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30/06/2023 | FRANCE | N°18/13883

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 30 juin 2023, 18/13883


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 30 JUIN 2023



(n° , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/13883 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B65PB



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRÉTEIL RG n° 17/01280



APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE

Division du con

tentieux

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901



INTIMÉE

Madame [X] [G]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparante en ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 30 JUIN 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/13883 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B65PB

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRÉTEIL RG n° 17/01280

APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE

Division du contentieux

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

INTIMÉE

Madame [X] [G]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparante en personne

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller

Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère

Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) d'un jugement rendu le 19 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne dans un litige l'opposant à Mme [X] [G].

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [X] [G], salariée de la société [5], s'est vue prescrire un arrêt de travail du 8 au 18 juin 2017. Le duplicata de cet arrêt de travail a été établi le 29 juin 2017. Par lettre du 6 juillet 2017, la caisse a informé Mme [G] de ce que l'arrêt de travail étant parvenu après la période de repos prescrite, ladite période ne donnera pas lieu à indemnisation.

Mme [G] a saisi la commission de recours amiable laquelle dans sa séance du 4 septembre 2017 a rejeté sa requête, par application des dispositions de l'article R.323-12 du code de la sécurité sociale.

Mme [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne de sa contestation.

Par jugement en date du 19 septembre 2018 le tribunal a :

- accueilli la demande présentée par Mme [X] [G] relative à sa demande de versement d'indemnités journalières par la caisse pour la période du 8 au 18 juin 2017 ;

- condamné la caisse à verser à Mme [G] le montant de ces indemnités ;

- rejeté les demandes plus amples ou contraires notamment en dommages-intérêts à l'encontre de la caisse.

Pour statuer ainsi le tribunal après avoir rappelé les dispositions des articles L.321-1 et D.613-23 du code de la sécurité sociale, a retenu que Mme [G] n'apporte aucun élément permettant de penser que l'arrêt de travail a bien été envoyé ; que la Poste ne confirme pas qu'il y ait pu avoir des problèmes d'acheminement du courrier à cette période ; que si elle n'apporte aucun élément positif venant au soutien d'un dysfonctionnement de la Poste dans l'acheminement du courrier, elle a poursuivi des démarches tendant à étayer ses affirmations ; que la sanction consistant à priver Mme [G] de toute indemnité journalières pour la période du 9 au 18 juin 2017 au motif qu'elle n'aurait pas transmis l'arrêt de travail dans les 48 heures est manifestement excessive, s'agissant d'une sanction financière disproportionnée par rapport au respect d'un simple délai de transmission ; que les explications fournies démontrent l'absence d'intention frauduleuse ou de volonté de la part de l'assurée de faire obstacle au contrôle que la caisse doit pouvoir exercer; que le refus de verser les indemnités journalières apparaît au regard des circonstances excessif.

La caisse a le 12 décembre 2018 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 22 novembre 2018.

Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

- débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner Mme [G] aux entiers dépens.

La caisse fait valoir en substance que :

- les articles L.321-2 et R.321-2 du code de la sécurité sociale font obligation à l'assuré qui se trouve en arrêt de travail, d'envoyer son avis d'arrêt ou de prolongation d'arrêt à sa caisse, dans les deux jours suivants la date d'interruption de travail, sous peine de sanction ; l'article R.323-12 du même code précise que la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières pour la période pendant laquelle son contrôle a été rendu impossible ; la preuve de l'envoi dans le délai de 48 heures incombe à l'assuré et ne saurait résulter des seules affirmations de l'assuré, de présomptions au sens de l'article 1382 du code civil, de la seule bonne foi de l'assuré ;

- Mme [G] s'est vue prescrire un arrêt de travail pour maladie du 8 au 18 juin 2017, qui n'a été réceptionné par la caisse que le 5 juillet 2017, soit une fois la période échue, mettant l'organisme dans l'impossibilité d'exercer son contrôle ; en application des textes et de la jurisprudence, c'est à bon droit qu'elle a refusé le bénéfice des prestations en espèces pour la période considérée ;

- le jugement qui retient que l'assuré n'apporte aucun élément permettant de penser que l'arrêt de travail avait bien été envoyé, a toutefois fait droit à la demande de l'assurée en considérant qu'elle a démontré n'avoir aucun intention frauduleuse ou volonté de faire obstacle au contrôle de la caisse ; ces éléments sont insusceptibles de caractériser l'envoi par l'assurée de l'avis d'arrêt de travail à une date permettant à la caisse d'exercer son contrôle ; la Cour de cassation considère que l'assuré ne peut se borner à invoquer sa bonne foi.

Par ses observations écrites soutenues oralement et déposées à l'audience, Mme [G] demande à la cour, de :

- confirmer le jugement ;

- juger que les indemnités journalières soient versées ;

- juger que la caisse prenne en charge ses dépens ;

- condamner la caisse à des dommages-intérêts pour appel abusif à hauteur de deux jours de congés payés pour l'audience de première instance et d'appel et de deux jours supplémentaires pour préparation de sa défense.

