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30/06/2023 | FRANCE | N°20/02800

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 30 juin 2023, 20/02800


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 30 Juin 2023



(n° , 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02800 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZQ2



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Mars 2020 par le pôle social du TJ d'EVRY RG n° 18/00990





APPELANTE

SASU [4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avo

cat au barreau de PARIS, toque : P0346 substitué par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346



INTIMEE

CPAM 33 - GIRONDE

[Adresse 5]

[Localité 2]

représenté par Me Florence KA...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 30 Juin 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02800 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZQ2

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Mars 2020 par le pôle social du TJ d'EVRY RG n° 18/00990

APPELANTE

SASU [4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 substitué par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346

INTIMEE

CPAM 33 - GIRONDE

[Adresse 5]

[Localité 2]

représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre

M Gilles REVELLES, Conseiller

M Gilles BUFFET, Conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu au 02 juin 2023, prorogé au 30 juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la SASU [4] (la société) d'un jugement rendu le 3 mars 2020 par le tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il convient de préciser que le 29 décembre 2017, M. [J] [Y] a complété une déclaration de maladie professionnelle pour « lombalgie L5S1 », laquelle était accompagnée d'un certificat médical initial du 28 octobre 2017 constatant une « A T lombalgie, a vu médecin du travail en fait entre dans le cadre de maladie prof. (tableau 98): lombalgie, a eu chirurgie L5 S1, actuellement irradiation sciatique D » ; que la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [Y] au titre d'une sciatique par hernie discale L5-S1 inscrite dans le tableau n°98 ; qu'après avoir saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de la prise en charge et sur décision implicite de rejet, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry le 22 août 2018 aux fins d'inopposabilité de la reconnaissance de la maladie professionnelle. Dans sa séance du 21 août 2018, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société.

Par jugement du 3 mars 2020, le tribunal judiciaire d'Evry, auquel le dossier avait été transféré, a :

- débouté la SASU [4] de son recours ;

- confirmé l'opposabilité à la SASU [4] de la maladie professionnelle de M. [J] [Y] déclarée le 29 décembre 2017

- condamné la SASU [4] aux dépens.

Pour se déterminer ainsi le tribunal a retenu qu'il n'est pas démontré que la victime a eu connaissance du lien entre la maladie et l'activité professionnelle à la date de la première constatation de sa pathologie, dès lors la date du certificat médical initial du 28 octobre 2017 ne peut être retenue comme point de départ de la prescription biennale ; qu'ainsi la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de la victime n'est pas prescrite ; que le tableau 98 des maladies professionnelles n'impose pas qu'une IRM soit jointe au certificat médical initial, qu'il suffit que son existence soit vérifiée dans le cadre de la procédure d'instruction, ce qu'en l'espèce le colloque médico administratif atteste ; que la date de la première constatation médicale du 29 octobre 2015 fixée par le médecin conseil est certaine et que la société n'a pas communiqué la date de cessation de l'exposition au risque ; que l'avis médical d'un professionnel de santé n'ayant jamais examiné la victime ne permet pas de détruire la présomption d'imputabilité applicable ni de justifier une expertise.

La société a interjeté appel le 13 mai 2020 du jugement qui lui avait été notifié à une date qui n' est pas déterminée par les éléments du dossier.

Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de :

- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de l'ensemble de ses demandes ;

- infirmer le jugement du 3 mars 2020 du tribunal judiciaire d'Evry ;

A titre principal,

- constater que la caisse primaire d'assurance maladie a violé les dispositions des articles L.431-2 et L.461-5 et suivants du code de la sécurité sociale en prenant en charge la pathologie déclarée alors que la prescription était acquise ;

- juger que la décision de prise en charge de la maladie du 28 octobre 2017 déclarée par M. [Y] au titre de la législation professionnelle lui est inopposable, ainsi que l'ensemble de ses conséquences ;

A titre subsidiaire,

- constater que la pathologie « lombalgie L5 S1 » déclarée par M. [Y] n'est pas désignée au sein du tableau n°98 des maladies professionnelles ;

- constater que la caisse ne rapporte pas la preuve que la pathologie déclarée par l'assuré présentait bien une ' atteinte radiculaire de topographie concordante', condition impérative exigée par le tableau 98 ;

- constater que la caisse n'a pas saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;

en conséquence,

- juger que la décision de prise en charge est inopposable à son égard avec toutes les conséquences de droit ;

