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30/06/2023 | FRANCE | N°21/06521

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 30 juin 2023, 21/06521


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 30 JUIN 2023



(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/06521 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECU3



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Juin 2021 par le pôle social du TJ de PARIS RG n° 19/02729





APPELANTE

Madame [K] [U] représentante légale de son fils, [C] [L]

[Adresse 1]

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comparante en personne





INTIMEE

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES (MDPH DE L'ESSONNE)

[Adresse 4]

[Localité 2]

non comparante, non représentée





COMPOSITION DE LA COUR :...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 30 JUIN 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/06521 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECU3

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Juin 2021 par le pôle social du TJ de PARIS RG n° 19/02729

APPELANTE

Madame [K] [U] représentante légale de son fils, [C] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparante en personne

INTIMEE

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES (MDPH DE L'ESSONNE)

[Adresse 4]

[Localité 2]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre,

Mme Bathilde CHEVALIER, Conseillère

Mme Natacha PINOY, Conseillère

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu au 26 mai 2023, prorogé au 30 juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [K] [U] d'un jugement rendu le 25 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, pôle social, dans un litige l'opposant à la Maison départementale des personnes handicapées de l'Essonne ( MDPH).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [K] [U] a contesté la décision du 13 septembre 2018 prise à l'égard de son fils [C] [L], né le 11 février 2014, par la MDPH de l'Essonne concernant sa demande présentée le 12 juillet 2018, rejetant sa demande de complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.

Par jugement en date du 25 juin 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :

- déclaré Mme [K] [U] fondée en sa demande ;

- dit que la jeune [C] [L] doit bénéficier du versement du complément de 2ème catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé du 1er septembre 2018 au 30 juin 2019.

Pour statuer ainsi le tribunal a relevé que la MDPH a attribué à Mme [K] [U] le 1er décembre 2017 un complément de 2ème catégorie du 1er mars 2017 au 31 août 2018, le 13 novembre 2019 un complément de 4ème catégorie du 1er juillet 2019 au 30 juin 2021 ; que par décision du 27 septembre 2018, la MDPH avait orienté l'enfant en SESSAD et le 14 janvier 2020 en IME à temps plein ; que les décisions avaient été légitimement prises en conséquences des observations et prescriptions médicales qui traduisent la permanence du handicap de l'enfant âgé de 4 ans en 2018 ; que Mme [U], abandonnée en 2017 par le père de l'enfant, verse aux débats des documents justifiant qu'elle est contrainte à avoir une activité partielle ; qu'en conséquence il convient de rétablir la cohérence des décisions en disant que Mme [U] doit bénéficier du versement du complément de 2ème catégorie du 1er septembre 2018 au 30 juin 2019.

Mme [K] [U] a le 5 juillet 2021 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 2 juillet 2021.

Par son écrit déposé à l'audience du 7 mars 2023 et par ses observations orales, Mme [K] [U] demande à la cour, par infirmation du jugement déféré, de :

- accorder pour l'enfant un complément de catégorie 4 pour la période du 1er septembre 2018 au 30 juin 2019 ;

- accorder pour l'enfant un complément de catégorie 4 pour la période du 1er mars 2017 au 31 août 2018.

Mme [U] fait valoir en substance que :

- le 1er septembre 2016, elle a déposé une demande de complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) concernant [C] [L] et le 24 janvier 2017, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a attribué le complément d'AEEH de catégorie 4 du 1er mars 2017 au 31 août 2018 ;

- quelques semaines plus tard, elle a reçu un courrier de la MDPH l'informant de la diminution de la catégorie du complément d'AEEH, qu'elle a contesté ; le 30 novembre 2017, la CDAPH a attribué le complément d'AEEH de catégorie 2 du 1er mars 2017 au 31 août 2018, alors que l'état de santé de son fils n'avait pas changé et que sa situation ne s'était pas amélioré ; son père avait quitté le domicile et elle avait dû assumer seule l'entretien de son fils ; elle avait commencé à travailler le 1er septembre 2016 et a du arrêter de travailler en janvier 2017 ;

- en 2018, elle a renouvelé la demande de complément et le 11 septembre 2018, la CDAPH a rejeté la demande de complément d'AEEH, selon décision du 13 septembre 2018 de maintien de l'AEEH de base qu'elle a contestée ;

- son fils a été pris en charge en halte garderie en 2016/2017, 1 heure deux fois par semaine, puis en 2017/2018 il a été scolarisé à raison d'une heure quatre fois par semaine;

- [C] [L] est en IME depuis quelques semaines à raison de trois fois par semaine ;

- elle a contesté la décision de la MDPH auprès du tribunal judiciaire de Paris en sollicitant un complément de catégorie 4 du 1er mars 2017 au 31 août 2018 au lieu de la catégorie 2 et une catégorie 4 du 1er septembre 2018 au 30 juin 2019 ;

- le jugement lui a accordé le complément de catégorie 2 pour la période du 1er septembre 2018 au 30 juin 2019, ce qu'elle conteste.

Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 7 mars 2023 , réceptionnée le 2 juin 2022, ainsi qu'il résulte de l'avis de réception figurant au dossier, la MDPH n'était ni présente, ni représentée à l'audience.

SUR CE :

L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

L'article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

L'article 566 du même code vient tempérer l'interdiction de former des demandes nouvelles en cause d'appel en précisant que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

L'article 16 du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

En l'espèce, il résulte du jugement rendu le 25 juin 2021 que Mme [U] a contesté la décision prise à l'égard de son fils [C] [L] le 13 septembre 2018 par la MDPH concernant sa demande du 12 juillet 2018, rejetant la demande de complément d'AEEH.

Le jugement du 25 juin 2021, contesté, a dit que le jeune [C] [L] devait bénéficier du complément de 2ème catégorie de l'AEEH pour la période du 1er septembre 2018 au 30 juin 2019.

Devant la cour, Mme [U] sollicite de voir attribuer à son fils le complément de 4ème catégorie pour la période du 1er septembre 2018 au 30 juin 2019 mais aussi pour la période du 1er mars 2017 au 31 août 2018.

La période du 1er mars 2017 au 31 août 2018 n'est pas visée par la décision notifiée le 13 septembre 2018 mais par une autre décision notifiée le 1er décembre 2017.

Se pose ainsi la question du caractère nouveau de la demande de Mme [U] en appel s'agissant de cette dernière période et de sa recevabilité.

Afin de respecter le principe du contradictoire, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de recueillir les explications des parties sur l'éventuelle irrecevabilité de la demande s'agissant du complément d'AEEH pour la période du 1er mars 2017 au 31 août 2018.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

DÉCLARE l'appel recevable ;

SOULÈVE d'office le moyen tiré de l'éventuelle irrecevabilité de la demande s'agissant du complément d'AEEH pour la période du 1er mars 2017 au 31 août 2018 ;

ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du

Mardi 09 Janvier 2024 à 13h30

en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage ;

RÉSERVE toute autre demande ;

DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience.

'

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 21/06521
Date de la décision : 30/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-30;21.06521 ?
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