RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 30 JUIN 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/06288 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAAL2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/02221
APPELANTE
SAS [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-Sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0238, substituée par Me Njoud HAOUET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'OISE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, conseiller
Madame Natacha PINOY, conseillère
Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
La société [6] (la société) a interjeté appel du jugement n°RG : 18-02221 rendu le 13 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à la [5] (la caisse).
A l'audience du 30 mai 2023 à 13h30, l'avocate, conseil de la société, confirme oralement les termes du courrier électronique par lequel le 26 mai 2023 elle avait sollicité un retrait du rôle.
La caisse n'est ni présente ni représentée ; si elle ne s'est pas opposée à la demande de l'appelante elle n'a pas formulé de son côté de demande écrite tendant au retrait du rôle comme l'exige l'article 382 du code de procédure civile.
SUR CE :
Selon les dispositions de l'article 382 du code de procédure civile, le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Ainsi le retrait du rôle ne peut être prononcé, mais les parties n'ayant pas souhaité que la cour retienne l'affaire qui n'est manifestement pas en état d'être plaidée, cette affaire doit être radiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de la procédure inscrite sous le numéro de RG : 19/06288 de son rôle,
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelante, au vu d'un exposé écrit de ses prétentions et moyens ainsi que de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière La présidente