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30/06/2023 | FRANCE | N°19/10637

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 30 juin 2023, 19/10637


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 30 JUIN 2023



(n° , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/10637 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA2QR



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/01680





APPELANT

Monsieur [B] [R]

domicilié chez Me Laurent DEAR ( Avocat )

[Adresse 7]



[Localité 6], BELGIQUE

représenté par Me Laurent DEAR, avocat au barreau de substitué par Me Aurélie KHAYAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0714



INTIMEE

CAISSE AUTONOME DE RETRAIT...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 30 JUIN 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/10637 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA2QR

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/01680

APPELANT

Monsieur [B] [R]

domicilié chez Me Laurent DEAR ( Avocat )

[Adresse 7]

[Localité 6], BELGIQUE

représenté par Me Laurent DEAR, avocat au barreau de substitué par Me Aurélie KHAYAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0714

INTIMEE

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par M. [M] [X] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2023, prorogé au 30 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre,

Mme Bathilde CHEVALIER, Conseillère

Mme Natacha PINOY, Conseillère

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu pour le 26 mai 2023 prorogé au 30 juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, prsidénte de chambre et Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [B] [R] d'un jugement rendu le 27 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à la caisse autonome de retraite des médecins de France (la caisse).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

M. [B] [R] exerce une activité libérale de médecin en Belgique depuis le 2 juillet 1979 à [Localité 5], où se situe son cabinet, la SPRL [4]. Depuis le 1er octobre 2006, il exerce également une activité libérale de médecin en France dans son cabinet situé à [Localité 3]. Il a toujours résidé en Belgique.

Par courrier du 21 août 2017, la caisse a informé M. [B] [R] de ce qu'après contrôle et compte tenu des éléments en sa possession, elle procédait à son affiliation à titre obligatoire au 1er janvier 2013.

Le 12 décembre 2017, M. [B] [R] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une contestation de la décision d'affiliation. En sa séance du 26 janvier 2018, la commission de recours amiable a confirmé la décision d'affiliation à la caisse à effet du 1er janvier 2013.

Le 19 avril 2018, M. [B] [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris pour contester la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse lors de sa séance du 26 janvier 2018.

Par jugement en date du 27 septembre 2019 le tribunal a :

- reçu M. [B] [R] en son recours ;

- dit ce dernier mal fondé et l'a débouté ;

- confirmé la décision prise par la commission de recours amiable de la caisse lors de sa réunion du 26 janvier 2018 ;

- confirmé l'affiliation de M. [B] [R] à la caisse à partir du 1er janvier 2013 et les cotisations réclamées à ce titre.

M. [B] [R] a le 23 octobre 2019 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 3 octobre 2019.

Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, M. [B] [R] demande à la cour de :

- mettre à néant le jugement déféré en ce qu'il le déboute de sa demande ;

- déclarer sa demande recevable et fondée ;

en conséquence,

- annuler la décision prise par la casse d'affiliation à partir du 1er janvier 2013 ;

- annuler les demandes de réclamation de cotisations de la caisse à son attention pour la période de 2013 à 2018 ;

- condamner la caisse aux dépens de l'instance ;

- condamner la caisse à la somme de 1 500 euros à titre de frais de défense exposés par lui et non compris dans les dépens, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [B] [R] fait valoir en substance que :

- il a bien continué à partir de 2013 à exercer une activité professionnelle non salariée simultanée en Belgique et en France ;

- dès lors que sa situation est demeurée inchangée depuis 2013, il a continué à être assujetti au régime belge de sécurité sociale des travailleurs indépendants en application de l'article 87,§ 8 du règlement 883/2004 et la caisse ne peut légalement pas lui réclamer le paiement de cotisations sociales à partir de 2013 ;

- décider autrement contreviendrait aux règlement européens 1408/71 et 883/2004, de même qu'à la position de l'INASTI et aux formulaires A1 qui lui ont été délivrés ;

- dès lors qu'il est assujetti en Belgique depuis le début de ses activités professionnelles, et donc également à partir de 2013, il ne peut à la fois être assujetti pour la même période en Belgique et en France avec pour conséquence de devoir payer deux fois ses cotisations sociales en tant que travailleur indépendant ;

- durant la période faisant l'objet de la réclamation de la caisse, de 2013 à 2018, il a régulièrement payés ses cotisations sociales de travailleurs indépendant en Belgique, ce qui est attesté par les bilans internes de 2013 à 2017 de la SPRL [4] et les extraits de compte de la société pour l'année 2018 ;

- aucune cotisation sociale n'est donc due pour la période de 2013 à 2018.

Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son représentant, la caisse demande à la cour, de :

- déclarer l'appel de M. [B] [R] recevable en la forme mais mal fondé ;

- débouter M. [B] [R] ;

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 27 septembre 2019 en ce qu'il a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 26 janvier 2018 qui avait confirmé la réaffiliation du médecin à effet du 1er janvier 2013.

