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30/06/2023 | FRANCE | N°19/10624

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 30 juin 2023, 19/10624


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 30 JUIN 2023



(n° , 12 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/10624 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA2OQ



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/00307



APPELANTE

SAS [11]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Xavier CAMBIER, avocat au bar

reau de HAUTS-DE-SEINE



INTIMES

CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS

[Adresse 1]

SERVICE CONTENTIEUX

[Localité 7]

représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 30 JUIN 2023

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/10624 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA2OQ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/00307

APPELANTE

SAS [11]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Xavier CAMBIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

INTIMES

CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS

[Adresse 1]

SERVICE CONTENTIEUX

[Localité 7]

représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

Madame [A] [F] veuve [E]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0268

Monsieur [X] [E] mineur représenté par Madame [A] [F] veuve de Monsieur [E].

[Adresse 5]

[Localité 3]

représenté par Me François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0268

Monsieur [Z] [E]mineur représenté par Madame [A] [F] veuve de Monsieur [E].

[Adresse 5]

[Localité 3]

représenté par Me François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0268

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre

Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 07 avril 2023 et prorogé au 26 mai 2023 puis au 09 juin 2023, puis au 30 juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la SAS [11] d'un jugement rendu le 27 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint- Denis, Madame [A] [F] veuve [E], tant en son nom propre qu'en ses qualités d'administratrice légale de M. [X] [E] et M. [Z] [E].

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Monsieur [Y] [E] a travaillé pour la SAS [11] (la société) en qualité de fondeur à compter du 4 octobre 1999 ; que le 6 octobre 2013, Monsieur [Y] [E] décédait des suites d'un cancer bronchique primitif ; que le 23 octobre 2013, son frère, Monsieur [W] [E], établissait une déclaration de maladie professionnelle en produisant un certificat médical du 6 octobre 2013 faisant état d'une opacité pulmonaire LSD, de lésions cérébrales - hépatiques - rénales - pancréatiques - osseuses et pulmonaire et d'une biopsie révélant un carcinome à grandes cellules ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis (la caisse) prenait en charge la maladie au titre de la législation professionnelle suite à un premier jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny en date du 23 mai 2017 ; que le 16 juillet 2018, Madame [A] [F] a saisi la caisse en demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de son mari ; qu'elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny le 7 novembre 2018.

Par jugement en date du 27 septembre 2019, le tribunal a :

- déclaré l'action de Madame [A] [F] en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de son époux, [Y] [E], la SAS [11] recevable;

- débouté la SAS [11] de sa demande de désignation d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;

- débouté la SAS [11] de sa demande de sursis à statuer ;

- dit que le taux d'incapacité permanente de [Y] [E] était équivalent à 100% ;

- fait droit à la demande de Madame [A] [F] d'allocation de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;

- fait droit à la demande de majoration maximale de la rente fixée conformément aux dispositions de l'article L.452-2 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale ;

- fait droit à la demande d'attribution de la rente aux ayants droits dans les limites de l'article L.434-14 du code de la sécurité sociale ;

- alloué la somme de 100 000 euros au titre des souffrances endurées par [Y] [E] ;

- alloué la somme de 8 000 euros au titre du préjudice esthétique de [Y] [E] ;

- rejeté la demande en réparation du préjudice d'agrément de [Y] [E] ;

- alloué à Madame [A] [F] agissant en son nom personnel la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice d'affection ;

- alloué à Madame [A] [F] agissant ès-qualités de représentante légale de ses enfants mineurs, [X] [E] et [Z] [E], la somme de 50 000 euros à chacun au titre de leur préjudice d'affection ;

- condamné la SAS [11] à payer à Madame [A] [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement et ce pour toutes les dispositions du jugement, en ce inclus les frais irrépétibles ;

- déclaré le jugement commun à la Caisse primaire d'assurance malade de Seine-SaintDenis.