- constater qu'au vu des éléments transmis par la caisse, il est impossible de vérifier le respect de la condition tenant au délai de prise en charge telle que prévue au tableau 98 des maladies professionnelles ;

- constater que la caisse primaire d'assurance maladie n'a toutefois pas saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;

en conséquence,

- dire que la décision de la caisse de prendre en charge l'affection du 28 octobre 2017 déclarée par M. [Y] est inopposable à son égard avec toutes les conséquences de droit;

A titre très subsidiaire,

- constater que l'employeur rapporte la preuve de l'absence d'imputabilité à la lésion initiale des soins et arrêts de travail pris en charge postérieurement au 2 mars 2018 ;

- déclarer inopposables à son égard les soins et arrêts pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la maladie du 28 octobre 2017 déclarée par M. [Y] postérieurement au 2 mars 2018 ;

A titre infiniment subsidiaire,

- ordonner, avant dire droit au fond, une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert avec pour mission de :

* déterminer exactement les lésions initiales provoquées par la maladie,

* fixer la durée des arrêts de travail en relation directe et exclusive avec ces lésions ;

* dire si la maladie a seulement révélé ou si elle a temporairement aggravé un état indépendant et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;

* dire à partir de quelle date la prise en charge des arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à la maladie ;

* fixer la date de consolidation des seules lésions consécutives à la maladie à l'exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte ;

* dire que l'expert devra se prononcer sur l'existence de séquelles imputables au sinistre initial à cette date de consolidation.

La société fait valoir en substance que :

- en matière de maladie professionnelle, le point de départ de la prescription se situe à la date à laquelle a été établi un certificat médical au vu duquel l'assuré a pu faire un lien entre sa maladie et son activité professionnelle ; le colloque médico-administratif et la décision de la commission de recours amiable ont indiqué que la première constatation médicale est intervenue le 29 octobre 2015 ; M. [Y] a incontestablement été informé par le certificat d'arrêt de travail du 29 octobre 2015 du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle, s'agissant d'un arrêt de travail, donc professionnel, et non d'un arrêt maladie ; la prescription est dès lors acquise depuis le 29 octobre 2017 ; sa déclaration de maladie professionnelle étant en date du 29 décembre 2017, sa demande était donc irrecevable comme prescrite et la décision de prise en charge de la maladie de M. [Y] doit lui être déclaré inopposable ;

- le tableau n°98 des maladies professionnelles fait référence à une « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » et « radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante » ; la pathologie de M. [Y] semble être une « sciatique par hernie discale L5-S1» ; la notion d'hernie discale n'apparaît nulle part or elle constitue un élément essentiel de la désignation de la pathologie ; de plus le tableau exige que les maladies soient de topographie concordante ; son médecin, le docteur [L], indique que seule la réalisation d'un examen d'imagerie permet de visualiser la hernie discale, son niveau et la latéralisation vers la racine atteinte, une simple radiographie ne suffit pas ; la caisse n'évoque aucune imagerie même au sein du colloque médico-administratif ; en l'absence de constatation médicale certaine d'une

« sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » désignée par le tableau n°98 des maladies professionnelles, les conditions d'application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas remplies et la décision de prise en charge de la maladie doit lui être déclarée inopposable ;

- s'agissant du délai de prise en charge de la maladie, la date de première constatation médicale mentionnée dans le certificat médical initial et dans la déclaration de maladie professionnel est le 28 janvier 2016 tandis que la fiche de colloque médico-administratif mentionne que la première constatation médicale est un arrêt de travail du 29 octobre 2015; qu'en présence de cette contradiction, il est impossible de s'assurer que la condition du délai de prise en charge du tableau n°98 des maladies professionnelles a bien été respectée ;

- s'agissant de la longueur des arrêts de travail et soins, il existe des éléments objectifs de nature à remettre en cause la prise en charge au titre de la législation professionnelle de certains soins et arrêts ; le docteur [L] a estimé que l'état de santé de M. [Y] en rapport avec la maladie était stabilisé et aurait dû être consolidé au plus tard le 2 mars 2018;

- s'agissant d'un différend d'ordre médical sérieux et documenté, les éléments versés sont de nature à introduire un doute sérieux sur le bien fondé des arrêts de travail délivrés au titre de la législation professionnelle ; la présomption d'imputabilité reste une présomption simple et l'employeur est en droit d'obtenir une expertise pour établir que la prise en charge au titre de la législation professionnelle de certains soins et arrêts n'est pas justifiée; la note établie par le docteur [L] constitue a minima un commencement de preuve de l'existence d'un litige médical.

Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement dont appel et de débouter la société de l'intégralité de ses demandes.

La caisse réplique en substance que :

- il résulte des articles L.461-1 et L.431-2 du code de la sécurité sociale que l'action en reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie doit être engagée dans le délai de deux ans à compter de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle ; l'assuré a été informé du lien entre sa maladie et l'activité professionnelle qu'à la date d'établissement du certificat médical initial du 28 octobre 2017 et non à la date de la première constatation médicale de sa pathologie ; aucun élément recueilli lors de l'instruction du dossier ne permet de démontrer que l'assuré a eu connaissance d'un lien entre sa pathologie et son activité professionnelle avant le 28 octobre 2017; le 29 décembre 2017, date de la déclaration de la maladie professionnelle, l'action n'était donc pas prescrite, comme l'a justement retenu le tribunal ;

- s'agissant de la désignation de la maladie, le service médical démontre dans son argumentaire que lors du colloque médico-administratif, il a eu connaissance d'une IRM attestant de la réalité de la pathologie décrite « hernie discale L5S1 droite venant en conflit avec l'émergence de la racine S1 droite » permettant d'instruire le dossier dans le cadre d'une maladie relevant du tableau n°98 des maladies professionnelles ; il appartient bien au médecin conseil de déterminer dans quel cadre le dossier doit être instruit ; il n'est pas surprenant que le certificat médical initial mentionne une pathologie différente de celle prévue par le tableau dans la mesure où la pathologie désignée sur le certificat est souvent affinée par des examens complémentaires ; c'est à juste titre que la pathologie de l'assuré a été instruite dans le cadre du tableau n°98 des maladies professionnelles ; la caisse apporter la preuve de ce que la pathologie figure au tableau 98, l'employeur n'apportant quant à lui aucun commencement de preuve visant à démontrer le contraire ;

- s'agissant du délai de prise en charge, la date de première constatation médicale de la maladie a été fixée par le médecin conseil au 29 octobre 2015 au vu d'un arrêt de travail prescrit pour la même pathologie ; l'assuré était toujours exposé au risque à la date de première constatation médicale de sorte que la condition du tableau tenant au délai de prise en charge est remplie ; l'assuré remplissant l'intégralité des conditions du tableau, elle était en droit de se prévaloir de la présomption d'imputabilité de la maladie au travail alors que l'employeur n'apporte aucun élément visant à démontrer que la pathologie aurait été causée par des éléments étrangers à l'activité professionnelle de l'assuré ;

- elle justifie, par la production de l'ensemble des certificats médicaux d'arrêts de travail prescrits de la continuité de soins et de symptômes, permettant la mise en oeuvre de la présomption d'imputabilité qui s'applique à l'ensemble des lésions jusqu'à la guérison ou la consolidation, soit jusqu'au 5 juin 2020 ; cette présomption d'imputabilité n'est pas reversée par l'employeur qui ne démontre aucunement que les soins et arrêts de travail auraient pour origine une cause totalement étrangère au travail ou un état pathologique préexistant, l'argument fondé sur la longueur excessive des arrêts de travail n'étant pas de nature à renverser cette présomption ; le médecin conseil a indiqué que l'arrêt de travail était médicalement justifié ;le médecin du travail a précisé que l'aptitude de M. [Y] à la reprise était improbable et a autorisé l'assuré à suivre une formation afin de lui permettre d'exercer un emploi limitant les efforts de manutention ; l'assuré a sollicité le bénéfice de l'indemnité temporaire d'inaptitude et le médecin du travail a établi le 8 juin 2020 un avis d'inaptitude susceptible d'être en lien avec la maladie professionnelle, le médecin conseil ayant confirmé le lien entre cette décision d'inaptitude et la maladie professionnelle de l'assuré ;

- en l'absence d'éléments de preuve d'ordre médical, ou d'un commencement de preuve quant à l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ou d'un état pathologique préexistant, les juges ne sont pas tenus de faire droit à la demande d'expertise ; en l'absence d'éléments de preuve ou de commencement de preuve la demande d'expertise de l'employeur ne peut qu'être rejetée.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 22 mars 2023 qu'elles ont soutenu oralement.

