RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 30 Juin 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02526 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYKU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Février 2020 par le pôle social du Tribunal judiciaire de Bobigny RG n° 19/02869
APPELANTE
[5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Madame [D] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles BUFFET,Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Mme Bathilde CHEVALIER, Conseillère
M Gilles BUFFET , Conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La [5] (la caisse) a interjeté appel du jugement n°RG : 19-02869 rendu le 3 février 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige l'opposant à Mme [D] [U].
A l'audience du 22 mai 2023 à 9h00, le conseil de la caisse confirme les termes du message RPVA par lequel, le 17 mai 2023, il avait informé la cour du désistement d'appel de sa cliente.
Mme [U], comparant en personne, accepte ce désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par la caisse et accepté par Mme [U] est parfait.
Ce désistement emporte l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la caisse.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de la [5] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
DIT que la [5] supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière La présidente