Pour juger ainsi, le tribunal a indiqué que l'action n'était pas prescrite pour avoir été intentée dans les deux ans du jugement établissant le caractère professionnel de la maladie. S'agissant de la demande formée par la SAS [11] de saisine d'un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, il a opposé que la société était malvenue de contester le fondement juridique de la saisine initiale du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour ne pas avoir formé d'objections au courrier du 9 avril 2014 l'informant de cette saisine. Il a relevé que lors du contentieux précédent, le tribunal des affaires de sécurité sociale avait modifié le fondement de la saisine en visant les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale. Il a précisé que l'avis avait été rendu régulièrement rien ne permettant d'affirmer qu'il n'a pas eu connaissance des observations formées par la SAS [11]. Il a ajouté que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles était clair, précis et circonstancié sur l'exposition au risque, de telle sorte qu'il n'était pas nécessaire de saisir un autre comité. Le tribunal a retenu au fond que les fibres auxquelles était exposé Monsieur [Y] [E] étaient cancérogènes, que la société ne démontrait pas que la durée d'exposition était insuffisante, que les témoignages des salariés confirmaient l'exposition au risque cancérogène par différents produits ainsi que le fait que la société avait été alertée à de nombreuses reprises sur le risque lié à la poussière, ce que le CHSCT avait relevé. Le tribunal a ensuite procédé à la liquidation des préjudices en distinguant les préjudices de M. [E] avant son décès de ceux de ses ayants-droit.

Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception émise le 24 octobre 2019, la SAS [11] a interjeté appel de la décision.

Par arrêt en date du 19 novembre 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, la cour a :

- déclaré recevable l'appel de la SAS [11] ;

- infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 27 septembre 2019 en ce qu'il a débouté la SAS [11] de sa demande de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;

Avant dire droit,

- désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle d'[Localité 10] Centre, Direction Régionale du service médical, secrétariat comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, [Adresse 4] pour donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie du 9 octobre 2013 déclarée par M. [W] [E] pour son frère M. [Y] [E] le 23 octobre 2013 a été ou non essentiellement et directement causée par son travail habituel ;

- dit que la caisse le saisira dans les meilleurs délais ;

- invité les parties à communiquer les documents médicaux en leur possession en vue de la constitution du dossier prévu à l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale ;

- dit que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis ;

- renvoyé l'affaire à l'audience de la chambre 6- 13, pour les débats au fond après avis du comité;

- sursis à statuer sur les demandes ;

- réservé les demandes au titre des frais irrépétibles et les dépens de l'appel.

Le 24 août 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles région Centre-Val de Loire a établi son avis, retenant "l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par l'assuré, sur l'ensemble de sa carrière."

Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la société demande à la cour, de :

A titre principal,

- infirmer le jugement déféré ;

- dire qu'aucune faute inexcusable ne peut être imputée à la société ;

- débouter les ayants droit de M. [Y] [E] de l'ensemble de leurs prétentions ;

- débouter la caisse de ses éventuelles demandes à son encontre ;

- condamner la caisse à lui payer la somme de 276 154,62 euros ;

A titre subsidiaire,

- en complétant le jugement rendu le 27 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny ;

- juger que les conséquences pécunaires d'une faute inexcusable commise à l'encontre de M. [Y] [E] par la société, relatives à la majoration de rentes, aux indemnités et dommages-intérêts alloués, doivent être supportées par la caisse et ne peuvent pas être imputées à la société directement ou par une action récursoire de la caisse ;

- exclure toute action récursoire de la caisse à l'encontre de la société et rejeter les demandes de la caisse ;

- condamner la caisse à lui payer la somme de 276 154,62 euros ;

A titre plus subsidiaire,

- infirmer le jugement rendu le 27 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny à son encontre sur les chefs de son dispositif relatifs à l'allocation de sommes au titre des souffrances endurées par M. [Y] [E] et de son préjudice esthétique ainsi qu'à Mme [A]

[F] veuve [E] en son nom personnel et en qualités de représentante légale de ses enfants mineurs ;

- ramener le quantum des préjudices moral, physique et esthétique de M. [Y] [E] à de plus justes proportions ;

- ramener le quantum du préjudice moral des ayants-droit de M. [Y] [E] à de plus justes proportions ;

- condamner la caisse à lui payer une somme égale à la valeur de la réduction des montats des dommages-intérêts prononcés en première instance ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de réparation du préjudice d'agrément de M. [Y] [E], rappelé que la demande de majoration maximale de la rente et la demande d'attribution de la rente aux ayants droit s'effectue conformément et dans les limites des dispositions des articles L.452-2 et L.434-14 du code de la sécurité sociale, déclaré le jugement commun à la caisse.

Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, Mme [A] [F] veuve [E] agissant tant en son nom personnel qu'en ses qualités de représentante légale de ses enfants mineurs M. [X] [E] et M. [Z] [E] demande à la cour de :

- débouter la société de toutes ses demandes ;

- confirmer le caractère professionnel de la maladie et du décès de M.[Y] [E] ;

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 27 septembre 2019 en ce qu'il a déclaré son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de son époux recevable, jugé que la maladie professionnelle qui a entraîné le décès de M. [Y] [E] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, dit que le taux d'incapacité permanente de M. [E] était équivalent à 100 % ;

en conséquence,

- confirmer l'allocation aux ayants droit de M. [E], au titre de l'action successorale, de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;

- confirmer la majoration maximale de la rente servie à sa veuve en qualité de conjoint survivant et de celle servie à [X] et [Z] [E] ;

- confirmer la réparation des préjudices au titre de l'action successorale et du préjudice personnel subi par les consorts [E] ;

- confirmer la condamnation de la société à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

En tout état de cause,

- condamner la société à verser à chacun des ayants droit de M. [E] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.

Par ses conclusions écrites "d'intimée et d'appelante incidente n°2" soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour de :

- statuer ce que de droit sur les mérites de l'appel interjeté par la société ;

- prendre acte de ce qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur le caractère professionnel de la maladie de M. [Y] [E] ;

Dans l'hypothèse où la cour retiendrait la faute inexcusable de l'employeur,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [E] de leur demande au titre du préjudice d'agrément de M. [Y] [E] ;

- infirmer le jugement du 27 septembre 2019 quant au quantum des indemnisations allouées au titre de l'action successorale et de l'action personnelle des ayants-droit ;

- ramener à de plus justes proportions les sommes allouées aux ayants droit de [Y] [E] ;

- rappeler que la caisse avancera les sommes éventuellement allouées aux ayants droit de M. [E] dont elle récupérera le montant sur l'employeur ;

- condamner tout succombant aux entiers dépens.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 07 février 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.

SUR CE :

- Sur le caractère professionnel de la maladie :

La société soutient en substance que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nord Pas de Calais Picardie dans le cadre d'un recours initié par les ayants droit de M. [E] s'est contenté d'affirmer le lien entre la maladie de M. [E] et son activité professionnelle sans l'établir, ni motiver son avis ; que son avis est irrégulier et ne peut fonder la décision de reconnaissance de maladie professionnelle ; que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre- Val de Loire rendu le 24 août 2022 à la suite de l'appel, est dénué de toute motivation, ne fait état d'aucune explication ou justification ; que cet avis n'est donc pas motivé ce qui le rend irrégulier ; que dans cet avis le comité se fonde uniquement au titre des agents ou travaux en cause sur l'' amiante (fibres)', alors que les ayants droit de M. [E] ont invoqué une exposition à d'autres risques professionnels, principalement les fibres céramiques réfractaires et les poussières métalliques et que dans son arrêt avant dire droit la cour n'a pas fait référence à l'amiante ; que cet avis n'établit pas de lien entre une exposition professionnelle à des fibres céramiques réfractaires, des poussières métalliques ou de la silice et la maladie de M. [E] ; que si une valeur devait être conféré à cet avis c'est uniquement au titre d'une exposition à l'amiante ; que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n'a pas tenu compte du respect des valeurs limite d'exposition professionnelle pour l'intégralité des risques professionnels, de l'absence de preuve d'exposition à l'amiante et de l'adaptation des installations ainsi que de la fourniture d'équipements de protection collectifs et individuels.