Mme [G] réplique en substance que :

- elle a été arrêtée par son médecin traitant pour une névralgie cervico brachiale, traitée par morphine, du vendredi 9 juin au dimanche 18 juin 2017 inclus ; elle a posté son arrêt de travail dans les quarante huit heures, le samedi 10 juin par envoi simple à son employeur et à la sécurité sociale ; elle a pris une photo de l'arrêt avant de le poster ; à son retour de congé, son employeur l'a avisée de la non-réception de son arrêt de travail ; elle a pris contact avec la caisse pour vérifier si elle avait reçu l'arrêt ; le 29 juin, la caisse lui a confirmé l'absence de réception de son arrêt et lui a demandé de prendre contact avec le médecin pour établir un duplicata ; le jour même son médecin a établi ledit duplicata qu'elle a remis à son employeur et adressé à la caisse en recommandé avec avis de réception ; le 6 juillet elle a reçu le courrier de la caisse indiquant avoir reçu l'arrêt de travail hors délai et l'informant de l'absence de prise en charge des indemnités journalières ; en parallèle elle a fait une recherche de ses courriers auprès de la Poste ;

- l'arrêt a été envoyé le 10 juin, dans les délai de l'article R.321-2 du code de la sécurité sociale; certes étant sous morphine, elle ne s'est pas inquiétée de sa bonne réception mais en admettant avoir pu faire établir un duplicata avant la fin de l'arrêt, se pose la question de savoir si la caisse aurait pu diligenter un contrôle ;

- la caisse a de fait contourné la loi puisqu'elle est à l'origine de la demande d'un duplicata hors période d'arrêt de travail, rendant de fait le contrôle impossible ;

- les pièces versées et leur contenu, démontrent sa détermination et volonté de résoudre le problème ; le courrier adressé à la caisse a été perdu, ainsi que le courrier destiné à son employeur ce qui valide un problème émanant de la Poste ;

- elle n'a jamais eu d'avertissement de la caisse ; la sanction est abusive ; dans le cas où elle se serait souciée de la bonne réception de son arrêt, compte tenu du traitement administratif de ce dernier, se pose la question de savoir si le contrôle par la caisse aurait pu être diligenté dans les temps.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 17 avril 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.

SUR CE,

Selon l'article R. 321-2 du code de la sécurité sociale, en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L. 321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail.

Selon l'article R. 323-12 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible.

Il appartient à l'assuré de rapporter la preuve de l'envoi de l'interruption de travail, dans le délai de 48 heures.

En l'espèce, force est de relever que Mme [G] qui certes justifie avoir pris en photo l'avis de travail délivré par son médecin le 8 juin 2017 pour la période du 9 juin au 18 juin 2017 (pièce n° 1 de ses productions), avoir appris par son employeur le 23 juin 2017, l'absence de réception de l'arrêt de travail (pièce n° 2 de ses productions), avoir pris contact avec la caisse le 26 juin 2017 pour s'enquérir de la réception éventuelle par la caisse des deux volets de l'arrêt de travail (pièce n° 3 de ses productions), avoir été informée le 29 juin 2017 par la caisse de l'absence de réception du certificat médical qui lui a conseillé de " prendre contact avec votre médecin afin d'établir rapidement ce certificat et nous le faire par venir" ( pièce n° 6 de ses productions), avoir adressé à la caisse un duplicata d'arrêt de travail par lettre recommandée, réceptionnée le 4 juillet 2017 (pièce n° 8 de ses productions), avoir effectué en vain des recherches de l' envoi de son courrier auprès de la Poste ( pièce n° 10 de ses productions), n'établit pas par ces éléments l'envoi à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, de son arrêt de travail du 8 juin 2017 pour la période du 9 juin au 18 juin 2017.

En relevant que Mme [G] n'avait jamais eu d'avertissement pour envoi d'un arrêt de travail tardif, outre l' absence d'intention frauduleuse ou de volonté de faire obstacle au contrôle de la caisse, pour retenir que le refus de verser les indemnités journalières apparaît au regard des circonstances excessif, le tribunal a à tort accueilli la demande de Mme [G] au titre du versement des indemnités journalières, dès lors que les éléments susvisés ne sont pas de nature à caractériser l'envoi par l'assurée de l'avis d'arrêt de travail à une date permettant à la caisse d'exercer son contrôle.

Par ailleurs la courte durée de l'avis d'arrêt de travail n'est pas de nature à écarter l'application des dispositions susvisées, contrairement à ce que Mme [G] soutient.

Par suite, dès lors que Mme [G] n'établit pas avoir accompli les formalités destinées à permettre à la caisse d'exercer son contrôle avant la fin de son arrêt de travail, il convient de décider que la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, peu important que le 29 juin 2017, elle ait invité Mme [G] à lui faire parvenir le certificat médical.

Le jugement sera donc infirmé sauf en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande en dommages et intérêts.

La caisse étant fondée en son appel, Mme [G] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif.

Succombant en appel, Mme [G] sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR ,

DÉCLARE l'appel recevable ;

INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts ;

Statuant à nouveau,

DÉBOUTE Mme [X] [G] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Mme [X] [G] aux dépens d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 18/13883
Date de la décision : 30/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-30;18.13883 ?
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