La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2023 | FRANCE | N°21/06507

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 30 juin 2023, 21/06507


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 30 Juin 2023



(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/06507 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECR7



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de BOBIGNY RG n° 21/00076





APPELANTE

Madame [J] [B]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparante en personn

e



INTIMEE

CPAM DE [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901





COMPOSITION DE LA COUR :





En application des disposi...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 30 Juin 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/06507 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECR7

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de BOBIGNY RG n° 21/00076

APPELANTE

Madame [J] [B]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparante en personne

INTIMEE

CPAM DE [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre

M Raoul CARBONARO, Président de chambre

M Gilles BUFFET, Conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [J] [B] d'un jugement rendu le 31 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (la caisse).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la caisse, par notification du 10 juillet 2020, a demandé à Mme [B] de lui rembourser une somme de 2.275,52 euros indûment versée à titre d'indemnités journalières du 19 novembre 2019 au 23 juin 2020 au motif que Mme [B] aurait travaillé à temps partiel suite au versement de sa pension d'invalidité à compter du 1er décembre 2017 et que, de ce fait, ses salaires ne pouvaient pas être rétablis à temps complet.

Saisie par Mme [B], la commission de recours amiable, lors de sa séance du 23 septembre 2020, a confirmé le bien fondé de la créance de la caisse.

La décision de la commission de recours amiable lui ayant été notifiée le 2 octobre 2020, Mme [B] a porté le litige le 11 janvier 2021 devant le tribunal judiciaire de Bobigny lequel par jugement du 31 mai 2021 a rejeté sa requête et l'a condamnée aux dépens.

Pour se déterminer ainsi le tribunal, accueillant la fin de non recevoir présentée par la caisse, a jugé que Mme [B] l'avait saisi tardivement et que le recours de cette dernière était dés lors irrecevable.

Le jugement lui ayant été notifié le 11 juin 2021, Mme [B] en a interjeté appel le lundi 12 juillet 2021.

Avant tout débat sur le fond, par la voix de son conseil, la caisse demande à la cour de déclarer irrecevable l'appel formé par Mme [B], le jugement ayant été rendu en dernier ressort au regard du montant du litige.

Mme [B], comparant en personne, répond que son appel est recevable puisqu'elle a suivi la procédure mentionnée dans la notification du jugement.

Sur le fond, par écrit visé le 19 avril 2023 et soutenu oralement Mme [B] indique qu'elle n'a jamais travaillé à temps partiel et demande par conséquent la régularisation du calcul de ses droits.

La caisse par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil demande subsidiairement à la cour de :

- confirmer le jugement ;

- déclarer irrecevable le recours formé par Mme [B] ;

- confirmer la décision de la commission de recours amiable,

- dire et juger la créance de 2.272,52 euros bien fondée,

- condamner Mme [B] au paiement du solde de sa créance soit la somme de 1.939,13 euros,

- débouter Mme [B] de ses demandes.

SUR CE :

La caisse soutient que le jugement a été improprement qualifié de "rendu en premier ressort", de telle sorte que seul le pourvoi en cassation est ouvert.

Mme [B] réplique que le jugement est qualifié de "rendu en premier ressort" et que l'acte de notification du jugement lui indique l'appel comme voie de recours, que l'appel est recevable.

Aux termes de l'article 543 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuse, contre les jugements de première instance s'il n'en est pas autrement disposé.

Selon l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, en vigueur à compter du 1er janvier 2020, applicable au litige, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.

Le taux du ressort s'apprécie en fonction de la demande chiffrée et non de sa cause juridique ni des moyens invoqués à son soutien. Il est déterminé par le montant de la demande telle qu'elle résulte des dernières prétentions soutenues devant les premiers juges, et ce sans qu'il soit tenu compte des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'article 39 du code de procédure civile dispose que :

« Sous réserve des dispositions de l'article 35, le jugement n'est pas susceptible d'appel lorsque aucune des demandes incidentes n'est supérieure au taux du dernier ressort.

« Si l'une d'elles est supérieure à ce taux, le juge statue en premier ressort sur toutes les demandes. Il se prononce toutefois en dernier ressort si la seule demande qui excède le taux du dernier ressort est une demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale. »

Les décisions rendues en dernier ressort ne sont susceptibles que d'un pourvoi.

Enfin, l'article 40 du code de procédure civile dispose que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel.

Il importe peu que le jugement ait été improprement qualifié de rendu en premier ressort, cette erreur ne faisant pas courir le délai de pourvoi.

En l'espèce, il convient de relever que le litige est relatif au remboursement d'un indu

d'indemnités journalières.

Dans le dernier état de la procédure, l'assurée sollicitait devant le tribunal le rejet de la réclamation par la caisse du remboursement de la somme de 2.275,52 euros à ce titre.

Pour sa part, la caisse demandait que soit constatée l'irrecevabilité du recours formé par Mme [B] et sur le fond la confirmation de la décision de la commission de recours amiable ayant constaté le bien fondé de sa créance à hauteur de cette somme de 2.275,52 euros.

Il s'ensuit que dans le dernier état des demandes des parties en première instance le litige porte sur un montant inférieur au taux du ressort.

Le jugement déféré improprement qualifié de rendu en premier ressort, n'était donc susceptible que d'un pourvoi en cassation. L'appel interjeté à son encontre est donc irrecevable.

Mme [B] qui succombe sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

DÉCLARE irrecevable l'appel formé par Mme [J] [B] à l'encontre du jugement rendu le 31 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny ;

CONDAMNE Mme [J] [B] aux dépens d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 21/06507
Date de la décision : 30/06/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-30;21.06507 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award