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30/06/2023 | FRANCE | N°21/06428

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 30 juin 2023, 21/06428


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 30 Juin 2023



(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/06428 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECH5



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juin 2021 par le pôle social du TJ de PARIS RG n° 19/03795





APPELANTE

Madame [V] [E]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me William WORD, av

ocat au barreau de PARIS, toque : C1992



INTIMEE

CPAM DE [Localité 2]

[Localité 3]

représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901





COMPOSITION DE LA COUR :



En ap...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 30 Juin 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/06428 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECH5

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juin 2021 par le pôle social du TJ de PARIS RG n° 19/03795

APPELANTE

Madame [V] [E]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me William WORD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1992

INTIMEE

CPAM DE [Localité 2]

[Localité 3]

représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre

M Gilles REVELLES, Conseiller

M Gilles BUFFET, Conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour,initialement prévu au 2 juin 2023, prorogé au 30 juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [V] [E] d'un jugement rendu le 7 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, pôle social, dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [V] [E] a fait parvenir à la caisse un arrêt de travail du 29 mai 2017 au titre du risque maladie ; que le 11 juillet 2018, la caisse a notifié à Mme [V] [E] une décision de refus de versement des indemnités journalières dans le cadre de son arrêt de travail du 29 mai 2017 au motif que la période de trois ans pendant laquelle l'indemnité journalière peut être versée s'applique pour chaque affection de longue durée, qu'une nouvelle période peut être ouverte pour la même affection en cas de reprise d'une activité salariée pendant un an, que le 29 mai 2017, elle n'avait pas repris le travail depuis un an à compter de la date de fin du précédent arrêt lié à l'affection de longue durée ; que Mme [E] a saisi la commission de recours amiable d'un recours ; que le 21 janvier 2019, Mme [E] a saisi le tribunal de grande instance de Paris pour contester la décision de rejet de la commission de recours amiable du 6 novembre 2018.

Par jugement en date du 7 juin 2021 le tribunal judiciaire de Paris a :

- débouté Mme [V] [E] de l'intégralité de ses demandes que ce soit sur le fond ou sur sa demande d'indemnité de procédure ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- condamné Mme [V] [E] à supporter les éventuels dépens.

Pour statuer ainsi le tribunal a retenu qu'il convient de faire application des dispositions de l'article R.323-1 du code de la sécurité sociale ; que Mme [E] ne rapporte pas la preuve d'une reprise d'activité depuis son arrêt de travail du 25 avril 2014 ; que les périodes de 'congé de présence parentalee' ne sont pas assimilées à des périodes de travail.

Mme [E] a le 9 juillet 2021 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 15 juin 2021.

Par ses conclusions écrites soutenues oralement, déposées et complétées à l'audience par son conseil, Mme [V] [E] demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de :

- condamner la caisse à reprendre le versement des indemnités journalières au titre de son arrêt maladie à compter du 29 mai 2017 ;

- condamner la caisse à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la caisse aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Mme [E] fait valoir en substance que :

- les dispositions de l'article R.313-8 s'appliquent ;

- les périodes de congé étant assimilées à des périodes de travail, on ne peut considérer qu'elle n'ait pas eu de reprise d'activité, alors qu'elle était en congés de présence parentale pour la période du 1er avril 2016 au 31 mai 2017 ; son employeur en atteste ;

- n'ayant pas été en arrêt maladie sur une période continue de trois années, contrairement à ce que le tribunal a estimé, elle a sollicité l'annulation de la décision de la commission de recours amiable et l'attribution des indemnités journalières à compter du 29 mai 2017.

Par ses conclusions écrites soutenues oralement, déposées et complétées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour, au visa des articles L.323-1 et R.323-1 du code de la sécurité sociale, de :

- confirmer le jugement du 7 juin 2021 en toutes ses dispositions ;

En conséquence,

- débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner Mme [E] aux dépens.