Les consorts [E] répliquent en substance que les avis des comités de [Localité 13] et du Centre-Val de Loire contiennent une motivation suffisante pour caractériser l'existence du lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel ; qu'il ressort des pièces communiquées que dans le cadre de son activité professionnelle au sein de la [12], M. [E] a notamment été exposé à l'inhalation de fibres d'amiante, ce que le jugement déféré relève également ; que le fait que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre- Val de Loire ne mentionne que ' amiante (fibres)' dans la rubrique ' agents ou travaux en cause' n'emporte aucune conséquence sur la parfaite régularité de l'avis rendu dans la mesure où M. [E] a été exposé aux fibres d'amiante au cours de son activité professionnelle, la poly-exposition à d'autres facteurs cancérogènes, entrés en synergie, n'a fait qu'accroitre le risque de développement de cancert du poumon et de décès et le comité a pris soin de préciser les éléments sur lesquels l'avis est fondé ; que cet avis est parfaitement régulier tant sur la forme que sur le fond ; qu'en tout état de cause, la particularité de la situation de M. [E] réside dans sa poly-exposition à des agents cancérogèrens au cours de son activité professionnelle.

La caisse réplique en substance que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Centre Val-de-Loire est motivé et repose sur les éléments concrets du dossier de sorte qu'il est régulier.

Il résulte de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre-Val de Loire du 24 août 2022, désigné par arrêt avant dire droit de la cour du 19 novembre 2021, qui n'a nullement statué dans son dispositif sur l'exposition aux risques, a établi le lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de la victime au titre de la maladie ' C 34 tumeur maligne des bronches et du poumon', du travail habituel de la victime de ' fondeur', des agents ou travaux en cause 'Amiante (fibres)' et a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée en faisant état de la motivation suivante :

' Compte- tenu des éléments médico-administratifs présents au dossier,

Après avoir entendu l'ingénieur conseil du service prévention de la CARSAT,

Le Comité retient l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par l'assuré, sur l'ensemble de sa carrière'.

Contrairement à ce que soutient la société, les consorts [E] ont invoqué l'exposition simultanée de M. [E] à plusieurs agents toxiques tels que les fibres céramiques réfractaires, les poussières de silice critalline, les dérivés du chrome, les composés de nickel et le cobalt et ils ont également invoqué l'exposition à l'amiante.

Contrairement encore à ce que soutient la société, l'avis du comité qui fait mention des éléments dont il a pris connaissance, de l'audition de l'ingénieur conseil chef de service prévention de la CARSAT est parfaitement clair, précis et motivé.

Il résulte de cet avis, qui n'est pas contredit par les pièces de la société, que le caractère professionnel de la maladie est démontré dans les rapports entre les ayants droit de l'assuré et l'employeur de ce dernier.

- Sur la faute inexcusable de la société :

La société invoque en substance que M. [E] a occupé un emploi de fondeur au sein de l'unité fonderie du site de [Localité 8] pendant la plus grande partie de sa période d'emploi, son activité consistant à former des pièces de métal par la coulée de métal en fusion dans des moules; qu'au mois de juillet 2013, il a été rattaché à l'atelier cire, l'activité consistant à boucher les cavités des noyaux céramiques avec de la cire liquide ; qu'il a toujours été déclaré apte par le médecin du travail, à l'exception de l'inaptitude à son poste de fondeur en octobre 2012 en raison de l'impossibilité de réaliser une activité professionnelle contraignante sur le plan rachidien, relative au port de charges lourdes ; que les consorts [E] soutiennent que M. [E] a été exposé à des fibres céramiques réfractaires ( FCR) à l'origine de sa maladie professionnelle et s'appuient sur une note établie par le [9] dépourvue de force probante ; que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Centre-Val de Loire ne fait pas mention d'une exposition aux FCR , seule l'amiante étant visée ; que les valeurs limites d'exposition aux FCR n'ont jamais été dépassées, sur l'ensemble de la période d'emploi ; que les consorts [E] invoquent l'exposition à des poussières métalliques, laquelle n'est pas mentionnée par l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et les mesures de concentration effectuées dans l'atelier démontrent le respect des valeurs limites d'exposition ; que les consorts [E] invoquent l'exposition aux poussières d'amiante en indiquant que M. [E] portait des gants en amiante pour manipuler les moules à la sortie des fours, cette affirmation n'étant étayée par aucun élément ; que si le comité évoque l'amiante, aucune source des présence d'amiante n'est mentionnée, aucun équipement ou pièce qui contiendrait de l'amiante n'est désigné, il n'est fait état d'aucun document qui témoignerait de la présence d'amiante, les tâches à l'origine d'une telle exposition ne sont pas précisées ; qu' aucun élément probant d'une exposition à l'amiante n'est produit ; que le comité de la région Nord Pas de Calais Picardie n'a pas évoqué l'amiante dans son avis ; qu'elle conteste enfin l'exposition au trichloréthylène que le comité saisi en dernier lieu n'a pas évoqué.