La caisse réplique en substance que :

- fin 2016, elle a reçu un formulaire 1A pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 établi par l'institution belge INASTI en date du 20 décembre 2016 ; il a été décidé de contrôler la situation du docteur [B] [R] et un courrier a été adressé en ce sens à l'INASTI le 27 janvier 2017 ; le 8 mars 2017, INASTI a informé la caisse que le docteur [B] [R] avait perçu des revenus français d'un montant de 238 580 euros pour l'année 2013 et 206 352 euros pour l'année 2014, et des revenus belges nuls pour ces mêmes années ; par décision du 21 août 2017, les services de la caisse ont alors réaffilié le docteur [B] [R] à effet du 1er janvier 2013 ; un second formulaire A1 portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 était néanmoins établi par l'INASTI en date du 1er janvier 2013 ;

- l'institution belge, compétente pour établir le formulaire A1 a confirmé que le docteur [B] [R] n'avait perçu aucun revenu en Belgique durant les années 2013 et 2014, alors qu'il avait perçu des revenus français supérieurs à 200 000 euros ; il ne peut être soutenu que sa situation n'a pas changé depuis 2013 ; dès lors qu'il est constaté que l'activité n'a produit aucun revenu la présomption de non salariat prévue par l'arrêté royal belge du 27 juillet 1967 tombe; le médecin ne peut être qualité de travailleur non salarié en Belgique ;

- la situation du médecin a été modifiée et il ne peut en conséquence invoquer l'application de l'article 87 du règlement UE 883/2004 qui lui aurait permis de rester sous le statut de l'ancien règlement UE 1408/71 ; dans cette situation il doit être fait application des dispositions de l'article 13 du règlement UE 883/2004 qui prévoit que le montant des revenus est un critère prépondérant pour la détermination de la législation applicable ; un travailleur indépendant invoquant exercer une activité non salariée dans deux Etats membres relèvera de la législation de l'Etat membre de résidence, si celui-ci exerce une partie substantielle de son activité dans cet Etat ; si l'une de deux activités ne procure aucun revenu, cette activité même si elle est réelle ne peut être définie comme substantielle;

- M. [B] [R] a perçu des revenus supérieurs à 200 000 euros nets par an en France à compter de 2013 alors que pour la même période, il ne percevait plus aucun revenu en Belgique; selon le fichier national de la CNAMTS, il a perçu des honoraires bruts de 430 852 euros à 540 617 euros de 2013 à 2018 en France ; le médecin ne peut soutenir avoir eu une activité substantielle en Belgique durant cette période ;

- il y a donc lieu d'écarter l'application de l'article 87 du règlement 883/2004 et en vertu des dispositions de son article 13-2 de considérer qu'il relève bien de la caisse à compter du 1er janvier 2013.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 7 mars 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.

SUR CE :

M. [B] [R] se prévaut de ce qu'en vertu de l'article 5 du règlement 987/2009, les documents établis par l'institution d'un Etat membre qui attestent de la situation d'une personne aux fins de l'application du règlement de base et du règlement d'application, ainsi que les pièces justificatives y afférentes, s'imposent aux institutions des autres Etats membres aussi longtemps qu'ils ne sont pas retirés ou déclarés invalides par l'Etat membre où ils sont été établis ; qu'en cas de doute sur la validité du document ou l'exactitude des faits qui sont la base des mentions y figurant, l'institution de l'Etat membre qui reçoit le document demande à l'institution émettrice les éclaircissements nécessaires et, le cas échéant, le retrait dudit document. L'institution émettrice réexamine ce qui l'a amenée à établir le document et, au besoin, le retire.

Il soutient qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice qu'aussi longtemps que le formulaire A1 n'est pas retiré ou déclaré invalide, il s'impose dans l'ordre juridique interne de l'Etat membre dans lequel le travailleur salarié se rend pour effectuer un travail et partant, lie les institutions de cet Etat.

Il ajoute que la Cour de justice a également confirmé la force contraignante et l'effet obligatoire des formulaires A1 à l'égard des juridictions nationales des Etats membres autres que celui qui les a établis.

Il soutient que l'INASTI a établi trois formulaires A1, délivrés le 2 février 2018 pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, le 20 décembre 2016 pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, le 22 novembre 2019 pour la période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2019 ( pièces n° 11, 2 et 23 de ses productions) confirmant son assujettissement à la législation belge ; que ces formulaires sont devenus définitifs et lient la caisse.

Force est de relever que la caisse n'a pas conclu sur le moyen tiré de la force contraignante des formulaires A1 établis par l'INASTI, .

Il convient par suite, afin de respecter le principe du contradictoire, d'ordonner la réouverture des débats afin d'inviter la caisse à conclure sur la force contraignante des formulaires A1 établis par l'INASTI, ainsi que permettre à M. [B] [R] de conclure éventuellement en réplique .

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

DÉCLARE l'appel recevable ;

AVANT DIRE DROIT,

ORDONNE la réouverture des débats à l'audience de la chambre 6-13 du :

Mardi 06 Février 2024 à 13h30

en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,

afin d'inviter la caisse à conclure sur la force contraignante des formulaires A1 établis par l'INASTI, ainsi que de permettre à M. [B] [R] de conclure éventuellement en réplique ;

DIT que la caisse devra conclure pour le 15 octobre 2023 et que M. [B] [R] devra conclure éventuellement en réplique pour le 30 décembre 2023 ;

Réserve toutes les autres demandes ;

DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience.

'

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 19/10637
Date de la décision : 30/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-30;19.10637 ?
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