La caisse réplique en substance que :

- en application des dispositions combinées des articles L.323-1 et R.323-1 du code de la sécurité sociale, l'indemnité journalière de l'assurance maladie ne peut être versée que pendant trois ans au titre d'une affection longue durée ;

- un nouveau délai de trois ans peut être ouvert à compter du premier jour d'un nouvel arrêt de travail si l'assuré a repris le travail pendant une période continue d'au moins un an ;

- Mme [E] a bénéficié du versement d'indemnités journalières au titre de son affection longue durée à compter du 25 avril 2014 ; à compter de cette date, une période de trois ans s'est ouverte pendant laquelle elle pouvait bénéficier des indemnités journalières de manière ininterrompue ou non, soit jusqu'au 24 avril 2017 ;

- a l'issue de cette période et à défaut pour l'assurée d'avoir repris le travail pendant au moins un an de manière ininterrompue, il ne peut y avoir d'ouverture de droit aux indemnités journalières ;

- Mme [E] a perçu des indemnités journalières au titre de cette affection du 25 avril au 15 juillet 2014 et du 21 mars 2015 au 31 mars 2016, puis a bénéficié d'un congé de présence parentale du 1er avril 2016 au 31 mai 2017 ; pendant la durée du congé de présence parentale le contrat de travail est suspendu ; au 29 mai 2017, date du nouvel arrêt de travail au titre de son ALD, le quota de trois ans était arrivé à expiration, sans qu'elle ait repris le travail pendant un an afin de bénéficier d'un nouveau quota de trois ans d'indemnités journalières ;

- si la dernière indemnité journalière perçue au titre de l'ALD date du 31 mars 2016, Mme [E] n'a pas repris le travail pendant au moins un an à compter de cette date afin de se reconstituer des droits lui permettant de prétendre à un nouveau quota de trois ans d'indemnités journalières ; en cas d'interruption du versement des indemnités journalières ALD, l'assuré peut bénéficier d'un nouveau quota de trois ans en cas de reprise du travail de manière ininterrompue pendant au moins un an ;

- le congé parentale n'est pas assimilable à une reprise du travail, dans la mesure où le contrat de travail est suspendu pendant la durée de ce congé ;

- l'article R.313-8 du code de la sécurité sociale relatif au calcul des droits selon l'article L.323-1 du même code n'est pas applicable en l'espèce, puisque faute de reprise du travail pendant un an, il ne peut y avoir réouverture des droits.

SUR CE :

En vertu des dispositions des articles L.323-1 et R.323-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré en arrêt de travail pour une affection de longue durée perçoit les prestations en espèces de l'assurance maladie durant un délai qui ne peut excéder 3 ans ; un délai de même durée ne recommence à courir que s'il y a reprise du travail durant une année sans que cette période ait été interrompue du fait de l'affection de longue durée au titre de laquelle a été servie l'indemnité journalière.

En l'espèce, il n'est pas discuté que Mme [E] a perçu des indemnités journalières au titre d'une affection de longue durée.

La caisse justifie que Mme [E] a perçu des indemnités journalières à compter du 25 avril 2014, soit du 25 avril 2014 au 15 juillet 2014, puis du 21 mars 2015 au 31 mars 2016 ( pièces n° 3 des productions de la caisse). Mme [E] a par la suite bénéficié d'un congé de présence parentale du 1er avril 2016 au 31 mai 2017 (pièce n° 7 des productions de l'appelante).

À la date de son arrêt de travail du 29 mai 2017, le délai de trois ans débuté le 25 avril 2014, était arrivé à expiration le 24 avril 2017, peu important que l'arrêt de travail durant le délai de trois ans n'ait pas été continu et Mme [E] n'avait pas repris le travail durant une année afin de bénéficier d'un nouveau délai de trois ans.

A compter du 15 juillet 2014, Mme [E] n'a pas repris le travail durant une année sans que cette période ait été interrompue du fait de l'affection de longue durée, puisqu'elle a été de nouveau placée en arrêt de travail le 21 mars 2015.

Par ailleurs, à compter du 31 mars 2016, date de la dernière indemnité journalière perçue au titre de l'ALD, Mme [E] n'a pas repris le travail durant une année, lui permettant d'ouvrir un nouveau délai de trois ans, dès lors qu'elle a été placée en congé de présence parentalee à compter du 1er avril 2016 jusqu'au 31 mai 2017 et que cette période n'est pas assimilable à une reprise du travail, le contrat de travail étant suspendu pendant la durée de ce congé.

Enfin, Mme [E] ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article R.313-8 du code de la sécurité sociale qui est relatif à l'ouverture du droit aux prestations prévues par les articles R. 313-3 à R. 313-6 et non à la durée du droit en cas d'ALD.

Par suite, c'est à bon droit que la caisse a refusé à Mme [E] le bénéfice des indemnités journalières au titre de l'arrêt de travail du 29 mai 2017, le jugement étant confirmé de ce chef.

Succombant en son appel, comme telle tenue aux dépens, Mme [E] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME le jugement déféré ;

DÉBOUTE Mme [V] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [V] [E] aux dépens d'appel.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 21/06428
Date de la décision : 30/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-30;21.06428 ?
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