La société se prévaut de l'absence de conscience du danger en l'absence d'alerte médicale, au regard du respect de la réglementation, se conformant aux valeurs limite d'exposition porfessionnelle aux produits en cause pendant l'intégralité de la période d'emploi de M. [E], paticulièrement pour les FCR et les poussières métalliques, et en raison de l'absence d'inscription de la maladie de M. [E] dans un tableau de maladie professionnelle. Elle invoque qu'elle a fourni aux fondeurs des équipements de protection individuelle, la découpe et l'emballage des moules s'effectuant avec le port d'une combinaison intégrale, le port d'une cagoule ventilée, ou d'un masque respiratoire, le port de gants et qu'il existait un système d'asipiration ; que des équipements individuels de protection de sécurité complets et adaptés sont utilisés par les salariés permettant de prémunir des risques d'inhalation de fibres et de poussières ; que les relevés d'atmosphère rappellent l'existence de systèmes d'aération dans l'atelier et pour les postes les plus sensibles un dispositif d'aération de ces postes ; que les procès verbaux de réunions de CHSCT témoignent de la volonté constante de la société de prévenir et remédier aux risques professionnels ; qu'elle a fait procéder par un organisme spécialisé à un inventaire de la présence d'amiante dans les ateliers et il a été conlu à l'absence de fibres d'amiante. Elle conclut qu'elle s'est constamment conformée aux valeurs limites d'exposition professionnelle aux produits dangereux, que son service médical n'a formulé aucune alerte concernant M. [E], que pour autant elle a eu la volonté d'améliorer les conditions de travail en restreignant l'utilisation des matières et procédés dangereux et en adoptant de nombreuses mesures de protection, qu'elle a effectué des mesures de polluants qui n'ont pas révélé d'exposition non conforme ; que des équipements de protection collectifs et individuels étaient utilisés qui prémunissaient de l'exposition à des poussières ; que la conscience du danger ne peut être caractérisée et que les mesures de sécurité nécessaires pour préserver la santé des salariés ont été adoptées.