SUR CE :

- Sur la prescription :

Il résulte des articles L. 461-1 et L. 431-2 du code de la sécurité sociale que la demande en reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit la date à laquelle la victime ou ses ayants droit ont été informés par un certificat médical du lien possible entre la maladie et l'activité professionnelle.

En l'espèce, il résulte du colloque médico-administratif (pièce n°5 des productions de la société) et de la décision de la commission de recours amiable (pièce n°9 des productions de la société) que la date de première constatation médicale de la maladie déclarée est le 29 octobre 2015, date d'un certificat médical d'arrêt de travail. Néanmoins il n'est pas établi par l'employeur qui invoque une décision de prise en charge par la caisse de la maladie déclarée par l'assuré après l'acquisition de la prescription de ses droits, que ce certificat médical d' arrêt de travail, qui n'a pas à figurer parmi les pièces du dossier de la caisse, ait permis à l'assuré d'être informé du lien entre sa maladie et son activité professionnelle. L'assuré a été informé du lien possible entre sa maladie et son travail à la date d'établissement du certificat médical initial du 28 octobre 2017 (pièce n° 2 des productions de la caisse). Il a établi la déclaration de reconnaissance de la maladie professionnelle le 29 décembre 2017 (pièce n° 1 des productions de la caisse). En conséquence, l'assuré ayant été informé du lien possible entre sa pathologie et son activité professionnelle le 28 octobre 2017, il ne saurait être utilement soutenu que la décision de prise en charge par la caisse le 11 mai 2018 de la maladie déclarée par M. [Y] le 29 décembre 2017 est intervenue après l'acquisition de la prescription des droits de l'assuré.

Le moyen tiré de la prescription est dès lors inopérant, ainsi que l'a retenu le tribunal.

- Sur la condition médicale du tableau n°98 des maladies professionnelles :

En vertu des dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues par ledit tableau.

La charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale pèse sur l'organisme social lorsque ce dernier a décidé d'une prise en charge contestée par l'employeur.

Le tableau n°98 des maladies professionnelles, objet du litige, vise les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes. Les maladies désignées par le tableau sont les suivantes : « Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante ».

Il résulte de la décision de prise en charge du 11 mai 2018, que la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée au titre d'une ' sciatique par hernie discale L5-S1" inscrite dans le tableau n° 98 des maladies professionnelles (pièce n° 3 des productions de la caisse).

Force est de relever que le certificat médical initial du 28 octobre 2017 qui fait mention des éléments suivants : ' A T lombalgie, a vu médecin du travail en fait entre dans le cadre de maladie prof. (tableau 98) : lombalgie, a eu chirurgie L5 S1, actuellement irradiation sciatique D' ne fait pas état d'une atteinte radiculaire de topographie concordante. Par ailleurs, la fiche colloque médico-administratif maladie professionnelle (pièce n°6 des productions de la caisse), si elle fait mention d'une « sciatique par hernie discale L5-S1 » et mentionne le code syndrome 098AAM51B, ne reprend pas le libellé complet de la maladie, indique « sans objet » à la question « conditions médicales réglementaires du tableau remplies ' ». Le rapport médical du docteur [E], médecin conseil, en date du 8 août 2019 (pièce n°7 des productions de la caisse) fait mention de ce que : 'une IRM pratiquée le 10/11/2015 attestait de la réalité de la pathologie décrite puisque l'examen objectait ' une hernie discale L5S1 droite venant en conflit avec l'émergence de la racine S1 droite', sans faire mention expresse de l'existence d'une ' sciatique par hernie discale L5S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante'.

Par suite, il convient de retenir que la caisse qui n'établit pas l'existence d'une « sciatique par hernie discale L5S1, avec atteinte radiculaire de topographie concordante », ni ne verse aucun commencement de preuve d'une atteinte radiculaire de topographie concordante, n'établit pas à l'égard de la société que la maladie prise en charge correspond aux conditions du tableau, de sorte que par infirmation du jugement déféré il convient de déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie de M. [Y] du 28 octobre 2017.

Succombant au recours de la société, la caisse sera comme telle tenue aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

DÉCLARE l'appel recevable ;

INFIRME le jugement déféré ;

Statuant à nouveau,

DÉCLARE inopposable à la SASU [4] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 28 octobre 2017 de M. [J] [Y];

DÉBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de ses demandes ;

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 20/02800
Date de la décision : 30/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-30;20.02800 ?
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