décision déférée.
Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
LAISSE les dépens d'appel à la charge de M. [Z] [E] [H].
La greffière La présidente