Les consorts [E] répliquent en substance que l'exposition simultanée de M. [E] à de multiples agents toxiques dont trois sont des cancérogènes majeurs : amiante, FCR et trochloréthylène , entrés en synergie, sans équipements de protection collectifs et individuels efficients, en poste de nuit pendant treize ans, a accru le risque de dévloppement d'un cancer du poumon ayant conduit à son décès. Ils soutiennent que des textes anciens mettaient en garde contre les dangers qu'engendrait l'inhalation de poussières et des vapeurs ; que la loi du 12 juin 1893 deviendra la référence jusqu'au décret de 1977 sur la question de l'amiante ; que les dispositions ont été reprises par le code du travail aux articles R.4221-1 et suivants, R.4412-27, R.4412-61, R.4412-41 ; qu'il existe une réglementation spécifique concernant les FCR ; que l'inscription au tableau d'un matériau ne permet plus à l'employeur de prétendre qu'il en ignore les dangers ; que la société compte tenu de son domaine d'activité, devait nécessairement avoir conscience du danger occasionné par ces matériaux dont le risque pour la santé était connu à tout le moins depuis 1945. Il soutiennent que le [9] a réalisé une reconstitution du parcours professionnel et a procédé à l'identification des cancérogènes auquels M. [E] a été exposé ; que ce dernier a été exposé aux FCR en suspension et critallisées, aux poussières métalliques, aux poussières d'amiante, au tricholréthylène ; que la société n'a pas respecté les prescriptions de sécurité prévenant l'inhalation des poussières ou vapeurs toxiques et n'a pas mis en oeuvre les mesures nécessaires pour préserver ses salariés des risques liés à l'inhalation des FCR, silices et autres cancérogènes ; que les attestations et comptes rendus de CHSCT démontrent que les moyens de protection individuels ou collectifs n'étais pas suffisants pour protéger M. [E] des risques encourus ; qu'en outre il ne disposait d'aucune formation ou information spécifique aux agents cancérogènes auxquels il était exposé. Ils concluent que compte tenu de l'exposition directe et massive de M. [E] au sein de la société, de l'atmostphère de travail chargée de FCR, silice, poussières métalliques, amiante et tricholréthylène et de l'absence de moyens de protections individuelles ou collectives efficaces, les éléments de la faute inexcusable sont réunis.

La caisse s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur les mérites de l'appel.

Il résulte de l'application combinée des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ou de la maladie l'affectant ; il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée.

Il incombe néanmoins au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur dont il se prévaut ; il lui appartient en conséquence de prouver, d'une part que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d'autre part que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l'employeur est une cause certaine et non simplement possible de l'accident ou de la maladie.

La conscience du danger exigée de l'employeur s'apprécie in abstracto par rapport ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.

En l'espèce, au vu de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre-Val de Loire désigné dans le cadre du litige en matière de faute inexcusable opposant les parties, qui vise au titre des agents ou travaux en cause l'amiante (fibres), il convient de se déterminer au regard de l'exposition à l'amiante.

Il résulte de la note scientifique du [9] (pièce n° 16 des productions des consorts [E]) que dans le cadre de son activité de fondeur, M. [E] devait nettoyer le four une fois par semaine et était également amené à changer les joints des fours, qui étaient en amiante. Il résulte du témoignage de M. [I] (pièce n° 18 des productions des consorts [E]) que M. [E] une fois la coulée effectuée, manipulait les grappes de métal avec des gants en amiante. Il résulte du témoignage de M. [D] [K], collègue de travail de M. [E] de 2000 à 2013 que ce dernier signale ' la forte présence d'amiante sur les jointures de portes des anciennes étuves à gaz'. Il résulte enfin du CHSCT du 4ème trimestre 2009, en date du 19 janvier 2010, la présence d'amiante sur les fours. Il est relevé notamment que sur l'étuve SAT 102, une mesure a montré qu'il y avait de l'amiante dans le joint de porte, que sur l'étuve 19 G, on a retrouvé de l'amiante à un certain nombre d'endroits, et qu'il est fait mention de ce que ' l'amiante à l'état dégradé devait être enlevé en semaine 53", que c'est en février que ' seront enlevées ces plaques fin de course (...) et qui sont de l'amiante à l'état dégradé' ( pièce n° 29 des productions des consorts [E]) .

Il apparait ainsi établi que M. [E] a été de manière habituelle exposé à l'inhalation de poussières d'amiante dans le cadre de son activité professionnelle et particulièrement lors du changement des joints des fours.

Il convient de relever que la société, compte tenu de son activité et de son importance, ne pouvait ignorer les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment au regard de ce qu'elle connaissait nécessairement l'utilisation qui était faite de ce matériau pour son activité dans le cadre de laquelle elle faisait intervenir M. [E]. Les dangers de l'inhalation de poussières d'amiante ne pouvaient pas être ignorés de la société au moins depuis 1950 date de création du tableau n° 30 consacré à l'asbestose professionnelle consécutive à l'inhalation de poussière d'amiante. En conséquence, quelle que soit la pathologie qui pouvait être concernée, tout entrepreneur avisé ayant même indirectement à recourir à l'amiante, était dès cette période tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, alors encore licite, de ce matériau. De la même façon, le décret du 17 août 1977 imposant des mesures particulières dans les locaux où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, n'avait pas pu ne pas attirer l'attention de l'employeur de M. [E] sur les dangers de l'exposition à l'inhalation de telles poussières. Il appartenait à l'employeur de prendre toutes mesures nécessaires pour connaître et contrôler les conditions réelles et effectives dans lesquelles il faisait travailler M. [E]. La société ne peut utilement invoquer ne pas avoir eu connaissance des dangers de l'inhalation de poussières d'amiante, puisqu'elle indique dans le procès verbal du CHSCT susvisé que les plaques en fin de course et qui sont de l'amiante à l'état dégradé doivent être enlevées. Elle ne saurait pas plus se prévaloir de ce qu'aucune alerte du médecin du travail n'a été émise s'agissant de l'état de santé des salariés et de M. [E] en particulier, dès lors qu'elle ne pouvait ignorer les risques liés à l'amiante.

Toutefois force est de relever que la société n'a pas pris les mesures suffisantes pour préserver les salariés du danger d'inhalation des poussières d'amiante, puisque dans le procès verbal du CHSCT du 19 janvier 2010, il est précisé : ' le joint de cheminée est en bon état, pas accessible sur le montage, il n'y a pas d'intervention de maintenance. Le choix que l'on a fait rejoint celui pour les poteaux amiante. Quand on a un oui sur l'amiante mais que c'est globalement vert sur tout le reste, on se satisfait d'une simple identification'.

Il convient de plus de relever qu'il résulte du témoignage de M. [J], collègue de travail de M. [E], que le nettoyage du four et donc les changements de joints, se faisait sans aspiration correcte et que les salariés étaient munis d'un masque 3 M pas adapté, que la 'cagoule 3 M avec moteur à filtre n'est venue qu'en 2005" ( pièce n° 19 des productions des consorts [E]), ce qui établit que les moyens de protection étaient insuffisants.

Il s'ensuit que la preuve est rapportée par les consorts [E] , que M. [Y] [E] a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante de manière habituelle dans le cadre de son activité au sein de la société qui ne pouvait ignorer les risques encourus par son salarié, et qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger ; qu'ainsi la faute inexcusable de la société [11] est établie et qu'elle est à l'origine de la maladie professionnelle de M. [E], dont il est décédé.

- Sur les conséquences de la faute inexcusable :

Sur l'action récursoire de la caisse :

La société soutient en substance que la caisse n'a pas uniquement violé les conditions d'information de la société mais n'a pas respecté les conditions de fond de reconnaissance d'une maladie professionnelle, en raison du caractére infondé de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles à l'origine de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle et de l'absence d'exposition aux risques ; que l'inopposabilité de la maladie professionnelle a pour effet d'écarter le recouvrement de sommes à son encontre.

La caisse réplique en substance que le moyen doit être écarté en application des dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale.

Il convient de retenir qu'ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l'accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable le 1er janvier 2010, est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, et sur le droit de la caisse de récupérer auprès de l'employeur après reconnaissance de cette faute, les compléments de rente et indemnités versés par elle . Par suite l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle et du décès est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et sur le droit de la caisse de récupérer auprès de la société, après reconnaissance de cette faute, les compléments de rente et d'indemnités versés par elle, étant observé que la société ne saurait utilement se prévaloir d'une inopposabilité de fond, au regard de l'avis parfaitement motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 13] Nord Pas de Calais Picardie ( pièce n° 6 des productions des consorts [E]) à l'origine de la décision de reconnaissance de maladie professionnelle, outre de l'exposition de M. [E] aux poussières d'amiante.

Par suite, il convient de dire que la caisse avancera les sommes allouées aux ayants droit de M. [E] dont elle récupèrera le montant à l'encontre de la société.

Sur la réparation des préjudices :

La société soutient en substance que la rente dont la réversion est versée à la veuve de M. [E] couvre pour partie les dommages et intérêts sollicités s'agissant des souffrances endurées au cours des derniers mois de sa vie et qu'il convient de réduire le quantum de l'indemnisation. Elle ajoute que le quantum des préjudices des ayants-droit au titre de leur préjudice moral doit être réduit à un montant plus conforme à la jurisprudence.

La caisse expose que les sommes allouées aux ayants droit de M. [E] au titre de leur action successorale au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique sont surévaluées et doivent être ramenées à de plus justes proportions, pour tenir compte des montants habituellement accordés. Elle soutient de plus que les sommes allouées au titre de la liquidation des préjudices des ayants droit sont surévaluées au regard de la jurisprudence habituelle.

Les consorts [E] sollicitent la confirmation des sommes allouées tant au titre de l'action successorale qu'au titre de leurs préjudices personnels.

Il convient de retenir que M. [E] était atteint d'un carcinome à grandes cellules diagnostiqué à l'âge de 34 ans ; qu'il a souffert d'importantes douleurs thoraciques, a subi une fibroscopie bronchique en septembre 2013, puis une biopsie ; que son état de santé s'est très rapidement dégradé ce qui a conduit à son hospitalisation le 26 septembre 2013; qu'il a subi une écho-endoscopie bronchique le 27 septembre 2013, puis après une brève sortie, a été transporté aux urgences et a été hospitalisé au service de gastroentérologie ; qu' il a subi une gastroscopie le 1er octobre 2013, puis un scanner cérébral démontrant une localisation secondaire cérébelleuse. Le 2 octobre 2013, le docteur [V] faisait mention des atteintes de M. [E] ainsi qu'il suit :

' carcinome à grandes cellules du poumon droit, multimétastatique ( foie, péritoine, pancréas, poumon, reins, rate et cerveau)' (pièces n° 2 et 32 à 40 des productions des consorts [E]).

Aux douleurs physiques ressenties se sont ajoutées les douleurs morales liées à l'annonce du diagnostic et à l'anxiété quant à l'évolution de son état de santé, lequel s'est dégradé très rapidement, son décès étant intervenu moins d'un mois après le diagnostic de la maladie.

Il convient de relever qu'aucune rente n'a été attribuée à M. [E] de sorte que le moyen soulevé par la société à ce titre est inopérant.

Il résulte de ce qui précède que la somme allouée au titre de la réparation des souffrances endurées par M. [E] répare intégralement le préjudice tant physique que moral subi.

Le certificat médical du 25 septembre 2013 fait mention d'un amigrissement de 3 kg en une semaine (pièce n° 35 des productions des consorts [E]). Par ailleurs M. [E] a subi plusieurs interventions. Il résulte de ce qui précède que le préjudice esthétique subi est établi et a été entièrement réparé par la somme allouée.

Mme [A] [E] a subi le décès de son époux âgé de 34 ans, après l'avoir accompagné dans sa prise en charge médicale. L'évaluation de son préjudice moral a été à juste titre fixée à 50 000 euros.

Au décès de leur père, les enfants [X] et [Z] étaient âgés respectivement de 5 ans et 3 ans. La réparation de leur préjudice moral a été à juste titre fixée à 50 000 euros chacun.

Par suite, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions et la société sera déboutée de ses demandes tendant au remboursement des sommes réglées à la caisse.

Succombant en appel, comme telle tenue aux dépens, la société sera condamnée à payer aux consorts [E] la somme supplémentaire de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

VU l'arrêt en date du 19 novembre 2021,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;

Y additant,

DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis doit avancer les sommes allouées aux consorts [E] dont elle récupèrera le montant auprès de la société [11] ;

DEBOUTE la société [11] de ses demandes de paiement à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;

CONDAMNE la société [11] à payer aux consorts [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [11] aux dépens d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 19/10624
Date de la décision : 30/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-30;19.10624 ?
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